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Arbitrage international: la clause de conciliation préalable obligatoire est sans effet sur la compétence de l'arbitre ; la fraude procédurale suppose la démonstration d'un grief le 08/02/2017

Arbitrage international: la clause de conciliation préalable obligatoire est sans effet sur la compétence de l'arbitre ; la fraude procédurale suppose la démonstration d'un grief

La Revue de l’Arbitrage 2016 n°4 publie un commentaire de Jérôme Barbet au sujet de l'arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 juin 2016 (Société Vijay Construction (Proprietary) Ltd. c/ Société Eastern European Engineering Ltd.). Aux termes de cet arrêt, la Cour a jugé, en premier lieu, que le moyen tiré d'une clause préalable de conciliation ne constituait pas une exception d'incompétence mais une question relative à la recevabilité des demandes, qui n'entrait pas dans les cas d'ouverture du recours en annulation énumérés par l'article 1520 du Code de procédure civile. Cette décision procède de l’idée selon laquelle les clauses de conciliation préalable ne posent aucune question de répartition des litiges entre les juridictions étatiques et arbitrales, et partant aucune question de compétence de l’arbitre, dont le juge du contrôle de la sentence pourrait connaître. Jérôme Barbet s’attache, dans son commentaire, à examiner la transposition au droit français de l’arbitrage international, de la distinction traditionnelle entre exception d’incompétence et moyen d’irrecevabilité, propre au droit judiciaire privé.

Cet arrêt présente, en deuxième lieu, l’intérêt de rappeler les conditions auxquelles la fraude procédurale est susceptible d’être invoquée en matière d’arbitrage. Dans son arrêt, la Cour a rappelé que la fraude procédurale commise dans le cadre d’un arbitrage supposait que des faux documents aient été produits, que des témoignages mensongers aient été recueillis ou que des pièces intéressant la solution du litige aient été frauduleusement dissimulées aux arbitres, de sorte que la décision de ceux-ci ait été surprise. Il ressort de cet arrêt que l’emploi de moyens déloyaux est une condition première, mais pas suffisante, de la fraude : encore faut-il, pour que la sentence soit annulée, que la décision de l’arbitre ait été « surprise » par de tels moyens, en d’autres termes que lesdits moyens aient eu une influence sur sa décision, ce qui ne sera pas le cas si, par exemple, l’arbitre n’a pas tenu compte d’une attestation de témoin arguée d’inexactitude.