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Irrecevabilité de la requête comportant une pièce non désignée conformément au bordereau le 05/07/2017

A l’occasion d’une requête en référé tendant à la suspension d’un permis de construire, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy Pontoise a fait une application particulièrement sévère des articles R.412-2 et R.414-3 du code de justice administrative.

Pour rappel, ces dispositions impliquent que les pièces transmises à l’appui de la requête soient répertoriées dans un bordereau par un intitulé conforme à celui-ci. Si les pièces sont toutes comprises dans un fichier unique, chaque signet doit précisément les désigner.

En l’espèce, les pièces étaient regroupées dans un seul fichier transmis par Télérecours.

La pièce n°5, composée de 17 pages et nommée « Dossier de permis de construire » dans le bordereau, était intitulée « production n°5 » par l’onglet du fichier.

Compte tenu du fait que les pages du document ne présentaient pas la même date et les mêmes caractéristiques, le juge des référés a estimé qu’il s’agissait en réalité de plusieurs pièces, non désignées par le bordereau.

Il en a déduit, « alors même que chacun des fichiers transmis à l’appui de la requête est répertoriée par un signet », que la requête était irrecevable.

Les dispositions de l’article R.612-1 du code de justice administrative n’étant pas applicables au juge des référés, ce dernier a ainsi rejeté la requête sans inviter le requérant à régulariser sa demande.

TA Cergy-Pontoise, ord. 21 février 2017, req. n°1701593