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Chronique de jurisprudence française de la Revue de l'arbitrage par Jérôme Barbet (Revue de l'arbitrage 2017, n°2) le 20/09/2017

Chronique de jurisprudence française de la Revue de l'arbitrage par Jérôme Barbet (Revue de l'arbitrage 2017, n°2)

 

La Revue de l'arbitrage 2017 (n°2) publie les observations de Jérôme Barbet au sujet de plusieurs arrêts rendus  en matière de validité, d'effectivité et d'opposabilité de la convention d'arbitrage (chronique de jurisprudence française, Rev. arb. 2017 n°2, p. 611).
 
Aux termes d’un arrêt du 8 mars 2016 (Cour d’appel de Paris, Pôle 1, Ch.1, Sté Brisard Dampierre c/ Sté Demathieu Brard Construction), la Cour a jugé que la partie à une convention de groupement d’entreprises conjointes, défenderesse au recours en annulation, avait pu légitimement considérer que le salarié de l’autre partie, qui l’avait signé, avait le pouvoir de représenter cette dernière, peu important que ledit salarié ait ensuite été licencié et qu’il ait ultérieurement rejoint les effectifs de la défenderesse au recours. La croyance dans l’existence d’un tel pouvoir pouvait légitimement résulter du fait que peu de temps avant la signature de la convention de groupement, le salarié avait signé pour le compte de la société qui l’employait, un autre marché dont il n’était pas prétendu qu’il n’aurait pas engagé ladite société. En conséquence, le moyen tiré du défaut de pouvoir a été écarté.
 
Aux termes d’un arrêt en date du 24 mai 2016 (Cour d’appel de Paris, Pôle 1, Ch.1, Sté AGEFEC c/ MM. Dubray et Beringer), la Cour a rappelé que le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage et d’en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres. La Cour a jugé qu’en l’espèce, le tribunal arbitral n’était pas compétent pour statuer sur la demande en nullité d’un contrat de cession d’actions, dont la clause compromissoire stipulait que les parties convenaient de s’en rapporter à l’arbitrage « pour toute interprétation ou litige pouvant survenir dans l’application du présent contrat ». Cette clause qui visait uniquement les litiges pouvant survenir « dans l’application du présent contrat » ne pouvait, selon la Cour, s’étendre à ceux relatifs à la validité de la conclusion du contrat.
 
Dans un arrêt en date du 25 février 2016 (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 9, Magistry c/ Chevalier), la Cour a jugé que ltribunal arbitral était compétent pour connaître de l’action en responsabilité pour faute de gestion exercée par un associé minoritaire à l’encontre d’un gérant associé, sur le fondement de la clause des statuts de la société stipulant, dans son deuxième paragraphe, que « toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation soit entre les associés et la société soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des présents statuts seront soumises à la procédure d’arbitrage ». Peu importait, selon la Cour, que le premier paragraphe de cette clause indique que ces mêmes contestations devaient être « soumises aux tribunaux compétents » ; juger du contraire, et privilégier les dispositions du premier paragraphe aurait selon la Cour vidé de toute portée les dispositions contenues dans le deuxième paragraphe, alors que les parties, toutes deux signataires des statuts avec un troisième associé, avaient manifestement exprimé la volonté de recourir largement à la procédure d’arbitrage pour les points les concernant. La Cour a jugé que dans ces conditions, et même si la rédaction de l’acte était sujette à critique, il convenait dans le respect des dispositions de l’article 1156 du Code civil d’admettre l’application de la clause compromissoire. La Cour a ajouté que retenir comme le soutenait subsidiairement le demandeur au contredit, qu’existerait une option de compétence en faveur du juge étatique ou de l’arbitrage, ajouterait aux dispositions contractuelles qui n’expriment pas une telle option, étant relevé que le premier paragraphe de la clause visait les « tribunaux compétents » ce qui n’excluait pas le tribunal arbitral dont les modalités de désignation étaient décrites dès le troisième paragraphe dudit article.
 
Dans un autre arrêt du 25 février 2016 (Cour d’appel de Paris, Pôle 6 - Ch. 2, Syndicat National des Pilotes de Ligne France ALPA (SNPL ALPA) c/ Sté Air France), la Cour a jugé que la clause de l’accord collectif « Pilote Transform 2015 », signé entre le SNPL et la compagnie Air France, aux termes de laquelle, les décisions de l’Observatoire de la Transformation « étant prises à la majorité absolue, en cas d’absence de décision, chacune des deux parties pourra proposer à l’Observatoire de la Transformation de solliciter l’arbitrage du président de la compagnie », devait être interprétée en ce sens que l’arbitrage pouvait être sollicité par l’Observatoire sur proposition d’une des parties, sans avoir recours à un vote des membres de l’Observatoire. Si, selon la Cour, cette clause était imprécise en ce qui concerne ses modalités de mise en œuvre, elle n’était, par contre, pas ambiguë en ce qui concerne l’objectif recherché par les parties qui avaient créé ce dispositif, celles-ci voulant trouver une issue à une situation de blocage « en cas d’absence de décision » prise à la majorité absolue, en permettant au président de la compagnie, choisi comme arbitre, de trancher en dernier ressort les sujets relatifs à la mise en œuvre des mesures prévues par ledit accord. La Cour a jugé que cette clause n’était pas une convention d’arbitrage, au sens des dispositions du Code de procédure civile et qu’elle n'était pas potestative, chaque partie ayant la possibilité de solliciter l’arbitrage ; que c’était en toute connaissance de cause que le SNPL avait choisi, dans l’accord qu’il avait signé, le président de la compagnie comme « arbitre » en cas d’absence de décision ; que dès lors, il ne pouvait, trois ans après, se prévaloir de l’impartialité et du manque d’indépendance de ce dernier.
 
Dans un arrêt du 24 mai 2016 (Cour d’appel de Chambéry, Ch. civ., sect. 1, Sté Goy TP c/ Sté Benedetti-Guelpa), la Cour d’appel de Chambéry a jugé que la clause prévoyant qu’à défaut d’accord amiable, les contestations découlant du contrat seraient « soumises à l’arbitrage selon les modalités des articles 1003 et suivants du code de procédure civile ou à défaut du tribunal compétent de Bonneville » devait être déclarée nulle et non écrite, aux motifs que cette clause se contentait de prévoir un recours à l’arbitrage sans que les modalités précises de désignation des arbitres soient précisées, le fait qu’ait été prévue la compétence par défaut du « tribunal compétent de Bonneville » étant inopérant, faute de précision à ce sujet concernant la juridiction qui devrait être alors saisie, les dispositions de l’article 1444 du code de procédure civile instituant un juge d’appui n’étant pas applicables.
 
Dans un arrêt du 15 mars 2016 (Cour d’appel de Grenoble, 15 mars 2016, Sté Lindgren Oy c/ Sté Euro MC, CEA Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, Sté Maturo GmbH), la Cour d’appel de Grenoble a jugé que deux clauses compromissoires contenues, l’une dans les conditions générales de vente, l’autre dans les conditions générales de garantie du fournisseur, et qui prévoyaient l’application de règles d’arbitrage différentes ainsi que des sièges d’arbitrage différents (un arbitrage soumis au règlement de la Chambre de commerce internationale à Helsinki d’une part, et un arbitrage soumis aux règles de l’American Bar Association à Austin d’autre part) ne démontraient nullement la volonté non équivoque des deux parties de recourir à l’arbitrage, étaient contraires et «  manifestement inapplicables » .