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Veille

ConstructionConstruction15/12/2022

Recours entre constructeurs : revirement de jurisprudence en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription de 5 ans (Cass., Civ. 3ème, 14 décembre 2022, n°21-21.305), par Jérôme Barbet

 

La Cour de cassation vient de juger, dans un arrêt du 14 décembre 2022, que le point de départ du délai de recours du constructeur à l’encontre d’un autre constructeur court à compter de l’assignation au fond délivrée par le maître d’ouvrage ou l’acquéreur, et non à compter de l’assignation en référé-expertise.

Par un arrêt rendu le 16 janvier 2020 (Cass. Civ. 3ème, 16 janvier 2020, pourvoi no 18-25.915), la troisième chambre civile avait déjà jugé, d’une part, que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relevait des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et, d’autre part, que tel était le cas d'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, laquelle mettait en cause la responsabilité de ce dernier.

Cette dernière règle obligeait cependant les constructeurs, dans certains cas, à introduire un recours en garantie contre d'autres intervenants avant même d'avoir été assignés en paiement par le maître ou l'acquéreur de l’ouvrage, dans le seul but d'interrompre la prescription. En effet, même lorsqu'ils avaient interrompu la prescription en formant eux-mêmes une demande d'expertise contre les autres intervenants à l'opération de construction, le délai de cinq ans qui, après la suspension prévue par l'article 2239 du code civil, recommençait à courir à compter du jour où la mesure d'expertise avait été exécutée, pouvait expirer avant le délai de dix ans courant à compter de la désignation de l'expert, pendant lequel le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage peuvent agir en réparation de leurs préjudices.

La Cour de cassation a changé de jurisprudence et jugé, dans l’arrêt ci-dessus rapporté (Cass., Civ. 3ème, 14 décembre 2022, n°21-21.305) que le constructeur ne peut agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, et qu’il ne peut dès lors être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales.

Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

En d’autres termes, seule l’assignation au fond (ou l’assignation en référé-provision, mais pas l’assignation en référé-expertise) est susceptible de faire courir le délai de prescription de l’action du constructeur à l’encontre d’un autre constructeur.


urbanismeUrbanisme05/08/2022

1982-2022 : le Conseil d'Etat sonne le glas de 40 ans de jurisprudence sur le champ d'application du PCM. Oui, mais...

A exactement 40 ans d’intervalle, la date du 26 juillet marque décidément d’une pierre blanche le régime du permis de construire modificatif (PCM).

Il ressort en effet d’une décision très récente (n°437765), rendue le 26 juillet 2022 par le CE sur un pourvoi en annulation dirigé à l’encontre d’un jugement du TA de Montreuil (n°1900007), que le régime du PCM est aligné sur celui de la mesure de régularisation prononcée sur le fondement de l’article L. 600-5-1 C. Urb. (c’est-à-dire sur le régime du PCM de régularisation en cours d’instance).

Les prémisses d’une telle évolution sont notamment révélées par les conclusions de M. Vincent VILLETTES, Rapporteur public sur l’affaire n°436073 (arrêt du 17 mars 2021), qui écrivait en note de bas de page « il nous semble qu’à terme, par souci de cohérence, le champ matériel du permis modificatif devra être assoupli (…) il n’y a pas d’obstacle de principe ou de droit à ce que la notion soit ajustée dans le but de préserver son utilité fonctionnelle. (…) il serait à nos yeux singulier que la possibilité pour un pétitionnaire de remodeler l’économie générale de son projet tout en bénéficiant des droits acquis au titre du permis initial en vienne à dépendre de la saisine d’un juge. En particulier, dès lors que vous acceptez que le permis modificatif vienne purger, de façon anticipée, l’autorisation initiale de ses vices (…), ce double standard conduirait à une situation incongrue dans laquelle le pétitionnaire qui saurait son permis fragile ne pourrait pas spontanément corriger l’illégalité identifiée faute d’être autorisé à remettre en cause l’économie générale de son projet, et devrait donc attendre, passivement, que le juge constate de lui-même ces vices et ouvre la porte à une régularisation ».

La Haute juridiction, saisie d’une affaire lui en donnant l’occasion, vient donc de donner raison à M. VILLETTES.

La décision du 26 juillet 2022 vient en effet modifier le champ d’application du PCM, qui, antérieurement, pouvait être délivré à la triple condition que :

  • Le PC initial soit toujours en cours de validité ;
  • Les travaux ne soient pas achevés ;
  • La conception générale du projet ne soit pas bouleversée.

S’agissant de la 3ème et dernière des conditions précitées, la décision de référence était l’arrêt rendu le 26 juillet 1982 (arrêt Le Roy) par le CE, jugeant que pouvaient faire l’objet d’un PCM les modifications « sans influence sur la conception générale du projet initial ». Au gré des espèces, le juge administratif a utilisé diverses expressions, venant préciser les contours matériels de la « modification » des projets. Ainsi, par un arrêt rendu en 1987, le Conseil d’Etat juge que relève d’un PCM une modification du projet qui ne « bouleverse pas son économie générale » (CE, 3 avril 1987, n°53869).

On peut relever qu’à l’occasion d’une affaire soulevant la question de la possibilité ou non de prononcer une mesure de régularisation (sur le fondement de l’articles L. 600-5 C. Urb., permettant au juge de limiter à une partie du projet la mesure d’annulation qu’il prononce), les 1ère et 6ème sous-sections réunies étaient venues préciser que « les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu'à ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif » (CE, 1er octobre 2015, n°374338).

Et, l’expression tenant à « la seule circonstance » fut ensuite reprise dans le cadre d’affaires concernant des PCM hors mesure de régularisation (voir par exemple CE, 17 juin 2020, n° 427025, et, pour un exemple plus récent, voir CAA Marseille, 3 mai 2022, n°20MA03438).

La porosité entre les deux régimes était évidente, si ce n’est que la mesure de régularisation peut intervenir d’une part, alors même que les travaux seraient achevés, et, d’autre part, à condition de ne pas bouleverser la « nature même » du projet, et pas seulement sa « conception générale » comme imposé au PCM hors application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 C. Urb.

Désormais, mesures de régularisation et PCM « classique » obéissent au même impératif tenant à ce que « les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même » (CE, 26 juillet 2022, n°437765).

Littéralement, les modifications apportées au projet peuvent le bouleverser … tout en ne changeant pas sa nature. L’élargissement matériel applaudi unanimement par les premiers commentateurs pourrait cela étant générer autant d’interrogations que la notion de « conception générale » en son temps.

Certes, on comprend que la Haute juridiction a souhaité mettre un terme au décalage de situation entre un pétitionnaire qui souhaiterait spontanément modifier son projet et celui qui verrait ledit projet contesté devant le juge. C’est d’ailleurs l’explication que donne dans ses conclusions M. AGNOUX, Rapporteur public sous l’arrêt ici commenté, en précisant que l’évolution est justifiée par les difficultés résultant de l’existence de deux régimes distincts. Et, aux termes de ses conclusions, il invite la Haute juridiction à parachever un mouvement jurisprudentiel en « renonçant, cette fois, définitivement, aux velléités de bridage du permis modificatif ». 

Il s’agit donc bien de décaler le curseur, tout en conservant le régime spécifique du PCM, gardien des droits acquis par l’effet du PC initial. Pour autant, l’arrêt du 26 juillet 2022 n’apporte aucun élément permettant de circonscrire le champ d’application du nouveau PCM, et, la tâche consistant à déterminer ce que recouvre, en droit de l’urbanisme, le terme de « nature » s’avère ardue.

Au sens général, on relève qu’il s’agit d’une notion portant sur la qualité intrinsèque - les propriétés - de son objet, comme par exemple la nature administrative ou non d’un contrat.

En matière d’urbanisme, la « nature du projet » fait l’objet de la rubrique 5.2 du Cerfa de demande de permis de construire, qui impose au pétitionnaire de déclarer le régime des travaux envisagés : construction nouvelle ou travaux sur construction existante. 

Mais le juge pourrait-il s’en tenir à cette seule distinction ? On peut en douter, d’autant plus que la même rubrique se poursuit en exigeant du pétitionnaire qu’il déclare si le projet fera ou non l’objet d’une division avant l’achèvement des travaux (le CE admettant d’ailleurs de passer d’un PC à un PCVD et inversement via un PCM), pour ensuite comporter une description des travaux supposant de développer ses différentes composantes.

La notion de « nature » s’opposerait dès lors au caractère nécessairement protéiforme des travaux, ressortant d’ailleurs de la jurisprudence postérieure à l’arrêt précité du 1er octobre 2015 qui évoque tant l’implantation, les dimensions que l’apparence des projets comme autant d’éléments constitutifs de leur « conception générale ».

Les conclusions d’Olivier Fuchs sur l’avis du Conseil d'Etat rendu le 2 octobre 2020, (M. Barrieu, n° 438318, Lebon) révèlent que la « nature » du projet serait composée des mêmes éléments que sa « conception générale », comme par exemple « sa destination, ses dimensions, son implantation ou encore les caractéristiques principales de son insertion dans l'environnement », mais la différence tiendrait au seul « lien » qui persisterait entre le projet initial et le projet modifié.

Pour déterminer si la délivrance d’un PCM est possible ou non, chaque projet n’aurait donc pas à révéler ce à quoi il préside véritablement, au-delà de sa simple apparence et, dans une certaine mesure, outre les destinations prévues, au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 C. Urb., mais il conviendrait seulement de pouvoir identifier un lien entre le projet initial et le projet modifié.

Notamment, on pourrait considérer qu’un changement de destination d’une résidence hôtelière en bureaux préside toujours à la création d’activités, et, à ce titre, ne bouleverse pas la nature du projet, alors que la transformation d’un projet de hangar agricole en habitation (si tant est que le document d’urbanisme le permette) aurait pour effet de contredire la nature du projet initial.

En somme, afin de déterminer si le « bouleversement » du projet peut s’intégrer dans une autorisation modificative ou non, il suffirait de se prévaloir d’un signe d’ascendance entre le projet initial et le projet modifié, mais un lien même ténu suffira-t-il à fonder un PCM ? Espérons que les précisions attendues nous parviennent avant le 26 juillet 2062…

Nathalie BAILLON & Fanny MORISSEAU

 

 

 


urbanismeUrbanisme28/09/2021

Loi Climat et résilience du 22 août 2021

La loi « Climat et résilience » est publiéeQuelques dispositions intéressant l’urbanisme et la construction.  Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. 

  • Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme 

La loi fixe l’objectif de diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols sur les dix prochaines années (art. 191).

L’objectif zéro artificialisation nette (ZAN) est inscrit au titre des principes généraux en matière d’urbanisme (art. 192 – L. 101-2 C. urb.).

La notion d’artificialisation des sols est définie précisément (art. L. 101-2-1 C. urb.) comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. ».

Toute ouverture à l’urbanisation de sols naturels, agricoles ou forestiers devra être justifiée par l’absence de parcelle disponible dans l’enveloppe urbaine existante.

Article 194.

L’objectif ZAN doit être intégré dans les documents de planification régionale (art. 194) : SRADDET (art. L. 4251-1 CGCT), PADDUC (L. 4224-9 CGCT), SDRIF (L. 123-1 C. urb.), DOO du SCoT(L. 141-8 C. urb.). Ces documents doivent engager leur évolution dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, l’entrée en vigueur des documents modifiés devant intervenir dans un délai de deux ans.

Il devra être intégré dans les PADD des PLUI(i) (art. L. 151-5 C. urb.) lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption du schéma ou plan modifié. 

Les cartes communales devront suivre les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols (art. L. 161-3 C. urb.). 

En l’absence de modification ou révision dans les délais prévus, le SCoT, ou en l’absence de SCoT les PLU(i), documents en tenant lieu ou cartes communales devront s’engager sur un objectif de réduction de la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers sur les dix années suivant la promulgation de la loi. 

Les évolutions des SCoT et PLU(i) pourront se faire selon une procédure de modification simplifiée. L’entrée en vigueur des SCoT modifiés ou révisés devra intervenir au plus tard 5 ans à compter de la promulgation de la loi. Le délai est de six ans pour les PLU(i) et cartes communales. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces délais : 

  • suspension des ouvertures à l’urbanisation pour les SCoT, 
  • aucune autorisation d’urbanisme délivrée dans une zone à urbaniser du PLU(i) ou de la carte communale.

Un rapport devrait être remis dans les 6 mois après promulgation de la loi, proposant des modifications dans les domaines de la fiscalité de l’urbanisme, des outils de maîtrise foncière et d’aménagement.

Création des observatoires de l’habitat et du foncier. (art. 205). Ces observatoires, venant en remplacement des anciens dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier existant dans le cadre des PLH, seront obligatoires pour les communes couvertes par un PLH (au plus tard trois ans après que le PLH soit exécutoire). Les autres pourront avoir recours aux observatoires voisins. Ils ont notamment pour « mission d'analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l'offre foncière disponible ». Parmi les éléments à recenser : les friches industrielles, locaux vacants. Décret à paraître

  • Les règles de construction adaptées :

Densité minimale des constructions dans les ZAC. Le PLU pourra fixer une densité minimale de construction dans les zones d’aménagement concerté. (art. L. 151-27 C. urb.)

Étude du potentiel de changement de destination et d’évolution est prévue par la loi comme préalable aux travaux de construction d’un bâtiment (art. L. 122-1-1 CCH –art. 224 de la loi -  entrée en vigueur le 1er janv. 2023). 

Utilisation des friches. La notion de friche est définie par la loi : « tout bien ou droit immobilier bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ». (art. L.111-26 C. urb.).

La loi ouvre la possibilité de dérogations aux règles du PLU quant au gabarit (dans la limite d’une majoration de 30 %) et aux obligations de stationnement pour les constructions ou travaux visant au réemploi de friches.

Pour accélérer la réhabilitation de friches, une expérimentation est mise en place pour une durée de 3 ans d’un certificat de projet délivré par le préfet. La notion de réhabilitation d’un terrain est définie (art. 212 de la loi).

Urbanisme commercial. La loi interdit toute autorisation d’exploitation commerciale ayant pour effet une artificialisation des sols. Par dérogation, une telle autorisation peut toutefois être délivrée, à condition de respecter certains critères (insertion dans l’environnement, compensation…) aux projets pour lesquels la surface de vente est ou reste inférieure à 10 000 m2.

Les dérogations pour les autorisations de projets d’une surface de vente supérieure à 3 000 m2 requièrent l’avis conforme du préfet.

Dérogations aux règles du PLU : 

  • L’article 209 élargit le champ d’application de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, : ces dérogations, applicables en zone tendue, pourront également être accordées dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme (GOU).
  • Une dérogation supplémentaire est ajoutée à la liste des dérogations possibles en application de l’article L. 152-6 : « Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. »
  • une dérogation aux règles de hauteur pourra être accordée pour les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale. (L. 152-5-2 C. Urb.)
  • Une dérogation aux règles de hauteur et d’aspect extérieur des constructions permettant l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zone urbaine et à urbaniser. (art. L. 152-5-1 C. urb.) Un « permis de végétaliser » est créé.
  • Une dérogation aux règles de gabarit et de stationnement pour les projets de construction permettant le réemploi de friches*. (art. L. 152-6-2 C. urb.).
  • Une dérogation aux règles de construction d’aires de stationnement sous condition de réalisation de stationnements vélos (art. L. 152-6-1 C. urb.)
  • Protection des espaces sensibles : 

Élargissement du droit de préemption en zone des espaces naturels sensibles. L’article 233 de la loi crée un nouvel article L. 215-4-1 du code de l’urbanisme permettant aux titulaires du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles d’exercer ce droit dans les périmètres créés avant la création des espaces naturels sensibles (1985). Ce droit avait été supprimé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015.

La loi crée un nouveau droit de préemption pour lutter contre l’érosion du littoral. Elle prévoit de créer, dans les communes identifiées, un droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte. (art. L. 321-15 C. env. et L. 219-1 & s. C. urb.). Ce droit prévaudra sur tous les autres droits de préemption, excepté pour le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles.

  • Favoriser les énergies renouvelables : application dans le domaine de la construction

Article 101 de la loi. L’article L. 171-4  du CCH crée l’obligation d’ « intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »

Cette obligation s’applique : 

  • Aux constructions de bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, entrepôts, hangars non ouverts de parcs de stationnement couverts accessibles au public, de plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol ; 
  • Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, de plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol. 
  • aux extensions et rénovations lourdes de ces mêmes bâtiments ou parties de bâtiment et  aires de stationnement associées ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement (sauf contraintes précisées, difficulté insurmontable ou coût excessif).

Un décret en Conseil d’État devrait préciser la nature des travaux de rénovation lourde. 

  • Travaux d’isolation 

La loi crée un droit de surplomb du fonds voisin (sous condition) de 35 cm maximum (art. L. 113-5-1 CCH) afin de permettre l’isolation thermique par l’extérieur des bâtiments construits en limite de propriété.

 

 

 


environnementEnvironnement27/09/2021

Simplification environnementale : décret ASAP du 30 juillet 2021

Simplification de procédures environnementales : Décret ASAP - Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnementPris en application de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ce décret prévoit les dispositions réglementaires nécessaires et comporte des mesures d'amélioration et de simplification de diverses procédures applicables en matière d'environnement (communication des non-conformités majeures dans le cadre du contrôle périodique des installations classées soumises à déclaration ; instruction du permis de construire et de la demande d'enregistrement relatif à une installation classée ; servitudes pour les installations classées ; produits et équipements à risques, constatation des limites du domaine public maritime).

Renouvellement ou prolongation d’une autorisation environnementale. Le délai prévu par l’article R. 181-49 du code de l’environnement pour adresser la demande au préfet est ramené de deux ans à six mois avant la date d’expiration de l’autorisation. (article 2 – entrée en vigueur le 1er août).

Non-conformité des installations classées : modification du contrôle périodique. Articles R. 512-9 et R. 412-59-1 et R. 512-60 du code de l’environnement. Entrée en vigueur le 1er août.

  • Distinction non-conformités et non-conformités majeures
  • Renforcement de l’information de l’inspection en cas de constatation de non-conformités majeures 

Installations classées soumise à enregistrements : modification de l’instruction de la demande d’enregistrement. Article R. 512-46-9 et R. 512-46-12 C. env

  • Projet soumis à évaluation environnementale : le préfet prend la décision d’instruire la demande d’enregistrement selon les règles de la procédure d’autorisation jusqu’à 15 jours après la fin de la consultation du public.
  • Dans le cas où l'instruction selon la procédure d'autorisation est justifiée par l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation sollicité par l'exploitant, le préfet prend sa décision dans ce même délai.
  • Installation soumise à permis de construire : copie de la décision ou demande d’instruire selon la procédure d’autorisation environnementale doit être notifiée sans délai à l’autorité compétente pour délivrer le permis.
  • La consultation du public débute au plus tard 30 jours après la réception du dossier complet et régulier, sauf cas exceptionnels.

Seuils de saisine obligatoire de la commission nationale du débat public : les seuils sont relevés ( article R. 121-2 C. Env.)

Instruction de la demande de permis de construire des projets soumis à évaluation environnementale (entrée en vigueur : ces dispositions s’appliquent aux demandes déposées à compter du 1er août 2021)

  • Suspension du délai d’instruction de la demande de permis ou de la déclaration jusqu’à la date de réception par l’autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête publique ou de la synthèse des observations du public (C. urb., art. R. 423-37-3),
  • La suspension est notifiée au demandeur (notification = date de départ de la suspension)
  • Le délai d’instruction recommence à courir dès réception du rapport du commissaire enquêteur ou de la synthèse des observations du public (art. R. 423-44 C. urb.)

Demandes de permis de construire relatives à une installation classée en cours d’enregistrement :

  • la décision ne peut intervenir avant l’expiration du délai mentionné à l’article R. 512-46-9 du code de l’environnement (art. R. 425-31-1 C. urb.)
  • Le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre le récépissé de la demande d’enregistrement (art. R. 431-16 C. urb. : passage de cette pièce au a. de l’article)

Dérogation pour exécution anticipée des travaux. Le préfet peut autoriser par dérogation l’exécution anticipée des permis et décisions requis pour commencer certains travaux de construction, à condition d’une présentation préalable au public. Le décret préciser que cette autorisation ne peut être délivrée qu’au terme d’un délai de 4 jours à compter de la fin de la consultation du public. (nouvel Art. D. 181-57 C. Env.)

Élargissement des possibilités d’instaurer des servitudes d’utilité publique. Le décret rétablit les dispositions réglementaires permettant d’imposer des servitudes d’utilité publique autour d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), à la demande de l’exploitant ou du maire, notamment) sans limitation de type d’installations quand elles sont soumises à autorisation (art. R. 515-31 C. Env.).

 

 

 


ConstructionConstruction27/10/2020

Nullité du contrat de sous-traitance pour défaut de fourniture de la caution légale : le sous-traitant qui exécute les travaux est réputé y avoir renoncé (Cass., Com., 9 septembre 2020, n°18-19.250), par Jérôme Barbet

 

La loi impose à l’entrepreneur principal, sous peine de nullité du contrat de sous-traitance, de fournir à son sous-traitant, soit une caution bancaire, soit une délégation du maître d’ouvrage, afin de garantir le paiement de toutes sommes dues au sous-traitant (art. 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975).

Mais le sous-traitant qui, après conclusion du sous-traité, exécute les travaux en connaissance du fait que l’entrepreneur principal ne lui a pas fourni la caution exigée par la loi, est réputé avoir tacitement renoncé à se prévaloir de la nullité du sous-traité : telle est la solution que la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de poser dans un arrêt du 9 septembre 2020 (Cass., Com., 9 septembre 2020, n°18-19.250).

Elle a en effet jugé, dans une affaire où un sous-traitant invoquait la nullité de son contrat au motif que l’entrepreneur principal n’avait pas fourni la caution prévue par la loi, que « la violation des formalités de l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975, qui ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle ce dernier peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l’affectant ».

En principe, la caution doit impérativement être fournie dès la conclusion du contrat de sous-traitance. A défaut, le contrat de sous-traitance est nul. Le sous-traitant peut invoquer cette nullité alors même qu'il aurait été réglé de l'intégralité de ce qui lui est dû au titre du sous-traité (Cass. Civ. 3, 12 mars 1997, Bull. civ. III, n°55 ; Cass., Com., 12 juill. 2005, n°02-16.048).

En outre, la fourniture d’une caution, même quelque temps après l’entrée en vigueur du contrat de sous-traitance, est insuffisante : pour échapper à la nullité - que seul le sous-traitant peut invoquer, puisqu’il s’agit d’une nullité relative (Cass. com., 19 mai 1980 : Bull. civ. IV, n° 203) - il faut que l’entrepreneur fournisse la caution au moment de la conclusion du contrat. Il importe peu que le cautionnement soit obtenu concomitamment à la délivrance de l’assignation en nullité ou après que le sous-traitant ait invoqué, dans un courrier de mise en demeure, la nullité du sous-traité (v. Cass, Civ. 3, 17 juillet 1996, n°94-15035 ; Cass, Civ 3, 7 février 2001, n°98-19937).

La sanction édictée par la loi est particulièrement sévère : en cas de nullité, le sous-traitant échappera à ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’entrepreneur. Aussi, le sous-traitant ne sera-t-il plus, par exemple, soumis à un quelconque délai d’exécution et ne pourra-t-il plus se voir appliquer les pénalités de retard prévues par le contrat de sous-traitance. En outre, il devra être payé du « juste prix » (généralement déterminé après expertise) de l’ensemble des prestations qu’il aura pu réaliser, le prix fixé par le contrat n’étant en principe pas applicable. Dans un tel cas, le sous-traitant pourra donc être payé au-delà du forfait contractuel… 

Le sous-traitant sera bien souvent réticent à alerter l’entrepreneur principal sur l’absence de fourniture de la caution, de peur de ne pas se voir attribuer le marché. Aussi, la sanction de la nullité est-elle utile.

Mais de manière quelque peu paradoxale, certains sous-traitants auront également parfois intérêt à ce que l’entrepreneur ne fournisse pas la caution exigée par la loi dès la conclusion du contrat, puisque cela sera ensuite potentiellement de nature à leur permettre d’obtenir, par exemple, le paiement de sommes supérieures au forfait contractuel. Cela est d’autant plus vrai que les sous-traitants disposent, dans certains cas, d’autres moyens pour pallier à une éventuelle insolvabilité de l’entrepreneur principal : action directe à l’encontre du maître d’ouvrage (à condition que le maître d’ouvrage n’ait pas d’ores et déjà réglé le solde du prix du marché à l’entrepreneur principal), ou action en dommages-intérêts à l’encontre du maître d’ouvrage (à condition que celui-ci ait été au courant de l’intervention du sous-traitant sur le chantier et n’ait pas mis en demeure l’entrepreneur de régulariser la situation, peu important dans un tel cas, que le maître d’ouvrage ait ou non réglé le solde du prix du marché à l’entrepreneur avant que le sous-traitant réclame son dû).

Dès lors, la jurisprudence est venue poser quelques limites au droit du sous-traitant d’invoquer la nullité du sous-traité.

Tout d’abord, les tribunaux admettent que la caution soit fournie après la signature du contrat de sous-traitance, dès lors que celui-ci précise qu’il ne prendra effet qu’à la date de la remise de la caution (en ce sens, v. Cass, Civ 3, 22 octobre 2013, n°12-26250, déclarant valable la clause contractuelle indiquant que la date de remise de la caution constitue la date d’entrée en vigueur du contrat).

Ensuite, les juges ne permettent pas au sous-traitant auquel la caution n’a pas été fournie, d’échapper à toute responsabilité : dans un tel cas, l’entrepreneur principal conserve quand même son droit d’agir à l’encontre du sous-traitant en réparation des malfaçons (Cass., Civ. 3, 14 décembre 2011, 10-28149).

Enfin, s’agissant d’une nullité relative, l’acte est toujours susceptible d’une « confirmation » – c’est-à-dire d’une renonciation à invoquer sa nullité - par le sous-traitant. Tel sera le cas, par exemple, si le sous-traitant accepte, après la conclusion du contrat, une délégation de paiement du maître d’ouvrage (en ce sens, v. CA Paris, 23 mai 2001, SA ADN c/ SA Aqua plus, JurisData n°2001-148994).

La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient aujourd’hui d’ajouter une limite supplémentaire au droit du sous-traitant d’invoquer la nullité du contrat : lorsque celui-ci a, « en connaissance de cause » (c’est-à-dire en sachant, au moment de la conclusion du contrat, que la caution légale n’a pas été fournie), volontairement exécuté le contrat, même partiellement, il doit être considéré comme ayant renoncé à demander la nullité de celui-ci.

En l’espèce, le litige opposait une entreprise chargée d’un marché de carénage d’un navire, à son sous-traitant, qui devait effectuer des prestations de chaudronnerie.

Le sous-traitant avait réclamé le paiement de sommes au-delà du forfait contractuel, ce que l’entrepreneur principal avait refusé. Le sous-traitant avait alors agi en nullité du contrat de sous-traitance, faute pour l’entrepreneur d’avoir fourni la caution exigée par la loi, et demandé le paiement de ses prestations au « juste prix ».

La Cour d’appel avait annulé le contrat de sous-traitance après avoir relevé que l’entrepreneur principal avait contesté les réclamations du sous-traitant quant au surcoût des travaux qu’il avait réalisés et que le défaut de paiement de l’intégralité des travaux au sous-traitant excluait la confirmation par ce dernier de l’acte entaché de nullité. 

La Cour de cassation casse l’arrêt au motif qu’en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le sous-traitant avait « exécuté les obligations résultant du contrat de sous-traitance irrégulier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette exécution n’avait pas eu lieu en connaissance du vice affectant le contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Cette solution est conforme au droit : en matière de nullité relative, la partie qui a intérêt à la soulever (c’est-à-dire celle que la loi entend protéger : le sous-traitant en l’espèce) peut toujours y renoncer, en « confirmant » l’acte (art. 1181 al 2 du code civil).

La confirmation de l’acte irrégulier ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat, et ce, soit expressément, soit tacitement. 

Selon la loi, la confirmation tacite sera caractérisée en cas d’« exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité » (art. 1182).

Dès lors, la technique de la confirmation restreint de manière significative, la faculté pour le sous-traitant d’invoquer la nullité de son contrat : le moyen devra désormais être invoqué tout de suite après la conclusion du contrat, avant que les travaux commencent. A défaut, le sous-traitant sera réputé y avoir renoncé.

Est-ce à dire que, dans tous les cas où le sous-traitant exécutera les travaux volontairement, il devra être considéré comme ayant renoncé à se prévaloir de la nullité ? Rien n’est moins sûr : bien que l’article 1182 du code civil ne prévoit pas cette possibilité, peut-être faut-il considérer que lorsque le sous-traitant aura, avant de commencer à exécuter le contrat, réservé l’ensemble de ses droits et actions du fait de l’absence de fourniture de la caution, il ne saurait être considéré comme ayant renoncé, même tacitement, à se prévaloir de la nullité du contrat. Mais cette solution est tout sauf certaine, car l’objectif poursuivi par la réforme du droit des contrats, opérée en 2016, est plutôt de purger les causes de nullité du contrat au plus vite. Le code civil prévoit ainsi une réduction du délai pour agir en nullité à 6 mois dans certains cas (v. art. 1183 du code civil). Conformément à cette nouvelle disposition, si, après avoir fourni la caution tardivement, l’entrepreneur demande au sous-traitant par écrit, soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois, le sous-traitant devra agir dans ce délai à peine de forclusion de son action (art. 1183 du code civil).

Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation, le sous-traitant n’avait pas soulevé de réserves quant à l’absence de fourniture de la caution. Dans tous les cas, son action en nullité ne pouvait donc pas prospérer.

 

Jérôme Barbet, Avocat Associé, SCP Enjea Avocats


ConstructionConstruction08/04/2020

Epidémie de Covid-19 et marchés privés de travaux : imprévision, règles du marché à forfait et force majeure, par Jérôme Barbet

 

1- La plupart des chantiers ont été arrêtés suite à l’épidémie de Covid-19 et l’édiction, par le Gouvernement, de règles visant à faire respecter les mesures dites « barrières », et restreindre les déplacements et regroupements de personnes (v. arrêté du 14 mars 2020, modifié le 15 mars 2020, ainsi que les décrets des 16 et 23 mars 2020).

L’arrêté du 14 mars 2020, modifié le 15 mars 2020, dispose notamment qu’ « afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités et accueils qui ne sont pas interdits en vertu du présent arrêté sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures » (ce principe essentiel de respect des mesures barrières a ensuite été repris par l'article 2 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020).

Or, le respect de certaines mesures barrières, telles que la distanciation sociale, apparaît difficile à mettre en oeuvre pour les chantiers avec coactivité.

Allant encore plus loin, le décret n°2020-260 du 16 mars 2020, modifié par le décret n°2020-293 du 23 mars 2020, a interdit quant à lui le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception, notamment, des « trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés », et ce « dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes ».

Estimant que les chantiers ne pouvaient pas être poursuivis sans mettre en danger la santé des compagnons, nombre d'entreprises ont, compte tenu de la situation, supendu leurs travaux, au grand dam du Gouvernement. 

2.- Alors que les chantiers étaient arrêtés, les fédérations d’employeurs du secteur du BTP (FNTP, FFB, Capeb, Scop-BTP) et le Gouvernement se sont ensuite rapprochés et sont parvenus, après plus de deux semaines de négociations, à un accord dans la soirée du 2 avril 2020, pour valider le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction » rédigé par l’organisme de prévention du secteur (l’OPP-BTP), et censé permettre une reprise des chantiers.

A défaut pour les entreprises de pouvoir respecter les consignes de sécurité prévues par ce guide, elles devront selon l’OPP-BTP, stopper leur activité : le guide précise en effet que « les entreprises doivent respecter strictement les préconisations de ce guide pendant toute la période de confinement décidée par les autorités, et à défaut de pouvoir le faire, stopper leur activité sur les travaux concernés ». 

S'agissant d'un simple guide de préconisations édicté par une autorité dépourvue de tout pouvoir réglementaire, le guide de l'OPP-BTP n'a pas, en tant que tel, la valeur d'un règlement obligatoire. Cela étant:

- les mesures dites barrières constituent bien, quant à elles, une obligation réglementaire depuis l'arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 23 mars 2020; et 

- le guide de l'OPP-BTP a pour objet, précisément, de décliner, sous forme pratique et concrète, l'application des mesures barrières aux chantiers.  

Il y a donc fort à parier que le guide de l'OPP-BTP sera considéré, en cas de contentieux, comme un mètre-étalon par les Tribunaux afin d'apprécier un certain nombre de situations de fait : irrésistibilité (force majeure), changement imprévisible (imprévision) etc... (étant néanmoins observé que le guide de l'OPP-BTP est aujourd'hui critiqué pour avoir été conçu sans l'approbation d'autres acteurs du secteur : fédérations de promoteurs, de maîtrise d'oeuvre etc..).

3.- Or, certaines consignes de sécurité prévues par le guide de l’OPP-BTP apparaissent, en l’état, très difficiles voire parfois impossibles à mettre en œuvre pour certaines entreprises, compte tenu par exemple de la pénurie de masques.

Le guide de l’OPP-BTP requiert en effet, en début de tâche, une revue des modes opératoires pour garantir le respect d’une distance d’au moins un mètre entre deux individus et à défaut pour cette distance de pouvoir être respectée, le port obligatoire du masque. Le guide considère que les masques doivent être « obligatoires » dans trois situations : « quand deux compagnons travaillent à moins d’un mètre l’un de l’autre, quand un acteur du BTP intervient chez un client à la santé fragile, et bien sûr quand il se rend chez un client malade. » 

D’autres consignes peuvent paraître, si ce n’est impossibles à mettre en œuvre, de nature à entraîner la mise en place de procédures assez lourdes, et générer des surcoûts pour les entreprises. Le guide de l’OPP-BTP recommande, par exemple, de limiter autant que faire se peut la coactivité en réorganisant les opérations, de nommer un référent Covid-19 par entreprise et par chantier, et de contrôler l’accès au chantier des salariés et autres intervenants présentant des symptômes de la maladie : toux, fièvre, perte d’odorat et/ou de goût. 

Le guide prévoit également que ne pourront travailler, sous aucun prétexte, les personnes présentant un risque élevé de développer une forme sévère de la maladie (à cause d’affection ou d’insuffisance respiratoire chronique, d’insuffisance cardiaque, d’hypertension artérielle ou encore d’obésité avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40).

La règle de distance physique doit, quant à elle, amener à diviser par deux la capacité d’accueil des bases vie etc…

4.- Certes, le guide édicté par l’OPP-BTP cherche à impliquer les maîtres d’ouvrage dans l'application des nouvelles mesures de sécurité : il est ainsi précisé que préalablement à la mise en œuvre des nouvelles consignes de sécurité, le maître d'ouvrage devra, pour chaque opération, quelle que soit sa taille, formaliser, après analyse, le cas échéant par le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS (lorsque l’opération est soumise à ce dispositif), et en accord avec les entreprises intervenantes « une liste des conditions sanitaires afin de s’assurer que les différents acteurs pourront mettre en œuvre et respecter dans la durée les directives sanitaires générales et les consignes complémentaires édictées dans ce guide ».

Mais le guide ne règle bien évidemment pas les questions d'ordre contractuel et juridique posées par l'épidémie de Covid-19, et notamment celles de savoir si, confrontées à cette situation inédite, les entreprises de BTP sont en droit de suspendre leurs chantiers et/ou d’exiger une révision du prix des marchés, voire d’y mettre fin : ces questions doivent être envisagées sous l’angle de l’imprévision (I), des règles du marché à forfait (II) et de la force majeure (II). 

I.               L’imprévision

5.- En cas de survenance d’un événement imprévisible, l’article 1195 du Code civil, applicable aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, permet à une partie de demander, sous certaines conditions, une renégociation du contrat à son cocontractant (et notamment une renégociation du prix). 

A défaut d’accord entre les parties dans un « délai raisonnable », il est alors possible à la partie qui s’estime lésée de saisir un Juge pour lui demander de réviser le contrat ou d’y mettre fin.

6.- Mais pour que l’article 1195 du Code civil ait vocation à s’appliquer, encore faut-il démontrer : 

-        un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat ; et

-        qui rende l’exécution du contrat « excessivement onéreuse » pour une partie qui n’avait « pas accepté d’en assumer le risque ».

7.- Il va de soi que pour les marchés de travaux conclus après le déferlement de l’épidémie en France, et notamment après l’entrée en vigueur des diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 édictées par l’arrêté du 14 mars 2020, modifié le 15 mars 2020, ainsi que des mesures de réglementation des déplacements édictées par les décrets des 16 et 23 mars 2020, l’article 1195 du Code civil n’aura pas vocation à jouer.

8.- Mais quid des marchés conclus avant l’édiction de cette réglementation, à une époque où le déferlement de l’épidémie de Covid-19 en France n’était pas encore prévisible ? L’article 1195 du Code civil pourra-t-il être invoqué ?

L’entrepreneur risque ici de se retrouver confronté à deux problèmes juridiques :

-        la plupart des marchés prévoient une renonciation de l'entrepreneur à se prévaloir des dispositions de l’art. 1195 du Code civil (renonciation valable car l’art. 1195 du Code civil n’est pas d’ordre public) ; et

-        dans les marchés à forfait, régis par l’article 1793 du Code civil, une partie de la doctrine considère que l’article 1195 du Code civil n’a de toute façon pas vocation à s’appliquer : certains auteurs font valoir qu’aux termes de l’article 1105 du Code civil, les règles générales s’appliquent sous réserve des règles particulières propres à certains contrats, dont le contrat d’entreprise ; et qu’en cas de conflit entre l’article 1195 du Code civil, texte général, et l’article 1793 du même Code, texte spécial, priorité devrait être donnée à ce dernier.

Les Juridictions seront certainement amenées à devoir trancher cette question.

II.             Les règles du marché à forfait

9.- Conformément aux règles du marché à forfait édictées par l’article 1793 du code civil, le prix est en principe intangible et les travaux supplémentaires ne peuvent être réglés à l’entrepreneur que sous réserve de respecter certaines conditions : de tels travaux doivent avoir été autorisés par écrit par le maître d’ouvrage, et le prix convenu avec lui.

Les travaux supplémentaires ne peuvent donc être payés que s’il est justifié, en principe, d’un ordre écrit du maître de l’ouvrage (Cass., Civ. 3ème, 16 mars 2004, n°02-21268). 

10.- Ce principe fondamental connaît des exceptions, notamment en cas de « bouleversement » de l’économie du contrat. Mais pour que la théorie du bouleversement de l’économie du contrat ait vocation à s’appliquer en matière de marchés privés de travaux, encore faut-il que la modification du marché provienne d’une initiative du maître d’ouvrage (Cass, Civ 3, 28 octobre 2003, n°02-15907). Des phénomènes extérieurs tels que, par exemple, des grèves ou une modification de la réglementation ne sauraient, selon la jurisprudence, être considérés comme constitutifs d’un bouleversement de l’économie du contrat dans la mesure où ils ne résultent pas de la volonté du maître d’ouvrage (Cass civ 3, 20 nov. 2002, n°00-14423).

Or, l’épidémie de Covid-19 constitue un phénomène extérieur.

11.- Reste cependant la question de savoir si les nouvelles mesures de sécurité, rendues nécessaires par l’épidémie de Covid-19 pourraient éventuellement être considérées comme « hors marché » ou « hors forfait », et devant échapper, comme telles, aux règles définies par l’article 1793 du Code civil (nécessité d’une autorisation écrite du maître d’ouvrage et d’un prix convenu avec lui).

En principe, le prix forfaitaire est censé comprendre tous les travaux nécessaires à l’obtention du résultat promis (Cass., Civ. 3, 16 mars 2010, n°09-65246). Ainsi, des travaux non prévus initialement mais nécessaires pour que l’ouvrage soit réalisé conformément aux règles de l’art, doivent être réalisés aux seuls frais de l’entreprise.

Néanmoins, l’entrepreneur est toujours en droit d’obtenir paiement des travaux réalisés « hors marché ». Selon une jurisprudence ancienne, les travaux « hors marché » n’étaient pas soumis au formalisme de l’article 1793 du Code civil, aucune autorisation écrite du maître d’ouvrage n’étant nécessaire pour obtenir le paiement de tels travaux (Cass civ 3, 30 avr. 1969, Bull civ III n°338 ; Cass civ 3, 27 mars 2007, n°06-12566). 

Mais selon une jurisprudence plus récente, l’entrepreneur est tenu, même dans le cas de travaux réalisés hors forfait, de démontrer qu’ils ont été valablement commandés ou acceptés sans équivoque après leur exécution par le maître d’ouvrage (Cass civ 3, 2 juin 2016, n°15-16.673).

Aussi, deux questions vont se poser : 

-        Peut-on considérer que les nouvelles mesures de sécurité imposées par l’épidémie, et notamment les consignes préconisées par le guide de l’OPP-BTP génèrent des « travaux hors marché » susceptibles, comme tels, de faire l’objet d’une rémunération complémentaire au profit de l’entrepreneur ? En principe, les travaux hors marché s'entendent de l'adjonction d'ouvrages supplémentaires ou de la modification d'ouvrages à l'initiative du maître d'ouvrage, et non d'une modification du mode opératoire lui-même (en principe, les travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art sont réputés inclus dans le prix forfaitaire, v. supra) ; le risque est donc grand que les nouvelles consignes de sécurité rendues nécessaires par l'épidémie de Covid-19 ne soient pas considérées comme des travaux réellement supplémentaires au sens de l'article 1793 du Code civil; mais une évolution de la jurisprudence sur ce point n'est pas à exclure, compte tenu du caractère inédit et de la gravité de la crise sanitaire;

-        A supposer que l'on soit en présence de travaux "hors marché" ou "hors forfait" (ce qui est loin d'être évident, v. supra), le droit à rémunération de tels travaux ou surcoûts supposera-t-il de rapporter la preuve d’un accord exprès ou tacite du maître d’ouvrage ? La Cour de cassaton maintiendra-t-elle sa jurisprudence la plus récente en la matière (Cass civ 3, 2 juin 2016, n°15-16.673) ou reviendra-t-elle, au contraire, à une jurisprudence plus favorable aux entrepreneurs  (Cass civ 3, 30 avr. 1969, Bull civ III n°338 ; Cass civ 3, 27 mars 2007, n°06-12566) ? 

A défaut de pouvoir renégocier le prix du marché, l'entrepreneur pourra-t-il alors invoquer la force majeure pour échapper à ses obligations ? (v. III ci-dessous).

III.           La force majeure

12.- La force majeure n’est pas un mode de révision du contrat : lorsqu’elle est caractérisée, elle permet seulement de suspendre temporairement les effets du contrat, voire dans certains cas extrêmes d’y mettre fin (v. infra).

13.- Conformément à l’article 1218 du Code civil, constitue un cas de force majeure l’événement qui empêche l’exécution par une partie de ses obligations et qui :

-        ne provient pas de son propre fait (critère de l’extériorité) ;

-        ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat (critère de l’imprévisibilité) ; 

-        produit des effets qui ne peuvent être évités par des mesures appropriées (critère de  l’irrésistibilité). 

Les juges disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier au cas par cas si ces trois critères cumulatifs sont réunis.

14.- Concernant la première condition, il ne fait pas de doute que l’épidémie de Covid-19 constitue un événement extérieur aux parties dès lors qu’elles n’en sont pas à l’origine. 

15.- En ce qui concerne le second critère, à savoir l’imprévisibilité, tout dépendra de la date à laquelle le marché a été conclu. Si, à cette date, l’ampleur et les conséquences de l’épidémie de Covid-19 pouvaient être raisonnablement prévues, ce critère ne saurait être considéré comme rempli. 

Ici encore, il est clair que pour les marchés de travaux conclus après l’entrée en vigueur des diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 édictées par l’arrêté du 14 mars 2020, modifié le 15 mars 2020, puis par les décrets des 16 et 23 mars 2020, la force majeure ne pourra pas être invoquée : à ce moment-là, un certain nombre de mesures barrières venaient d’être imposées par la réglementation et la gravité de l’épidémie de Covid-19 en France était incontestablement certaine.

Il a d’ailleurs déjà été jugé, à propos de l’épidémie de grippe H1N1, que cet événement ne constituait pas un cas de force majeure, dans la mesure où il avait été largement annoncé et prévu (CA Besançon, 8 janv. 2014, RG n°12/02291).

Mais quid des marchés de travaux conclus à une époque où le déferlement de l’épidémie de Covid-19 en France n’était pas encore prévisible et où la réglementation n’imposait pas de respecter des mesures barrières ni de restreindre ses déplacements ? La force majeure pourra-t-elle être invoquée ? Le critère de l’imprévisibilité ne fera pas de doute dans un tel cas, mais le débat se cristallisera alors au sujet du troisième critère : celui de l’irrésistibilité. 

16.- L’irrésistibilité suppose de démontrer qu’aucune mesure appropriée ne peut être mise en place pour poursuivre le chantier. Elle s’apprécie au cas par cas, pour chaque entreprise, pour chaque chantier : « in concreto ». A l’instar du critère d’imprévisibilité, c’est moins le virus en lui-même que ses conséquences concrètes qui doivent être prises en compte.  

Il a par exemple été jugé que l’épidémie de chikungunya ne constituait pas un cas de force majeure dès lors que ses effets sur la santé n’étaient pas, sauf fragilité de santé particulière, insurmontables et qu’il existait un traitement médical permettant de soulager les symptômes (CA Basse-Terre, 17 décembre 2018, RG n°17/00739).

Cette jurisprudence n’est bien évidemment pas applicable à l’épidémie de Covid-19, dont l’ampleur, la gravité et le taux de mortalité apparaissent bien plus élevés et qui a fait l’objet d’une réglementation particulièrement restrictive, imposant notamment le respect des mesures dites « barrières » (distanciation sociale etc…).

Cela est confirmé par un arrêt récent de la Cour d’appel de Colmar, qui a considéré que le virus Covid-19 constituait un événement non seulement extérieur et imprévisible, mais surtout irrésistible (CA Colmar, 12 mars 2020, n°20/01098). 

Dans cette affaire, il était demandé à la Cour d’appel de Colmar de se prononcer sur le point de savoir si l’absence d’un demandeur d’asile à l’audience était justifiée ou non par un cas de force majeure. Pour répondre positivement à cette question, la Cour d’appel de Colmar a relevé que le demandeur d’asile ne pouvait pas se rendre à l’audience dès lors qu’il avait été en contact avec des personnes contaminées par le virus Covid-19, qu’il n’était pas possible de s’assurer de l’absence de risque de contagion et de disposer d’une escorte autorisée à le conduire à l’audience. 

Si cet arrêt a été rendu dans le contexte particulier de l’escorte d’un demandeur d’asile à une audience, le risque de contagion et l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures propres à y faire obstacle constituent des critères susceptibles de servir à caractériser l’existence d’un cas de force majeure en matière de marchés privés de travaux. 

17.- L’épidémie de Covid-19 impose le respect de « mesures barrières », ainsi que l’article 2 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 le dispose expressément : « Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. »

Or, le guide de l’OPP-BTP définit précisément les mesures d’hygiène et de sécurité à mettre en œuvre sur les chantiers afin d’éviter la propagation de l’épidémie de Covid-19. 

Mais à supposer que les mesures propres à empêcher la propagation de l’épidémie de Covid-19 (telles que par exemple le port du masque lorsque les individus n’ont pas d’autre choix que d’être à moins d’un mètre de distance en cas de coactivité) ne puissent pas être mises en œuvre sur le chantier, en raison par exemple de pénurie d’équipements de protection individuels, ne devrait-on pas considérer que cette situation constitue un événement irrésistible caractérisant un cas de force majeure justifiant la suspension du chantier ? 

A cet égard, il doit être souligné que la loi impose aux entreprises d’assurer la sécurité de leurs salariés (art. 4121-1 du Code du travail). Cette exigence peut en pratique être respectée notamment par la fourniture d’équipements de protection (masques et gants adaptés, gel hydroalcoolique…) et une adaptation des conditions de travail (v. sur ce point le guide conçu par l’OPP-BTP).

Mais les difficultés d’approvisionnement en équipements de protection (masques, gel hydroalcoolique etc..) et les contraintes propres à certains chantiers pourraient aujourd’hui être considérées par certaines entreprises comme rendant impossible la reprise des travaux. 

Chaque situation devra néanmoins faire l’objet d’une appréciation au cas par cas (il est bien évident par exemple qu’un artisan entrepreneur, travaillant seul sur un chantier, ne sera pas soumis aux mêmes contraintes de sécurité, en l’absence notamment de coactivité).

18.- Dans certains cas, les parties pourront avoir pris soin de lister dans leur contrat des événements constituant en tant que tels des cas de force majeure ainsi que les conditions de forme et de délai pour les invoquer. A l’inverse, le contrat peut prévoir une liste d’événements que les parties auront pris soin d’exclure de la qualification de force majeure. 

Il conviendra alors aux parties de vérifier si les épidémies, pandémies, crises sanitaires ou mesures prises par les autorités publiques dans ce contexte font ou non contractuellement partie des cas de force majeure et, le cas échéant, de respecter les conditions contractuelles pour les invoquer.

19.- Sous réserve que les critères légaux ou contractuels de la force majeure soient réunis, l’impossibilité d’exécuter le marché devrait en principe durer temporairement, c’est-à-dire, jusqu’à ce que des mesures appropriées puissent être mises en œuvre pour poursuivre le chantier.

Conformément à l’article 1218 du Code civil, si l'empêchement est temporaire « l'exécution de l'obligation est suspendue ».

Pour les marchés soumis à la Norme AFNOR NF P03-001 (édition octobre 2017), l’article 10.3.1.2 prévoit expressément que le délai d’exécution des travaux est « prolongé de la durée des empêchements de force majeure ».

20.- L’article 1218 du Code civil contient toutefois une réserve importante : l’exécution de l’obligation est suspendue « à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat ».

Cette réserve n’a pas encore été définie en jurisprudence mais l’on peut raisonnablement considérer qu’elle aurait vocation à s’appliquer dans des cas où la suspension du contrat aurait pour effet d’y porter très substantiellement atteinte jusqu’à, par exemple, le rendre inutile. 

21.- Autre point important : le cocontractant défaillant n’est pas libéré s’il a accepté de se charger de l’impossibilité d’exécuter ou s’il a été mis en demeure de s’exécuter avant que survienne l’impossibilité (art. 1351 du Code civil). 

22.- En ce qui concerne l’impact de l'urgence sanitaire causée par l'épidémie de Covid-19 sur les pénalités de retard, les clauses résolutoires et les délais de prescription et de forclusion, v. https://www.enjea-avocats.com/blog-article/431/impact-de-l-urgence-sanitaire-caus-e-par-l-pid-mie-de-covid-19-sur-les-p-nalit-s-de-retard-les-clauses-r-solutoires-et-les-d-lais-de-prescription-et-de-forclusion-par-j-r-me-barbet

 

Jérôme Barbet, Avocat au barreau de Paris, Solicitor (England & Wales), Avocat associé, SCP Enjea Avocats


urbanismeUrbanisme08/04/2020

Impact de l'urgence sanitaire causée par l'épidémie de covid-19 sur les autorisations d'urbanisme et le contentieux administratif.

Sur le fondement des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Gouvernement a édicté le 25 mars 2020, une série de vingt-cinq ordonnances de valeur législative.

A la date du 8 avril 2020, deux ordonnances définissent le régime juridique exceptionnellement applicable aux autorisations d’urbanisme et aux procédures contentieuses pendant la crise sanitaire provoquée par l’épidémie :

  • l’ordonnance n° 2020-306 définit les règles applicables aux délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures mises en œuvre durant cette même période ,
  • l’ordonnance n° 2020-305 adapte les règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, en précisant le déroulement des instances juridictionnelles.

Le champ d’application de ces ordonnances est défini en fonction de la « période d’urgence sanitaire », délimitée à ce jour par l’article 4 de la loi entre le 12 mars 2020 à 00 h du matin et une date fixée à un mois après la fin de l’État d’Urgence Sanitaire (EUS) soit, en l’état des textes qui sont susceptibles d’être modifiés à tout moment, un mois après le 24 mai 2024 à 24 h (minuit).

Sont impactés, d’une part, les procédures administratives et le régime des recours (1) et, d’autre part, les règles de procédure juridictionnelle (2).

1.         Impacts sur les procédures administratives et le régime des recours

1.1       Les délais de procédure administrative

1.1.1    Le sort des délais d’instruction des demandes d’autorisation en cours

S’agissant des procédures d’instruction, l’ordonnance ne fait pas juridiquement obstacle au dépôt de nouvelles demandes d’autorisation d’urbanisme pendant cette période.

Toutefois, les impacts sur les procédures en cours sont substantiels et pourront faire obstacle, en pratique, au déroulement effectif de celles-ci :

  • l’ordonnance permet aux services instructeurs de reporter le point de départ de l’instruction de tout nouveau dossier jusqu’au 25 juin à 00 h du matin (art. 7),
  • le délai d’instruction des autorisations d’urbanisme et de manière plus générale, de toutes les autorisations administratives susceptibles d’être nécessaires à un projet de travaux en cours d’instruction à la date du 12 mars 2020 est suspendu jusqu’au 24 juin 2020 minuit : il recommencera donc à courir le 25 juin à 00 h du matin pour le délai restant à partir de ce moment (art. 7),
  • entre le 12 mars et le 24 juin 2020 à minuit (fin de l’état d’urgence + 1 mois), du fait de la suspension de tous les délais, aucun avis ou accord implicite ne peut naître du silence des organes consultés : seuls des avis ou accords explicites peuvent être émis (art. 7).

Il en résulte que durant la période d’application de l’ordonnance, seules des autorisations explicites pourront être délivrées , et que pour le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme ou toute instruction en cours, il est nécessaire de prendre attache avec les services de l’urbanisme compétents pour connaître les conditions locales de traitement des demandes.

1.1.2    Le sort des procédures de consultation du public

Les procédures de consultation du public mises en œuvre dans le cadre d’une enquête publique ou de participation du public sont suspendues si elles étaient en cours, ou reportées jusqu’au 25 juin à 00 h du matin (art. 7).

Ce n’est que si l’enquête publique en cours ou projetée présente un intérêt national et un caractère urgent que l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique peut la maintenir et en adapter les modalités (art. 12).

1.1.3    Le sort des taxes d’urbanisme

Quant aux taxes d’urbanisme, les délais de déclarations servant à l’imposition et à l'assiette, mais aussi les délais relatifs à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes sont explicitement exclus du bénéfice de la prorogation définie par l’article 2 de l’ordonnance (art. 10, II).

En revanche, les délais impartis à l’administration pour procéder au recouvrement des taxes sont suspendus jusqu’au 24 août 2020 à minuit (art. 11, fin de l’état d’urgence + 3 mois). Les délais relatifs à l’exercice du droit de reprise sont, quant à eux, suspendus jusqu’au 24 juin 2020 à minuit (art. 10, fin de l’état d’urgence + 1 mois).

 1.2       Impacts sur le régime des recours

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en droit administratif, les délais de recours contentieux sont des délais « francs » : leur point de départ correspond au lendemain de la date d’échéance, le délai s’achevant deux mois après cette date de départ à minuit (avec prorogation au premier jour ouvrable si le délai vient échéance le week-end ou un jour férié).

L’article 2 de l’ordonnance proroge les délais de recours contentieux venant à échéance pendant la période de référence de l’ordonnance (entre le 12 mars et le 24 juin) : il les interrompt et les fait courir à nouveau, pour leur intégralité, à l’échéance de cette période.

Toutefois, dans le même temps, cet article limite l’échéance de tous les délais qu’il proroge à un délai maximal de deux mois à compter de la fin de la période de référence, neutralisant semble-t-il le principe administratif du délai franc.

Le caractère exceptionnel de ces dispositions conduit à des incertitudes sur leurs conditions d’application. Après avoir dans un premier temps fixé la date d’échéance des délais de recours contentieux au 25 août à minuit, le Conseil d’Etat fixe celle-ci au 24 août 2020 à minuit dans la dernière version de la fiche d’application publiée.

1.2.1    La prorogation des délais de recours (et plus généralement des délais impartis pour accomplir tous actes, formalités, notification…) (Ord. n°2020-306, article 2)

1.2.1.1  Propos liminaires sur le déclenchement du délai de recours contre les autorisations d’urbanisme

L’ordonnance ne contient aucune disposition relative aux modalités spécifiques suivant lesquelles le délai de recours contentieux des autorisations d’urbanisme est susceptible de courir.

Si le délai de deux mois d’affichage continu et régulier du permis vient à échéance pendant la période de suspension (avant le 24 juin à minuit), le délai de recours est prorogé dans les conditions définies par l’ordonnance.

En revanche, la question se pose du sort réservé aux affichages qui seraient mis en œuvre pendant la période de suspension (avant le 24 juin à minuit) mais qui viendraient à échéance après l’expiration de celle-ci.

En effet, l’affichage ne fait normalement courir le délai de recours qu’à condition d’être effectué sur une voie ouverte à la circulation du public, principe qui paraît peu compatible avec la période de confinement.

Les dispositions de l’ordonnance ne permettent pas de répondre avec certitude à cette interrogation.

1.2.1.2  La prorogation du délai de recours contentieux

Le délai imparti pour former un recours contentieux à l’encontre d’une décision dont le délai de recours vient à échéance pendant la période de suspension expirera le 24 août 2020 à minuit (24 h) (fin de l’état d’urgence + 3 mois).

Le délai imparti aux tiers (y compris au Préfet) pour présenter un recours gracieux de nature à interrompre le délai de recours contentieux expirera lui aussi le 24 août 2020 à minuit (24 h).

Le délai de six mois imparti pour former un recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à compter de l’achèvement des travaux (art. R. 600-3 C. Urb.) paraît aussi devoir être prorogé 24 août 2020 minuit (24h) dans l’hypothèse où il viendrait à expiration pendant la période de référence.

1.2.1.3  Sera également prorogé le point de départ du délai de 15 jours (délai franc qui n’est pas neutralisé par la limite de deux mois fixée par l’article 2 de l’Ord.) imparti à l’auteur d’un recours administratif ou contentieux pour le notifier sous peine d’irrecevabilité (art.R. 600-1 C. Urb.) au pétitionnaire et à l’autorité de délivrance.

Le point de départ de ce délai franc étant reporté au 24 juin 2020 à minuit (24h), il courra jusqu’au vendredi 10 juillet 2020 minuit (24h).

1.2.2    La suspension du délai d’intervention d’une décision administrative (Ord. n°2020-306, art. 7)

Les délais de réponse de l’administration, notamment sur les recours administratifs (gracieux ou hiérarchiques), qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus en l’état jusqu'au 24 juin prochain minuit – 24h). Ils recommenceront à courir pour la durée restant à compter de cette date.

Le délai de retrait des autorisations d’urbanisme (trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation, art. L. 424-5 C. Urb.) me semble suspendu dans les mêmes conditions, considérant l’esprit du texte (nonobstant la lettre de l’article 2 qui pourrait nous tenter d’appliquer le principe de prorogation, mais ce n’est pas notre sentiment).

2.         L’adaptation des règles applicables devant les juridictions administratives

A titre liminaire, il convient de préciser que les ordonnances n°2020-305 et n°2020-306 comportent toutes deux des dispositions intéressant la matière juridictionnelle.

2.1       L’organisation et le fonctionnement des juridictions (ord. n°2020-305)

Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire,, la communication des pièces, actes et avis aux parties peut être effectuée par tout moyen (art. 5).

Les juridictions administratives peuvent également adapter la tenue des audiences en interdisant le public ou en admettant un public limité (art. 6), en tenant des audiences audiovisuelles et si impossibilité technique / matérielle, par tout moyen électronique y compris téléphonique (art. 7), et, en matière de référés (après qu’une date de clôture d’instruction a été fixée, art. 9) et de demande de sursis à exécution d’une décision de première instance (art. 10) la tenue de l’audience n’est pas obligatoire.

Le Rapporteur public peut être dispensé de lire ses conclusions (art. 8).

Enfin, s’agissant des décisions juridictionnelles : les ordonnances de référé rendues sans audience peuvent faire l’objet d’un appel (si la requête n’était pas manifestement irrecevable, art. 9), et les conditions de mise à disposition des décisions juridictionnelles, de leur signature, et de notification sont également adaptées, et, notamment, ces décisions sont valablement notifiées aux avocat (art. 11 à 13).

2.2       Les délais de procédure et de jugement

2.2.1    Les délais fixés par le juge

Les mesures de clôture d’instruction sont prorogées de plein droit (sauf report par le juge) en l’état jusqu’au 24 juin prochain à 24h (ord. n°2020-305, art. 16).

Cela semble concerner la date de clôture fixée à heure déterminée, et la date à compter laquelle une clôture immédiate est susceptible d’intervenir.

Le délai imparti par le juge pour conclure au moyen d’une mise en demeure (art. R. 612-3 CJA), est, selon le Conseil d’Etat (dans un tableau communiqué au barreau de Paris le 31 mars), prorogé de deux mois forfaitaires, soit jusqu’au 24 août minuit (24h) (ord. n°2020-306).

2.2.2 Les délais fixés par un texte

Le délai de contestation des décisions juridictionnelles non échu avant le 12 mars 2020 est prorogé : le point de départ du délai de deux mois pour enregistrer une requête en appel ou un pourvoi en cassation, et du délai d’un mois pour contester une Ordonnance de référé, est (en l’état) fixé au 24 juin prochain (art. 2 Ord. n°2020-306).

Le délai de cristallisation des moyens (qui commence à courir à compter de la notification du mémoire en défense pendant deux mois, art. R. 600-5 C. Urb.), n’est pas explicitement visé mais selon le Conseil d’Etat l’article 2 de l’Ordonnance n°2020-306 le proroge pour sa durée initiale soit deux mois à compter du 24 juin.

Le délai d’un mois pour confirmer le maintien de la requête au fond (art.R. 600-1 C. Urb.) lorsque la requête en référé suspension a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sur la légalité de l’acte attaqué est prorogé dans les mêmes conditions : pour les ordonnances de rejet précitées notifiées à compter du 12 février et jusqu’au 24 mai 2020 minuit (24h), l’acte de maintien de la requête au fond pourra donc être enregistré auprès du greffe jusqu’au 24 juillet 2020 minuit (24h).

Ce principe de prorogation s’applique en outre au délai d’un mois imparti pour l’enregistrement des transactions (article L. 600-8 C. Urb.) portant sur le désistement d’une partie dans le cadre d’un recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, et signées par les parties à compter 12 février et jusqu’au 24 mai minuit (24h), qui pourront ainsi être enregistrées jusqu’au 24 juillet minuit (24h).

 2.2.3 Le report du délai imparti au juge pour statuer

Enfin, s’agissant du délai imparti au juge administratif pour statuer (comme par exemple en 10 mois sur la requête dirigée contre un permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d'aménager un lotissement, art. R. 600-6 C. Urb.), le point de départ dudit délai est reporté au premier jour du deuxième mois suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (soit, en l’état, au 1er juillet prochain) (ord. n°2020-305, art. 17).

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 


ConstructionConstruction26/03/2020

Impact de l' urgence sanitaire causée par l' épidémie de Covid-19 sur les pénalités de retard, les clauses résolutoires et les délais de prescription et de forclusion, par Jérôme Barbet

Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire 

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, publiée au Journal Officiel du 26 mars 2020, prévoit une série de mesures destinées à traiter des conséquences de la crise sanitaire sur un certain nombre de délais, dont notamment une prorogation de plein droit des délais de prescription et de forclusion des actions en justice (I) et une suspension des effets de certaines clauses contractuelles, dont les clauses de pénalités de retard et les clauses résolutoires (II). 

I.- Délais de prescription et de forclusion 

1.- Le fonctionnement des Juridictions civiles et commerciales étant fortement impacté par l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit tout d’abord une prorogation de plein droit des délais de prescription et de forclusion des actions en justice (art. 2 de l’ordonnance).

2.- Cette prorogation de plein droit est cependant conditionnée à la circonstance que le délai en question soit arrivé à terme pendant une période spéciale, comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d'un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 22 mars 2020.

A l’heure actuelle, il est prévu que l'état d'urgence se termine le 24 mai 2020 (la loi votée le 22 mars 2020 est entrée en vigueur pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national à compter de sa publication le 24 mars 2020). 

L’ordonnance vise donc les délais de prescription et de forclusion qui arriveront à terme entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.

3.- Les délais de prescription et de forclusion, qui arriveront à terme après l’expiration d’un délai d'un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit après le 24 juin 2020 en l’état actuel), ne bénéficieront pas de la prorogation prévue par l’ordonnance. 

De même, les délais échus avant le 12 mars 2020 ne seront pas reportés.

4.- L’ordonnance ne prévoit ni une suspension générale ni une interruption générale des délais arrivés à terme pendant la période spéciale comprise entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020. L’effet de l’article 2 de l’ordonnance est seulement d’interdire que l'action engagée dans le nouveau délai imparti puisse être regardée comme tardive.

Ainsi, alors même que l'action en justice serait engagée après l'expiration du délai de prescription ou de forclusion prévu par la loi, elle sera considérée, en vertu de l’article 2 de l’ordonnance, comme ayanté été régulièrement effectuée avant l’expiration d’un nouveau délai égal au délai qui était initialement imparti par la loi ou le règlement, lequel recommence à courir à compter de la fin de la période spéciale définie à l’article 1 de l'ordonnance (c’est-à-dire à l’issue de la période d’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois). Ce délai supplémentaire après la fin de la période spéciale ne peut toutefois excéder deux mois : soit le délai initial était inférieur à deux mois et l’action devra être engagée dans le délai imparti par la loi ou le règlement, soit il était supérieur à deux mois et l'action devra être engagée dans un délai de deux mois.

A titre d’exemple, si le délai pour agir au titre de la garantie décennale expirait le 26 mars 2020, le demandeur pourra encore agir pendant les deux mois qui suivent la fin du délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence, soit jusqu'au 24 août 2020 en l'état actuel. Le  demandeur pourra agir avant le 24 août 2020 sans que son action puisse être déclarée irrecevable comme forclose.

5.- L’ordonnance du 25 mars 2020 laisse intact l’article 2234 du Code civil, qui prévoit, en droit commun, une suspension des délais de prescription en cas d'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement « résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». Mais dans la mesure où l’article 2224 du Code civil impose au plaideur qui l’invoque de démontrer le cas de force majeure l’ayant empêché d’agir, il ne devrait pas être beaucoup invoqué : l’ordonnance du 25 mars 2020, qui crée une cause de prorogation des délais de plein droit, suffira.

II.- Pénalités de retard et clauses résolutoires

6.- Le domaine de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative aux délais échus pendant la période d’urgence sanitaire est bien plus large que celui des seuls délais de prescription et de forclusion. Sont visés tous les délais prescrits « par la loi ou le règlement » à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque.  

7.- Mais les délais prévus par les conventions ne sont pas visés par l’ordonnance. Dès lors, les délais d'exécution des obligations prévus par les contrats ne sont pas suspendus par l'ordonnance : par exemple, le paiement devra toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat. Néanmoins, les dispositions de droit commun restent applicables et pourront être invoquées si leurs conditions sont réunies, par exemple la force majeure prévue par l'article 1218 du code civil.

8.- Cependant, l’ordonnance prévoit, à titre exceptionnel, une suspension de plein droit des effets de certaines clauses contractuelles : clauses pénales, clauses résolutoires, clauses d'astreinte, toutes clauses de déchéance ayant pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé. Les délais prévus par ces clauses seront réputés n’avoir pas pris cours ni produit effet, dès lors qu’ils étaient normalement censés, aux termes du contrat, expirer pendant la période spéciale (c’est-à-dire pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 en l’état actuel) (art. 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020). 

Les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance qui auraient dû produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 sont suspendues : leur effet est paralysé ; elles prendront effet un mois après la fin de cette période (soit le 24 juillet 2020), si le débiteur n'a pas exécuté son obligation d'ici là.

A titre d’exemple, la clause résolutoire verra ses effets suspendus si le délai imparti au débiteur pour remédier à son manquement, prévu par la clause, était censé expirer pendant la période spéciale. Dans un tel cas, la clause résolutoire ne pourra pas prendre effet avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de la période spéciale (si le débiteur n’a pas exécuté son obligation d’ici là), soit pas avant le 24 juillet 2020 en l’état actuel. 

En revanche, les clauses résolutoires qui ont déjà produit effet avant le 12 mars 2020 ne sont pas impactées par l’ordonnance. 

Autre exemple : un contrat, comportant une clause pénale d’un montant de 10.000 euros, devait être exécuté le 5 mars. Le 6 mars, en l’absence d’exécution, le créancier a adressé une mise en demeure à son débiteur par laquelle il lui laissait 10 jours pour exécuter le contrat, la clause devant produire ses effets à l’issue de ce délai en l’absence d’exécution. Ce délai expirant lors de la période spéciale prévue à l’article 1er de l’ordonnance, la clause pénale ne produit pas ses effets si le débiteur ne s’exécute pas. Elle les produira en revanche si le débiteur n’a toujours pas exécuté son obligation dans le mois qui suit la fin de la période spéciale, c'est-à-dire s'il n'a toujours pas exécuté son obligation d'ici le 24 juillet 2020 en l'état actuel.

9.- Quant aux pénalités de retard qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020, elles voient également leur cours suspendu pendant la période spéciale : leurs effets reprendront dès le lendemain, soit le 25 juin 2020 en l’état actuel.

10.- Enfin, l’ordonnance prévoit une prolongation de deux mois après la fin de la période spéciale des délais prévus pour résilier ou dénoncer une convention : lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période spéciale, de deux mois après la fin de cette période (art. 5 de l’ordonnance).

Jérôme Barbet, Avocat au barreau de Paris, Solicitor (England & Wales), Avocat associé, SCP Enjea Avocats


ConstructionConstruction07/02/2020

Essoc 2 : publication d'une ordonnance relative à la réécriture des règles de construction

Prise sur le fondement du I de l'article 49 de la loi ESSOC, cette nouvelle ordonnance généralise, en l’intégrant au droit commun, la démarche expérimentale mise en œuvre avec l’ordonnance n°2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation. Elle prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ses obligations en matière de construction s'il apporte la preuve qu'il parvient, par les moyens qu'il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des normes de référence ("permis d'expérimenter").

Une nouvelle rédaction des règles de construction applicables est adoptée, visant à éclairer le maître d’ouvrage sur les obligations qui lui incombent, notamment par l'identification des objectifs poursuivis.

Les objectifs généraux des règles de construction sont identifiés par l'ordonnance, qui renvoie au pouvoir réglementaire la définition des résultats minimaux à atteindre.

La rédaction des règles applicables aux différents champs techniques (accessibilité, performance énergétique, sécurité…) est harmonisée. Le principe général suivant est désormais appliqué pour tous les champs techniques de la construction : toute solution technique peut être mise en œuvre dès lors qu'elle respecte les objectifs généraux prévus par la loi (nouvel article L. 112-4 du code de la construction et de l'habitation).

Modalités de mise en oeuvre du principe :

- si des résultats minimaux à atteindre sont fixés par voie réglementaire, le maître d'ouvrage justifie du respect de l'objectif général par la preuve de l'atteinte de ces résultats minimaux, selon les modalités propres au champ technique correspondant

- La mise en œuvre d'une solution technique définie par voie réglementaire le dispense d'apporter cette preuve ;

- si les résultats minimaux à atteindre ne sont pas fixés par la réglementation, le maître d'ouvrage justifie du respect de l'objectif général par le recours :

  • soit à une « solution de référence » définie par voie réglementaire (nouvel article L. 112-5) ;
  • soit à une autre solution, qualifiée de « solution d'effet équivalent » (nouvel article L. 112-6).

A noter : pour les bâtiments à usage mixte, réversible ou indéterminé au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, s’il n’est pas possible d’appliquer les règles de manière distincte aux différents usages, les solutions devront respecter l’ensemble des objectifs généraux et résultats minimaux (art. L.112-8).

Ces solutions d'effet équivalent feront l'objet d'un contrôle spécifique :

- avant travaux : délivrance, par un organisme indépendant du projet et reconnu compétent, d'une attestation du caractère équivalent des résultats de la solution proposée,

- puis délivrance d'une attestation par un contrôleur technique de la bonne mise en œuvre de la solution.

- contrôle et sanction du respect de la procédure de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent par les services actuellement chargés du contrôle du respect des règles de construction

Refonte du code de la construction et de l'habitation ;

Le livre 1er du code de la construction et de l’habitation est restructuré : les règles de construction sont distinguées des dispositions plus générales (cadre administratif de l’acte de construire). Le nouveau plan du livre Ier est le suivant :

- Titres 1 (principes généraux) et 2 (encadrement de la conception et de la réalisation des bâtiments) : modalités de respect de la réglementation, cadre administratif, attestations et études, relations entre acteurs du bâtiment etc.

- Titres III (règles de sécurité) à VII (performance énergétique et environnementale) : ensemble des règles de construction par les champs techniques ;

-  Titre VIII : règles de contrôle et de sanction ;

-  Titre IX : dispositions particulières à l'outre-mer.

Au sein de chacun des titres III à VII, l'organisation des chapitres et sections permet une identification rapide des « objectifs généraux » que le maître d'ouvrage doit respecter dans les différents champs techniques.

Le nouveau CCH « récupère » les règles de construction aujourd’hui présentes dans d’autres codes tels que le code du travail.

Plusieurs décrets devraient être pris pour la partie réglementaire du code et définir des résultats minimaux à atteindre.

Ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 relative à l’écriture des règles de construction et recodifiant le livre 1er

 


urbanismeUrbanisme04/02/2020

Modification de la liste des sous-destinations des PLU

L’objectif visé par le décret n°2020-78 du 31 janvier 2020 est de permettre, au sein de la destination « hébergement hôtelier et touristique » définie à l’article R.151-28 du code de l’urbanisme, une distinction entre les hôtels d’une part et les autres hébergements touristiques d’autres part. Cette destination est donc renommée « cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ». Un arrêté du même jour crée, au sein de cette destination renommée, une sous-destination supplémentaire « hôtels » qui se trouve ainsi clairement distinguée des « autres hébergements touristiques ».

Un arrêté du 31 janvier 2020 précise la définition de ces deux sous-destinations (modification de l’article 3 de l’arrêté du 10 novembre 2016) :

- Sous-destination « hôtels » : « constructions destinées à l’accueil des touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent une clientèle de passage et qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services ».

 - Sous-destination « autres hébergements touristiques » : « constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. »

Le texte est entré en vigueur le 2 février 2020, toutefois :

  1. Les PLU ou documents en tenant lieu dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 2 février restent soumis aux dispositions de l’article R.151-28 dans sa rédaction antérieure.
  2. Pour les PLU ou documents en tenant lieu dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant cette même date, l’organe délibérant de l’EPCI compétent ou le conseil municipal peut décider l’application des nouvelles dispositions, par une délibération expresse intervenant au plus tard lorsque le projet est arrêté.

environnementEnvironnement16/12/2019

Décret de simplification de la procédure d'autorisation environnementale du 14 décembre 2019

Décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la procédure d'autorisation environnementale.

Ce décret procède à une simplification de la procédure au niveau réglementaire :

Consultations :

- Certaines consultations obligatoires deviennent facultatives :

  • la saisine de l’ARS pour les projets autres que ceux soumis à évaluation environnementale (R. 181-18)
  • l’avis du préfet de région pour un projet d’aménagement, de construction, ou de travaux affectant ou susceptible d’affecter des éléments de patrimoine archéologique (art. R.181-21 abrogé)
  • l’institut national de l’origine et de la qualité pour un projet situé dans une aire de production d’un produit d’appellation d’origine (art. R.181-23 abrogé)
  • l’avis du ministre chargé des hydrocarbures pour un projet relatif à un établissement pétrolier visé par l’art. R.152-3. (art. R.181-29 abrogé)
  • l’office national des forêts pour une demande d’autorisation environnementale tenant lieu d’autorisation de défrichement d’un bois ou d’une forêt relevant du régime forestier (art. R.181-31 abrogé).

- Pour les demandes d’autorisation portant sur un projet situé dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, le préfet n’a plus besoin de saisir pour avis que la seule commission locale de l’eau (art. 181-22).

- Demandes d’autorisation environnementale tenant lieu de dérogations aux interdictions relatives aux espèces ou habitats protégés : le préfet ne saisira plus le CNPN (Conseil National de Protection de la Nature) mais le CSRPN (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel). (Art. R181-28) exceptions faites de certains cas ( espèces fortement protégées, au moins deux régions administratives concernées, difficulté exceptionnelle).

- L’article R.123-5 est modifié afin de lancer plus rapidement l’enquête publique. Ainsi l’envoi du dossier par l’autorité compétente n’est plus prévue « dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs» mais  « Avant signature de l'arrêté d'ouverture d'enquête ». D’autre part, la réponse du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnement est mieux prise en compte : le préfet peut ainsi choisir d’attendre le retour de cet avis pour prendre l’arrêté d’ouverture d’enquête publique, si ce retour est tardif (art. R.181-36).

Dématérialisation du dossier par téléprocédure

Le dossier de demande d’autorisation ou de dérogation pourra faire l’objet d’un seul envoi sous forme de téléprocédure en lieu et place de l’envoi papier et électronique (art. R. 181-12) exception faite des projets relevant de la Défense nationale (art. R.181-55). Dans ce cas, l’accusé réception est immédiatement délivré par voie électronique (art. R181-16).

Délai d’examen

Une nouvelle possibilité de suspension du délai d’examen par le préfet est ajoutée : l’attente de la réception de la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sur la soumission du projet à évaluation environnementale, réponse qui fait désormais partie des pièces requises au dossier (R. 123-8)

Fin de la procédure

En cas de prescriptions, elles peuvent être présentées au pétitionnaire lors de la réunion de la commission, dans ce cas, s’il ne modifie pas son projet, celui-ci ne dispose pas des quinze jours prévus par l’article R.181-40 pour présenter d’éventuelles observations. (Nouvel alinéa art. R.181-40).

Certaines imperfections et erreurs matérielles sont corrigées.

Entrée en vigueur

Les dispositions du décret s’appliquent aux demandes d’autorisation environnementales présentées à compter du 15 décembre 2019, à l’exception :

- des dispositions du I et II de l’article 8 (saisine du CSRPN au lieu du CNPN) qui s’appliqueront aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2020

- des dispositions de l’article 2 (demande par téléprocédure) qui s’appliqueront aux demandes déposées à compter du 15 décembre 2020 

 


urbanismeUrbanisme10/12/2019

Lu au journal officiel : les derniers textes parus depuis le mois d'octobre

JO 2024

Village olympique : sécurité-incendie des locaux d’hébergement des athlètes. Décret n° 2019-1191 du 15 novembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l'hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 2024. Les locaux d'hébergement des athlètes au sein du village olympique et paralympique pendant les jeux de 2024 seront considérés comme des bâtiments d'habitation, au sens du code de la construction et de l'habitation, dont les règles spécifiques seront précisées par arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre de l'intérieur. Un contrôle par le préfet de département est prévu au stade de la conception des bâtiments et préalablement à leur livraison (commission spéciale).

Application de la procédure intégrée et des règles de compétence juridictionnelle spécifiques au réaménagement de la Porte Maillot. Décret n° 2019-1164 du 8 novembre 2019 modifiant le décret n° 2019-95 du 12 février 2019 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Ce décret ajoute à la liste des opérations prévues par le décret du 12 février 2019 les constructions et opérations d'aménagement relatives à l'opération de réaménagement des espaces publics de la porte Maillot, du parc public de stationnement de la porte Maillot et de ses accès. Le régime spécifique de la procédure intégrée de mise en compatibilité des documents d'urbanisme est applicable à ces constructions et opérations. Les litiges les concernant seront soumis aux règles de compétence juridictionnelle prévues par le décret du 26 déc. 2018 relatif au contentieux des opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 

Statut des constructions du village olympique. Décret n° 2019-1191 du 15 novembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l'hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 2024. Les locaux d'hébergement des athlètes au sein du village olympique et paralympique pendant les jeux de 2024 seront considérés comme des bâtiments d'habitation au sens du code de la construction et de l'habitation dont les règles spécifiques seront précisées par arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre de l'intérieur. Il prévoit le contrôle par le préfet de département du respect des règles de sécurité contre les risques incendie au stade de la conception des bâtiments et préalablement à leur livraison en instituant une commission spéciale. Entrée en vigueur pour les permis de construire déposés à compter du 1er décembre 2019

Urbanisme, construction, aménagement

Agence nationale de la cohésion des territoires. Décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019. Le texte détaille les missions de l'Agence, établissement public créé par la loi du 22 juillet 2019, ainsi que son mode de gouvernance. 

Schémas d’aménagement régionaux : une ordonnance et un rectificatif. Ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d'aménagement régional, rectificatif. Prise sur le fondement de l’article 50 de la loi ELAN, le texte réécrit les articles L. 4433-7 et suivants du CGCT régissant l’aménagement de la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, la Martinique et Mayotte. De nouvelles dispositions y sont intégrées, le régime est clarifié. 

Assouplissement des procédures de divisions en volumes des ensembles immobiliers complexes. Ordonnance n°2019-1101, 30 oct. 2019. La procédure d’autorisation préalable du préfet de département ne sera plus exigée à compter du 1er juin 2020.

Réforme du droit de la copropriété : la décision des travaux d’accessibilité affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble reviendra de droit au copropriétaire. Ordonnance n°2019-1101, 30 oct. 2019. Chaque copropriétaire pourra, à compter du 1er juin 2020, faire réaliser à ses frais des travaux pour l'accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Il devra notifier au syndic une demande d'inscription d'un point d'information à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée d'un descriptif détaillé des travaux envisagés. L'assemblée générale ne pourra, à la majorité des voix des copropriétaires, s'opposer à la réalisation de ces travaux que par décision motivée par l'atteinte portée par les travaux à la structure de l'immeuble ou à ses éléments d'équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l'immeuble. 

VEFA : liste et caractéristiques des travaux pouvant être réservés par l’acquéreur.  Arr. 28 oct. 2019, NOR : LOGL1924735A : JO, 7 nov. L'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation permet au vendeur et à l'acquéreur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement de convenir, au stade du contrat préliminaire, de certains travaux de finition ou d'installation d'équipements dont l'acquéreur peut se réserver l'exécution après la livraison du logement. L'article R. 261-13-1 du même code a déterminé la nature des travaux concernés. L’arrêté fixe une liste limitative desdits travaux et détermine les caractéristiques auxquelles ils doivent répondre. On retrouve notamment dans cette liste l’installation d’équipements sanitaires de la cuisine ou de la salle de bain, le revêtement du sol ou la décoration des murs.

Accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs lors de leur construction : travaux permettant l’accessibilité des logements évolutifs. Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. Cet arrêté précise les conditions à remplir pour que les travaux puissent être regardés comme des « travaux simples » pouvant être réalisés pour permettre l’accessibilité des logements évolutifs :

- être sans incidence sur les éléments de structure ;

- ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;

- ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure

- ne pas porter sur les entrées d'air ;

- ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement. »

Urbanisme commercial : une circulaire précise les modalités de suspension des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale dans un contexte d’ORT. Circulaire du 31 oct. 2019.Le préfet peut interrompre l’enregistrement ou l’enregistrement des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale pendant une durée de 3 ans maximum lorsqu’elles concernent des équipements susceptibles de porter atteinte à la réalisation des objectifs d’une opération de revitalisation commerciale située à proximité. Cette procédure est soumise à des conditions strictes.

Conformité des équipements commerciaux : les formulaires sont disponibles. Arrêté du 1er octobre 2019 fixant le contenu du formulaire intitulé « certificat de conformité » en application de l'article R. 752-44-8 du code de commerce . A compter du 1er janvier 2020, le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) sera tenu de communiquer au préfet et aux autorités exécutives locales, un mois avant l’ouverture au public, un certificat attestant la conformité de l’équipement réalisé par rapport à l’autorisation qui lui a été délivrée. Sont précisés le modèle du certificat ainsi que le tableau des caractéristiques du projet sur lesquelles sera appréciée la régularité de l’équipement.

 


environnementEnvironnement10/12/2019

Loi énergie-climat

Cette loi vise notamment à inscrire l’urgence écologique et climatique dans le code de l’énergie. Le texte est basé sur 4 axes :

1. La sortie progressive des énergie fossiles et le développement des énergies renouvelables

Parmi les objectifs et les mesures de la loi figurent :

  • la réduction de 40% de la consommation d’énergies fossiles - par rapport à 2012 - d’ici 2030 (contre 30% précédemment) ;
  • l'obligation d'installation de panneaux solaires sur les nouveaux entrepôts et supermarchés et les ombrières de stationnement ;
  • la sécurisation du cadre juridique de l’évaluation environnementale des projets afin de faciliter leur aboutissement, notamment pour l’installation du photovoltaïque ou l’utilisation de la géothermie;

2. La lutte contre les passoires thermiques

L'objectif est de les rénover toutes d’ici dix ans. Les passoires thermiques sont les logements dont la consommation énergétique relève des classes F et G.

Un plan d'actions en trois phases, de 2021 à 2028, est mis en place avec à terme, en 2028, une obligation de travaux dans les passoires thermiques (mention obligatoire dans les annonces immobilières et sanctions prévues)

3. L'instauration de nouveaux outils de pilotage, gouvernance et évaluation de la politque climatique : Haut Conseil pour le climat, Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), loi de programmation quinquennale prévue à partir de 2023.

4. La régulation du secteur de l’électricité et du gaz

Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel prennent progressivement fin pour l’ensemble des consommateurs en 2023.

La loi prévoit également de réduire la dépendance au nucléaire et de renforcer les contrôles pour lutter contre les fraudes aux certificats d'économie d'énergie (CEE).

  LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1)


contatContrats26/09/2019

Contrats publics - Illicéité de la clause contractuelle par laquelle une personne publique renonce à son pouvoir d'émettre un titre exécutoire- CE 20 septembre 2019, req. n°421064

Pour le recouvrement de ses créances, une personne publique ne peut renoncer ni à l’exercice de son pouvoir d’émettre un titre exécutoire ni à la faculté de saisir le juge administratif.

Le syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères (SITOM) de l'aire de Fréjus-Saint-Raphaël, devenu le syndicat mixte du développement durable de l'Est-Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers (SMIDDEV) a confié à la société moderne d’assainissement et de nettoyage (SMA), par le biais d’une convention de délégation de service public, l’exploitation d’un centre d’enfouissement de déchets.

A la fin de la convention, le SMIDDEV a réclamé à son délégataire le remboursement de diverses sommes et a émis à son encontre un titre exécutoire.

La SMA a contesté ce titre exécutoire devant le Tribunal administratif de Toulon, qui a fait droit à sa demande. Sur appel du SMIDDEV, la Cour administrative d’appel de Marseille a toutefois réformé ce jugement et n’a que partiellement annulé le titre exécutoire en ce qu’il ne correspondait pas, selon elle, à la somme effectivement due.

La SMIDDEV s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.

La SMA se prévalait d’une disposition de la convention selon laquelle les parties devaient soumettre leurs différends à une commission constituée par voie amiable et étaient ensuite tenues, en cas d'échec de cette conciliation, de porter le litige devant le tribunal administratif compétent. 

Par cette disposition, la SMIDDEV renonçait ainsi à l’exercice du pouvoir d’émettre un titre exécutoire pour recouvrer ses créances en cas d’échec de la procédure amiable.

Après avoir rappelé l’exigence de loyauté des relations contractuelles qui commande en principe l’application des dispositions du contrat, le Conseil d’État a toutefois écarté cette disposition.

Selon lui, en effet, si une personne publique peut s'engager, par une convention, à ce que son pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de son cocontractant débiteur ne soit le cas échéant exercé qu'après qu'aura été mise en œuvre une procédure de conciliation, elle ne peut renoncer contractuellement ni à ce pouvoir ni à sa faculté de saisir le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de sa créance, notamment dans le cadre d'un référé-provision.

La disposition de la convention, illicite, a donc été écartée.

CE, 20 septembre 2019, req. n° 421064.

 

ConstructionConstruction12/07/2019

Forclusion de l'action en responsabilité décennale et perte corrélative du droit à garantie à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage.

1.         Après avoir indemnisé son assuré, l'assureur dommages-ouvrage est légalement subrogé de plein droit dans tous les droits et actions que son assuré détenait à l'encontre des responsables des dommages et éventuellement leurs assureurs, conformément aux dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances. Mais pour que l’assureur dommages-ouvrage puisse agir à l’encontre du responsable, encore faut-il que l’action du maître de l’ouvrage à l’encontre de ce dernier ne soit pas forclose ou prescrite. Si le maître d’ouvrage n’a pas agi dans les délais à l’encontre du constructeur, peut-il néanmoins se retourner contre son assureur dommages-ouvrage ?

La loi ne le lui permet pas : conformément à l’article L. 121-12 al. 2 du Code des assurances, le maître d’ouvrage qui omet d’agir à l’encontre du constructeur dans le délai de la garantie décennale perd non seulement son recours à l’encontre dudit constructeur, mais également son recours à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, dans la mesure où en omettant d’agir dans le délai à l’encontre du constructeur, le maître d’ouvrage aura fait perdre à l’assureur dommages-ouvrage, son recours subrogatoire à l’encontre du constructeur ; la Cour de cassation vient de rappeler cette règle dans un arrêt du 11 juillet 2019 (Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n°18-17.433), tout en ajoutant que la sanction prévue par l’article L. 121-12 al. 2 du Code des assurances s’applique quand bien même l’assureur dommages-ouvrage aurait omis d’attirer l’attention de l’assuré sur les conséquences de la perte de son recours subrogatoire.

2.         Dans la perspective de la construction d’une maison individuelle sur un terrain dont elle était propriétaire, Mme X... avait souscrit auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) un contrat d’assurance dommages-ouvrage. L’entreprise chargée des travaux ne les ayant pas achevés, une réception tacite était intervenue le 8 février 2004. Le 26 décembre 2011, Mme X... déclarait à son assureur dommages-ouvrages (la MAF) des infiltrations d’eau au rez-de-jardin et au rez-de-chaussée de l’habitation. La MAF lui notifiait alors un refus de garantie. Le 11 mars 2014, soit plus de 10 ans après la réception, Mme X… assignait la MAF en référé expertise.

La MAF invoquait alors les dispositions de l’article L. 121-12 al. 2 du code des assurances, aux termes duquel « L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. » La MAF soutenait ainsi que faute pour Mme X… d’avoir interrompu le délai de prescription en agissant à l’encontre du constructeur dans les 10 ans de la réception, elle avait privé l’assureur dommages-ouvrage de tout recours subrogatoire à l’encontre dudit constructeur et qu’elle devait en conséquence, être déboutée de sa demande. 

Il est effectivement de jurisprudence constante que l’assureur dommages-ouvrage peut être déchargé de tout ou partie de son obligation d’indemniser l’assuré lorsque le maître de l'ouvrage a laissé s'éteindre ses actions en responsabilité contre les tiers responsables de telle sorte que la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur dommages ouvrage[1]. Dans un tel cas, les juges du fond peuvent, par exemple, décider de décharger, pour moitié, l'assureur de son obligation à garantie envers l'assuré[2]. De même, il a été jugé que lorsque des assurés ont, par le retard apporté dans leurs déclarations de sinistre, interdit à l'assureur dommages-ouvrage d'exercer un recours à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal, l’assureur est en droit de refuser de les garantir[3].

En l’espèce, bien que le maître d’ouvrage n’avait pas agi à l’encontre du constructeur dans le délai de la garantie décennale, la cour d’appel n’avait pas fait droit au moyen soulevé par la MAF et l’avait condamnée à garantir le maître d’ouvrage, aux motifs que la compagnie d’assurance n’avait évoqué les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances dans aucune des lettres notifiant à l’assurée son refus de garantie, de sorte que, n’ayant pas attiré l’attention de son assurée sur son recours subrogatoire, elle ne pouvait reprocher à celle-ci de l’avoir empêchée d’exercer ce recours.

La Cour de cassation casse alors l’arrêt de la Cour d’appel, au motif « qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie n’est pas tenu de rappeler à l’assuré, quand il lui notifie son refus de garantie, la position qu’il prend en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Nul n’est donc censé ignorer la loi…

 

JérômeBarbet (Avocat associé, SCP Enjea Avocats)

 



[1]V. par exemple, Cass., Civ. 1, 12 décembre 1995, n°92-14.943.

[2]V. Cass., Civ. 1, 12 décembre 1995, préc. 

[3]V. Cass., Civ. 3, 8 févr. 2018, n°17-10.010.


ConstructionConstruction28/06/2019

Responsabilité décennale : le non-respect de la clause de conciliation préalable obligatoire n'est pas sanctionné par une irrecevabilité

La Cour de cassation sanctionne le non-respect des clauses de conciliation préalable obligatoire de la façon la plus sévère : outre qu’en présence d’une telle clause, l’absence d’accomplissement de diligences en vue de parvenir à une solution amiable est sanctionnée par une irrecevabilité[1], celle-ci n’est pas régularisable en cours d’instance[2].

En outre, il a été jugé que le préalable de conciliation constitue une condition de recevabilité, non seulement de la demande principale, mais également de la demande reconventionnelle : le défendeur ne saurait ainsi présenter une demande reconventionnelle en cours d’instance sans avoir, au préalable, tenté une conciliation, sous peine de voir sa demande reconventionnelle déclarée irrecevable[3](la fin de non-recevoir ne pouvant, ici encore, pas être régularisée en cours d’instance).

Compte tenu de l’importante limite ainsi posée au droit d’ester en justice, la Cour suprême n’a paradoxalement de cesse de dispenser certaines catégories de clauses ou de plaideurs de la redoutable sanction qu’elle a édicté.

La première Chambre civile a ainsi jugé que la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire.[4]Par ailleurs, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a circonscrit la sanction de l’irrecevabilité au seul non-respect des clauses de conciliation préalable obligatoires assorties de « conditions particulières de mise en œuvre »[5], c’est-à-dire suffisamment précises. Mais la troisième Chambre civile a pu, au contraire, reconnaître pleine efficacité à une clause pourtant dépourvue de conditions particulières de mise en œuvre[6].

La troisième Chambre civile serait-elle prête à adoucir quelque peu sa jurisprudence ? On se gardera bien de l’affirmer, mais on constatera tout de même qu’à l’instar de la première Chambre civile, elle a refusé de confondre, dans un arrêt en date du 20 avril 2017[7], la clause de conciliation préalable obligatoire avec celle prévoyant que les parties se consulteront, une fois le litige né, en vue de soumettre ce dernier à l’arbitrage. Une telle clause n’emporte pas consentement à l’arbitrage[8]. Elle n’a pas non plus pour objet, d’organiser un éventuel règlement amiable du litige. Aussi, elle n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande, ainsi que la première Chambre civile de la Cour de cassation l’avait déjà jugé en 2007[9].

En outre, la troisième Chambre civile considère qu'en matière de responsabilité décennale des constructeurs, l'action de la victime à l'encontre du constructeur est recevable, quand bien même la clause de conciliation préalable obligatoire n'aurait pas été respectée (v. Cass., Civ. 3, 23 mai 2007, n°06-15668 : "ayant relevé à bon droit que la clause de saisine préalable à toute action judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat de l'Ordre des architectes ne pouvait porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, la cour d'appel (...) en a exactement déduit qu'elle n'avait pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte était recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code"; v. également Cass., Civ. 3, 23 mai 2019, pourvoi n° 18-15.286). 

Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2019, des particuliers avaient fait édifier une maison individuelle. Se plaignant de désordres apparus après la réception, ils avaient assigné l'entrepreneur et l'architecte en référé expertise puis, après dépôt du rapport, au fond. En réponse à cela, l'architecte avait soulevé l'irrecevabilité de la demande, au motif que le contrat d'architecte comportait une clause de conciliation préalable qui n'avait pas été respectée. Cette clause stipulait :  « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ». La Cour d'appel avait fait droit à ce moyen et déclaré la demande des maîtres d'ouvrage, irrecevable. L'arrêt est alors cassé, au motif "qu’en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d’office, si l’action, exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, en réparation de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, n’était pas fondée sur l’article 1792 du code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision".

Conclusion : en présence d'un désordre de type décennal (désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination), le maître d'ouvrage qui n'aura pas respecté la clause de conciliation préalable obligatoire prévue dans le contrat (contrat d'architecte bien souvent) ne pourra pas se voir opposer l'irrecevabilité de sa demande. En revanche, si la demande du maître d'ouvrage porte sur un autre fondement (la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur par exemple), sa demande devrait être considérée comme irrecevable, si la clause de conciliation n'a pas été respectée.

Jérôme Barbet, Avocat Associé, SCP Enjea Avocats.

 


[1]Cass., ch. mixte, 14 févr. 2003, Rev. arb., 2003.403, note Ch. Jarrosson ; Procédures2003.96, obs. H. Croze ; Contrats, conc. Consomm., 2003.84, obs. L. Leveneur. V. également Cass., com., 17 juin 2003, n°99-16.001, Procédures2003.213, obs. R. Perrot. Cass., com., 22 février 2005, n°02-11.519, Procédures2005.120, obs. R. Perrot.

[2]Cass., ch. mixte, 12 décembre 2014, n°13-19.684 ; N. Dissaux, Justice v. Justice imposée : une conciliation douteuseJCP G., 2015, 115. 

[3]Cass., com., 30 mai 2018, n°16-26403, à paraître au Bulletin, en somm. in Rev. arb., 2018.479, jugeant « qu’ayant relevé que le contrat de prestation de services, qui fondait la demande reconventionnelle de la société X, contenait, à la différence du contrat de cession faisant l’objet de la demande principale de la société Y, une clause de conciliation préalable, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande reconventionnelle devait être précédée d’une tentative de conciliation, laquelle ne pouvait être régularisée en cours d’instance ». La même Chambre avait pourtant jugé le contraire un an plus tôt : v. Cass., com., 24 mai 2017, n°15-25457 jugeant que « l’instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en œuvre d’une procédure  contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge ». 

[4]Cass., civ. 1ère, 16 mai 2018, n°17-16.197.

[5]Cass., com., 29 avril 2014, n°12-27.004, D., 2014.2541, obs. T. Clay ; ibid.2015.287, obs. N. Fricero ; RTD. civ., 2014.655, obs. H. Barbier.

[6]Cass., civ. 3ème, 19 mai 2016, RTD civ.,2016.621, note H. Barbier.

[7]Cass., civ. 3ème, 20 avril 2017,Rev. arb.,2018.607, note J. Barbet.

[8]En ce sens, v. Cass., civ. 1ère, 30 octobre 2006, Bull. civ.I, n°441.

[9]Cass., civ. 1re, 6 février 2007, Rev. arb., 2008.137, obs. J.-P. Tricoit ; Procédures2007.76, note R. Perrot ; JCP E, 2007 II 1640, note R. Perrot ; JCP, 2007 I §16, note J. Béguin.


urbanismeUrbanisme11/03/2019

Régularité de la procédure contradictoire de retrait menée à l'égard du seul co-indivisaire ayant confirmé la demande de permis de construire

Le 3 décembre 2012, trois co-indivisaires ont déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation de quatre maisons individuelles.
Par un arrêté du 22 mars 2013, le maire de la commune a opposé un sursis à statuer à cette demande en raison de l’élaboration en cours du plan local d’urbanisme.
A l’issue de ce délai, l’un des pétitionnaires a confirmé la demande de permis de construire pour le compte de l’indivision.
Le permis de construire, tacitement accordé le 1er février 2015, a été retiré par un arrêté du 28 avril 2015.
Les requérants ont alors sollicité l’annulation de cet arrêté de retrait devant le Tribunal administratif de Lyon puis devant la Cour administrative de Lyon.
Selon eux, l’arrêté contesté avait été pris aux termes d’une procédure contradictoire irrégulière.
En effet, comme le rappelle elle-même la Cour administrative d’appel de Lyon dans l’arrêt commenté, « dans le cas où le permis tacite est délivré aux membres d'une indivision, la procédure contradictoire doit en principe être menée à l'encontre de ceux des co-indivisaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom, comme l'adresse, figure dans cette demande ou, lorsque les co-indivisaires ont désigné un mandataire, à ce dernier et à l'adresse figurant dans la demande ».
Ainsi, avant de retirer le permis de construire, le Maire aurait en principe dû recueillir les observations des trois co-indivisaires.
Or, ici, le courrier du Maire faisant part de son intention de procéder au retrait du permis de construire tacite n’avait été adressé qu’à l’un des indivisaires.
La Cour a toutefois assoupli cette exigence pour tenir compte des circonstances particulière de l’espèce.
En effet, si la demande de permis de construire avait été déposée par les trois co-indivisaires, la confirmation de cette demande n’avait été rédigée que par l’un d’eux, « au nom de l’indivision ».
Dans ces conditions, la juridiction a estimé que le Maire avait valablement pu mener la procédure contradictoire préalable au retrait à l'égard de ce seul requérant, qui avait d’ailleurs à nouveau présenté ses observations en réponse au nom de l’indivision.

CAA Lyon 12 février 2019, n°17LY04049

Emma VERDIER, Avocate, ENJEA AVOCATS


urbanismeUrbanisme28/02/2019

Responsabilité de la commune qui délivre un certificat d'urbanisme d’information mentionnant des dispositions illégales.

Arrêt du Conseil d'État du 18 février 2019, req. n° 414233, mentionné dans les tables du recueil Lebon
Par le présent arrêt, le Conseil d’Etat rappelle, s’il en était besoin, que la commune doit accorder une vigilance particulière à la délivrance d’un certificat d’urbanisme, même de simple information.

Le terrain des requérants avait été classé en zone UEb du PLU de la commune de H. alors que, situé dans la bande de 100 mètres à partir du rivage, il ne pouvait être regardé comme un espace urbanisé au sens de l’article L. 146-1 du code de l’urbanisme.

Les requérants, après avoir acquis le terrain en se fondant sur un certificat d’urbanisme d’information mentionnant ce classement, se sont vus délivrer un permis de construire une maison d’habitation.

Ce permis de construire a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Poitiers, confirmé en appel, aux motifs de la méconnaissance des dispositions de l’article L.146-1 du code de l’urbanisme.

Les bénéficiaires de l’autorisation ont alors saisi le Tribunal administratif de Poitiers d’une action en réparation du préjudice né pour eux de la délivrance du certificat d’urbanisme et du permis de construire.

Par un arrêt du 13 juillet 2017, la Cour administratrice d’appel de Bordeaux a condamné la commune de H. à verser aux requérants les sommes de 18.365,90 euros au titre de l’illégalité du permis de construire et de 266.065,70 euros au titre de l’illégalité du certificat d’urbanisme.

Saisi d’un pourvoi formé par la Ville, le Conseil d’Etat devait se prononcer sur la question de savoir si, alors qu’elle n’était saisie que d’une demande de certificat d’urbanisme d’information (article L.410-1 a) du code de l’urbanisme) et non d’une demande de certificat d’urbanisme pré-opérationnel (article L.410-1 b) du code de l’urbanisme), la commune était tout de même tenue de porter une appréciation sur les dispositions d’urbanisme applicables afin d’écarter celles qu’elle savait illégales.

Pour mémoire, selon l’article L. 410-1 a) du code de l’urbanisme, le certificat d’urbanisme d’information a pour seul objet d’indiquer les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain.

Néanmoins, le Conseil d’Etat a rappelé le principe selon lequel « il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d'exception en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ».

La Haute Juridiction a par ailleurs estimé que ce principe devait conduire l’autorité compétente pour délivrer les certificats d’urbanisme à écarter les dispositions illégales de son document d’urbanisme et à se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d'une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu'il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme.

Le Conseil d’Etat a ainsi considéré qu’en délivrant le certificat d’urbanisme litigieux, la commune de H. devait engager sa responsabilité, quand bien même ce certificat avait « vocation non à préciser si le terrain pouvait être utilisé pour la réalisation d'une opération particulière mais seulement à indiquer les dispositions d'urbanisme applicables au terrain, ainsi que les limitations administratives au droit de propriété, le régime des taxes et participations d'urbanisme et l'état des équipements publics existants ou prévus ».

Il en résulte que la délivrance des deux types de certificats d’urbanisme, et non les seuls certificats d’urbanisme pré-opérationnels, doit appeler une attention appuyée de la part de l’autorité compétente.

 


urbanismeUrbanisme28/11/2018

Effets du permis de construire modificatif accordé postérieurement au délai accordé par le tribunal administratif pour régulariser un permis de construire sur le fondement de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme

Par un arrêt du 15 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur l’application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme lorsque le permis de construire modificatif est délivré après l’expiration du délai accordé par le tribunal administratif pour régulariser un permis de construire entaché d’irrégularité.
Par un arrêté du 5 juin 2012, le préfet de la Corrèze a délivré au pétitionnaire un permis de construire pour l’édification d’une stabulation pour bovins.
Ce permis de construire a été porté par plusieurs voisins devant le tribunal administratif de Limoges qui, après avoir constaté l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire, s’est fondé sur les dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme pour surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation de l’autorisation (pour une telle possibilité : CE, 2 février 2004, req. n° 238315).
Un délai de trois mois a été fixé pour rapporter à la juridiction la preuve de l’obtention d’un permis de construire modificatif régularisant ces vices.
Le pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire modificatif le 5 mars 2016 et l’a complétée en mai 2016.
Un permis de construire modificatif lui a été délivré le 2 juin 2016.
Celui-ci ayant régularisé les vices dont était atteint le permis de construire initial, le tribunal administratif de Limoges a rejeté le recours au fond par un jugement du 8 juillet 2016.
Les requérants ont alors formé un appel contre ce jugement en soutenant notamment que le permis de construire modificatif, délivré postérieurement au délai de trois mois prévu par le jugement avant-dire droit, n’avait pas permis de régulariser le permis de construire irrégulier.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a toutefois rejeté ce motif. Selon elle, en effet, « il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que l'expiration du délai prescrit par le juge pour procéder à la régularisation du permis de construire attaqué devant lui entacherait le permis de construire modificatif délivré dans ce cadre d'irrégularité ou ferait obstacle à ce qu'il puisse régulariser le permis initial. Par suite, s'il appartient au juge ayant sursis à statuer pour permettre cette régularisation de constater, le cas échéant, que celle-ci n'a pas été effectuée à la date à laquelle il statue de nouveau, postérieurement à l'expiration du délai prescrit par le jugement avant dire droit, et d'annuler en conséquence le permis initial, la seule circonstance que le permis de construire modificatif n'ait pas été délivré dans ce délai n'est pas de nature en elle-même à l'entacher d'irrégularité ou à faire obstacle à la régularisation du vice constaté dans le jugement avant dire droit ».
Il appartient donc au requérant de faire parvenir au tribunal la démonstration de l’obtention d’un permis de construire modificatif régularisant son autorisation initiale avant que le juge ne statue de nouveau sur le fond du recours.

CAA Bordeaux, 15 novembre 2018, n° 16BX03080

 


environnementEnvironnement21/11/2018

Participation du public : projet de décret pour une expérimentation en application de la loi ESSOC du 10 août 2018

Un projet de décret « relatif à l’expérimentation prévue à l’article 56 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance et à diverses dispositions relatives à la participation du public » est actuellement en consultation (jusqu’au 11 décembre prochain), en application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.

Il vise à expérimenter pendant une durée de trois ans la mise en place d'une participation du public par voie électronique (dans les formes prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement) en remplacement d’une enquête publique pour les projets soumis à la procédure d'autorisation environnementale et qui ont donné lieu à une concertation préalable avec garant (art. L.121-16 et L.121-16-1 du code de l’environnement). Le décret prévoit également des modalités complémentaires de publicité des avis de publicité de la participation du public par voie électronique et de la concertation préalable.

L’expérimentation se déroulera dans deux régions (Bretagne et Hauts-de-France).
 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-a-l-experimentation-prevue-a-l-a1891.html


 


urbanismeUrbanisme31/10/2018

Permis de faire : l'ordonnance est publiée au journal officiel du 31 octobre 2018

L’ordonnance n°2018-937 du 30 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation et prévue à l’article 49 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, a été publiée au journal officiel du 31 octobre.

Soumise à consultation publique jusqu’au 11 octobre, cette ordonnance traduit un nouveau régime de dérogation à certaines règles de construction. Ces dérogations ne seront accordées qu’à condition d’apporter la preuve de résultats équivalents obtenus par des « moyens présentant un caractère innovant d’un point de vue technique ou architectural » (article 1).

Aperçu :

Le texte précise tout d’abord le champ d’application de cette possibilité de déroger :

-  Du point de vue des opérations (article 2) :

Il s’agit des opérations soumises à permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable, autorisation ERP (L. 111-8 CCH) ou autorisation au titre de l’article L. 621- du code du patrimoine (immeuble classé au titre des monuments historiques).

Du point de vue des règles de construction auxquelles il peut être dérogé (article 3) :

1° La sécurité et la protection contre l'incendie, pour les bâtiments d'habitation et les établissements recevant des travailleurs, en ce qui concerne la résistance au feu et le désenfumage ;

2° L'aération ;

3° L'accessibilité du cadre bâti ;

4° La performance énergétique et environnementale et les caractéristiques énergétiques et environnementales ;

5° Les caractéristiques acoustiques ;

6° La construction à proximité de forêts ;

7° La protection contre les insectes xylophages ;

8° La prévention du risque sismique ou cyclonique ;

9° Les matériaux et leur réemploi.

Sont ensuite définies les modalités de mise en œuvre.

- Le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration doit préciser s’il est recouru aux dispositions de l’ordonnance et comporter l’attestation du caractère équivalent des résultats obtenus ainsi que du caractère innovant des moyens mobilisés. En cas d’absence ou d’incomplétude de l’attestation, l’autorité compétente pourra opposer un refus.

- Cette attestation est délivrée par des organismes désignés par décret. Elle valide également les conditions de contrôle de la mise en œuvre de ces moyens et doit être conservée par le maître d’ouvrage dix ans suivant la date de réception des travaux.

- Un contrôleur technique agréé contrôle en cours d’exécution des travaux la bonne mise en œuvre des moyens utilisés par le maître de l’ouvrage et en atteste au moment de l’achèvement des travaux.


urbanismeUrbanisme22/10/2018

Conséquences de l'autorité de la chose jugée sur les motifs pouvant être opposés à un projet éolien

Par un arrêt du 12 octobre 2018, mentionné au recueil, le Conseil d’Etat a précisé les conséquences de l’annulation d’un refus de permis de construire sur les motifs de refus ou d’annulation pouvant être ensuite opposés au même projet. L’historique de l’affaire, qui s’étale sur plus de 10 ans, est crucial.
En 2007, la société Juwi EnR a déposé une demande de permis de construire portant sur l’implantation d’un parc éolien.
Par un arrêté du 18 janvier 2008, le préfet de l’Eure a refusé de délivrer ce permis. Selon lui, le projet était de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Par un jugement du 4 novembre 2010, le refus de permis de construire a été annulé par le Tribunal administratif de Rouen, qui a estimé que l’incidence visuelle du projet sur son environnement était faible.

Le jugement est devenu définitif.

Par un arrêté du 12 décembre 2011, le Préfet de l’Eure a accordé à la société Juwi EnR le permis de construire sollicité.
La commune sur laquelle le projet devait être implanté a alors formé un recours en annulation contre cette autorisation devant le Tribunal administratif de Rouen. Devant la juridiction, la commune a rapporté de nouveaux éléments, non connus lors de l’instance antérieure, faisant apparaître une forte covisibilité entre plusieurs éoliennes et un monument historique.
Dans ces conditions, le Tribunal administratif a donné raison à la commune et annulé le permis de construire. Saisie par le pétitionnaire, la Cour administrative d’appel de Douai a confirmé le jugement.
La société Juwi EnR s’est pourvue en cassation contre cette décision.
Dans son arrêt, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord les effets qui doivent être attachés à l’autorité de la chose jugée en matière de motifs de refus ou d’annulation d’un permis de construire : « considérant que l'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif de ce jugement d'annulation devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire faisait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l'autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif ».
Il précise ensuite, et c’est l’apport principal de l’arrêt, que seul « un changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait, tenant notamment à la consistance ou à l’implantation du projet » permet de s’affranchir de l’autorité de la chose jugée.
En revanche, la seule prise en compte de nouveaux documents se rattachant au même motif que celui déjà soumis à la juridiction administrative ne permet pas d’y faire échec.
Selon M. Odinet, rapporteur public de cette affaire, il s’agissait de considérer que le premier jugement avait « gravé dans le marbre de la vérité légale que le projet qui avait fait l’objet de la demande de permis de construire ne portait pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, tels qu’ils étaient à la date de la décision attaquée. Alors que le projet était demeuré identique et que les dispositions applicables à son insertion dans l’environnement n’avaient pas changé, il n’y avait donc plus de place pour discuter de cette qualification – sauf à ce que l’environnement lui-même ait changé, ce qui n’était pas le cas »[1].

Le Conseil d’Etat censure dès lors le raisonnement de la cour administrative d’appel de Douai devant laquelle il renvoie l’affaire.

CE, 12 octobre 2018, req. n° 412104
 

[1] http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=3001&fonds=CRP&item=4


environnementEnvironnement12/10/2018

Autorisation environnementale : avis du Conseil d'État du 27 septembre 2018

Avant de statuer sur la requête de l’association « Danger de tempête sur le patrimoine rural » et autres tendant à l’annulation d’une autorisation d’exploitation de cinq éoliennes et un poste de livraison, le tribunal administratif d’Orléans a saisi le Conseil d’État d’une demande d’avis contentieux sur ces modalités de régularisation qui permettent au juge, lorsqu’il constate un vice entachant la légalité de l’autorisation environnementale attaquée pouvant être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il sursoit à statuer sur le recours et fixe un délai pour cette régularisation.

 

En l’espèce, Le vice de procédure résulte de ce que l’avis de l’autorité environnementale a été rendu par le préfet de région en qualité d’autorité environnementale alors qu’il était également compétent pour autoriser le projet.

 

Sur le sursis à statuer en vue de la régularisation du vice affectant l’avis recueilli auprès de l’autorité environnementale

 

Le vice de procédure doit en principe être réparé selon les modalités prévues à la date à laquelle il a été rendu. Si ces modalités ne sont pas applicables (notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent), le juge doit rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités, qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant le cas échéant aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

 

Dans le cas présent, le Conseil d’État indique qu’il peut être réparé par la consultation d’une autorité présentant les garanties d’impartialité requises. À défaut de nouvelles dispositions réglementaires, remplaçant les dispositions annulées de l’article R122-6 du code de l’environnement (CE, 6 déc. 2017, n°400559, Association France Nature Environnement), le juge peut prévoir que l’avis sera rendu par la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable.

 

Sur les modalités de régularisation adaptées permettant l’information du public

La régularisation implique de reprendre la consultation mais également de porter à la connaissance du public le nouvel avis. Le juge doit précisera les modalités selon lesquelles le public sera informé et mis à même de formuler des observations :

 

- En cas de différence substantielle avec l’avis ayant été précédemment porté à la connaissance du public, une enquête publique complémentaire devra être organisée.

 

- En l’absence de différence substantielle, l’information du public pourra prendre la forme d’une simple publication sur Internet.

 

Si le juge, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une simple publication sur Internet a été réalisée alors que le nouvel avis de l’autorité environnementale différait substantiellement de l’avis initial, il doit alors rechercher si ce nouveau vice peut être régularisé, le cas échéant par une enquête publique complémentaire.

 

Sur la reprise de l’instruction en cas d’annulation

 

S’il estime ne pas pouvoir surseoir à statuer, le juge peut toujours annuler l’autorisation dans son ensemble ou une partie divisible de celle-ci. Il peut alors indiquer quelle phase de l’instruction doit être régularisée mais il ne lui revient pas, en revanche, de préciser les modalités de reprise.

CE, 27 septembre 2018, n°420119.


urbanismeUrbanisme09/10/2018

Précisions sur les modalités de production de pièces par le biais de l'application Télérecours

Plusieurs personnes ont saisi le Tribunal administratif de Versailles d’une requête formée contre un arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de parcelles agricoles.

Par le biais de leur conseil, les requérants ont joint à leur demande un fichier unique informatique contenant l’ensemble des pièces sur lesquelles la requête était fondée. Le document comportait des signets renvoyant directement à la page concernée (sorte de « marque-page » permettant d’éviter de dérouler toutes les pages du document).

Ces signets étaient intitulés d’après un numéro d’ordre, lesquels correspondaient au bordereau inventoriant toutes les pièces. En revanche, contrairement au bordereau, les signets ne portaient pas de libellés.

Le Tribunal administratif de Versailles, estimant cette requête irrecevable, a sollicité auprès du conseil des requérants la régularisation de la demande au motif que ces pièces n’avaient pas été répertoriées par un signet les désignant conformément à leur inventaire.

En l’absence de régularisation dans les délais, il a rejeté la requête par ordonnance du 1er septembre 2017. Sa décision a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Versailles.

Les requérants se sont pourvus en cassation contre cette décision.

Aux visas des articles R. 412-2, R. 414-1 et R. 414-3 du code de justice administrative, le Conseil d’État a donc fourni d’utiles précisions sur les modalités de communication de pièces aux juridictions et sur les conséquences en cas de non-respect de ces consignes.

Tout d’abord, la Haute Juridiction croit devoir rappeler que les dispositions relatives à l’utilisation de l’application Télérecours « ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions ».

Contrairement aux juridictions du fond, le Conseil d’État estime ensuite que compte-tenu de cet objectif, il appartient aux requérants de désigner chaque pièce produite « au moins par un numéro d’ordre » correspondant au numéro qui lui est conféré par le bordereau.

Intituler ses pièces « PJ1 », « PJ2 », « PJ3 », sans ajouter un intitulé complet (type « PJ1 - Arrêté du 7 février 2017 ») est donc suffisant, dès lors que ces numéros sont identiques à ceux prévus par l’inventaire des pièces.

A défaut, la juridiction doit adresser au requérant une invitation à régulariser en indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

Ce n’est que dans le cas où le requérant ne se conformerait pas à cette obligation que sa demande doit être rejetée comme étant irrecevable.

Appliquées à l’espèce, ces précisions ont permis au Conseil d’État de considérer : « dès lors que chacun des signets figurant au sein du fichier unique global (…) était intitulé d’après le numéro d’ordre affecté par l’inventaire détaillé à la pièce qu’il répertoriait, le président de la 3ème chambre de la cour a commis une erreur de droit en jugeant, pour rejeter l’appel des requérants, que leur avocat était tenu de régulariser la demande en produisant les pièces assorties des signets les désignant conformément à leur inventaire ».

La sévérité des juridictions du fond est donc censurée.

CE, 5 octobre 2018, req. n° 418233, Publié au Recueil

 

 


CommercialCommercial31/07/2018

Jurisprudence bail commercial : quelques arrêts intéressants

Civ 3e, 17 mai 2018, 17-11.963

La circonstance qu'une collectivité publique ait besoin d'obtenir l’avis préalable d’une commission pour conclure un bail commercial ne constitue pas une cause objective de précarité permettant de recourir à une convention d’occupation précaire. 

Civ 3e, 22 mars 2018, 17-15.830 

Le contrat de location-gérance conclu en violation des conditions exigées du loueur définies à l’article L.144-3 du code de commerce, qui n'ont pas pour finalité la protection des intérêts particuliers des parties, est atteint d'une nullité absolue. La déchéance du droit à renouvellement du bail, prévue par l'article L. 144-10, est donc encourue dès lors que le preneur consent un contrat de location-gérance atteint par la nullité prévue à l'alinéa 1er du même texte.

Com, 24 janvier 2018, 16-13.333 

L’administrateur judiciaire désigné dans le cadre d’une procédure collective peut mettre fin au bail à tout moment. Toutefois, la résiliation du bail prend effet à la date à laquelle le bailleur en est informé. 

Autre arrêt intéressant sur les conséquences de la nullité et les règles de prescription :

Civ 3e, 14 juin 2018 (17-13.422, 17-15.498)

Les restitutions consécutives à l'annulation d’un contrat ne relèvent pas de la répétition de l’indu mais seulement des règles de la nullité en sorte que le délai de prescription de l’action en restitution de la contrepartie en valeur de la jouissance des lieux ne peut courir avant le prononcé de la nullité du bail.

 


urbanismeUrbanisme18/07/2018

Un décret publié le 18 juillet modifie les règles du contentieux administratif et plus particulièrement du contentieux de l'urbanisme

  1. Modification du code de justice administrative

- Obligation de confirmation du maintien de la requête au fond après le rejet d'un référé-suspension pour défaut de moyen sérieux (sauf en cas de pourvoi en cassation) :

« Art. R. 612-5-2. - En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté.
« Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. »

Entrée en vigueur : cet article est applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.

- Prolongation jusqu'au 31 décembre 2022 de la suppression du degré d'appel pour certains contentieux en urbanisme. L’Article R. 811-1-1 permet aux tribunaux administratifs de statuer en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. 

Ces dispositions du présent article s'appliquaient aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. Elles sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2022.

Entrée en vigueur le 19 juillet 2018.

2. Modification du code de l’urbanisme

-       modification des mentions obligatoires dans les autorisations de construire.

  • L’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable doit mentionner la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt de la demande (Article R. 424-5 complété)
  • Le certificat de permis tacite ou de décision tacite de non-opposition à déclaration préalable doit également mentionner la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt de la demande. (Article R. 424-13 complété).

 Entrée en vigueur : applicable aux demandes déposées à compter du 1er octobre 2018.

modification du champ de l'obligation de notification des requêtes : l’article R600-1 du code de l’urbanisme est modifié. L’obligation, applicable jusqu’alors aux recours formés à l’encontre d’un certificat d’urbanisme ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir s’impose désormais aux recours formés à l’encontre d’un certificat d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. Cette obligation s’applique, de la même manière, aux requêtes formées tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code.

Entrée en vigueur : applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.

- réduction de un an à six mois du délai à compter duquel il n'est plus possible de demander l'annulation de l'autorisation de construire lorsque la construction est achevée ; (Art. R. 600-3 modifié).       

Entrée en vigueur : applicable aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.

- renforcement, en urbanisme, du mécanisme de cristallisation des moyens limitant la durée durant laquelle les parties peuvent invoquer de nouveaux arguments) : cette durée est limitée à deux mois « à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense » par un nouvel article R. 600-5. L’article précise que «Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie ».

Entrée en vigueur : applicable aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.

fixation d’un délai de jugement pour certaines autorisations (nouvel article R. 600-6):

  •  dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d'aménager un lotissement
  • La cour administrative d’appel statue également dans un délai de dix mois sur les jugements rendus sur ces recours.

Entrée en vigueur : applicable aux requêtes enregistrées à partir du 1er octobre 2018

- Obligation de production des pièces démontrant l'intérêt à agir. Un article R. 600-4 est rétabli imposant la production « du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant » et, le cas échéant, des statuts des associations ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. (Pas d’obligation pour les décisions contestées par le pétitionnaire).

Entrée en vigueur : applicable aux requêtes enregistrées à partir du 1er octobre 2018

- Délivrance d'un certificat de non-recours par les juridictions. Nouvel article R. 600-7 : « Art. R. 600-7. - Toute personne peut se faire délivrer par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d'être formé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ou contre un jugement portant sur une telle décision, un document qui, soit atteste de l'absence de recours contentieux ou d'appel portant sur cette décision devant cette juridiction, soit, dans l'hypothèse où un recours ou un appel a été enregistré au greffe de la juridiction, indique la date d'enregistrement de ce recours ou de cet appel.
« Toute personne peut se faire délivrer par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État un document attestant de l'absence de pourvoi contre un jugement ou un arrêt relatif à une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code ou, dans l'hypothèse où un pourvoi a été enregistré, indiquant la date d'enregistrement de ce pourvoi. »

Entrée en vigueur le 1er octobre 2018.

 Décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme (parties réglementaires). NOR:  TERL1806774D

 

 

 


urbanismeUrbanisme22/06/2018

L'absence de mise en oeuvre par un permis de construire d'un plan de prévention des risques naturels ne fait pas obstacle à sa délivrance

« L'article L. 562-1 du code de l'environnement dispose que : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que (...) les incendies de forêt (...). / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage (...), notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages (...) pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages (...) pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; (...). / III.- La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur. (...) ". L'article L. 562-4 du même code prévoit que : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme (...) ".

Il résulte de ces dispositions que si, dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, les prescriptions auxquelles un tel plan subordonne une construction en application des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement s'imposent directement aux autorisations de construire, qui ne sauraient être légalement accordées lorsque ces prescriptions sont méconnues, il n'en va de même, s'agissant des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde définies par un tel plan comme incombant aux particuliers dans ces mêmes zones en application du 3° du II du même article, que lorsque leur réalisation a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au III de cet article. Si leur réalisation n'a pas été rendue obligatoire, ces mesures font seulement partie des éléments que l'autorité chargée de délivrer les autorisations de construire peut, en fonction de leur objet, prendre en considération pour apprécier le respect du règlement national d'urbanisme ou des dispositions ayant un objet similaire d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Par conséquent, la circonstance que le projet ne met pas en œuvre les mesures de prévention préconisées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le permis de construire puisse légalement être accordé ».


environnementEnvironnement22/06/2018

Annulation du décret "tertiaire"

Par un arrêt du 18 juin 2018 (req. n° 411583), le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire s'appliquant en particulier aux bâtiments à usage de bureaux, d'hôtels, de commerces, d'enseignement et les bâtiments administratifs d'une surface utile supérieure ou égale à 2000 m2 (pris en application de l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation).

Le Conseil d'Etat a jugé que : " (…) compte tenu, d'une part, du délai nécessaire à la réalisation des études énergétiques et plans d'actions et, d'autre part, du délai nécessaire, à compter de l'élaboration de ces documents, pour entreprendre les actions et réaliser les travaux nécessaires pour atteindre, d'ici au 1er janvier 2020, les objectifs de réduction des consommations d'énergie fixés à l'article R. 131-39, les associations requérantes sont fondées à soutenir que le décret attaqué méconnaît le principe de sécurité juridique ; qu'au regard du vice dont le décret est entaché, qui affecte, compte tenu de l'objectif de réduction de la consommation énergétique d'ici au 1er janvier 2020 fixé par le législateur et des particularités du dispositif mis en place, son économie générale et son séquençage temporel, il y a lieu d'annuler le décret dans sa totalité, (…) ".


environnementEnvironnement06/06/2018

Publication du décret modifiant le champ d'application de l'évaluation environnementale

Le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 (NOR: TRED1802557D) modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale publié au Journal Officiel n°0127 du 5 juin 2018, emporte la modification de certaines rubriques relatives à l'évaluation environnementale des projets et ajoute d'une catégorie de plans et programmes dans le champ de l'évaluation environnementale. 

Ce décret modifie les catégories de projets relevant de l'évaluation environnementale pour les installations classées pour la protection de l'environnement, les forages, les canalisations, les travaux, constructions et opérations d'aménagement et les terrains de sports et loisirs motorisés. Il insère à l'article R. 122-17 les plans de protection de l'atmosphère dans le champ de l'évaluation environnementale après examen au cas par cas.

Pour les opérateurs immobiliers, la principale modification porte sur la rubrique 39° de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement.

« 5° La rubrique 39 est remplacée par les dispositions suivantes :

 

39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement

a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R.* 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2.

a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R.* 420-1 du code de l'urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m2.

b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R.* 420-1 du code de l'urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 m2.

b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R.* 420-1 du code de l'urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 m2.

À présent, les « travaux et constructions » des « opérations d'aménagement » sont différenciés. Le critère du « terrain d’assiette » est écarté pour les « constructions » afin d’éviter de soumettre par ce biais des projets n’ayant manifestement pas d’impact notable sur l’environnement. Tandis qu’il est conservé, avec la « surface de plancher », pour les « opérations d’aménagements ».

La catégorie des projets soumis à évaluation environnementale prend en compte à présent soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme.

Par ailleurs, cette rubrique ne comporte plus la phrase suivante : « Les composantes d'un projet donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l'objet d'une étude d'impact ou en a été dispensé à l'issue d'un examen au cas par cas ».

Il est possible de regretter cette initiative, car cette phrase avait le mérite de clarifier la procédure d’évaluation environnementale en évitant la surabondance d’études d’impact si la composante avait déjà fait l’objet d’une étude.

En revanche, pour compenser cette suppression, les maitres d’ouvrage pourront s’en remettre aux autres dispositions du code de l’environnement lui permettant d’apprécier si une composante d’un projet nécessite ou non une étude d’impact :

- Appréciation globale d’un projet : l’obligation d’inclure dans une étude d’impact l’ensemble des composantes d’un projet susceptibles de s’y rattacher par le biais du « faisceau d’indice » expliqué dans le Guide du Ministère de la Transition écologique et solidaire (aout 2017).

 - Mise en œuvre d’une procédure de cadrage préalable permet également aux maitres d’ouvrage de demander des précisions sur les éléments devant figurer dans l’étude d’impact.

-  Mise en œuvre d’une procédure d'actualisation/ de modification le cas échéant pour les composantes d’un projet soumis à étude d’impact dont les caractéristiques n’auraient pas pu être suffisamment appréciées lors de la première autorisation, ou dont les caractéristiques auraient été modifiées.

Pour finir, le décret tient compte de la décision n° 404391 du Conseil d’Etat du 8 décembre 2017 qui avait annulé les mots « susceptibles d’accueillir plus de 5 000 personnes » au d) de la rubrique 44° relative aux « Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés ». Sont à présents soumis à une procédure d’examen au cas par cas, les «  d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes. » (seuil de soumission au cas par cas tel qu’il était prévu avant l’entrée en vigueur du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016).

Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 6 juin 2018.

Lien du décret : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/4/TRED1802557D/jo/texte

Par Coraline ANGELI, Avocat à la Cour


urbanismeUrbanisme05/06/2018

Pouvoir d'injonction du juge ayant annulé une décision de refus de permis de construire

« Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme par l'article 108 de la loi du 6 août 2015 visent à imposer à l'autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 6 août 2015 que ces dispositions ont pour objet de permettre d'accélérer la mise en oeuvre de projets conformes aux règles d'urbanisme applicables en faisant obstacle à ce qu'en cas d'annulation par le juge du refus opposé à une demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable, et compte tenu de ce que les dispositions de l'article L. 600-2 du même code cité au point 2 conduisent à appliquer le droit en vigueur à la date de la décision annulée, l'autorité compétente prenne une nouvelle décision de refus ou d'opposition. 

Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 citées au point 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. »

CE, 25 mai 2018, avis n° 417350

 


environnementEnvironnement24/05/2018

Défaut d'intérêt à agir des requérants n'ayant qu'une vue limitée sur le parc éolien autorisé

Par un arrêté du 23 janvier 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société P&T un permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison. 

Les consorts F. ont introduit un recours en annulation contre cette autorisation, auquel la Cour administrative d’appel de Nantes a fait droit.

La société bénéficiaire du permis de construire a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Dans son arrêt du 16 mai 2018, la Haute juridiction estime que la Cour a donné aux faits une qualification juridique erronée en considérant que les consorts F. justifiaient d’un intérêt à agir.

En effet, le Conseil d'Etat rappelle, d’une part, que le parc éolien projeté ne serait visible qu’à partir de la façade ouest du château dont les requérants sont propriétaires, visibilité qui n'apparaîtrait qu'à partir du deuxième étage de l'édifice, d’autre part, que le château est situé à 2,5 kilomètres environ du parc éolien.

Selon lui, ces circonstances sont insuffisantes pour établir l’intérêt à agir des époux F., dont la requête est rejetée.

Pour reprendre les termes de M. le Rapporteur public Guillaume Odinet, dont les conclusions ont été suivies par le Conseil d'Etat, « en somme, c’est seulement lorsqu’elle affecte les conditions de jouissance du bien que la visibilité des éoliennes donne intérêt pour agir contre la décision qui autorise leur édification. Il ne s’agit donc pas, pour le juge, de rechercher s’il est possible, pour les requérants, de voir les éoliennes depuis le bien qu’ils occupent, mais si la visibilité, compte tenu de la distance des éoliennes, de la configuration des lieux et de celle du bien dont le requérant est propriétaire ou occupant, est telle qu’elle affecte les conditions de jouissance de ce bien ». 

CE, 16 mai 2018, req. n° 408950


urbanismeUrbanisme26/04/2018

Extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage

Selon le Conseil d'État, "doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation (au sens des dispositions de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme, devenu article L. 121-13) l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées".

Pour caractériser une extension de l'urbanisation, les juridictions doivent par ailleurs se fonder sur des critères quantitatifs et ne pas porter leur appréciation à l'échelle de la totalité du territoire courvert par le plan local d'urbanisme mais au regard du seul secteur concerné.

Concernant enfin le classement en espaces boisés des ensembles boisées existants "les plus significatifs de la commune", prévu par l'article L. 146-6, e-devenu article L. 121-27, le Conseil d'État a rappelé que cette appréciation appartenait souverainement aux juridictions du fond, son contrôle devant alors être limité à la dénaturation des faits.

CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 11 avril 2018, n°399094


urbanismeUrbanisme26/04/2018

Extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage et espaces boisés

Selon le Conseil d’Etat, « doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation [au sens des dispositions de l’article L.146-4 II du code de l’urbanisme (devenu article L.121-13)] l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées ».

Pour caractériser une extension de l’urbanisation, les juridictions doivent par ailleurs se fonder sur des critères quantitatifs et ne pas porter leur appréciation à l'échelle de la totalité du territoire couvert par le plan local d'urbanisme mais au regard du seul secteur concerné.

Concernant enfin le classement en espaces boisés des ensembles boisés existants « les plus significatifs de la commune », prévu par l’article L.146-6 (devenu article L.121-27), le Conseil d’Etat a rappelé que cette appréciation appartenait souverainement aux juridictions du fond, son contrôle devant alors être limité à la dénaturation des faits.

CE, 6ème et 5ème chambre réunies, 11 avril 2018, n° 399094


environnementEnvironnement11/04/2018

Environnement : quelques actualités : du 26 mars au 6 avril

Nouveau site pour les projets soumis à étude d'impact. La plateforme projets-environnement.gouv.fr. récemment mise en ligne permet aux maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mise à disposition du public de cette étude, comme prévu depuis les ordonnances relatives à l’évaluation environnementale et au dialogue environnemental du 3 août 2016. 

Par ailleurs, une téléprocédure « projets-environnement.gouv.fr » est mise en place pour simplifier les démarches. Celle-ci se substitue à l’ensemble des procédures de dépôt des dossiers en préfecture pour la soumission aux consultations publiques telles que réalisées jusqu’au 31 décembre 2017.

Depuis mars 2018, seule la téléprocédure projets-environnement.gouv.fr doit être utilisée pour les deux procédures :

  • dépôt des données de biodiversité, que ce soit pour les projets à soumis études d’impact ou non et qu’ils relèvent d’une procédure de niveau national ou sous la responsabilité d’une collectivité locale ;
  • dépôt du dossier de demande d’autorisation en vue d’une procédure de consultation du public pour un projet soumis à la participation du public.

Source : Elnet.fr

Décret n° 2018-239 du 3 avril 2018 relatif à l'adaptation en Guyane des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. NOR:  TRED1733670D. Le décret modifie, pour la Guyane, les règles relatives à l'évaluation environnementale de certaines catégories de projet soumis à examen au cas par cas afin de tenir compte des spécificités de ce territoire. Par ailleurs, il prévoit que, pour la Guyane, un schéma pluriannuel de desserte forestière soit annexé au programme régional de la forêt et du bois et soumis comme ce dernier à évaluation environnementale. Source : Légifrance


L'érosion côtière exclue de l'expropriation "risques naturels". Cons. const., 6 avr. 2018, n° 2018-698 QPC. Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel estiment que les procédures d'expropriation et d'indemnisation spécifiques aux risques naturels ne sont pas applicables aux propriétés soumises à l'érosion côtière. Source : Elnet.fr

Les critères pour définir un cours d’eau… et les obligations d’entretien afférentes. QE n° 01061, réponse à Cédric Perrin (Territoire de Belfort – Les Républicains), JO Sénat du 29 mars 2018. Le ministère liste, dans sa réponse, les trois critères utilisés pour définir un cours d’eau : le lit naturel à l’origine, l’alimentation par une source, et le débit suffisant la majeure partie de l’année. Il ajoute que  «  l’instruction du 3 juin 2015 relative à la cartographie des cours d’eau publiée à la suite d’une concertation avec l’ensemble des parties prenantes demande aux services de s’appuyer sur ces trois critères, et précise que, dans des cas résiduels où les trois critères majeurs ne permettent pas de statuer avec certitude sur la qualification ou non de l’écoulement en cours d’eau, un faisceau d’indices peut être considéré. Source : LE MONITEUR.FR

 


urbanismeUrbanisme11/04/2018

Quelques actualités : du 26 mars au 6 avril

URBANISME & AMÉNAGEMENT

Présentation du projet de loi ELAN. Le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dit "projet de loi ELAN", a été présenté en Conseil des ministres le 4 avril 2018. Pour rappel ce projet se structure autour de 4 titres : construire plus, mieux et moins cher, faire évoluer le secteur du logement social, répondre aux besoins de chacun, et améliorer le cadre de vie.Soumis à la procédure d'adoption accélérée, ce projet de loi sera examiné en première lecture à l'Assemblée nationale fin mai 2018 et au Sénat début juillet, pour une promulgation prévue en été/automne 2018.  Source : Elnet.fr – Ministère de la Cohésion et des territoires. http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_loi_elan.pdf ; http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/2018.04.04_cp_elan.pdf

Projet de loi Confiance : le permis de déroger attendra…La commission mixte paritaire (CMP) réunie au Parlement ce 5 avril pour trouver un compromis sur la rédaction du projet de loi a échoué dans sa mission. Le texte repartira donc en nouvelle lecture dans les deux chambres. Parmi les points bloquants : la création du permis de déroger. Source : LE MONITEUR.FR

Parcs éoliens en mer : de nouveaux recours rejetés par la justice administrative. La cour administrative d’appel de Nantes a rejeté mardi 3 avril de nouveaux recours dirigés contre deux projets de parcs d’éoliennes en mer, au large de Fécamp (Seine-Maritime) et des plages normandes du Débarquement. Source : Le Moniteur.Fr

Pas de sursis pour les plans d’occupation des sols au-delà de 2019. QE n°02402, réponse à Jean-Claude Luche (Aveyron – UC), JO Sénat du 15 mars 2018. De nombreux plans d’occupation des sols (POS) sont toujours en vigueur. Pourtant, il est prévu de très longue date qu’ils soient remplacés par des documents d’urbanisme tenant mieux compte des enjeux actuels. Leur fin est annoncée pour le 31 décembre 2019.  Source : LE MONITEUR.FR

Jeux Olympiques 2024 : inscription de certains ouvrages en Seine-Saint-Denis à la liste des opérations d’intérêt national. Décret n° 2018-223 du 30 mars 2018 relatif à la réalisation du village olympique et paralympique, du village des médias et des sites olympiques pour le tir, le volley-ball et le badminton, en Seine-Saint-Denis.Deux périmètres sont ajoutés à la liste, incluant d'une part le village olympique et paralympique et d'autre part le village des médias et les sites pour le tir, le volley-ball et le badminton, sont inscrits à la liste des OIN. Source : Légifrance

Organismes d'HLM et jeux Olympiques 2024 : l'essentiel est de participer ! L n° 2018-202, 26 mars 2018, art. 18 et 19 : JO, 27 mars. Des locaux construits ou acquis par les organismes d'HLM ainsi que des résidences étudiantes seront mis à disposition des athlètes, entraîneurs, soigneurs et journalistes. Lal loi autorise également le recours à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour permettre la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle média et des ouvrages nécessaires aux compétitions. Source : Elnet.fr

L'espace boisé classé fait de l'ombre aux servitudes de passage. Cass. 3e civ., 15 mars 2018, n° 17-14.366, n° 236 P + B. Le classement peut faire obstacle à la mise en oeuvre d'une servitude de passage, même si elle a été consentie avant l'adoption du régime de protection. Source : Elnet.

Label "Architecture contemporaine remarquable" : les formulaires sont en ligne. Arr. 22 févr. 2018, NOR : MICC1805539A : JO, 7 mars. Les demandes d'attribution du label doivent être effectuées sur le Cerfa n° 15853*01. En cas de travaux sur l'immeuble labellisé, le préfet de région devra en être informé via le Cerfa n° 15863*01. Mis en place par la loi LCAP du 7 juillet 2016, ce label a pour vocation d’encourager la qualité architecturale des constructions. Source : Elnet.fr

Le PLU ne peut imposer aux constructeurs une répartition détaillée des logements selon leur taille. CE, 30 mars 2018, n° 411122. Le PLU peut imposer aux programmes immobiliers une proportion de logements d’une taille minimale, pouvant être exprimée sous la forme d’un pourcentage de la surface totale des logements (C. Urb. art. L. 151-14). Il ne peut en revanche imposer aux constructeurs une répartition détaillée des logements selon leur taille, notamment en imposant plusieurs types de logements et en fixant des proportions minimales à respecter pour plusieurs types. Source : site du Conseil d’État

PLU : des "franges de hameaux" incompatibles avec le SCOT. CAA Nantes, 14 mars 2018, n° 16NT01335. Lorsqu'une commune est couverte par un SCOT mettant en oeuvre les dispositions de la loi Littoral, la compatibilité du PLU doit être appréciée au regard des seules orientations du SCOT. Source : Elnet.fr

Expropriation pour cause d’utilité publique : en principe chaque propriétaire indivis doit être porté sur la liste des propriétaires des parcelles à exproprier et doit recevoir notification individuelle du dépôt du dossier d’enquête publique. CAA Bordeaux, 3 avril 2018, n°15BX04244. En l’espèce pourtant, au vu de l’extrême complexité de la composition de l’indivision, la cour a jugé qu’en notifiant le dépôt du dossier d’enquête en mairie à la seule personne identifiée comme mandataire dans les documents cadastraux, la commune expropriante et le préfet n’avaient pas entaché la procédure d’irrégularité. Source : site de la cour administrative d’appel de Bordeaux

Cristallisation des moyens de 1ère instance : pas d’incidence de l’absence de communication de la demande de cristallisation des moyens aux autres parties. CAA Bordeaux, n°16BX01506 29 mars 2018. Ne peut être utilement invoquée pour contester l’opposabilité de l’ordonnance du président de la formation de jugement du tribunal la circonstance que la demande de cristallisation présentée par une partie n’a pas été communiquée aux autres parties, dès lors que la décision discrétionnaire du juge sur cette demande n’a pas à faire l’objet d’un débat contentieux. Source : site de la cour administrative d’appel de Bordeaux

Délai d'instruction des demandes de permis de construire et notion de maison individuelle. CE, 26 mars 2018, n°405330. Un hangar à usage agricole de 534,05 m2 dont 138,46 m2 sont affectés à l'habitation et 395,59 m2 sont affectés à l'activité agricole ne peut être regardé comme une maison individuelle. Source : site du Conseil dÉtat.

Travaux sur une construction existante non conforme à certaines dispositions du PLU et règles de stationnement. CE, 4 avril 2018, n°407445. Des travaux entrepris sur un immeuble existant qui n'impliquent pas la réalisation de nouveaux logements mais seulement l'extension de logements exsitants doivent être regardés comme étrangers aux dispositions d'un PLU imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement. Source : site du Conseil dÉtat.

Suspension d'une décision de préemption : le juge a la faculté de ne suspendre que certains des effets de l'acte. CE, 4 avril 2018, n°412423. Le juge des référés a commis une erreur de droit en se bornant à juger, pour rejeter la demande de la Métropole de Lyon tendant à ce que la suspension ne permette pas la réalisation de la vente au profit de l'acquéreur évincé, qu'elle ne justifiait pas de circonstances particulières imposant de limiter les effets de la suspension ordonnée, alors que celui-ci ne se prévalait d'aucune urgence à poursuivre son projet d'acquisition avant qu'il ne soit statué sur sa requête. Source : site du Conseil dÉtat.

Préemption : la réception de la demande de pièces suspend le délai imparti au titulaire du droit de préemption pour faire usage de ce droit. CE, 4 avril 2018, n°414840. Ce délai reprend à réception des pièces demandées. Source : site du Conseil dÉtat.

Participation pour équipements publics - restitution - action en répétition. CE, 30 mars 2018, n°401466. La circonstance qu'une participation ait été légalement exigée ne fait pas obstacle à sa restitution sur le fondement de l'action en répétion. La cour n'est pas tenue de rechercher si le montant versé correspond à des équipements effectivement réalisés. Source : site du Conseil dÉtat.

Calcul de la taxe pour création de bureaux en Ile-de-France. CE, 28 mars 2018, n°398690. Le permis de construire ayant été délivré pour une réhabilitation et surélévation de trois étages d'un immeuble à usage de bureaux, le calcul devait tenir compte non seulement de la surface utile de plancher affectée à l'usage de bureaux créée, mais également de la réduction de surface utile opérée sur les niveaux existants. Source : site du Conseil dÉtat.


contatContrats11/04/2018

Contrats et marchés publics : quelques actualités du 26 mars au 6 avril

Marchés publics : l’e-Dume en quelques clics. Le 1er avril 2018 entrera en vigueur de l’obligation portant sur le Document unique de marché européen (Dume). A compter de cette date en théorie, tous les acheteurs publics sont tenus d’accepter ce formulaire de candidature simplifiée aux marchés publics dans sa version électronique, dite e-Dume. La solution électronique simplifiée sera disponible dès le 3 avril sur Chorus pro. Source :  LE MONITEUR.FR

Assurance dommages ouvrage : le Conseil d’Etat rappelle les obligations de l’assureur et de l’assuré. CE, 26 mars 2018, n°405109.Le Conseil d’État a rappelé, par un arrêt du 26 mars 2018, certaines règles relatives à l’exécution des contrats d’assurance dommages ouvrage. Et notamment, que le versement de l’indemnité n’est pas conditionné par la réalisation des travaux de reprise. Source : LE MONITEUR.FR


environnementEnvironnement27/03/2018

Le Conseil d'État apporte des précisions sur l'autorisation environnementale

À l'occasion de la transmission par la cour administrative d'appel de Douai d'une requête tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 1er février 2013 par lequel une société civile d'exploitation agricole s'est vue autoriser par le préfet de la Somme d'exploiter un élevage de 500 vaches laitières , élevage associé à un méthaniseur et une unité de cogénération de 1,338 MW électriques et 1,747 MW thermiques de puissance, le Conseil d'État donne son avis sur 4 points soulevés.

1°) Pour le Conseil d’État, La combinaison des dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement «peuvent trouver à s'appliquer que le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale ou une partie divisible de celle-ci. Rien ne fait par ailleurs obstacle à un sursis à statuer dans le cas où le vice n'affecte qu'une phase de l'instruction, dès lors que ce vice est régularisable. »

2°)« Lorsqu'il prononce l'annulation, totale ou partielle, d'une autorisation environnementale, le juge de pleine juridiction des autorisations environnementales a toujours la faculté, au titre de son office, d'autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions complémentaires qu'il fixe lui-même et pour un délai qu'il détermine, la poursuite de l'exploitation, des activités ou des travaux en cause dans l'attente de la délivrance d'une nouvelle autorisation par l'autorité administrative. Les dispositions de l'article L. 181-18 n'ont ni pour objet ni pour effet de lui retirer ce pouvoir »

3°) Les dispositions du 1° du I de l’article L. 181-18 « trouvent à s'appliquer lorsque le juge constate un vice de procédure affectant la légalité de la décision et qui concerne une des trois phases de l'instruction de la demande définies à l'article L. 181-9 du code de l'environnement. Elles n'ont pas pour objet de dispenser le juge, s'il n'estime pas pouvoir surseoir à statuer en vue d'une régularisation (…), de prononcer l'annulation, selon le cas, de l'autorisation dans son ensemble ou d'une partie divisible de celle-ci, mais elles l'invitent à indiquer expressément dans sa décision quelle phase doit être regardée comme viciée, afin de simplifier la reprise de la procédure administrative en permettant à l'administration de s'appuyer sur les éléments non viciés pour prendre une nouvelle décision."

« 9. Dans les deux cas, le texte prévoit que le juge peut demander à l'administration de reprendre l'instruction. Cette nouvelle instruction devra déboucher sur une nouvelle décision portant, en cas d'annulation totale, sur l'ensemble de la demande d'autorisation environnementale et, en cas d'annulation d'un élément divisible, sur ce seul élément. »

4°)Le Conseil d’État estime que « lorsque le juge a sursis à statuer afin de permettre la régularisation d'un vice de forme ou de procédure affectant la légalité de l'autorisation, il appartient à l'autorité compétente de procéder à cette régularisation en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. En revanche, lorsque la régularisation concerne un vice de fond, l'autorité compétente y procède en faisant application des règles en vigueur à la date de la décision complémentaire (…). Par ailleurs, quand le juge a annulé la décision, que ce soit pour un vice de forme ou de procédure ou un motif de fond, la nouvelle décision doit être prise conformément aux dispositions en vigueur à la date à laquelle elle intervient. »

Aussi, « la circonstance que les règles de composition du dossier de demande aient évolué, en l'espèce dans un sens favorable au demandeur, ne dispense pas ce dernier de l'obligation de régulariser le vice de procédure affectant la légalité de l'autorisation attaquée.(…) ».

Conseil d'État du 22 mars 2018, n°415852


environnementEnvironnement05/03/2018

Évaluation environnementale : projet de décret mis en consultation publique depuis le 1er mars.

L’article R. 122-2 (annexe) du code de l’environnement est modifié :

Rubrique n°1 « Installations classées pour la protection de l’environnement »

Pour les projets soumis à évaluation environnementale, le b est élargi et devient « b) création d’établissements entrant dans le champ des dispositions de l’article L. 515-32 du code de l’environnement et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article. »

Rubrique n°27. Le projet de décret propose d’exclure les projets de GMI (forages géothermiques de minime importance), quelle que soit leur profondeur, de l’examen au cas par cas.

Rubriques n°35 « Canalisations de transport d’eau chaude » et 36 « canalisations de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée ». Le projet de décret propose de modifier la nomenclature en basculant ces projets de l’évaluation systématique vers l’examen au cas par cas, du fait de leur faible impact potentiel sur l’environnement.

Rubrique n°37 : « Canalisations de transport au sens des articles L. 554-5 1° et L. 554-6 du code de l’environnement. Le seuil de soumission à étude d’impact systématique est modifié, alors que le seuil actuellement en vigueur deviendrait celui de l’examen au cas par cas.

Rubrique 38 : « Canalisations pour le transport de fluide autres que celles visées aux rubriques 35 à 37 ». Le seuil du cas par cas est harmonisé avec celui de la rubrique 35 et la soumission à évaluation environnementale systématique est supprimée.

Rubrique 39 : « Travaux, constructions et opérations d’aménagement »

La rédaction proposée distingue les « travaux, constructions, installations » des « opérations d’aménagement ».  Le critère du terrain d’assiette est supprimé pour les constructions « afin d’éviter de soumettre par ce biais des projets n’ayant manifestement pas d’impact notable sur l’environnement ».

Il est conservé avec la « surface de plancher » pour les « opérations d’aménagement ».

Le critère de l’emprise au sol est ajouté pour les cas où il n’y aurait pas de création de surface de plancher.

Tableau comparatif (rédaction prévue par le projet de décret en italique)

Catégorie de projets

Projets soumis à évaluation environnementale

Projets soumis à examen au cas par cas

39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris ceux donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté.

 

 

39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement

Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.

 

a)    Travaux, constructions, installations qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2

 

b)    Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égale à 10ha ou, dont la surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou l’emprise au sol au sens de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 2

Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.

 

a)    Travaux, constructions installations qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m2

 

b)    Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10ha ou, dont la surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou l’emprise au sol au sens de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 2

Les composantes d'un projet donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l'objet d'une étude d'impact ou en a été dispensé à l'issue d'un examen au cas par cas.

Paragraphe supprimé

Rubrique 44. « Équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés »

Le seuil de soumission à l’examen au cas par cas pour le d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés est complété par « susceptibles d’accueillir plus de 1 000 personnes ».

Le plan de protection de l’atmosphère (PPA) est ajouté à la liste établie à l’article R. 122-17 du code de l’environnement des plans et programmes soumis à l’évaluation environnementale.

consultation

 

 


urbanismeUrbanisme02/03/2018

Précisions relatives à l'emprise au sol des construction et au régime des permis de construire et permis de démolir délivrés par une même décision

Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 21 février 2018, n° 401043
Dans un arrêt du 21 février 2018 qui sera publié au Recueil, le Conseil d’Etat a apporté d’utiles précisions concernant, d’une part, la notion d’emprise au sol des constructions, d’autre part, le régime des permis de construire et permis de démolir adoptés par une même décision aux termes d’une instruction commune.

Précisions sur la définition de l’emprise au sol des constructions
La cour administrative d’appel avait estimé qu’une « surface végétalisée sur une dalle en béton aménagée sur la partie avancée du sous-sol et faisant corps avec le gros œuvre de la construction » était constitutive d’emprise au sol, au motif que cette surface « consommait des mètres carrés ».
Le Conseil d’Etat, constatant que la notion d’emprise au sol n’était pas définie par le plan local d’urbanisme de la commune, a rappelé les dispositions de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur, selon lesquelles l’emprise au sol est la « projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».
Il en a déduit qu’une surface située « sous une surface végétalisée et ne dépassant pas le niveau du sol » ne saurait être constitutive d’emprise au sol.
L’arrêt de la cour administrative d’appel est ainsi censuré pour erreur de droit.

Distinction entre permis de construire et permis de démolir
Le Conseil d’Etat précise également, après avoir cité les articles L.421-6 et R.431-21 du code de l’urbanisme, que si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, aux termes d’une instruction commune, « ils constituent des actes distincts comportant des effets propres ».
Ainsi, en annulant dans toutes ses dispositions l’arrêté délivrant à la fois un permis de démolir et un permis de construire, pour des motifs uniquement tirés de l’illégalité du second, la cour administrative d’appel a commis une nouvelle erreur de droit.

 



urbanismeUrbanisme29/01/2018

Seule l'autorité compétente en matière de PLU a qualité pour le défendre. Par Emma Verdier, avocate

Par une délibération du 18 décembre 2014, le conseil municipal de la commune de Corenc (Isère) a approuvé la modification de son plan local d'urbanisme.Quatre jours plus tard était créée la Métropole Grenoble-Alpes Métropole qui se substituait de plein droit aux communes la composant. À compter du 1er janvier 2015, la Métropole était ainsi compétente en matière, notamment, de modifications du plan local d'urbanisme.
Par un recours gracieux du 5 mars 2015 adressé à la commune, le préfet de l'Isère a sollicité en vain le retrait de la délibération. Il a alors déféré la délibération du 18 décembre 2014 et le rejet implicite de son recours gracieux devant le tribunal administratif de Grenoble.
Par un jugement du 25 février 2016, le Tribunal a fait droit à cette demande.
La commune de Corenc a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 11 janvier 2018, la Cour administrative d’appel de Lyon a toutefois rejeté cette requête.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.5217-2 du code général des collectivités territoriales relatives au transfert de compétence entre les communes et les métropoles, la Cour a en effet jugé qu’à la date de l’introduction du déféré préfectoral, la commune, qui avait transféré sa compétence PLU à la Métropole, avait de ce fait perdu la qualité pour défendre la modification approuvée par son conseil municipal :
« Considérant qu'à la date d'introduction du déféré du préfet de l'Isère devant le tribunal administratif de Grenoble, le 2 juillet 2015, la commune de Corenc n'était plus compétente en matière de PLU ; qu'alors même que le tribunal administratif de Grenoble lui a communiqué le déféré présenté par le préfet de l'Isère, cette communication n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie en première instance, Grenoble-Alpes Métropole ayant seule la qualité de défendeur devant le tribunal administratif depuis le transfert de compétence en matière de PLU ; que, dans ces conditions, la commune de Corenc, qui n'aurait pas eu par ailleurs qualité pour former tierce opposition à l'encontre du jugement qu'elle attaque, n'est pas recevable à relever appel de ce jugement ».
CAA Lyon, 11 janvier 2018, req. n°16LY01410


urbanismeUrbanisme28/11/2017

JO 2014 : un projet de loi aménage les règles d'urbanisme

Destiné à « installer l’ensemble de l’architecture de la gouvernance des Jeux », ce projet de loi enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 novembre 2017 vise à adapter certaines dispositions de notre droit positif à la préparation de ces jeux. Axé autour de 4 titres, il prévoit dans son titre II plusieurs dispositions relatives à l’aménagement du territoire, l’urbanisme et l’environnement.

Participation du public

L’article 6, dans un souci de « rapidité » et de garantie d’une information adéquate du public, soumet les projets, plans et programmes nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux 2024, (et ayant une incidence sur l’environnement) à la procédure de participation par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. La procédure sera réalisée par un « garant » de la participation, nommé par la Commission nationale du débat public.

Simplification

L’article 7, visant à faciliter la réalisation d’opérations et de construction prévues pour les jeux,prévoit de simplifier certaines procédures en dispensant de toute formalité au titre du code de l’urbanisme les constructions, installations et aménagements temporaires, au sens du b) de l’article L. 421-5 de ce code, dès lors qu’ils sont directement liés à la préparation, à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Un décret en Conseil d’État définira la durée maximale de leur implantation, notamment par catégorie de construction, d’installations ou d’aménagements (dix-huit mois au plus).

Procédure intégrée

L’article 8 étend la procédure intégrée instituée en 2013 pour faciliter la construction de logements (PIL – art. L. 300-6-1 du Code de l’urbanisme) aux projets d’équipements nécessaires aux Jeux 2024 tout en simplifiant les modalités de participation du public. Utilisée pour la mise en conformité des documents d’urbanisme, cette procédure « dédiée » devrait permettre d’accélérer la réalisation des opérations relatives à l’aménagement et à la construction d’équipements nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Acquisitions foncières

L’article 9 vise à autoriser le recours à la procédure d’extrême urgence prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (pouvant être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique) pour permettre l’acquisition de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, pour la construction du village olympique et paralympique.

Aménagement : faciliter la création des ZAC envisagées

L’article 10 modifie le code de l’urbanisme pour permettre aux collectivités, ou à l’État, d’approuver simultanément la création et la réalisation des zones d’aménagement concerté (ZAC). Prévue pour faciliter la création des zones envisagées dans le dossier de candidature (notamment sur les deux sites implantés en Seine-Saint-Denis, du village olympique et paralympique et du pôle des médias et, le cas échéant, pour le village permettant l’accueil des athlètes qui participeront aux épreuves nautiques à Marseille), cette simplification devrait contribuer au renouvellement urbain des territoires concernés, en s’appuyant sur l’adaptabilité et la réversibilité des constructions.

Occupation du domaine public

L’article 11  prévoit une nouvelle exception aux règles procédurales prévues à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il vise à permettre aux autorités publiques compétentes de délivrer directement, sans publicité ni sélection préalable, les titres d’occupation au Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques nécessaires à une exploitation économique des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques. Cette dérogation s’appliquera également lorsque le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques délivrera des titres de sous-occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique (selon une procédure organisée librement, dans le respect des règles d’impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant à toutes les entreprises intéressées de se porter candidat).
 

Projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024

Avis du Conseil d'État

 

 


urbanismeUrbanisme22/11/2017

Précision sur les procédures concernées par l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme. Par Emma VERDIER, avocat

Dans un arrêt du 15 novembre 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a apporté une précision sur la portée de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme.

Créé par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction afin de diminuer les contestations tardives des documents d’urbanisme, il interdit de soulever une illégalité de forme ou de procédure du plan local d’urbanisme à l’expiration d’un délai de six mois à compter de son approbation.

Cette interdiction est également applicable à « l’acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté ».


En l’espèce, une requérante avait demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération de la commune de Mios approuvant la révision simplifiée n°1 de son plan local d’urbanisme. La requérante soutenait que la délibération prescrivant cette révision simplifiée, prise plus d’un an avant celle l’approuvant, était illégale aux motifs de l’irrégularité de la convocation des conseillers municipaux et de l’insuffisance de la note de synthèse.


Le tribunal administratif de Bordeaux ayant écarté ces moyens sur le fondement de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, l’appelante soutenait devant la Cour que cette disposition ne concernait que les délibérations d’approbation ou de révision du plan local d’urbanisme et non les révisions simplifiées. A l’appui de cet argument, elle affirmait que le raisonnement des premiers juges était anachronique, la possibilité de procéder à une révision simplifiée du plan local d’urbanisme ayant été introduite dans le code de l’urbanisme neuf ans après la création de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme.


La Cour administrative d’appel de Bordeaux n’a toutefois pas retenu ce moyen et a estimé qu’ « il résulte de ces dispositions, contrairement à ce que soutient la requérante, qu'un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan local d'urbanisme ne peut être invoqué, quelles que soient les modalités retenues pour procéder à la révision, par voie d'exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d'effet de cette délibération ».

Après avoir déjà estimé que l’impossibilité d’exciper de l’illégalité du plan local d’urbanisme passé un délai de six mois était applicable, outre aux délibérations prescrivant l’élaboration et la révision du plan local d’urbanisme, à celle prescrivant sa modification (CAA Paris, 28 septembre 1999, req. n°96PA04361), la jurisprudence considère donc que les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme sont applicables à toutes les formes de révision, y compris à la procédure de révision simplifiée créée après l’entrée en vigueur de cette disposition.

Emma VERDIER, Avocat.
CAA Bordeaux, 15 novembre 2017, req. n°15BX02795


environnementEnvironnement11/10/2017

Remise en état d'un site pollué par un tiers demandeur : suppression d'une garantie financière

Un décret du 9 octobre supprime l'obligation de souscrire des garanties financières à première demande exigée des tiers demandeurs pour réaliser des travaux de réhabilitation à la suite de l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement. L'article R. 512-80, détaillant les différentes garanties financières pouvant être exigées par les tiers demandeurs donnait à ces derniers (1°) la possibilité d'imposer l'obligation d'un "engagement écrit de garanties à première demande d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle". Cette possibilité est supprimée.

Le texte modifie également les dispositions du code de l'urbanisme relatives au contenu de la demande de permis d'aménager portant sur un terrain ayant accueilli une installation classée. Ainsi l'article R. 441-8-3 du code de l'urbanisme stipulait que la demande devait être complétée par un document établi par un bureau d'études certifié attestant de la mise en oeuvre des mesures de gestion de la pollution adaptées au nouvel usage du terrain. Désormais ce document doit attester de la prise en compte de ces mesures dans le projet de conception du projet.

Enfin, le décret procède à quelques rectifications d'erreurs matérielles.

Décret n°2017-1456 du 9 octobre 2017

 


urbanismeUrbanisme05/10/2017

Décret du 3 octobre relatif à l'articulation des procédures d'autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant

Un décret publié le 5 octobre précise l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec la procédure d’autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant, autorisation résultant des articles L. 111-6-1-1 à L. 111-6-1-3 du code de la construction et de l’habitation (autorisation de division). 

Un nouvel article R. 423-70-1 précise que le délai à l’issue duquel l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation de division est réputée avoir donné son accord est de 15 jours.

En cas de projet situé dans une zone où a été instituée l’autorisation de division, le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable tient désormais lieu d’autorisation de division dès lors que l’autorité compétente a donné un avis favorable (nouvel article R. 425-15-2 du code de l’urbanisme).

Décret n°2017-1431 du 3 octobre 2017


urbanismeUrbanisme25/09/2017

La Cour de cassation s'interroge sur la constitutionnalité de l'article L. 480-13-1° du code de l'urbanisme

L’article L.480-13-1° du code de l’urbanisme, introduit par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron », a limité les hypothèses de démolition des constructions illégales. En effet, selon cette disposition, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire finalement annulé, le propriétaire ne peut être condamné à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si la construction est située dans l'une des zones limitativement énumérées (bande littorale, cœurs des parcs nationaux, réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves, sites inscrits ou classés, sites Natura 2000 etc).
Selon l’exposé des motifs de la loi, cette règle vise à « sécuriser les projets de construction en limitant les risques de démolition » et en les « recentrant » sur les cas dans lesquels elle est « indispensable »[1].
Par un arrêt du 12 septembre dernier, la cour de cassation s’est toutefois interrogée sur la conformité de cet article au bloc de constitutionnalité.
Deux associations ayant obtenu des juridictions administratives l’annulation d’un permis de construire une maison à usage d’habitation avaient alors assigné leur propriétaire en démolition de leur construction sur le fondement de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme.
Saisie sur renvoi du TGI d’Evreux, la cour de cassation devait s’interroger sur le caractère sérieux de la question suivante : les dispositions issues de la loi Macron portent-elles atteinte au droit à réparation des victimes d'actes fautifs, à leur droit à un recours juridictionnel et au droit à la réparation des dommages causés à l’environnement ?

La Haute juridiction y répond par la positive, en précisant « que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, en interdisant, en dehors des zones limitativement énumérées, l'action en démolition d'une construction, réalisée conformément à un permis de construire annulé, à l'origine d'un dommage causé aux tiers ou à l'environnement par la violation de la règle d'urbanisme sanctionnée, ces dispositions sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit à réparation des victimes d'actes fautifs et à leur droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de méconnaître les droits et obligations qui résultent de l'article 4 de la Charte de l'environnement ».

Le Conseil constitutionnel dispose désormais d’un délai de trois mois pour se prononcer.

Cass., civ. 3ème, 12 septembre 2017, n°17-40.046

[1] Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


urbanismeUrbanisme20/09/2017

Mercredi 20 septembre : présentation de la "Stratégie pour le logement" par le ministère de la Cohésion des territoires

Stratégie pour le logement : aperçu des mesures pour les constructeurs et les collectivités

Le gouvernement a présenté mercredi 20 septembre l’ensemble de sa « stratégie pour le logement ». Un projet de loi sera présenté à l’automne. Les principales mesures sont organisées autour de trois « piliers » : construire plus, mieux et moins cher ; répondre aux besoins de chacun et améliorer le cadre de vie.  

Voici un premier aperçu de mesures spécifiques aux constructeurs et/ou collectivités

1      Libérer les terrains à bâtir :

  • Proposer une disposition d’intéressement financier à la construction pour les collectivités qui s’engagent à construire
  • Faciliter la cession des terrains publics aux collectivités pour y réaliser leurs projets
  • « Mettre les projets au cœur de la stratégie de cession du foncier public » : la direction de l’immobilier de l’État veillera à la réalisation de cet objectif
  • Encourager la construction de logements intermédiaires : allègement des contraintes pour les communes disposant de plus de 30 % de logements sociaux

2      Stopper l’inflation normative et simplifier les normes : « passer d’une logique de moyens à une logique de résultats et simplifier résolument les normes » : 

  • réécriture du code de la construction et de l’habitation en rédigeant toutes les règles de construction sous forme d’objectifs de résultats
  • « Zéro nouvelle norme technique pendant le quinquennat », exception faite des questions de sécurité.

3      Stopper les recours abusifs : « Mieux encadrer les recours dans les contentieux d’urbanisme et accroître les sanctions contre les recours abusifs » : renforcement des moyens de lutte contre les recours abusifs et nouvelles mesures pour maîtrise la durée des procédures, notamment en limitant la possibilité de déposer sans fin de nouveaux moyens de recours.

4      Prolonger la procédure de conception-réalisation en zone tendue pour 3 ans : « cette procédure permet de réduire les délais de construction de 8 à 10 mois et de baisser le coût de l’ordre de 5 à 8 % ».

5      Généraliser la conception numérique du bâtiment : toute construction neuve sera conçue de façon numérique.

6      Dématérialiser les demandes d’autorisation d’urbanisme : l’objectif exprimé est la sécurisation du contenu de dossier et la réduction de tous les délais. Une expérimentation est prévue sur des territoires pilotes.

Source : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr

 

 


contatContrats01/08/2017

Pas d'obligation de saisir le juge du référé précontractuel "dans un délai raisonnable"

Le 21 juin 2016, le syndicat mixte de transports de la Réunion a publié un avis pour l’attribution du marché de « système de transport intelligent pour la Réunion ». La société Etudes Créations et Informatique (ECI), qui a présenté une offre pour trois lots, a vu sa candidature retenue pour les  lots n°1 et 2. Invitée à remettre une offre avant le 15 novembre 2016, la société candidate y a finalement renoncé, estimant que le règlement de consultation l’empêchait de présenter utilement sa proposition. Elle a alors saisi le juge du référé précontractuel du Tribunal administratif de La Réunion le 8 avril 2017, sollicitant l’annulation de la procédure de passation sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative.

Le juge des référés a rejeté cette demande qu’il a estimé tardive. Selon lui, il résulterait du principe de sécurité juridique l’obligation de former un référé précontractuel « dans un délai raisonnable ». En l’espèce, ce délai a été fixé par la juridiction à trois mois.

Une telle interprétation, si elle peut paraître arbitraire, a été inspirée par l’arrêt « Czabaj » rendu par le Conseil d’Etat le 13 juillet 2016. Dans cette décision, la Haute juridiction administrative avait en effet considéré que le principe de sécurité juridique faisait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle et avait estimé qu’un recours juridictionnel devait être introduit dans un délai raisonnable, qu’elle avait alors fixé à un an[1].

Toutefois, saisi par la société ECI, le Conseil d’Etat a écarté l’application de ces considérations au référé précontractuel. Selon lui, ni les dispositions relatives au référé précontractuel ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impliquent que les requérants soient tenus de saisir le juge du référé précontractuel dans un délai déterminé à compter du moment où elles ont connaissance de ces manquements. En effet, contrairement au recours en annulation prévu par l’article R.421-1 du code de justice administrative, en cause dans l’arrêt Czabaj, l’absence de délai pour introduire un référé précontractuel ne conduit pas à ce que ces manquements puissent être contestés « indéfiniment », dès lors que la signature du contrat met fin à la possibilité de saisir ce juge.

Au demeurant, la possibilité ainsi offerte aux personnes intéressées de former un référé précontractuel à tout moment de la procédure, en permettant que ces manquements soient corrigés avant la conclusion du contrat, tend justement « à prévenir l'introduction de recours remettant en cause le contrat lui-même après sa signature et alors qu'il est en cours d'exécution ».

Le Conseil d’Etat annule ainsi l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de La Réunion et y renvoie l’affaire.
CE, 12 juillet 2017, req. n°410832
 
Emma Verdier, Avocat


[1] CE, ass., 13 juillet 2016, publié au recueil Lebon


contatContrats20/07/2017

Contrats publics : nouvelle voie de recours des tiers contre le refus de mettre fin à l'exécution du contrat.

Dans un arrêt du 30 juin 2017 qui sera publié au Recueil, le Conseil d’Etat a ouvert aux tiers la possibilité d’exercer un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution d’un contrat public.

Dans les faits, le syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche (SMPAT) a conclu une délégation de service public confiant à une entreprise l’exploitation d’une liaison maritime entre Dieppe et Newhaven. Deux entreprises concurrentes, après avoir implicitement reçu un refus à leur demande de résiliation de contrat, ont contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Rouen puis devant la Cour administrative d’appel de Douai. Cette dernière, ayant estimé que le contrat devait s’analyser non en une délégation de service public mais en un marché public conclu aux termes d’une procédure irrégulière, a enjoint au Président du syndicat de résilier le contrat dans un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt.

La société délégataire s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat, demandant l’annulation de cet arrêt et le rejet des prétentions de ses concurrentes.

Depuis sa jurisprudence « société LIC » du 24 avril 1964[1], le Conseil d’Etat admettait uniquement la possibilité pour les tiers au contrat de solliciter l’annulation d’un acte d’exécution du contrat par le biais d’un recours pour excès de pouvoir. L’illégalité de l’acte annulé n’avait toutefois que peu d’impact sur le contrat lui-même.

Par son arrêt « Tarn-et-Garone » du 4 avril 2014[2], le juge administratif a accordé aux tiers la possibilité d’agir directement contre le contrat en contestant sa validité devant le juge du plein contentieux, sous réserve du respect de certaines conditions tenant notamment à l’intérêt du requérant et aux moyens soulevés.

Selon les mots du rapporteur public dans l'arrêt commenté, dont les conclusions ont été suivies, la « recomposition des voies de recours ouvertes aux tiers à un contrat administratif à l’encontre de ce dernier » résultant de la jurisprudence Tarn-et-Garonne n’était cependant pas achevée.

C’est dans ces conditions que le Conseil d’Etat a décidé d’ouvrir un nouveau recours aux tiers : « considérant qu’un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat ». Ce nouveau recours est également ouvert aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département.

Cette nouvelle voie de recours est toutefois strictement encadrée.

Tout d’abord, le tiers doit avoir été « lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine » par la décision de refus de résiliation du contrat en cours d’exécution. Selon le rapporteur public, cette exigence a pour but de garantir l’équilibre entre « la légalité et la stabilité des relations contractuelles, qui ne doivent pas être placées sous la menace permanente d’un recours contentieux ».

Le Conseil d’Etat limite ensuite à trois le nombre de moyens susceptibles d’être soulevés par les tiers requérants :

- la personne publique était tenue de mettre fin à l’exécution du contrat du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours ;

- le contrat est entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office ;

- la poursuite de l’exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général, les requérants pouvant à cet égard se prévaloir d’inexécutions contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l’intérêt général.

Insistant sur ce point, le Conseil d’Etat a par ailleurs précisé que les tiers ne peuvent arguer d’aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions de forme et de fond de la décision de refus. En tout état de cause, excepté pour le Préfet et les membres des organes délibérants, les moyens soulevés par les tiers devront être en rapport avec l’intérêt qu’ils prétendent lésé.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat a pris soin d’adresser aux juridictions le mode d’emploi à suivre en cas de saisine formée dans ces nouvelles conditions : « il appartient au juge du contrat d’apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu’il y fasse droit et d’ordonner après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé ».

Dernière précision utile, le nouveau recours ainsi encadré est d’application immédiate.

Appliqué aux faits de l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé le recours irrecevable dès lors, selon lui, que la seule qualité de concurrent direct dont se prévalaient les requérantes ne suffisait pas à justifier qu’elles seraient susceptibles d’être lésées dans leurs intérêts de façon directe et certaine par l’exécution du contrat. « Au surplus », le moyen tiré de l’illégalité de la procédure de passation ne pouvait pas être invoqué à l’encontre du refus de mettre fin à l’exécution du contrat et était donc inopérant.

CE, 30 juin 2017, Syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche, n° 398445

[1] CE, 24 avril 1964, SA de livraisons industrielles et commerciales, Rec. p. 239

[2] CE, ass., 4 avril 2014, Département Tarn-et-Garonne, req. n°358994


urbanismeUrbanisme05/07/2017

Intérêt à agir contre un permis de construire d'un voisin propriétaire de terrains inconstructibles

Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 avril 2017

Dans un arrêt du 28 avril 2017 qui sera publié au recueil, le Conseil d’Etat a précisé  l’interprétation qu’il convient de donner à l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme lorsque le requérant est propriétaire voisin de terrains inconstructibles et inoccupés.

Le Maire de la commune de Batz a délivré trois permis de construire portant sur la construction de deux maisons individuelles et une extension de construction, sur des parcelles situées dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur.

Le voisin, propriétaire de terrains inconstructibles à vocation agricole, a saisi le Tribunal administratif de Rennes en sollicitant l’annulation de ces trois arrêtés.

Le Tribunal administratif a annulé deux des arrêtés litigieux et a rejeté la demande en ce qui concernait la troisième autorisation.

La commune et les bénéficiaires des permis de construire ont interjeté appel contre les deux premiers jugements, tandis que le requérant a sollicité l’annulation du troisième.

La Cour administrative d’appel de Nantes a alors fait droit aux appels de la commune et des bénéficiaires et rejeté l'appel du requérant, au motif que celui-ci ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les arrêtés attaqués. Selon elle, l’urbanisation d’un secteur naturel protégé n'était pas de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des terrains à vocation agricole et dépourvus de toute construction d'habitation.

Le Conseil d’Etat, saisi sur pourvoi du requérant voisin, était ainsi amené à se prononcer sur les modalités d’application des critères d’appréciation de l’intérêt à agir qu’il a lui-même définis.

Conformément à son interprétation constante[1] de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme tel qu’issu de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme[2], la Haute Juridiction a tout d’abord rappelé :

« Considérant qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ;

qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ;

que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui ci ».

C’est précisément l’appréciation faite par la Cour administrative d’appel des éléments apportés par les parties que le Conseil d’Etat censure en l’espèce.

En effet, le Conseil d’Etat précise que l’absence de caractère constructible du terrain n’exclut pas la possibilité pour son propriétaire de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, « au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien ».

Or, selon lui, en se bornant à considérer que les projets litigieux n'étaient pas nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des terrains du requérant dès lors que ceux-ci étaient uniquement à vocation agricole et dépourvus de toute construction d'habitation, « sans rechercher si, au vu des éléments versés au dossier, les constructions projetées étaient de nature à porter une atteinte directe aux conditions de jouissance de son bien », la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.

C’est donc véritablement un contrôle in concreto que doivent effectuer les juridictions pour rechercher l’intérêt à agir des requérants, sans exclure par principe des situations particulières.

CE, 28 avril 2017, n°393801



[1] Par exemple : CE, 10 juin 2015, req. n°386121 ; CE, 27 mars 2017, req. n°399585

[2] Ordonnance n° 2013-638


contatContrats26/06/2017

Précisions sur les modalités de dématérialisation des procédures de marchés publics et de concessions

Par deux arrêtés du 14 avril 2017, publiés au journal officiel du 27 avril, le ministère de l’Economie a précisé les modalités de mise en œuvre de la dématérialisation de la commande publique.

1. L’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique

Pris sur le fondement des articles 107 du décret relatif aux marchés publics[1], 94 du décret relatif aux marchés publics en matière de sécurité et de défense[2] et 34 du décret relatif aux contrats de concession[3], l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique entre en vigueur le 1er octobre 2018, les acheteurs ayant toutefois la possibilité de s’y soumettre avant cette date.

Conformément à ces dispositions, les acheteurs doivent « publier » ou « rendre accessibles » les « données essentielles » des marchés publics lorsqu’ils entendent répondre à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros HT[4], à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ou aux intérêts en matière de défense ou de sécurité.

L’arrêté précise ainsi les données devant être publiées ainsi que les modalités de leur publication. Sont désormais fixés les formats, normes et nomenclatures sous lesquels les données doivent être publiées.

Parmi ces données essentielles, doivent notamment être mis à disposition le numéro d’identification unique du marché public, sa date de notification, son objet, la procédure de passation utilisée, le montant HT forfaitaire ou estimé maximum en euros, la forme de ce prix ou encore le nom du ou des titulaires du marché public (article 2 de l’arrêté).

Logiquement, les données essentielles des marchés publics de défense ou de sécurité devant être mises à disposition sont quant à elles moins nombreuses (article 3 de l’arrêté).

Concernant les marchés de concession, les exigences sont légèrement différentes à celles des marchés publics. L’arrêté précise ainsi que doivent être mises à disposition la date de début d’exécution du contrat de concession, la valeur globale attribuée en euros ou encore les données relatives à l’exécution du contrat de concession mises à disposition tous les ans (article 4 de l’arrêté).

En tout état de cause, qu’il s’agisse des marchés publics ou des concessions, doivent également être publiées les données relatives aux modifications des marchés, c’est à dire, entre autres, l’objet de la modification, la durée modifiée du marché ou encore le montant HT modifié de la concession.

Les données essentielles relatives à ces modifications doivent être mises à disposition sur le profil acheteur au plus tard deux mois à compter de la date de notification de la modification du marché public ou de la date de signature de la modification du contrat de concession.

L'ensemble des données essentielles sera maintenu sur le profil acheteur pendant au moins cinq ans après la fin de l’exécution du marché public ou du contrat de concession, sauf si cette divulgation devient contraire aux intérêts en matière de défense ou d’ordre public (article 7 de l’arrêté).

Enfin, l’arrêté souligne que ces données doivent être accessibles gratuitement sur le profil d’acheteur, celui-ci devant permettre de visualiser simplement et directement les données de façon intelligible (article 8 de l’arrêté).

Une fiche explicative, mise en ligne par la DAJ, apporte des explications aux acheteurs sur ces mises à disposition.

2. L’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteur

L’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs détermine de façon parallèle les fonctionnalités et exigences minimales que doivent revêtir les profils d’acheteurs, c’est à dire les plateformes de dématérialisation des acheteurs, ces derniers étant toutefois libres de proposer des prestations supplémentaires.

Là encore, si l’arrêté doit entrer en vigueur le 1er octobre 2018, les acheteurs peuvent mettre en œuvre ses dispositions à une date antérieure.

Le profil acheteur doit ainsi permettre à l’acheteur, notamment, de publier des avis d’appel à la concurrence et leurs modifications, mettre à disposition les documents de la consultation, réceptionner et conserver les offres ou encore répondre aux questions soumises par les entreprises (article 1-I).

Les opérateurs économiques doivent aussi être en mesure, par exemple, d'effectuer une recherche permettant d’accéder aux avis d’appel à la concurrence aux consultations et aux données essentielles,  de déposer des offres, de solliciter une assistance ou encore de formuler des questions à l’acheteur (article 1-II).

Une fiche explicative a également été publiée par la DAJ pour préciser la mise en œuvre de cet arrêté.


[1] Décret n°2016-360 du 25 mars 2016

[2] Décret n°2016-361 du 25 mars 2016

[3] Décret n°2016-86 du 1er février 2016

[4] art. 11 du décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique

 


urbanismeUrbanisme25/04/2017

Appréciation de l'intérêt à agir contre un permis de construire modificatif

Dans un arrêt du 17 mars 2017 mentionné au recueil, le Conseil d’Etat a précisé les modalités d’appréciation de l’intérêt à agir d’un requérant  sollicitant l'annulation d'un permis de construire modificatif.

Selon la Haute juridiction, « lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé ».

Le Conseil d’Etat déduit ainsi de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme que l’intérêt à agir doit être apprécié à l’aune de l’autorisation querellée et non de l’ensemble de la construction projetée.

En l’espèce, compte tenu des « modifications notables » affectant l’implantation, les dimensions et l’apparence de la construction (modification des façades et du garage, création d’une surface de plancher de 15 m2, d’un garage de 137 m2 et d’un nouvel accès voitures), les juges ont considéré que les requérants disposaient d’un intérêt à agir pour contester le permis de construire modificatif délivré sur une parcelle immédiatement proche et directement visible depuis leur habitation.

CE, 17 mars 2017, req n°396362, Mentionné dans les tables du recueil Lebon


urbanismeUrbanisme24/04/2017

Application de la loi LCAP : quelques précisions sur le décret du 29 mars 2017

Pris en application de la loi n°2016-925 du 7 juillet relative à la liberté de création, de l’architecture et au patrimoine, le présent décret permet notamment de préciser les dispositions de la loi relatives au droit des monuments historiques, des sites patrimoniaux remarquables et au régime des travaux dans ces périmètres.

1.     Une nouvelle gouvernance

La commission nationale du patrimoine et de l’architecture remplace la Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le Conseil national des parcs et jardins et les commissions départementales des objets mobiliers. Sa composition et son fonctionnement sont précisés (C. patrim. Art. R. 611-1 à R. 611-16).

La Commission régionale du patrimoine et de l’architecture remplace les commissions régionales du patrimoine et des sites. Sa composition et son fonctionnement sont précisés (C. patrim., art. R. 611-17 à R. 611-30).

 2.     La protection des abords des monuments historiques

Le décret fixe la procédure de création et de modification du périmètre délimité des abords des monuments historiques, périmètre prévu par la loi (C. patrim. , art. R. 621-92 à R. 621-95) et précise le régime des travaux applicable aux immeubles situés dans ce périmètre (art. R. 621-96 à R. 621-97).

Le préfet doit saisir l’architecte des bâtiments de France préalablement à l’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques pour qu’il propose un périmètre. L’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI compétent se prononce sur ce projet de périmètre à l’occasion de la modification du PLU ou du document en tenant lieu.

En cas de réponse favorable, une enquête publique est organisée et, après réception des conclusions de commissaire-enquêteur, le préfet demande à l’exécutif local son accord sur le projet de périmètre (délai : 3 mois). Le préfet de région crée le périmètre délimité.

 3.     Sites patrimoniaux remarquables

Ces sites remplacent les secteurs sauvegardés, aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) et zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP).

L’article L. 631-1 du code du patrimoine précise les motifs et modalités de classement en site patrimonial remarquable. Les villes, villages et quartiers dont «la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public ».

La décision est prise par le Ministre chargé de la culture.

Un plan de sauvegarde et de mise en valeur est alors établi sur tout ou partie du site. Patrimonial remarquable (C. Urb., art. R. 313-1). Le contenu de ce plan est précisé aux articles R. 313-2 à R. 313-6).

Les modalités d’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur sont détaillées aux articles R. 313-7 à R. 313-14. L’élaboration est conduite conjointement par le préfet et le maire ou le président de l’EPCI compétent en matière de PLU (C. Urb. Art. R. 313-7).

La révision d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur est prescrite par arrêté du préfet sur proposition ou après accord de l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI. (C. Urb. Art. R. 313-15).

4.     Régime des travaux dans le périmètre des abords des monuments historiques ou d’un site patrimonial remarquable : panorama de quelques modifications du Code de l'urbanisme.

Pour toute opération d’urbanisme, le permis de construire, d’aménager, de démolir, ou la décision prise sur une déclaration préalable tient lieu d’autorisation de travaux susceptible de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis (prévue à l’article L. 632-1 du Code du patrimoine), à condition que l’architecte des Bâtiments de France ait donné son accord « le cas échéant assorti de prescriptions motivées (C. Urb. R. 425-1).

La prolongation du délai d’instruction est unifiée en cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France. Jusqu’alors elle était d’un mois en cas de projet situé dans une AVAP ou ZPAUPP et de recours de l’administration contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France, d’une part, et de deux mois en cas d’un tel recours mais pour un projet n’étant pas situé dans un tel périmètre. Elle est maintenant de deux mois lorsque les travaux portent sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords d’un monument historique et que l’autorité compétente a saisi le préfet de région d’un recours en cas de désaccord avec l’Architecte des Bâtiments de France (art. R. 423-35 C. Urb.).

Est également « unifié » le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir rejeté le projet de décision transmis par l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme et que celle-ci est en désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France. Celui-ci variait selon que le projet se trouvait en secteur sauvegardé, AVAP ou ZPAUPP et selon la nature de l’autorisation. Il est maintenant de deux mois dès que le projet se trouve dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords d’un monument historique. (Nouvel art. R. 423-68 du Code de l’urbanisme).


environnementEnvironnement24/04/2017

Agrément des sites naturels de compensation : un arrêté fixe la composition du dossier d'agrément

La loi biodiversité du 8 août 2016 a créé les sites naturels de compensation. Cet arrêté fixe la composition du dossier de demande d’agrément de ces sites.

Le dossier, qui doit être déposé par le candidat sur le serveur dédié du ministère en charge de l'environnement, accessible à l'adresse http://demande-agrement-SNC.developpement-durable.gouv.fr., doit comprendre 7 pièces :

1° Une lettre précisant :

a) Leur raison sociale, leur statut juridique, leur numéro de SIRET ou équivalent ainsi que l'adresse postale de leur siège ;

b) Une description générale du site naturel de compensation envisagé et de sa localisation ;

c) La durée d'engagement de l'opérateur de compensation pour le site naturel de compensation envisagé ;

2° Tout document permettant d'évaluer les capacités financières et techniques de l'opérateur et de ses éventuels sous-traitants à conduire le projet de site naturel de compensation ;

3° La cartographie du site naturel de compensation envisagé, ainsi que les références géographiques exactes, la mention des zonages de protection éventuels recouverts en tout ou partie par le site envisagé ;

4° La cartographie envisagée de la zone dans laquelle devront se trouver les projets d'aménagement soumis à obligation de compensation ;

5° La localisation précise du site (références des parcelles cadastrales) et tout document justifiant du statut foncier des terrains du site naturel de compensation ;

6° Un rapport décrivant :

  1. L'articulation du site avec les documents de planification et stratégiques relatifs à l'urbanisme, la biodiversité et aux continuités écologiques ;
  2. L'état écologique initial du site naturel de compensation ;
  3. L'état écologique final visé du site naturel de compensation ;
  4. L'identification des habitats et des espèces susceptibles de faire l'objet d'une compensation, par l'acquisition d'unités de compensation ;
  5. La définition des unités de compensation ;
  6. Les types de mesures écologiques envisagées ;
  7. Les modalités d'évaluation d'un gain écologique sur le site naturel de compensation ;
  8. Les noms et qualités des experts mandatés ;
  9. Une proposition de composition du comité de suivi local du site naturel de compensation ;

7° Un calendrier prévisionnel des opérations

Arr. 10 avr. 2017, NOR : DEVD1710756A : JO, 19 avr.

Entrée en vigueur: 20 avril 2017


contatContrats24/04/2017

Occupation du domaine public : publicité et concurrence pour certaines autorisations

 Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

L’ordonnance du 19 avril modifie le Code général de la propriété des personnes publiques. Elle instaure des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables pour délivrer un titre d’occupation ou d’utilisation du domaine public en vue d’une exploitation économique.

La procédure est simplifiée pour les occupations de courte durée délivrées quotidiennement ou lorsqu’il existe une offre foncière disponible suffisante pour l’exercice de l’activité projetée. (nouvel article L. 2122-1-1 du CG3P).

Le nouvel article L. 2122-1-1 ne s'applique pas :

- « lorsque le titre d’occupation est conféré par un contrat de la commande publique ou que sa délivrance s’inscrit dans le cadre d’un montage contractuel ayant, au préalable, donné lieu à une procédure de sélection » (nouvel article L. 2122-1-2 du CG3P). »

- lorsque l’urgence le justifie ou que le titre vise à prolonger une autorisation existante.

L’ordonnance prévoit, par ailleurs, la possibilité de délivrer des titres à l’amiable :

- lorsque les obligations susmentionnées sont impossibles à mettre en œuvre ou injustifiées (nouvel article L. 2122-1-3 du CG3P).

- lorsque certains impératifs supposent de s’adresser à un opérateur déterminé du fait des caractéristiques de la dépendance ou de considérations de sécurité liées, par exemple, à des infrastructures critiques.

Est également étendue la possibilité de recourir à un déclassement par anticipation, dans la perspective de cessions de biens du domaine public, à l’ensemble des personnes publiques et des biens du domaine public. (art. 9 Ord.).

Enfin, l’ordonnance donne aussi la possibilité :

- aux personnes publiques « de conclure des promesses de vente portant sur des biens du domaine public, sous condition suspensive de déclassement, (art. 10 Ord.) ;

- aux opérateurs d’obtenir, sous certaines conditions, un titre pour l’occupation ou l’utilisation d’une dépendance du domaine privé d’une personne publique par anticipation à son incorporation dans le domaine public (art. 2 Ord.) ;

- à l’autorité administrative de régulariser des actes de disposition portant sur des biens du domaine public, intervenus en l’absence de déclassement préalable ou après un déclassement imparfait (art. 12 Ord.).

Sources : Le Moniteur.fr - Elnet.fr


urbanismeUrbanisme13/04/2017

Nouvel arrêté relatif aux autorisations d'urbanisme

Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le Code de l’urbanisme.

Pris pour application de l’article 78 de la loi n°2016-925 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine et pour donner suite au rapport d’information n°720 du 23 juin 2016 du groupe sénatorial de travail sur la simplification législative du droit de l’urbanisme, de la construction et des sols, cet arrêté a été publié au journal officiel du 13 avril et entrera en vigueur le 1er juillet 2017. Il actualise la partie « Arrêtés » du livre IV du code de l’urbanisme.

I – Prise en compte des modifications législatives et réglementaires intervenues depuis 2015

- recodification du livre 1er du code de l’urbanisme : mise à jour de références

- entrée en vigueur du décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme : modification de l’article A.424-8 pour prendre en compte l’allongement de la durée de validité du permis de deux à trois ans ;

- entrée en vigueur du décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale : le décret avait modifié l’article R424-19 du Code de l’urbanisme prévoyant la suspension du délai de validité d’un permis de construire ou d’une décision de non opposition à déclaration préalable en cas de recours devant la juridiction administrative à l’encontre de la décision ou encore en cas de recours devant la juridiction civile jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable en ajoutant à cette possibilité de suspension le cas d’un « recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention ». L’arrêté procède au même ajout à l’article A. 424-8.

- loi LCAP du 7 juillet 2016 : modification de l’article A.426-16 relatif aux caractéristiques du panneau d’affichage du permis de construire afin d’y apporter l’obligation supplémentaire de mentionner «le nom de l’architecte auteur du projet architectural » tel que prévu par la loi.

II – Prise en compte de mesures de simplification

La recommandation n°20 du groupe de travail sénatorial prévoyait de « sécuriser juridiquement la date d’affichage des permis », point de départ du délai de recours contentieux. L’article A424-16 précise donc que le panneau d’affichage doit mentionner la date de délivrance de celui-ci.

L’arrêté réduit également le nombre de certaines pièces exigibles dans le cadre du dépôt d’un dossier de déclaration préalable : l’article A431-9 est modifié en ce sens. Les pièces demandées au titre de cet article (plan de situation, plan de masse et plan en coupe) devaient être fournies en cinq exemplaires que ce soit pour un dossier de demande de permis de construire ou pour un dossier de déclaration préalable. À compter du 1er juillet, il n’en sera exigé que deux exemplaires pour les dossiers de déclaration préalable.

arrêté du 30 mars 2017, JO du 13 avril 2017


urbanismeUrbanisme13/01/2017

Permis de construire valant autorisation commerciale : commentaire de l'avis du Conseil d'État du 23/12/2016 par Aurélien MASSAGUER

Par un avis contentieux rendu le 23 décembre 2016 (n°398077), le Conseil d’Etat a apporté d’utiles précisions quant à la procédure de délivrance et contentieuse relative au permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC)

Ainsi que le rappelle, en préambule, le Conseil d’Etat, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel, a supprimé la décision spécifique par laquelle la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) ou, le cas échéant, la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) délivrait une autorisation d’exploitation commerciale.

Désormais, l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme dispose que « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (…) ».

Ces dispositions impliquent, comme le rappelle le Conseil d’Etat, qu’un permis de construire valant AEC ne puisse être légalement délivré que sur avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC.

Encore fallait-il préciser l’articulation entre la procédure de consultation de la CDAC et celle de délivrance du permis de construire.

Tel fut notamment l’objet du décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial qui a encadré les délais d’instruction des demandes de permis valant AEC, les grandes lignes étant les suivantes :

- une majoration du délai d’instruction de droit commun de deux mois (C. urb., art. R. 423-25 e) ;

-  une prolongation exceptionnelle du délai de cinq mois en cas de saisine de la CNAC (C. urb., art. R. 423-36-1), soit par le demandeur en cas de refus de la CDAC soit par toute autre personne bénéficiant d’une qualité pour ce faire (C. com., L. 752-17 I), soit encore en cas d’auto-saisine de la CNAC (C. com., L. 752-17 V).

-  une prolongation exceptionnelle du délai de deux mois en cas de saisine de la CNAC dans le cadre de la procédure de l’article L. 752-4 du code de commerce s’agissant des projets de 300 m2 à 1 000 m2 (C. urb., art. R. 423-36-1).

En matière contentieuse, ensuite, le code de l’urbanisme a été modifié afin d’intégrer la fusion de l’AEC et du permis de construire.

Précisément, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 a précisé les conditions dans lesquelles une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce peut exercer un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’un permis de construire valant AEC.

Dans ce cadre, précise le nouvel article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme, « (…) le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ».

En contrepoint, le même article prévoit à son second alinéa que, « Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ».

C’est dans ces conditions que la cour administrative d’appel a saisi le Conseil d’Etat d’une série de quatre questions auxquelles ce dernier a répondu en trois points.

1 Sur la procédure administrative de délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale

La première question posée par la cour administrative d’appel de Nancy soulève un problème particulier né de ce qu’un permis de construire valant AEC peut être délivré avant que la CNAC[1] ait rendu son propre avis.

Deux hypothèses doivent cependant être distinguées.

1.1    Tout d’abord, une telle difficulté ne devrait pas se poser, en principe, dès lors que, dans le cas où l’avis de la CDAC fait l’objet d’une saisine de la CNAC, le code de l’urbanisme organise l'information de l'autorité compétente en matière de permis de construire, que la CNAC ait été saisie d'un recours par un tiers (C. com., art. R. 752-32) ou qu'il s'agisse d’une auto-saisine (C. com., R. 752-42).

Une telle information, combinée avec la prolongation subséquente des délais d’instruction de la demande de permis de construire, devrait conduire l’autorité compétente à surseoir à statuer sur la demande de permis en attente de l’intervention de l’avis de la CNAC, et ce d’autant plus que ce dernier se substitue à celui de la CDAC.

Il en résulte que, dans cette première hypothèse, « (…) le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ne saurait légalement intervenir avant qu'il ait été rendu ».

1.2    Cependant, seconde hypothèse envisagée par le Conseil d’Etat, il pourrait arriver que le permis valant AEC soit délivré avant même que la CNAC soit saisie d’un recours (ou qu'elle s'autosaisisse) dans le délais d’un mois prévu par les I et V de l’article L. 752-17 du code de commerce. Dans de telles circonstances, le Conseil d’Etat précise que le permis de construire ne serait pas illégal pour autant, avant d’ajouter que « l'insécurité qui résulterait de ce que sa légalité pourrait être mise ultérieurement en cause à raison d'un avis négatif de la commission nationale, que celle-ci soit saisie d'un recours ou qu'elle s'autosaisisse, conduit toutefois à recommander à l'administration d'éviter de délivrer le permis avant l'expiration de ces délais ».

L’autorité compétente pour délivrer le permis valant AEC a donc tout intérêt, sauf à fragiliser la future autorisation, à intégrer dans son calendrier le délai de saisine d’un mois de la CNAC.

2       Sur la procédure contentieuse contre un permis valant AEC

La deuxième série de questions posées par la cour administrative d’appel de Nancy au Conseil d’Etat concerne les modalités de recours des tiers « concurrents » à l’encontre d’un permis valant AEC.

2.1    Tout d’abord, s’agissant des délais de recours contentieux, le Conseil d’Etat rappelle que, en tant que « tiers » au permis, les professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce sont soumis aux dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, quand bien même ils ne seraient pas nécessairement voisins du projet au sens « urbanistique » du terme, le délai de recours contentieux court à leur égard à compter du premier jour de l’affichage du permis sur le terrain.

Cependant, une question subsiste dans le cas où la commission nationale est amenée à rendre son avis après la délivrance du permis de construire.

Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat précise qu’un nouveau délai s’ouvre aux requérants mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce, qui court à compter de l’accomplissement des mesures de publicité fixées à l’article R. 752-39 du code de commerce, et ce quand bien même le délai de recours de droit commun à l’égard des tiers serait expiré.

Bien que le Conseil d’Etat ne le précise pas, ce délai devrait courir à compter de la plus tardive des mesure de publicité susvisées, d’où l’extrême vigilance requise des préfets afin de procéder aux formalités de publication et d’affichage afin que le délai contre le permis de construire coure bien à l’égard des concurrents en cas d’avis favorable de la CNAC.

2.2    Ensuite, s’agissant de la notification du recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat considère que ces dernières dispositions s'appliquent, comme pour tout permis de construire, au recours formé par un professionnel mentionné au I de l'article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant AEC.

Nonobstant la notification de son recours devant la CNAC au demandeur de l’autorisation de l’exploitation commerciale dans les cinq jours (C. urb., art. R. 752-32), le requérant, s’il entend contester le permis de construire devant la cour administrative d’appel compétente, devra encore se soumettre aux dispositions de l’article R. 600-1.

3       Sur les effets d’une annulation contentieuse d’un permis de construire valant AEC

La troisième série de questions dont le Conseil d’Etat se trouve saisi concerne les effets d’une annulation d’un permis de construire valant AEC.

Tirant la conséquence du principe examiné plus haut selon lequel un permis de construire ne peut être délivré qu’en cas d’avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC, le Conseil d’Etat précise que « (…) son annulation en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'urbanisme commercial fait obstacle à la réalisation du projet ».

Nous supposons donc, d’après cette rédaction, que le permis de construire ne saurait être mis en œuvre par son bénéficiaire, quand bien même le volet « construction » du permis n’aurait pas été contesté.

Cependant, dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat considère qu’il pourrait être remédié à cette annulation par la délivrance d’un « nouveau » permis de construire valant AEC, ce dernier pouvant être délivré « au seul vu d'un nouvel avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, de la commission nationale ».

Dans un tel cas, l’annulation du permis de construire devrait faire obstacle à la délivrance d’un permis de construire modificatif. Néanmoins, le Conseil d’Etat ouvre la voie à un « nouveau » permis qui pourrait être délivré par l’autorité compétente au vu d’un dossier « simplifié » comprenant un dossier CDAC modifié et confirmant la précédente demande pour le reste, « dès lors que les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité avec la chose jugée par la décision d'annulation sont sans effet sur la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ».

Enfin, Le Conseil d’Etat prévoit la faculté pour le bénéficiaire du permis de modifier le projet, dans son aspect commercial, par le biais d’un permis modificatif dans les conditions fixées à l’article L. 600-5-1 du code de commerce.

En pratique, cela devrait conduire au dépôt d’une demande de permis modificatif intégrant une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale soumise à un nouvel avis de la CDAC compétente.

Cette dernière possibilité est toutefois subordonnée au fait que les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité ne soient pas telles qu’elles aboutissent à un bouleversement de l’économie générale du projet.

 

Aurélien MASSAGUER

Avocat

 CE, 23 déc. 2016, n°398077

 

 

 

 

 



[1]  Le délai d’instruction fixé par le code de l’urbanisme étant un « maxima », la délivrance du permis de construire peut intervenir avant l’expiration des délais d’instruction


urbanismeUrbanisme13/01/2017

Permis de construire valant autorisation commerciale : commentaire de l'avis du Conseil d'État du 23/12/2016 par Aurélien MASSAGUER

Par un avis contentieux rendu le 23 décembre 2016 (n°398077), le Conseil d’Etat a apporté d’utiles précisions quant à la procédure de délivrance et contentieuse relative au permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC)

Ainsi que le rappelle, en préambule, le Conseil d’Etat, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel, a supprimé la décision spécifique par laquelle la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) ou, le cas échéant, la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) délivrait une autorisation d’exploitation commerciale.

Désormais, l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme dispose que « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (…) ».

Ces dispositions impliquent, comme le rappelle le Conseil d’Etat, qu’un permis de construire valant AEC ne puisse être légalement délivré que sur avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC.

Encore fallait-il préciser l’articulation entre la procédure de consultation de la CDAC et celle de délivrance du permis de construire.

Tel fut notamment l’objet du décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial qui a encadré les délais d’instruction des demandes de permis valant AEC, les grandes lignes étant les suivantes :

- une majoration du délai d’instruction de droit commun de deux mois (C. urb., art. R. 423-25 e) ;

-  une prolongation exceptionnelle du délai de cinq mois en cas de saisine de la CNAC (C. urb., art. R. 423-36-1), soit par le demandeur en cas de refus de la CDAC soit par toute autre personne bénéficiant d’une qualité pour ce faire (C. com., L. 752-17 I), soit encore en cas d’auto-saisine de la CNAC (C. com., L. 752-17 V).

-  une prolongation exceptionnelle du délai de deux mois en cas de saisine de la CNAC dans le cadre de la procédure de l’article L. 752-4 du code de commerce s’agissant des projets de 300 m2 à 1 000 m2 (C. urb., art. R. 423-36-1).

En matière contentieuse, ensuite, le code de l’urbanisme a été modifié afin d’intégrer la fusion de l’AEC et du permis de construire.

Précisément, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 a précisé les conditions dans lesquelles une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce peut exercer un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’un permis de construire valant AEC.

Dans ce cadre, précise le nouvel article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme, « (…) le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ».

En contrepoint, le même article prévoit à son second alinéa que, « Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ».

C’est dans ces conditions que la cour administrative d’appel a saisi le Conseil d’Etat d’une série de quatre questions auxquelles ce dernier a répondu en trois points.

Sur la procédure administrative de délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale

La première question posée par la cour administrative d’appel de Nancy soulève un problème particulier né de ce qu’un permis de construire valant AEC peut être délivré avant que la CNAC[1] ait rendu son propre avis.

Deux hypothèses doivent cependant être distinguées.

1.1    Tout d’abord, une telle difficulté ne devrait pas se poser, en principe, dès lors que, dans le cas où l’avis de la CDAC fait l’objet d’une saisine de la CNAC, le code de l’urbanisme organise l'information de l'autorité compétente en matière de permis de construire, que la CNAC ait été saisie d'un recours par un tiers (C. com., art. R. 752-32) ou qu'il s'agisse d’une auto-saisine (C. com., R. 752-42).

Une telle information, combinée avec la prolongation subséquente des délais d’instruction de la demande de permis de construire, devrait conduire l’autorité compétente à surseoir à statuer sur la demande de permis en attente de l’intervention de l’avis de la CNAC, et ce d’autant plus que ce dernier se substitue à celui de la CDAC.

Il en résulte que, dans cette première hypothèse, « (…) le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ne saurait légalement intervenir avant qu'il ait été rendu ».

1.2    Cependant, seconde hypothèse envisagée par le Conseil d’Etat, il pourrait arriver que le permis valant AEC soit délivré avant même que la CNAC soit saisie d’un recours (ou qu'elle s'autosaisisse) dans le délais d’un mois prévu par les I et V de l’article L. 752-17 du code de commerce. Dans de telles circonstances, le Conseil d’Etat précise que le permis de construire ne serait pas illégal pour autant, avant d’ajouter que « l'insécurité qui résulterait de ce que sa légalité pourrait être mise ultérieurement en cause à raison d'un avis négatif de la commission nationale, que celle-ci soit saisie d'un recours ou qu'elle s'autosaisisse, conduit toutefois à recommander à l'administration d'éviter de délivrer le permis avant l'expiration de ces délais ».

L’autorité compétente pour délivrer le permis valant AEC a donc tout intérêt, sauf à fragiliser la future autorisation, à intégrer dans son calendrier le délai de saisine d’un mois de la CNAC.

2   Sur la procédure contentieuse contre un permis valant AEC

La deuxième série de questions posées par la cour administrative d’appel de Nancy au Conseil d’Etat concerne les modalités de recours des tiers « concurrents » à l’encontre d’un permis valant AEC.

2.1    Tout d’abord, s’agissant des délais de recours contentieux, le Conseil d’Etat rappelle que, en tant que « tiers » au permis, les professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce sont soumis aux dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, quand bien même ils ne seraient pas nécessairement voisins du projet au sens « urbanistique » du terme, le délai de recours contentieux court à leur égard à compter du premier jour de l’affichage du permis sur le terrain.

Cependant, une question subsiste dans le cas où la commission nationale est amenée à rendre son avis après la délivrance du permis de construire.

Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat précise qu’un nouveau délai s’ouvre aux requérants mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce, qui court à compter de l’accomplissement des mesures de publicité fixées à l’article R. 752-39 du code de commerce, et ce quand bien même le délai de recours de droit commun à l’égard des tiers serait expiré.

Bien que le Conseil d’Etat ne le précise pas, ce délai devrait courir à compter de la plus tardive des mesure de publicité susvisées, d’où l’extrême vigilance requise des préfets afin de procéder aux formalités de publication et d’affichage afin que le délai contre le permis de construire coure bien à l’égard des concurrents en cas d’avis favorable de la CNAC.

2.2    Ensuite, s’agissant de la notification du recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat considère que ces dernières dispositions s'appliquent, comme pour tout permis de construire, au recours formé par un professionnel mentionné au I de l'article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant AEC.

Nonobstant la notification de son recours devant la CNAC au demandeur de l’autorisation de l’exploitation commerciale dans les cinq jours (C. urb., art. R. 752-32), le requérant, s’il entend contester le permis de construire devant la cour administrative d’appel compétente, devra encore se soumettre aux dispositions de l’article R. 600-1.

3     Sur les effets d’une annulation contentieuse d’un permis de construire valant AEC

La troisième série de questions dont le Conseil d’Etat se trouve saisi concerne les effets d’une annulation d’un permis de construire valant AEC.

Tirant la conséquence du principe examiné plus haut selon lequel un permis de construire ne peut être délivré qu’en cas d’avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC, le Conseil d’Etat précise que « (…) son annulation en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'urbanisme commercial fait obstacle à la réalisation du projet ».

Nous supposons donc, d’après cette rédaction, que le permis de construire ne saurait être mis en œuvre par son bénéficiaire, quand bien même le volet « construction » du permis n’aurait pas été contesté.

Cependant, dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat considère qu’il pourrait être remédié à cette annulation par la délivrance d’un « nouveau » permis de construire valant AEC, ce dernier pouvant être délivré « au seul vu d'un nouvel avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, de la commission nationale ».

Dans un tel cas, l’annulation du permis de construire devrait faire obstacle à la délivrance d’un permis de construire modificatif. Néanmoins, le Conseil d’Etat ouvre la voie à un « nouveau » permis qui pourrait être délivré par l’autorité compétente au vu d’un dossier « simplifié » comprenant un dossier CDAC modifié et confirmant la précédente demande pour le reste, « dès lors que les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité avec la chose jugée par la décision d'annulation sont sans effet sur la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ».

Enfin, Le Conseil d’Etat prévoit la faculté pour le bénéficiaire du permis de modifier le projet, dans son aspect commercial, par le biais d’un permis modificatif dans les conditions fixées à l’article L. 600-5-1 du code de commerce.

En pratique, cela devrait conduire au dépôt d’une demande de permis modificatif intégrant une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale soumise à un nouvel avis de la CDAC compétente.

Cette dernière possibilité est toutefois subordonnée au fait que les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité ne soient pas telles qu’elles aboutissent à un bouleversement de l’économie générale du projet.

 CE, 23 déc. 2016, n°398077

 

 

 

 

 



[1]  Le délai d’instruction fixé par le code de l’urbanisme étant un « maxima », la délivrance du permis de construire peut intervenir avant l’expiration des délais d’instruction


urbanismeUrbanisme16/12/2016

Simplification des démarches pour les projets commerciaux soumis à permis de construire

Lorsque les autorisations d'exploitation commerciale n'avaient pu être mises en oeuvre, c'est-à-dire sans ouverture au public ou à la clientèle dans les trois ans suivant la date à laquelle le permis de construire était devenu définitif, il fallait déposer une nouvelle demande d'autorisation.

Un nouveau décret assouplit cette exigence : Le décret n°2016-1728 du 15 décembre 2016 relatif aux autorisations d'exploitation commerciale allonge  la durée de validité des autorisations d'exploitation commerciale (AEC) pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale et nécessitant un permis de construire. Cet allongement est adapté en fonction de la taille de la surface de vente à créer (modification de l'article R. 752-20 du Code de commerce) :

- pour les projets portant sur la réalisation d'une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés, la durée de validité des AEC  est maintenueà trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif

- pour les projets portant sur la réalisation d'une surface de vente comprise entre 2500 et 6 000 mètres carrés, le délai est allongé de deux ans : il sera donc de cinq ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif

- pour les projets portant sur la réalisation d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés, ce délai est allongé de quatre ans : il passe à sept ans.

Entrée en vigueur le 17 décembre 2016 pour les autorisations d'exploitation commerciale délivrées pour des projets soumis à AEC et nécessitant un permis de construire, en cours de validité à cette date.

 

 


urbanismeUrbanisme29/11/2016

Règlement des PLU : les sous-destinations précisées par l'arrêté du 10 novembre

Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, a engagé la modernisation du règlement du plan local d’urbanisme. Le nombre de destination est ainsi passé de 9 à 5, et 21 sous-destinations ont été définies. Ces dernières sont listées à l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme mais leur contenu n’était pas explicité. C’est chose faite avec l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes destinations et sous-destinations complétées par les précisions apportées par l’arrêté du 10 novembre (JO 25 novembre 2016)

 

Destinations

Sous-destinations

Apports de l’arrêté du 10 novembre

1° Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Exploitation forestière

Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

2° Habitation ;


 

Logement

Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, à l’exclusion des hébergements couverts par la destination « hébergement ». Notamment : maisons individuelles et immeubles collectifs.

hébergement

Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Notamment : maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.

3° Commerce et activités de service ;


 

artisanat et commerce de détail

Constructions artisanales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

restauration

Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

commerce de gros

Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestations de services et accessoirement la présentation de biens

hébergement hôtelier et touristique

Constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial

 

cinéma

Constructions répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnés à l’article L. 212-1 du Code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale

4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ;


 

locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Constructions destinées à assurer une mission de service public. Elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Notamment : constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements, constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Notamment : constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Equipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

salles d'art et de spectacles

Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

équipements sportifs

Equipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive,  notamment stades, gymnases et piscines ouvertes au public.

autres équipements recevant du public

Equipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination, notamment lieux de culte, salles polyvalentes, aires d’accueil des gens du voyage.

5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

 

Industrie

Constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire, constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Notamment : activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Entrepôt

Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Bureau

Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

Centre de congrès et d’exposition

Constructions destinées à l’évènementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

 


environnementEnvironnement28/10/2016

Bonus constructibilité : publication de l'arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du Code de l'urbanisme

L’article L.151-28 du Code de l’urbanisme donne la faculté aux auteurs d’un plan local d’urbanisme, ou document d’urbanisme en tenant lieu, dans les zones urbaines ou à urbaniser d’autoriser un dépassement des règles relatives au gabarit de 30 % maximum pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.

En application de la loi de transition énergétique, le décret n°2016-856 du 28 juin 2016 publié au journal officiel du 29 juin 2016 a précisé les trois conditions nécessaires, l’arrêté du 12 octobre vient fixer ces conditions :

- l’exemplarité énergétique : le bâtiment doit présenter une consommation conventionnelle d’énergie inférieure de 20 % à celle demandée par la RT 2012. Une attestation du maître d’ouvrage doit être jointe à la demande de permis de construire. L’arrêté précise que ce taux est de 40 % pour les bâtiments à usage de bureaux, 20 % pour les autres types de bâtiments.

- l’exemplarité environnementale, obligatoirement certifiée par un organisme accrédité, elle résulte du respect des exigences suivantes :

  • La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l’ensemble du cycle de vie du bâtiment doit être inférieure à un seuil (niveau « Carbone 2 » du référentiel « Énergie-Carbone » publié sur le site Internet des ministères chargés de la construction).
  • Deux des 3 critères suivants doivent être respectés :

1. Une quantité de déchets de chantiers valorisés supérieure en masse au seuil de 40 % de la masse totale des déchets générés (hors déchets de terrassement) ;

2. Une part minimale de matériaux faiblement émetteurs de composés organiques volatils (étiquetés A+ au sens de l’arrêté du 19/04/2011) et des installations de ventilation conforme à une démarche qualité (constat visuel par le maître d’ouvrage suivant recommandations du guide publié sur le site Internet du ministère chargé de la construction).

3. Un taux minimal de matériaux biosourcés (1er niveau du label « bâtiment biosourcé » au sens de l’arrêté du 19 décembre 2012)

Bâtiment à énergie positive (art. R. 111-21 du Code de la construction et de l’habitation) : défini par le décret comme « construction qui vise à l’atteinte d’un équilibre entre sa consommation d’énergie non renouvelable et sa production d’énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté », et modulable (localisation, caractéristiques, usage). L’arrêté précise que ce seuil correspond au niveau de performance « Energie 3 » défini par les ministères chargés de la construction dans le document « référentiel Energie-Carbone pour les bâtiments neufs » publié sur leur site Internet.

Le décret du 28 juin 2016 précise les modalités de justification de l’exemplarité énergétique,  environnementale, et de qualification de bâtiment à énergie positive.

-  Concernant l’exemplarité énergétique, l’article R. 111-21 du CCH prévoit que le maître d’ouvrage joint à la demande de permis de construire un document attestant de la prise en compte des « critères de performances requis ».

-  Concernant l’exemplarité environnementale et les bâtiments à énergie positive, le même article R. 111-21 du CCH prévoit :

  • Que soit joint à la demande de permis de construire un document établi par un organisme certificateur accrédité que les critères requis ont été pris en compte
  • Que cette certification est délivrée à la demande du maître d’ouvrage (précisé par l’arrêté du 12 octobre qui prévoit également les modalités de certification des organismes accrédités).

Faisant suite à la publication de cet arrêté, Emmanuelle Cosse a annoncé, par un communiqué du 21 octobre le lancement de l’expérimentation de la future réglementation environnementale et, pour la mise en œuvre de celle-ci, l’installation d’un comité de pilotage le 17 novembre.


environnementEnvironnement15/09/2016

LOI DU 8 AOÛT POUR LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages est parue au Journal officiel du 9 août. Texte particulièrement volumineux (174 articles), cette loi a finalement été publiée après plus de 2 ans et demi de débats. Les décrets d’application (35 annoncés) devraient être promulgués avant la fin de l’année. 

Elle modifie principalement le Code de l’environnement mais également le Code de l’urbanisme, en y inscrivant notamment la notion d’ « espaces de continuités écologiques ».

I – Une définition de la biodiversité et de nouveaux principes directeurs en droit de l’environnement

La loi du 8 août 2016 donne une définition de la biodiversité à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement : « On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. »

Ce même article L110-1 inscrit par ailleurs de nouveaux principes directeurs qui devraient s’imposer dans un premier temps aux décisions publiques :

-       le principe de solidarité écologique

-       le principe de l’utilisation durable

-       le principe de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture

-       le principe de prévention, articulé avec l’objectif de « zéro perte nette de biodiversité »

-       le principe de non régression 

II – Une gouvernance rénovée

II.1 – Gouvernance de la biodiversité

Elle s’articule autour du Comité national de la biodiversité (CNB), instance d’information et de discussion, ayant notamment vocation à reprendre les compétences de l’actuel Comité national «trame verte et bleue». Les comités régionaux « trame verte et bleue » seront remplacés par des comités régionaux de la biodiversité.

L’Agence française pour la biodiversité (AFB) créée par cette loi et issue de la réunion de l’ONEMA, de l’Agence des aires marines protégées, de l’établissement des parcs nationaux de France et de l’Atelier technique des espaces naturels sera, quant à elle opérationnelle en 2017.

Il s’agira d’un établissement public de l’Etat censé apporter un appui scientifique, technique et financier aux politiques de l’Etat.

II.2 – Gouvernance de la politique de l’eau

Sont modifiées la composition des comités de bassin, les missions des établissements publics territoriaux de bassin ou la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) des communes.

II.3 – Espaces naturels sensibles

La politique des espaces naturels sensibles devra être compatible avec le SRCE (Schéma régional de cohérence écologique).

Les sites « espaces naturels sensibles » acquis par préemption  seront incorporés dans le domaine public. (C. Urb. art. L. 113-9 et L. 215-21).

Le droit de préemption des agences de l’eau est délégué aux SAFER (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural). (C. Env. art. L. 213-8-2)

 

III- Les nouveaux outils

III.1 - Les « espaces de continuités écologiques » inscrits dans le Code de l’urbanisme

Inscrite à l’article L. 110-2 du Code de l’environnement, cette notion fera  l’objet d’une nouvelle section.

Le nouvel article L.113-29 donne ainsi la possibilité aux auteurs des plans locaux d’urbanisme de classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames vertes et bleues.

Pour assurer la protection de ces mêmes espaces, les instruments réglementaires existants pourront être utilisés (art. L. 113-30 C. Urb.) :

- orientations d’aménagement et de programmation, emplacements réservés (qui étaient déjà prévus à l’article L.151-41),

- part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables pouvant être imposée par le règlement (L. 151-22),

- délimitation des sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques par le règlement et définition de prescriptions (L. 151-23)

- détermination de terrains cultivés et espaces non bâtis devant rester inconstructibles (L .151-23).

III.2 De nouvelles obligations pour les bâtiments commerciaux

Les projets de construction de bâtiments commerciaux devront prévoir (obligation inscrite au règlement national d’urbanisme) :

- un toit partiellement ou entièrement végétalisé ou/et équipé d’un procédé de production d’énergie renouvelable ;

- des aires de stationnement comportant des « revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols ». (Art. L. 111-19 C. Urb. complété)

Entrée en vigueur: l'article 86 de la loi s'applique aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017.

 

III.3 – les obligations de compensation des atteintes à la biodiversité par les maîtres d’ouvrage

Ces obligations sont précisées dans le nouvel article L. 163-1 du Code de l’environnement. Elles sont exigées à l’occasion de la réalisation de projets de travaux, d’ouvrage ou de la réalisation d’activités ou de l’exécution d’un plan, schéma, programme ou document de planification. Pour les projets, plans ou programmes soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d’ouvrage est précisée dans l’étude d’impact.

Elles visent un objectif « d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité ».

Elles sont assorties d’une obligation de résultat.

Les maîtres d’ouvrage doivent également fournir aux services de l’Etat toutes les informations nécessaires au système national d’information géographique accessible au public. (L. 163-5 C. env.)

III.4 – Les obligations réelles environnementales

Le propriétaire d’un immeuble pourra conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une  personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, et à la charge des propriétaires ultérieurs du bien une ou des obligations réelles ayant pour finalité le « maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. ». (C. Env. L. 132-3).

Les propriétaires pourront donc grever leur bien d’obligations, permettant ainsi une gestion écologique durable, obligations qui seront précisées (nature, durée, engagements) dans un contrat sous forme authentique.

Les communes pourront, à compter du 1er janvier 2017, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale. 

III. 5. Création des zones prioritaires pour la biodiversité : en faveur de l’habitat de certaines espèces protégées et emportant des programmes d’actions et des pratiques agricoles obligatoires (C. Env. L. 411-2).

 

IV – La précision du régime juridique de réparation du préjudice écologique

Le régime de réparation du préjudice écologique est désormais inscrit dans le code civil (nouveaux articles 1386-19 et suivants).

L’action en réparation sera ouverte à « toute personne ayant qualité à agir » : l’État, l’AFB, les collectivités territoriales concernées.

La prescription court à compter de la découverte du dommage.

V – Paysages

La loi réforme la procédure d’inscription des monuments naturels et des sites (classement du site inscrit ; suppression du site inscrit ; maintien du site inscrit).

Elle donne également une définition du paysage, reconnaît les Atlas de paysages et favorise la fixation d'objectifs de qualité paysagère. 

Les atlas de paysages bénéficient désormais d'une assise juridique, en tant qu'outils de connaissance des paysages, permettant aux territoires, d'appréhender le devenir de leurs paysages de façon positive, grâce en particulier aux objectifs de qualité paysagère.

Ils sont élaborés au sein de chaque département.

Formulés après concertation avec l'ensemble des acteurs d'un territoire, les objectifs de qualité paysagère constitueront des repères de qualité pour orienter qualitativement l'aménagement des territoires et la qualité du cadre de vie des français

La loi du 8 août 2016 crée également un régime de protection spécifique des allées et alignements d’arbres. Le nouvel article L. 350-3 du Code de l’environnement en précise le fondement, l’interdiction de principe et les dérogations pouvant être accordées, ainsi que les sanctions encourues en cas de non respect de ces dispositions.

 

VI – Parcs naturels régionaux

Les procédures de classement en parc naturel régional et l’élaboration de la charte du parc sont rationalisées. La durée de validité du classement est portée à 15 ans.

La loi crée également la possibilité de créer un PNR sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel, ainsi que les paysages, présentent un intérêt particulier.

Les PLU n’ont une obligation de compatibilité avec la charte qu’en l’absence de SCoT.

 

VII – Dispositions relatives aux installations classées

Dans le cadre du dispositif « tiers demandeur » permettant à un tiers intéressé, lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée de se substituer à l’exploitant pour réaliser la réhabilitation du terrain concerné, le demandeur doit disposer de garanties financières suffisantes.

La loi transforme cette exigence : la disposition rendant ces garanties exigibles à première demande est supprimée (C. env. art. L. 512-21).

Les sommes versées au titre des garanties financières exigées pour certaines installations classées (art. L. 516-1 C. env. : stockage de déchets, carrières, Seveso seuil haut notamment) seront insaisissables. Dans le cas d’une cession d’entreprise, l’offre de reprise devra préciser les modalités de financement de ces garanties.

Changement d’usage après réhabilitation d’un site

Le maître d’ouvrage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre. Il doit faire attester de la prise en compte dans les mesures de l’efficacité des techniques de réhabilitation et du bilan coût, inconvénients et avantages par un bureau d’études certifié.


environnementEnvironnement07/09/2016

Réforme de l'évaluation environnementale une ordonnance et un décret publiés au mois d'août

 

L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016, publiée au journal officiel du 5 août a été prise sur le fondement de l’article 106 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi Macron) habilitant le gouvernement à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets.

Cette réforme répond tout d’abord à l’obligation faite au droit français de l’environnement de se mettre en conformité avec la réglementation de l’Union européenne (transposition de la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 déc. 2011, modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014).

Basée sur le rapport remis en avril 2015 au Président de la République par l’ancien député Jacques Vernier, l’ordonnance et son décret d’application (D. n°2016-1110 du 11 août 2016 : JO 14 août) visent ensuite à simplifier et clarifier les règles de l’évaluation environnementale et à mieux articuler les différentes procédures. 

Entrée en vigueur de l’ordonnance

- applicable aux plans et programmes pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique ou l’avis sur la mise à disposition du public est publié après le 1er septembre 2016 ;

- à compter du 1er janvier 2017 pour les projets relevant d’un examen au cas par cas pour lesquels la demande d’examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

- applicable aux projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d’autorisation sera déposée à compter du 16 mai 2017 ;

- lorsque l’autorité compétente est le maître d’ouvrage, applicable aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du 1er février 2017.

I - Définitions

– Les définitions des mots « projet », « maître d’ouvrage », « autorisation » et « autorité compétente » sont transcrites en droit national et la notion de « programmes de travaux » est supprimée (L. 122-1).

– Il est désormais fait référence à « l’autorité environnementale » (et non plus à « l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement »).

– L’ordonnance transpose également les définitions européennes de « l’évaluation environnementale » et des « plans et programmes ». L’évaluation environnementale est constituée de l’étude d’impact (rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement), des consultations et de l’avis de l’autorité environnementale.

– Le texte précise enfin qu’en droit français le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement est dénommé « étude d’impact ». 

II - Évaluation environnementale des projets

Champ d’application (R. 122-2)

 

Le décret  précise :

- la liste des projets soumis à évaluation s’ils dépassent certains seuils et critères (liste annexée)

- les projets soumis systématiquement et pouvant exceptionnellement être soumis à la procédure de cas par cas (servant à la mise au point de nouvelles méthodes, 2 ans max.)

- les modifications ou extensions de projets soumis à évaluation systématique sont soumis à évaluation environnementale (sinon : cas par cas)

- les projets soumis à plusieurs rubriques de la liste des projets soumis à évaluation.

La liste des projets soumis à évaluation systématique est allégée au profit de la liste des projets soumis à la procédure du cas par cas (il en va notamment ainsi de la majeure partie des installations classées soumises à autorisation, des projets IOTA soumis à autorisation). 

Un nouveau régime d’autorisation

Dans le cas d’un projet soumis à évaluation mais ni à autorisation, ni à déclaration, le maître d’ouvrage devra faire une demande d’autorisation auprès de la préfecture, qui disposera d’un délai de 9 mois pour répondre (R. 122-8).

Procédure 

– Obligation de consulter les « autorités locales et régionales » en plus de l’autorité environnementale (R. 122-7).

– La décision de refus d’autorisation fondé sur les incidences du projet sur l’environnement doit exposer les motifs du refus (L. 122-1-1).

– La procédure d’évaluation au cas par cas est réécrite mais la démarche reste la même (R. 122-3).

– Mise en ligne obligatoire de l’avis de l’autorité environnementale sur son site Internet (L. 122-7)

– L’étude d’impact est remaniée :

  • Possibilité d’actualiser l’étude d’impact tant que l’autorisation n’a pas été délivrée (L. 122-1-1).
  • Le maître d’ouvrage doit mettre son étude d’impact à disposition du public par voie électronique (L.122-1 et R. 122.12, à compter du 1er janvier 2018).
  • Nouvelle liste des éléments composant l’étude d’impact (R. 122-5) ; doivent par exemple être fournis : une description de la localisation du projet ou encore les incidences du projet sur le climat.
  • Des informations complémentaires peuvent être demandées par l’autorité compétente (R. 122-5).

Dispositions particulières pour les projets ayant pour seul objet la défense nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil (art. L. 123-3-4)

– Dérogations possibles

– Retrait du dossier d’éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ou de fabrication ou susceptible d’entraîner un risque d’atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publique.

 

III - Évaluation environnementale des plans et programmes

 Champ d’application

– La liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale et de ceux examinés au cas par cas est modifiée (L. 122-4 et R. 122-17).

– Possibilité pour le ministre en charge de l’environnement de soumettre à évaluation environnementale un plan ou programme ne figurant pas dans cette liste pour un an (R. 122-17 « clause de rattrapage »).

– Les plans et programmes établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ainsi que les plans et programmes financiers ou budgétaires ne sont pas soumis évaluation environnementale (L. 122-4).

Procédures communes et coordonnées 

Une procédure d’évaluation environnementale unique est possible : le rapport sur les incidences environnementales du plan ou programme devant alors contenir les éléments exigés au titre de l’étude d’impact et les consultations requises ayant été réalisées (L. 122-13).

Deux cas sont distingués :

1 - La procédure d’évaluation environnementale commune portant à la fois sur le plan ou le programme et sur le projet lorsque le projet est soumis à enquête publique.

Une autorité environnementale unique met en œuvre cette procédure (R. 122-26)

Elle peut notamment être utilisée :

– pour plusieurs projets faisant l’objet d’une procédure d’autorisations concomitantes : l’autorité environnementale unique sera soit le CGEDD, soit le préfet de région, soit la mission régionale (CGEDD)  (L. 122-13 ; R. 122-27)

– pour un projet soumis à déclaration d’utilité publique/déclaration de projet impliquant la modification d’un plan ou programme également soumis à évaluation environnementale ou la mise en compatibilité du document d’urbanisme : autorité environnementale et rapport d’évaluation uniques, procédure de participation du public commune (L. 122-14 ; R. 122-28).

2 - La procédure d’évaluation environnementale coordonnée s’appliquant au projet pour lequel le maître d’ouvrage est dispensé de demander un nouvel avis à l’autorité environnementale, ce projet étant prévu par un plan ou un programme pour lequel la procédure de participation du public et la consultation des autorités ont été réalisées. (L. 122-13 ; R. 122-26)

 

Rapport au Président de la République « Moderniser l’évaluation environnementale » de Jacques Vernier – mars 2015

Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016

Décret n°2016-1110 du 11 août 2016


urbanismeUrbanisme20/07/2016

Articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures relevant du Code de l'environnement

Le 19 juillet 2016, la ministre du logement et de l’habitat durable présentait le projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2016-354 du 25 mars 2016.

Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « loi Macron », vise à poursuivre le mouvement de simplification de la vie des entreprises voulu par le gouvernement et, plus précisément, à faciliter la réalisation des projets de construction.

L’ordonnance comporte deux parties.

La première partie de l’ordonnance s’inscrit dans la perspective de réduction des délais d’instruction nécessaires à un même projet, engagée avec le décret du 9 juillet 2015 ramenant le délai de délivrance du permis de construire, pour une majorité de projets, à 5 mois.

Elle vise à mieux coordonner les autorisations d’urbanisme et les autorisations environnementales, lorsque les deux sont nécessaires à la réalisation d’un même projet.

Son article 1 a ainsi inséré 2 nouveaux articles dans le Code de l’environnement :

- l’article L. 425-14 est relatif aux projets portant sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou déclaration au titre des dispositions de la loi sur l’eau ;

- l’article L. 425-15 est, quant à lui, relatif aux projets pour lesquels une dérogation au titre de la protection des espèces protégées (dérogation CNPN : Conseil National pour la Protection de la Nature) est exigée.

Pour ces projets les autorisations d’urbanisme (permis de construire, décision de non opposition à déclaration préalable) ne pourront pas être mis en œuvre avant :

-       l’autorisation au titre de la loi sur l’eau

-       l’acceptation de la déclaration au titre de la loi sur l’eau

-       la délivrance de la dérogation CNPN.

 

Champ d’application (article 3)

Ces nouvelles dispositions seront applicables aux permis de construire et déclarations préalables déposés à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

La deuxième (article 2) découle des retours d’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations soumises à autorisation au titre de la loi sur l’eau et supprime l’obligation de simultanéité des dépôts des demandes de permis et des autorisations environnementales. Elle supprime également l’enquête publique unique. Ces obligations avaient pour conséquence de bloquer certains projets, notamment lorsque ceux-ci comportent des travaux n’ayant pas d’impact sur l’environnement (démolition par exemple).


contatContrats04/02/2016

Contrats de concession : publication de l'ordonnance et de son décret d'application

L’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 (publiée au JO du 30 janv. 2016) transpose la directive européenne 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession. Elle s’applique à tous les contrats de concession dépassant les seuils européens), qu’il s’agisse de concessions de service, de travaux ou d’aménagement. Son décret d’application (n°2016-86 du 1er février 2016 a été publié au JO du 2 février.

L’entrée en vigueur est prévue pour le 1er avril 2016  pour les contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession envoyé à compter de cette date.

Tout en unifiant les règles régissant les contrats constituant des concessions au sens de la directive et en mettant fin à la dualité des régimes juridiques internes relatifs aux concessions de travaux et aux délégations de service public, l’ordonnance compte préserver les spécificités de certaines concessions  (notamment les délégations de service public).

Dans un titre préliminaire, l’ordonnance, rappelle tout d’abord les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement entre les candidats et de transparence des procédures.

Elle prévoit ensuite que les contrats de concession visés par le texte sont des contrats administratifs et affirme la liberté de choix du mode de gestion par les autorités concédantes pour exécuter des travaux ou gérer des services.

Dans un titre Ier, l’ordonnance précise son champ d’application (définitions, exclusions, contrats mixtes) puis consacre longuement un titre à la passation des contrats de concession.

L’article 26 de l’ordonnance prévoit la possibilité de constituer des groupements d’autorités concédantes ou entre une ou plusieurs autorités concédantes et une ou plusieurs personnes morales de droit privé afin de passer conjointement un ou plusieurs contrats de concession.

Durée des concessions : l’ordonnance annonce qu’elle sera « déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire ». Les conditions de cette détermination sont prévues par le décret qui précise les investissements à prendre en compte (article 6) et le mode de calcul de la valeur de la concession (article 7).

Dans ses dispositions consacrées au contenu des contrats de concession, l’ordonnance énonce différentes règles :

- interdiction de clauses  permettant la prise en charge par le concessionnaire de travaux étrangers à l’objet de la concession,

- nécessité de justification dans les contrats des montants et modes de calcul des redevances et droits d’entrée

- possibilité de prendre en compte des considérations relatives à l’économie, l’innovation, l’environnement, le domaine social ou l’emploi dans les conditions d’exécution du contrat (le décret définit et détaille les spécifications techniques et fonctionnelles).

Le décret détermine le contenu des contrats de concession en listant les documents de la consultation et en précisant les conditions de communication par voie électronique.

Il définit les modalités de mise en œuvre des règles de publicité et de mise en concurrence énoncées dans l’ordonnance.

Le décret détaille également les modalités relatives à la procédure de passation des contrats de concession (consignation des étapes, modalités de publicité, communications et échanges d’information) et de sélection des candidatures et offres.

Attribution : l’ordonnance (article 47) énonce que le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté « la meilleure offre au regard de l’avantage économique global sur la base de critères objectifs précis. Le décret précise que la hiérarchisation des critères (indiquée dans l’avis de concession) peut être modifiée à titre exceptionnel pour « tenir compte du caractère innovant d’une solution présentée dans une offre ».

Le principe de la liberté de négociation est rappelé mais celle-ci est encadrée : il ne sera pas possible de négocier sur l’objet de la concession, les critères d’attribution, les conditions et les caractéristiques minimales figurant dans les documents de la consultation.

Exécution des contrats :

- l’ordonnance prévoit des dispositions relatives à l’information de l’autorité concédante : rapport annuel du concessionnaire et mise à disposition des tiers des données essentielles du contrat (détail à l’article 33 et 34 du décret) ;

- possibilité pour le concessionnaire (ou à la demande de l’autorité concédante) de confier à des tiers une part (au moins égale à 10 % de la valeur globale estimée du contrat) des services ou travaux objet du contrat  (article 35 du décret) ;

- possibilité de modification du contrat en cours d’exécution, sans nouvelle procédure de mise en concurrence : modalités précisées aux articles 36 et 37 du décret.

Dispositions de l’ordonnance relatives à l’occupation domaniale

-Lorsque le contrat de concession emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation de ce domaine pour sa durée.

-Si le contrat le prévoit, le concessionnaire a des droits réels sur les ouvrages et équipements qu’il réalise, ces droits lui conférant les prérogatives et obligations du propriétaire.

- Le concessionnaire peut, avec l’accord de l’autorité concédante, conclure des baux ou droits d’une durée excédant celle du contrat de concession, qui seront transférés au concédant à l’issue du contrat.

 

 


contatContrats01/02/2016

Contrats publics : ouverture d'une action en responsabilité du sous-traitant au bénéfice du maître d'ouvrage

Par un arrêt du 7 décembre 2015, le Conseil d’Etat a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant qu’il était désormais possible pour le maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité du sous-traitant sur le terrain quasi-délictuel.

Auparavant, le juge excluait toute recherche de responsabilité du sous-traitant par le maître d’ouvrage (CE, 30 juin 1999, Commune de Voreppe, 163435). Seule l’entreprise principale pouvait voir sa responsabilité engagée. Celle-ci était dès lors comptable des fautes commises par son sous-traitant.

Dorénavant, le sous-traitant de l’un des constructeurs liés par un contrat de louage d’ouvrage au maître d’ouvrage peut voir sa responsabilité quasi-délictuelle engagée dans des conditions définies strictement par la Haute Juridiction.

En l’espèce, à la suite de la réception sans réserve de travaux de réalisation d’un pare-vapeur pour la trémie d’accès d’un toboggan des désordres sont apparus. Le maître d’ouvrage – le Syndicat intercommunal Bihorel Bois-Guillaume au droit duquel est venu la Commune de Bihorel –  a donc recherché la responsabilité des participants à l’opération dont un sous-traitant, la société Lassarat.

La Cour administrative d’appel de Douai, conformément à la jurisprudence applicable jusqu’alors, a rejeté les conclusions dirigées contre le sous-traitant sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

Saisi de l’affaire, le Conseil d’Etat admet le principe de la recherche de responsabilité du sous-traitant par le maître d’ouvrage et en définit le régime juridique.

La responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant ne pourra être engagée par le maître d’ouvrage que dans les conditions suivantes :

1. La responsabilité du sous-traitant ne pourra être recherchée qu’à titre subsidiaire

 Ce n’est que « dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée » que le maître de l’ouvrage pourra actionner en responsabilité quasi-délictuelle le sous-traitant.

2. Le maître d’ouvrage ne pourra invoquer que la violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives et règlementaires

Il ressort de cet arrêt que les moyens invocables à l’encontre du sous-traitant seront strictement limités aux violations des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et règlementaires. Le maître d’ouvrage ne pourra pas opposer au sous-traitant les fautes résultant de la seule inexécution des obligations contractuelles le liant à l’entreprise principale.

3. La responsabilité du sous-traitant ne pourra être recherchée que pour les désordres de nature décennale apparus après la réception

Les seuls désordres dont la réparation pourra être demandée au sous-traitant sont ceux apparus après la réception de l’ouvrage et qui sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.

Une nouvelle voie de droit strictement balisée est ainsi ouverte au bénéfice du maître d’ouvrage pour obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage.

« 4. Considérant qu'il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage ; qu'il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs ; que s'il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l'art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, il ne saurait, toutefois, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles ; qu'en outre, alors même qu'il entend se placer sur le terrain quasi délictuel, le maître d'ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l'opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l'ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; »

CE, 7 décembre 2015, Commune de Bihorel, 380419

Par Adeyinka BELLOW, Avocat

 


urbanismeUrbanisme07/01/2016

Et un de plus ! Un décret du 5 janvier 2016 modifie une nouvelle fois le délai de validité des autorisations d'urbanisme

Le  décret n°2016-6  du 5 janvier 2016, publié au journal officiel du 6 janvier, modifie une nouvelle fois la durée de validité des autorisations d’urbanisme pour la fixer à trois ans.

Ce décret porte ainsi le délai de validité des autorisations d’urbanisme de 2 à 3 ans et permet de le proroger deux fois (au lieu d’une).

Les permis et décisions de non-opposition à déclaration préalable portant sur des projets éoliens pouvaient être prorogés d’un an plusieurs fois pour une année jusqu'à l'achèvement d'un délai de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Cette possibilité est étendue à l’ensemble des permis et décisions de non-opposition à déclaration préalable portant sur des ouvrages de production d’énergie renouvelable.

Le décret relève par ailleurs le seuil de soumission des travaux sur construction existante de 20 m2 à 40 m2, sur l'ensemble des territoires dotés d'un PLU ou d'un POS et plus uniquement en zones urbaines.

Le décret procède enfin à une correction de la partie réglementaire du code de l'urbanisme relative au recours obligatoire à l'architecte, aux fins de mise en cohérence avec sa partie législative. Ces corrections et compléments portent sur les conséquences de la disparition de la participation pour non réalisation des aires de stationnement (PNRAS) et du versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD). Les éléments à fournir pour l'identification du redevable des taxes sont clarifiées.


environnementEnvironnement16/12/2015

Dématérialisation des procédures ICPE : décret du 9 décembre 2015

DÉCRET DU 9 DÉCEMBRE 2015 MODIFIANT ET SIMPLIFIANT LE RÉGIME DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Le décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l’environnement et relatif à la prévention des risques consacre deux chapitres aux installations classées pour l’environnement.

 Chapitre 1er : dématérialisation et simplification de la procédure de déclaration des ICPE

À compter du 1er janvier 2016, les déclarations pourront se faire par voie électronique. Un modèle de déclaration est fixé par arrêté ministériel (Art. R. 512-47 C. Env.). Les prescriptions générales applicables à l’installation projetée sont mises à disposition sur le site Internet de la préfecture (Art. R. 512-49 C. Env.)

La preuve de dépôt (anciennement récépissé de déclaration) sera délivrée immédiatement par voie électronique (Art. R. 512-48 du Code de l’environnement) et mise à disposition sur le site Internet de la préfecture du lieu du projet d’installation pendant au moins 3 ans (Art. R. 512-49 C. Env.).

 Dématérialisation des autres procédures relatives aux ICPE

- Demande de modification des prescriptions (Art. R. 512-53 C. Env.).

    Modèle et conditions de transmission seront fixés par arrêté ministériel (Art. R. 512-54 C. Env.)

- Déclaration avant réalisation des modifications (Art. R. 512-54 C. Env.)

   Modèle et conditions de transmission seront fixés par arrêté ministériel (Art. R. 512-54 C. Env.)

- Notification de la cessation d’activité (Art. R.512-66-1 C. Env.)

- Déclaration de changement d’exploitant (Art. 512-68) 

 Modèle et conditions de transmission seront fixés par arrêté ministériel sauf si l’installation est incluse     dans « un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement.

- Déclaration d’existence des installations bénéficiant des droits acquis (Art. R.513-1, II).

Modèle et conditions de transmission seront fixés par arrêté ministériel sauf si l’installation est incluse    dans « un établissement qui comporte au moins unenstallation soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement

Une période transitoire est instaurée pendant laquelle ces différentes déclarations, demandes et notifications peuvent encore être faites sur papier (jusqu’au 31 décembre 2020).

Chapitre 2 : Modification du régime de l’enregistrement des ICPE

La demande d’enregistrement devra comporter une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement (informations demandées à l’annexe II.A de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011). Un modèle national sera fixé par arrêté ministériel. (Art. R. 512-46-3 C. Env.).

Le dossier de demande est mis à disposition du public en mairie et mis en ligne sur le site Internet de la préfecture pendant 4 semaines (Art. 512-46-14 C. Env.)


contatContrats14/12/2015

Marchés publics : nouveaux seuils de procédures formalisées

De nouveaux seuils de procédures formalisées seront applicables à compter du 1er janvier 2016 :

 Les seuils passeront ainsi :

 

- de 134 000 € à 135 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services de l'État ;

- de 207 000 € à 209 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales ;

- de 414 000 € à 418 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et ceux passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité ;

- de 5 186 000 € à 5 225 000 € HT pour les marchés publics de travaux et pour les contrats de concessions.

 

Un décret actant en droit interne ces nouveaux seuils sera publié avant la fin de l'année.


contatContrats06/11/2015

Projet de décret marchés publics

Le projet de décret d'application de l'ordonnance "marchés publics" du 23 juillet 2015 a été mis en ligne sur le site du Ministère de l'économie et des finances. Il est soumis à consultation du public jusqu'au 4 décembre 2015, des observations peuvent être formulées selon les modalités indiquées.


urbanismeUrbanisme04/11/2015

Modernisation du contenu du PLU : présentation du projet de décret le 22/10/2015

Projet de décret relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des PLU.

Sylvia Pinel a présenté le 22 octobre aux acteurs de l’urbanisme, élus et professionnels la le nouveau projet de décret préparé dans le cadre de la refonte du Code de l’urbanisme. Ce projet de réforme est issu d’une concertation menées avec les professionnels et les collectivités entre octobre 2014 et mars 2015. Le projet de décret a lui-même été soumis à la consultation du public entre le 21 août et le 15 septembre 2015.

Le projet de texte prévoit de transformer le contenu du plan local d’urbanisme (PLU) pour permettre « de répondre aux enjeux actuels en matière d’aménagement des territoires », explique le ministère. La réforme initiée par ce projet « vise à faciliter les projets de construction et à limiter les recours contentieux, pour contribuer à la relance de la construction ».

Le gouvernement entend, avec ce projet, tendre vers un urbanisme plus souple et simple, permettant une adaptation plus aisée des projets aux règles.

Il entend ainsi faire évoluer le contenu du PLU pour « redonner du sens et de la lisibilité aux projets d’aménagement,  sécuriser certaines pratiques innovantes, enrichir la palette d’outils à la disposition des collectivités et leur apporter plus de souplesse et créer de nouvelles dispositions, notamment pour répondre aux enjeux de mixité sociale et de lutte contre l’étalement urbain. »

 

D’un point de vue formel : le nouveau règlement du PLU est restructuré à partir de la nomenclature de la loi ALUR en trois grands chapitres :

1 - l’affectation des zones et la destination des constructions 

2 - les caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères 

3 - les équipements et les réseaux

 Les communes et intercommunalités  élaborant ou révisant leur PLU pourront :

 - encadrer les zones urbaines (U) et à urbaniser  (UA) par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sans recourir au règlement (art. R. 151-12)

- couvrir certaines zones urbaines d’un plan intercommunal par le règlement national d’urbanisme (RNU) (art. R. 151-26)

-  délimiter des secteurs où les règles du PLU pourront préférentiellement s’appliquer sur plusieurs parcelles contigües lors du dépôt d’un permis de construire conjoint (art. R. 151-27)

-  classer en zone UA d’autres zones que celles à vocation naturelle (art. R. 151-30)

-  sécuriser les règles permettant d’imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction  (art. R. 151-45)

-  clarifier et harmoniser des modalités de calcul des bonus de constructibilité qu’il détermine en référence à l’emprise au sol et la hauteur (art. R. 151-45)

- définir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions (art. R. 151-45) 

- recourir à une expression modernisée des règles volumétriques et d’implantation avec possibilité de réglementer les emprises et hauteurs maximales comme minimales (art. R. 151-47)

 

Le projet de décret prévoit également de :

 - diminuer de 9 à 5 le nombre de destinations de construction nécessitant un suivi par les services instructeurs en cas de changement de destination (art. 151-21) 

- différencier les règles du règlement entre 20 sous-destinations de constructions (au lieu de 9) dont le contenu sera précisé par arrêté ministériel (art. 151-22) 

- clarifier le statut des illustrations accompagnant la règle écrite des possibilités de représentation graphique de la règle (art. R. 151-15), et de la portée des termes utilisés en complément du lexique national définissant les termes utilisés pour l’expression des règles volumétriques et d’implantation (art. 151-17) 

- sécuriser la possibilité de distinguer entre les constructions neuves, les constructions existantes et les dimensions des constructions (art. 151-24) 

 - sécuriser les possibilités de recourir à l’expression qualitative de la règle et de la possibilité de recourir à la règle alternative (Art. 151-25) 

 - clarifier les outils permettant le ruissellement (art. R. 151-50, R.151-51 réglementant les clôtures et R. 151-59) 

-  clarifier les obligations en matière de réalisation de stationnement (art. R. 151-53, R. 151-54)

-  apporter des précisions sur la mise en œuvre des règles pouvant imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (coefficient de biotope) au titre de la loi ALUR.

 

Entrée en vigueur – mesures transitoires

- Le décret devrait paraître en fin d’année et s’appliquera aux nouveaux documents d’urbanisme à compter du 1er janvier 2016.

 - Les communes en cours d’élaboration ou de révision avant le 1er janvier 2016 seront libres d’adopter les nouvelles dispositions (par délibération du conseil communautaire ou municipal) ou de maintenir celles encore en vigueur au 31 décembre 2015.

- Les PLU ou documents en tenant lieu, approuvés avant le 1er janvier 2016, restent régis par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2015.

 


contatContrats17/09/2015

Marchés publics : relèvement du seuil de dispense de procédure de 15 000 à 25 000 euros au 1er octobre 2015 !

Le Ministre de l’économie a présenté en Conseil des ministres du 16 septembre 2015 une communication relative au relèvement du seuil de formalités dans les marchés publics. 

Ce seuil devrait passer : 

-       de 15 000 à 25 000 euros HT pour les pouvoirs adjudicateurs (art. 28 du CMP) ;

-       de 20 000 à 25 000 euros HT pour les entités adjudicatrices (art. 146 du CMP). 

En conséquence, en-dessous de 25 000 euros, les acheteurs publics seront dispensés des formalités de publicité et de mise en concurrence. Le compte rendu du Conseil des ministres indique ainsi : « en deçà de ce seuil : pas de publication obligatoire, pas de règle formelle à respecter pour la mise en œuvre des commandes et les réponses aux commandes, pas de mise en concurrence formelle obligatoire, pas de délai obligatoire à respecter »[1].

Il convient de préciser que bien que dispensés de formalités les acheteurs publics devront assurer le respect des principes fondamentaux de la commande de la publique en-dessous de ce seuil de 25 000 euros. « Ils devront toujours veiller à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec le même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles »[2].

Cette communication intervient à l’issue de la consultation ouverte sur le projet de décret modifiant certains seuils du code des marchés publics qui a recueilli 74% d’avis favorables.

 Les objectifs poursuivis dans le cadre du relèvement du seuil de dispense de formalités sont[3] :

-       la simplification de l’accès à la commande publique pour les TPE et les PME ;

-       le gain de temps pour les acheteurs publics ;

-       le gain financier entraîné par l’allègement des charges relatives à la publicité préalable.

Le relèvement du seuil de dispense de formalités devrait être effectif le 1er octobre 2015.  

 Adeyinka BELLOW, Avocat



[2] Idem

[3] Synthèse de la consultation ouverte sur le projet de décret modifiant certains seuils du code des marchés publics (http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/actualites/synthese-consultation-seuil.pdf


urbanismeUrbanisme07/09/2015

Décret du 23 juillet 2015 relatif à la simplification des règles applicables à certains projets de construction de logements

La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives avait élargi le champ d'application de certaines possibilités de déroger au code de l'urbanisme (articles 12 et 14). Le décret n°2015-908 du 23 juillet 2015, publié le 25 juillet au journal officiel est pris pour l'application de ces dispositions et apporte les précisions nécessaires à ces dispositions. Il est entré en vigueur le 26 juillet.

 

I- Dérogations en matière d'obligations d'aires de stationnement

La loi du 20 décembre 2014 avait élargi le dispositif de dérogation aux règles de PLU en matière d'aires de stationnement, jusque-là réservées aux logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'État (article L.123-1-13 du Code de l'urbanisme), aux EHPAD (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et aux résidences universitaires.

Elle prévoyait, en cas de construction de logements, de diminuer les exigences en matière d'aires de stationnement en les plafonnant à une aire par logement (0,5 pour ceux situés à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, avec une qualité de desserte le permettant).

Le présent décret vient, par l'insertion du nouvel article R. 123-9-1 dans le code de l'urbanisme, préciser la notion de "logement" dans le cadre des EHPAD et résidences universitaires : un logement équivaut à 3 places d'hébergement. Il est également précisé que si le quotient donne un reste, il ne faudra pas tenir compte de celui-ci.

 

II - Dérogations aux règles de prospect

Par ailleurs, la loi du 20 décembre 2014 (article 14) avait introduit un régime de dérogation aux règles de prospect des plans locaux d'urbanisme pour les projets de construction de logements (construction et extension) dans les communes situées en zone "tendue" (appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et soumises à la taxe sur les logements vacants ainsi que celles de plus de 15 000 habitants dans lesquelles le nombre de logements locatifs sociaux représente 20 % des résidences principales).

L'article L. 123-5-1, dans son 5°, précise que ces dérogations ne peuvent concerner que des constructions principalement destinées à l'habitation et que les projets concernés doivent "s'intégrer harmonieusement dans le milieu urbain environnant". Il y est également indiqué que les conditions selon lesquelles il est possible de déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives seraient fixées en Conseil d'État.

Un nouvel article R. 123-9-2 est donc inséré dans le Code de l'urbanisme, qui précise les limites de ces dérogations : ce sont celles fixées par l'article R. 111-18 du même code, indiquant que la distance minimale par rapport aux limites séparatives "doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire le plus proche), sans pouvoir être inférieure à trois mètres".

III - Modalités de la demande de dérogation

Enfin, le décret du 23 juillet 2015 précise, avec un nouvel article R431-31-2 que, lorsqu'un projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre du code de l'urbanisme, la demande de dérogation doit être jointe au permis de construire, accompagnée d'une note "précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant du respect des objectifs et des conditions" fixées à l'article L. 123-5-1 du même code. 


urbanismeUrbanisme30/07/2015

Réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme : les dispositions du décret du 9 juillet 2015

Décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme

 

Ce décret modifie les délais dans lesquels des autorisations ou des avis relevant de législations connexes au droit de l'urbanisme doivent intervenir afin de respecter, au total, un délai maximum de cinq mois pour délivrer une autorisation d'urbanisme.
 

Entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 11 juillet 2015.

Immeubles de grande hauteur

-  Le délai d’instruction de la demande d’autorisation de l’autorité chargée de la police de la sécurité passe de 5 mois à 4 mois. Art. R. 122-11-4 du Code de la construction et de l’habitation et R.122-11-5 - Art. R. 423-27 C.Urb

- Quand le projet est soumis à permis de construire, le délai d’instruction du permis de construire est quant à lui ramené de 6 à 5 mois. Art. R. 423-28 C. Urb.

Établissements recevant du public

- Le délai d’autorisation délivrée par le préfet indiqué à l’article R. 423-70 du code de l’urbanisme (lorsque le permis de construire porte sur un établissement recevant du public) passe de 5 à 4 mois. Art. R. 423-70 C. Urb.

- Le délai d’instruction du permis de construire est ramené de 6 à 5 mois. Art. R. 423-28 C. Urb.

Projet pouvant modifier dans leur état un territoire classé en réserve naturelle ou en instance de classement.

- Une autorisation spéciale est nécessaire. Lorsque la demande relève du préfet, celui-ci doit se prononcer dans un délai de 5 mois après avis du ou des conseils municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (leur avis est réputé favorable dans un délai de 3 mois). Art. R. 332-24 C. Env.

- Si la demande de modification est soumise à autorisation d’urbanisme le délai de réponse de l’autorité compétente sera de 45 jours en cas de déclaration préalable et 4 mois en cas de permis (le silence durant ce délai vaut rejet). Les organismes consultés doivent se  prononcer dans un délai de 1 mois  Art. R.332-24 C. Env.

Projet soumis à autorisation d’urbanisme et situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d’un futur parc national

- Le préfet doit se prononcer sur la demande d’autorisation spéciale dans un délai de 45 jours pour une déclaration préalable et 4 mois pour un permis (au lieu de 3 mois pour les travaux pouvant donner lieu à autorisation spéciale et 5 mois pour les autres). Le silence vaut refus. R.*423-62 C. Urb.

- Délai d’instruction de l’autorisation d’urbanisme : 5 mois Art. R. 423-26 C.Urb. 

Projet en site classé

- En cas de décision du ministre : le délai est fixé à 6 mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet (silence vaut rejet implicite). La commission départementale dispose d’un délai de 4 mois pour donner son avis (silence vaut accord). Art. R. 341-13 C. Env.

-       Le délai d’instruction de permis de construire, démolir ou aménager passe de 1 an à 8 mois. Art. R.423-31 C. Urb.

Dérogation espèces protégées

Le silence gardé par l’autorité compétente pendant plus de 4 mois vaut décision de rejet. Art. 411-6 C. Env.

Autorisation de défrichement

-  Si elle concerne des bois et forêts de particuliers, ne relevant pas du régime forestier, la demande de défrichement est réputée acceptée dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier par le préfet (sauf décision expresse contraire). Art. R. 341-4 Code forestier

-  En cas de nécessité de reconnaissance de l’état des terrains, le délai était de 6 mois, il passe à 4 mois. Art. R. 341-4 C. forestier

-  Si le défrichement est soumis à enquête publique (1 mois), il est réputé autorisé à l’issue d’un délai de 6 mois au lieu de 8 (sauf décision expresse contraire). Art. R.341-7 C. forestier

-  Les délais d’instruction des permis de construire, démolir, aménager passent de 7 à 5 mois (en cas de reconnaissance des terrains) et de 9 à 7 mois (en cas d’enquête publique). Art. R. 423-29 C. urb.

Archéologie préventive

-  Le délai dont dispose les collectivités territoriales pour informer le préfet de leur décision de réaliser un diagnostic concernant des opérations situées sur leur territoire passe de 1 mois à 1 semaine. Art. R. 523-26 C. patrimoine

-   Si les travaux concernés sont réalisés pour le compte d’une autre collectivité ou de l’État, l’accord de cette collectivité ou de l’État est réputé acquis dans un délai de 1 semaine au lieu d’un mois. Art. R. 523-28 C. patrimoine

-  L’opérateur dispose, à compter de l’attribution du diagnostic, d’un délai d’un mois pour soumettre au préfet de région son projet et de trois mois pour signer la convention de diagnostic. Art. R. 523-30 C. patrimoine

Demandes de permis nécessitant la consultation d’une commission nationale : le délai d’instruction passe de 6 à 5 mois. Art. R. 423-27 C. Urb.

Permis de construire, démolir ou aménager portant sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques : le délai d’instruction passe à 5 mois Art. R. 423-28 C. Urb. L’accord du préfet de région est réputé acquis dans un délai de 3 mois au lieu de 4. Art. R.423-66 C. urb. 

Permis de construire, démolir ou aménager portant sur un immeuble situé dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques : le délai d’instruction passe à 4 mois Art. R. 423-28 C. Urb.. L’accord de l’ABF est réputé acquis dans un délai de 2 mois au lieu de 4. Art. R.423-67-1 C. urb.

Dérogation aux règles du PLU pour les travaux de mise en accessibilité des personnes handicapées (logement existant) : le délai d’instruction du permis passe de 6 à 5 mois. Art. R. 423-28 C. Urb.

Permis soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l’aviation civile : le délai d’instruction passe de 1 an à 10 mois s’il nécessite une autorisation d’exploitation d’ICPE et 5 mois dans les autres cas. Art. R. 423-31 C. Urb.

 

 

 

 


urbanismeUrbanisme27/07/2015

Dérogations : publication d'un décret (23/07/2015) relatif à la simplification des règles d'urbanisme applicables à certains projets de construction de logements

Le décret n°2015-908 du 23 juillet 2015 relatif à la simplification des règles d'urbanisme applicables à certains projets de construction, pris en application de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a été publié au journal officiel du 25 juillet 2015. Il est entré en vigueur le lendemain de sa publication et comporte des dispositions :

- allégeant les obligations d'aires de stationnement dans le cadre de constructions de résidences universitaires et d'EHPAD (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) ;

- élargissant le champ d'application des possibilités de dérogations aux règles du PLU pour la construction de logements aux règles de retrait fixant une distance minimales par rapport aux limites séparatives ;

- précisant les conditions dans lesquelles le pétitionnaire, en zone tendue, expose et justifie sa demande de dérogation.

 

 


urbanismeUrbanisme27/07/2015

Droit de préemption des communes : publication du décret n°2015-914 du 24 juillet 2015

Le décret n°2015-914 du 24 juillet 2015 modifiant certaines dispositions du code de l'urbanisme relatives au droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projet d'aménagement commercial a été publié au journal officiel du 26 juillet 2015. Ce décret est pris pour l'application de l'article 17 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 dite "Loi Hamon". 

Il modifie certaines dispositions du code de l'urbanisme afin de prendre en compte :

- la possibilité pour les communes de déléguer le droit de préemption à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte, au concessionnaire d'une opération d'aménagement ou au titulaire d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale ;

- la modification des délais de rétrocession fixés par la loi.

Ce décret est entré en vigueur le 27 juillet 2015.

 


contatContrats24/07/2015

Refonte du Code des marchés publics par l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015

L'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est parue au journal officlel du 24 juillet. Cette ordonnance, prise sur le fondement de l'article 42 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions du droit et des procédures administratives, poursuit la transposition des directives marchés publics du 26 février 2014.

Elle permet la mise en oeuvre d'une simplification et, parallèlement d'une rationalisation de l'architecture du droit interne des marchés publics. 

Cette ordonnance met fin au traitement différencié des marchés relevant du code des marchés publics et de ceux relevant de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

La date d'entrée en vigueur sera fixée par voie réglementaire au plus tard le 1er avril 2016 et elle s'appliquera aux marchés publics et contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2016.

Analyse détaillée à venir

 

 


urbanismeUrbanisme20/07/2015

Réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme : publication du décret n°2015-836 du 9 juillet 2015

Le décret n°2015-836 du 9 juillet 2015, relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme, a été publié au journal officiel le 10 juillet 2015. Il est entré en vigueur le 11 juillet.

Ce décret modifie les délais dans lesquels des autorisations ou des avis relevant de législations connexes au droit de l'urbanisme doivent intervenir afin de respecter, au total, un délai maximum de cinq mois pour délivrer une autorisation d'urbanisme.

Note détaillée à venir. 


contatContrats13/07/2015

Contrats publics : expérimentation des contrats de revitalisation artisanale et commerciale, les procédures d'attribution précisées par le décret n°2015-815 du 3 juillet 2015

La loi n°2014-626 relative à l’artisanat, au commerce, et aux très petites entreprises (ACTPE) du 18 juin 2014 a ouvert l’expérimentation des contrats de revitalisation artisanale et commerciale.

Ces contrats de revitalisation artisanale et commerciale constituent un outil visant à « favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités » dans des périmètres caractérisés :

- soit par une disparition progressive des activités commerciales ;

- soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité;

- soit par une dégradation de l’offre commerciale.

Ces contrats de revitalisation artisanale et commerciale ont également pour objet de « contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité ».

Ce nouvel outil qui s’apparente aux concessions d’aménagement est offert à l’Etat, aux collectivités territoriales ainsi qu’à leurs établissements publics.

Ces acteurs pourront par le biais du contrat de revitalisation artisanale et commerciale fixer à des opérateurs « des objectifs et des priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l’offre commerciale, ainsi qu’un calendrier de réalisation des ces objectifs ».

Au travers de ces contrats, l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics pourront « charger l’opérateur du contrat de revitalisation artisanale et commerciale d’acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption ».

L’opérateur a la possibilité de vendre, louer, ou concéder les biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de son intervention. Le cas échéant, il « assure la maîtrise d’ouvrage des travaux nécessaires à l’exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution ».

L’article 19 de la loi ACTPE dispose que les contrats de revitalisation artisanale et commerciale doivent contenir notamment :

 - l’objet du contrat, sa durée, et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ;

- le périmètre géographique d’intervention de l’opérateur ;

- les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d’indemnisation de l’opérateur ;

- les conditions financières de réalisation de l’opération.

Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale présente l’originalité d’associer pour son élaboration la Chambre de commerce et d’industrie territoriale, la Chambre des métiers de l’artisanat correspondant au périmètre de l’opération, ainsi que le Président l’ Etablissement de coopération intercommunale ou du Syndicat mixte en charge de l’élaboration du Schéma de cohérence territoriale (SCOT). 

L’attribution des contrats de revitalisation artisanale et commerciale doit faire l’objet d’une procédure de mise en concurrence. Les procédures de mise en concurrence devant être mises en œuvre sont définies dans le décret n°2015-815 du 3 juillet 2015.

Trois procédures sont instituées par le décret du 3 juillet 2015 selon les caractéristiques du montage retenu 

- une procédure applicable aux contrats de revitalisation artisanale et commerciale soumis au droit européen des concessions (articles 2 à 9 du décret n°2015-815 du 3 juillet 2015) ;

Cette procédure concerne les montages dans lesquels l’opérateur du contrat assume une part significative du risque économique de l’opération et lorsque le montant total des produits de l’opération est ≥ à 5.186.000 euros HT.   

- une procédure applicable aux contrats de revitalisation artisanale et commerciale soumis au droit européen des marchés publics (articles 10 à 16 du décret n°2015-815 du 3 juillet 2015) ;

Cette procédure concerne les montages dans lesquels l’opérateur du contrat n’assume pas une part significative du risque économique de l’opération et lorsque le montant total des produits de l’opération est ≥ à 134.000 euros HT pour l’Etat et ses établissements publics ou ≥ 207.000 euros HT pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

 - une procédure applicable aux autres contrats de revitalisation artisanale et commerciale (articles 17 à 19 du décret n°2015-815 du 3 juillet 2015).

Cette procédure concerne les contrats pour lesquels le montant total des produits de l’opération de revitalisation artisanale et commerciale est inférieur aux seuils mentionnés précédemment.

Pour ces contrats, la personne publique contractante met en œuvre une publicité et une procédure adaptée dont les modalités sont définies en fonction de la nature et des caractéristiques de l’opération envisagée.

L’expérimentation des contrats de revitalisation artisanale et commerciale est prévue pour une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi ACTPE du 18 juin 2014.

Décret n°2015-815 du 3 juillet 2015

Article 19 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014

Par Adeyinka BELLOW, Avocat


ImmobilierImmobilier08/07/2015

Des précisions sur l'exonération de la taxe foncière pour les immeubles d'activité commerciale : Décret n°2015-643 du 9 juin 2015

Ce décret (Décret n°2015-643 du 9 juin 2015, JO 11 juin.) précise les obligations déclaratives des redevables demandant à bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
Il est entré en vigueur le 12 juin 2015. Cette exonération a été prévue par la loi n°2014-655 de finances rectificative pour 2014 du 29 décembre 2014 prévoyant une exonération de cinq ans pour les immeubles d’activité commerciale, sous réserve de remplir certaines conditions. 


CommercialCommercial27/03/2015

Réforme du droit des pratiques restrictives de concurrence par le projet de loi Macron, par Jérôme Barbet

Le projet de loi Macron adopté sans vote le 19 février dernier comporte un certain nombre de mesures importantes en matière de pratiques restrictives de concurrence.

Le projet prévoit notamment l'application en métropole du mécanisme très controversé d'injonction structurelle déjà en vigueur dans les DOM-TOM en matière de position dominante dans le secteur du commerce de détail. Ce dispositif prévoit la possibilité pour l'Autorité de la concurrence d'enjoindre à une entreprise en position dominante, détenant une part de marché supérieure à 50 %, de "modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder trois mois, tous  accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevées constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qu'elle fixe à la cession d'actifs". L'injonction structurelle est très critiquée, dans la mesure notamment où l'Autorité de la concurrence se voit ainsi attribuer une forme de pouvoir de contrôle sur les prix. En outre, le droit de la concurrence n'est pas censé interdire la position dominante, mais seulement l'abus d'une telle position.

Autre nouveauté : le projet de loi Macron réduit de façon importante le périmètre d'application de la convention unique annuelle, uniquement applicable dans les relations entre fournisseurs d'une part et distributeurs ou prestataires de services d'autre part. Aux termes du projet de loi Macron, l'obligation de conclure une convention unique annuelle avant le 1er mars de chaque année, dans le respect des exigences prévues par l'article L. 441-7 du Code du commerce, ne s'appliquerait plus qu'aux relations entre les fournisseurs et les distributeurs de commerce de détail, c'est-à-dire - selon le texte - les dstributeurs qui réalisent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires hors taxes dans la vente de marchandises à des consommateurs ou pour un usage domestique et les centrales d'achat ou de référencement d'entreprises de ces distributeurs. Ainsi seraient exclus du périmètre de la convention unique annuelle, les relations entre fournisseurs et grossistes et plus généralement les relations dans le secteur de l'approvisionnement professionnel.

Par ailleurs, le montant maximum de l'amende civile, en cas de manquement aux règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence (article L.442-6 III du Code du commerce) va être relevé. Actuellement d'un montant de 2 millions d'euros (ou du triple des sommes indûment versées) l'amende est fixée, dans le projet de loi, à un maximum de 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'entreprise sanctionnée au titre de l'article L. 442-6 du Code du commerce.

Le projet de loi Macron est actuellement examiné par le Sénat avant un dernier vote à l'Assemblée Nationale. Le texte est donc encore susceptible d'évoluer au gré des discussions parlementaires à venir.

Jérôme Barbet, Avocat associé


urbanismeUrbanisme26/03/2015

Travaux sur constructions existantes : récentes applications de la jurisprudence Thalamy ! par Jean-Marie LE BRUN

1. Par un arrêt du 16 mars 2015 (n°369553, Publié au recueil Lebon), le Conseil d’Etat apporte de nouvelles précisions au régime des travaux portant sur des constructions existantes irrégulières. La plus haute juridiction administrative étend en effet à cette occasion la dernière mouture de la jurisprudence Thalamy (CE, 9 juillet 1986, n° 51172, Mme Thalamy) issue de l’arrêt Porspoder du 13 décembre 2013 (CE, 13 décembre 2013, n°349081) aux constructions ayant fait l’objet d’un changement de destination non autorisé.

2. On sait que depuis la décision Thalamy du Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 9 juillet 1986, précité), la jurisprudence administrative considère qu’une autorisation d’urbanisme portant sur une construction existante irrégulièrement édifiée doit englober l’ensemble constitué de la construction existante et des travaux projetés. L’autorisation d’urbanisme a alors pour effet de régulariser l’ensemble de la construction.

Puis récemment, par un arrêt du 13 décembre 2013 (CE précité, n°349081), le Conseil d’Etat a étendu l’application de la jurisprudence Thalamy aux hypothèses dans lesquelles les travaux ne portent pas directement sur une partie du bâtiment construite irrégulièrement.

3. A l’occasion d’un contentieux portant sur un refus de permis de construire des travaux d’extension d’un chalet sur la commune de Saint-Gervais-les Bains, le Conseil d’Etat apporte par l’arrêt du 16 mars 2015 une nouvelle pierre à l’édifice de la jurisprudence Thalamy en confirmant la légalité du refus au motif que la demande aurait dû également porter l’ensemble des travaux qui ont modifié la destination du chalet.

Le Conseil d’Etat rappelle ainsi que le changement de destination non autorisé d’une construction existante doit, à l’occasion d’une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme portant sur cette construction existante, être régularisée.

4. L’arrêt du Conseil d’Etat du 16 mars 2015 présente également l’intérêt de synthétiser l’état du droit en matière de travaux sur une construction existante irrégulière par les deux considérants suivants :

« 2. Considérant que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ; 

3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision ; qu'elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ; que, dans cette dernière hypothèse, si l'ensemble des éléments de la construction mentionnés au point 2 ne peuvent être autorisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l'autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes ; »

Le Conseil d’Etat rappelle ainsi qu’une demande de travaux portant sur une construction existante ayant fait l’objet de travaux sans les autorisations d’urbanisme peut être admise alors même que les travaux à régulariser ne sont pas conformes aux règles d’urbanisme en vigueur dans deux hypothèses :

- la première tirée de la prescription administrative de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme qui permet d’autoriser une construction existante irrégulière ou des travaux sur une partie de la construction existante irrégulière réalisés depuis plus de dix ans sous réserve que ces travaux n’aient pas été réalisés sans permis de construire ;

-  la seconde tirée de la jurisprudence Ely du Conseil d’Etat (CE, 3 mai 2011, Ely, n° 320045) qui permet à l’autorité administrative, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes ;

5. Il ressort de cet état du droit que :

- si l’on se trouve dans le délai de dix ans après l’achèvement de la construction existante irrégulière ou des travaux des parties de celle-ci, la demande d’autorisation d’urbanisme doit alors porter sur l’ensemble des travaux à régulariser et des travaux projetés, y compris si ces derniers ne prennent pas appui sur la partie irrégulière ;

- si la construction existante ou les travaux sur une partie de la construction existante irrégulière sont achevés depuis plus de dix ans, la prescription administrative de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme est susceptible de s’appliquer (sous réserve de ne pas être soumis à permis de construire à l’origine), la construction existante ou la partie de la construction existante irrégulière ne peut alors constituer un motif de refus de permis de construire ;

- si la construction existante ou les travaux sur une partie de la construction existante irrégulière sont achevés depuis plus de dix ans et auraient dû faire l’objet d’un permis de construire en application des dispositions d’urbanisme applicables à l’époque, l’autorité administrative a la faculté d'autoriser,  parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de la demande . L’autorité administrative doit néanmoins s’assurer que les éléments de construction non autorisés sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile ;

 Jean-Marie Le Brun, Avocat


contatContrats25/03/2015

Droit des contrats : avant-projet d'ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime de la preuve et des obligations. Par Jérôme Barbet

Le Ministère de la Justice a lancé une consultation publique sur un avant-projet d'ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime et de la preuve des obligations jusqu'au 30 avril 2015.

L'objectif de cette réforme est de consacrer dans le Code civil adopté en 1804, des solutions dégagées par la jurisprudence depuis longue date, mais également de proposer des règles nouvelles, destinées notamment à protéger la partie la plus vulnérable au contrat.

Parmi les nouveautés, le projet introduit la notion de vice du consentement lié à la violence économique, ainsi que celle d'imprévision, permettant de renégocier le contrat en cas de circonstances imprévisibles.

En ce qui concerne l'imprévision, l'avant-projet de réforme du Code civil prévoit que lorsqu'un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent demander d'un commun accord au juge de procéder à l'adaptation du contrat. A défaut, une partie peut demander au juge d'y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

Le projet de réforme prévoit également qu'une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat peut être supprimée par le juge à la demande du contractant au détriment duquel elle est stipulée. Le projet de loi étend ici au droit commun des obligations, un concept d'abord adopté en matière de droit de la consommation puis repris par le législateur en 2008 pour les relations commerciales.

Le projet contient aussi une réforme du droit de la preuve afin de prendre en compte, notamment, les moyens de communication électronique.

Le gouvernement entend faire adopter cette réforme dans un délai d'un an.


environnementEnvironnement04/03/2015

Étude d'impact à joindre au permis de construire : Conseil d'État 25 février 2015

Confirmation de la jurisprudence selon laquelle l'étude d'impact à joindre à la demande de permis de construire est celle exigée pour un projet soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme et non celle d'un projet relevant d'une autorisation au titre du code de l'environnement.

Conseil d'État, 25 février 2015, n°367335

 


urbanismeUrbanisme03/03/2015

Publication du décret relatif à l'aménagement commercial

Ce décret est pris pour l’application des dispositions législatives relatives à l'aménagement commercial introduites par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (loi ACTPE). Cette loi a introduit la mise en œuvre d’un dispositif intégrant l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun.

Le permis de construire tient désormais lieu d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) dès lors qu’il a fait l’objet d’un avis favorable de la CDAC (ou CNAC). L’application de ces nouvelles dispositions attendait la publication d’un décret. C’est donc chose faite, elles entreront en vigueur à compter du 15 février. Ce décret réécrit la partie réglementaire du code de commerce portant sur l’aménagement commercial et procède aux adaptations rendues nécessaires par la nouvelle procédure de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

Les porteurs de projets d’équipements commerciaux déposeront un dossier unique au guichet unique que constituera la mairie. C’est le maire qui transmettra le dossier pour avis au secrétariat de la CDAC (ou CNAC).

Un régime transitoire est prévu pour les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale nécessitant un permis de construire et les demandes de permis de construire en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret. 

 

Décret n°2015-165 du 12 février 2015, JO 14 février


urbanismeUrbanisme03/03/2015

Publication du décret relatif à la procédure intégrée pour le logement (la PIL)

Ce décret est pris pour application de l’ordonnance n°2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement (L. 300-6-1 du code de l’urbanisme) et précise les modalités de mise en œuvre de cette procédure :

-  son engagement et l’autorité compétente

-  les mesures d’adaptation aux documents de rang supérieur

-  l’enquête publique (en l’absence d’adaptation à un tel document)

-  la démarche d’analyse des incidences environnementales et la saisine d’une autorité environnementale   unique

-  les conditions et délais de la mesure facultative visant à faciliter la procédure d’instruction et la délivrance des autorisations requises en matière d’urbanisme pour permettre la réalisation des projets bénéficiant de la procédure intégrée.

Décret n°2015-218 du 25 février 2015


contatContrats27/02/2015

Domaine public : constitution de fonds de commerce sur le domaine public et modalités d'application dans le temps de la loi Pinel du 18 juin 2014

Dans un arrêt en date du 24 novembre 2014, le Conseil d’Etat rappelle les conséquences du principe de l’interdiction de conclusion de baux commerciaux sur le domaine public. En outre, la Haute Juridiction vient préciser les modalités d’application dans le temps de la loi Pinel du 18 juin 2014 qui ouvre la possibilité d’exploiter un fonds de commerce sur le domaine public. 

Le Conseil d’Etat énonce que commet une faute de nature à engager sa responsabilité l’autorité gestionnaire du domaine public qui conclut un bail commercial pour l’exploitation d’un bien sur le domaine public ou qui laisse croire à l’exploitant de ce bien qu’il bénéficie des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux.

En effet, l’incompatibilité entre le caractère précaire et personnel des titres d’occupation domaniale compatible et les droits dont bénéficie le titulaire d’un bail commercial s’oppose à toute conclusion de baux commerciaux sur le domaine public.

Une telle faute ouvre droit à indemnisation au profit l’exploitant du bien. Celui-ci peut être indemnisé : 

- de l’ensemble des dépenses dont il justifie qu’elles n’ont été exposées que dans la perspective d’une exploitation dans le cadre d’un bail commercial ;

- ainsi que, des préjudices commerciaux et financiers résultant directement de la faute du gestionnaire du domaine public.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où « l’autorité gestionnaire du domaine public met fin avant son terme au bail commercial illégalement conclu en l’absence de toute faute de l’exploitant, celui-ci doit être regardé, pour l’indemnisation des préjudices qu’il invoque, comme ayant été titulaire d’un contrat portant autorisation d’occupation du domaine public pour la durée du bail conclu ».

Dans son quatrième considérant, le Conseil d’Etat précise les modalités d’application dans le temps des dispositions de la loi Pinel du 18 juin 2014 ouvrant la possibilité d’exploiter un fonds de commerce sur le domaine public.

En effet, la loi Pinel du 18 juin 2014 a introduit dans le Code général de la propriété des personnes publiques un article L. 2124-32-1 aux termes duquel « Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre ».

Le Conseil d’Etat indique que ces dispositions ne sont applicables qu’aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi Pinel.

En conséquence, « l’occupant en vertu d’un titre délivré avant cette date, qui n’a jamais été légalement propriétaire d’un fonds de commerce, ne peut prétendre à l’indemnisation de la perte d’un tel fonds ».

CE, 24 novembre 2014, 352402.

 Par Adeyinka BELLOW, Avocat.

 


contatContrats02/02/2015

Marchés publics : indemnisation du candidat irrégulièrement évincé -Profit soumis à l'impôt sur les sociétés (IS)

Le candidat irrégulièrement évincé de la procédure d’attribution d’un marché public peut obtenir la réparation de son préjudice devant le juge administratif.

Afin de déterminer quelle sera l’étendue de l’indemnisation qui sera accordée à l’entreprise qui aura vu son offre irrégulièrement rejetée, le juge va effectuer un raisonnement en plusieurs temps (CE, 18 juin 2003, ETPO Guadeloupe, 249630) : 

1.Le candidat avait-il une chance d’emporter le marché ?

Le juge administratif va d’abord rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait une chance de remporter le marché. Deux solutions sont possibles : 

- Soit le candidat était dépourvu de toute chance de remporter le marché : il n’a alors droit à aucune indemnité 

- Soit le candidat n’était pas dépourvu de toute chance de remporter le marché : il a alors droit à l’indemnisation des frais engagés pour présenter son offre 

2. Lorsque le candidat avait effectivement une chance de remporter le marché, cette chance était-elle sérieuse ?

Dans l’hypothèse où le candidat a une chance d’emporter le marché, le juge va examiner quel est le degré de chance du candidat :

-   Soit le candidat n’avait pas de chances sérieuses de remporter le marché : son indemnisation est limitée aux frais engagés pour présenter son offre

-  Soit le candidat avait des chances sérieuses de remporter le marché : son indemnisation couvre non seulement les frais exposés pour présenter son offre mais aussi et surtout le manque à gagner qui résulte pour lui de la non-attribution du marché

 Il faut noter que le niveau d’indemnisation dans ce cas sera fonction du « degré de sérieux » des chances de l’entreprise de se voir attribuer le marché. 

 Le manque à gagner est déterminé en fonction du bénéfice net qu’aurait procuré le marché à l’entreprise si elle l’avait remporté.  Il ne doit pas être déterminé en fonction du taux de marge brute constaté dans l’activité de l’entreprise (CE, 8 février 2010, Commune de la Rochelle c/ Société Goppion, 314075).

Dans un arrêt du 19 janvier 2015, le Conseil d’Etat apporte des précisions quant au calcul du bénéfice net.

La Haute Juridiction précise d’abord la nature de l’indemnité due au titre du manque à gagner.

Elle indique que le manque à gagner déterminé en fonction du bénéfice net « ne constitue pas la contrepartie de la perte d’un élément d’actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales ». A ce titre, l’indemnisation doit être regardée comme un profit de l’exercice au cours duquel elle est allouée et donc soumise à l’impôt sur les sociétés.

Par conséquent, pour évaluer le manque à gagner d’une entreprise irrégulièrement évincée, il n’y a pas lieu de déduire l’impôt sur les sociétés (IS) de son résultat d’exploitation.

« 2. Considérant que l'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner ; que ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise ; que l'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés ;

3. Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant qu'il convenait d'évaluer le manque à gagner de la société Spie Est à partir de son résultat d'exploitation, après déduction de l'impôt sur les sociétés, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'ainsi, la société Spie Est est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; »

 CE, 19 janvier 2015, OPH de Thionville, 384653

 Par Adeyinka BELLOW, Avocat 


environnementEnvironnement02/02/2015

Pour le Tribunal Administratif d'Amiens, la décision de ne pas soumettre à étude d'impact un projet relevant de la procédure de cas par cas n'est pas susceptible de recours de la part des tiers

Voilà une jurisprudence qui devrait intéresser promoteurs, aménageurs et constructeurs.

 Le tribunal administratif d'Amiens a jugé que les tiers ne sont pas recevables à attaquer la décision par laquelle le préfet décide de dispenser d'étude d'impact un projet relevant d'un examen au cas par cas qui a le caractère d'une mesure préparatoire (TA Amiens 8 juillet 2014, Association R.O.S.O et Association Le Petit Rapporteur Mesnilois, req; n° 1302660).

1. Les faits de l’espèce. L'article R. 122-2 du code de l'environnement soumet à étude d'impact ou à un examen au cas par cas, les travaux, ouvrages ou aménagements qui sont énumérés dans un tableau qui lui est annexé.

L'article R. 122.3 du même code prévoit que l'autorité administrative définie à l'article R. 122-6, décide, au regard des informations fournies par le demandeur, si le projet doit faire l'objet d'une étude d'impact.

Dans l'affaire examinée par le tribunal, le pétitionnaire avait déposé une demande de permis d'aménager. Saisi sur le fondement de l'article R. 122-3, le préfet de la région Picardie avait, par un arrêté du 17 avril 2013, décidé de dispenser le projet d'étude d'impact.

Saisi par deux associations, le tribunal administratif a jugé "qu'une décision de dispense d'étude d'impact, qui intervient au cours de la procédure d'instruction du dossier de permis, a le caractère d'une mesure préparatoire qui ne fait grief qu'au seul pétitionnaire, sans préjudice du droit des tiers à contester la décision d'octroi ou de refus dudit permis; que les conclusions de l'association Le petit rapporteur Mesnilois et de l'association ROSO, qui ont la qualité de tiers par rapport à l'arrêté attaqué, dirigées contre la décision du 17 avril 2013, sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées".

2. Une décision à caractère préparatoire est une décision qui, à elle seule, est dépourvue d'effets juridiques. Elle s'insère dans un processus qui permet d'aboutir à une décision.

Tel est ainsi le cas de la délibération d'un conseil municipal qui sollicite du préfet une déclaration d'utilité publique (CE 5 décembre 2014, req. n° 369522). Dans le même sens, la lettre par laquelle le préfet informe le demandeur que le délai d'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter des terres agricoles est portée de quatre à six mois en application des dispositions de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) revêt le caractère d'une mesure préparatoire et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (CE 31 mars 2014, rem. n° 361332).

A l'inverse, la décision du ministre de l'éducation nationale qui n'appelle aucune autre mesure ultérieure et qui contient des dispositions impératives à caractère général, ne présente pas le caractère d'une mesure préparatoire (CE 15 octobre 2014, req. n° 369965).

Une décision à caractère préparatoire n'est toutefois pas insusceptible de recours puisque sa légalité pourra être examinée à l'occasion du recours formé contre la décision dont elle aura permis l'édiction.

Ainsi, si les propositions de comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations présentent le caractère d'acte préparatoire, il peut être excipé de leur illégalité à l'appui d'une demande d'annulation du décret les approuvant (CE 6 mars 2002, req. n° 226248).

3. Une solution cohérente qui devra être confirmée. Dans l'affaire examinée par le tribunal administratif, plusieurs éléments peuvent plaider en faveur de la décision rendue.

En premier lieu, la décision de dispense d'étude d'impact constitue un élément de la procédure de délivrance du permis d'aménager.

L'article R. 441-5 du code de l'urbanisme prévoit en effet que le dossier de demande de permis d'aménager comprend, selon les cas, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact.

La décision de dispense s'inscrit dans la procédure d'élaboration de  délivrance du permis d'aménager.

Elle pourra donc être critiquée, par voie d'exception, dans le cadre d'un recours contre le permis d'aménager.

En second lieu, il résulte de l'article R. 122-2 I du code de l'environnement, que ce sont les travaux, ouvrages ou aménagements qui peuvent être soumis ou dispensés d'étude d'impact.

Sans eux, la décision de dispense d'étude d'impact est sans effet. La décision de dispense n'est donc rien sans son corollaire qui est, le cas échéant, le permis de construire ou le permis d'aménager ou toute autre décision permettant l'exécution de travaux, ouvrages ou aménagements.

Ainsi, dépourvue à elle seule d'effets juridiques et s'inscrivant dans le processus d'élaboration d'une décision administrative, la décision de dispense d'impact présente donc bien les caractères d'une mesure à caractère préparatoire qui ne fait pas grief aux tiers.

En troisième et dernier lieu, l'argument selon lequel si l'article R.122-3 du code de l'environnement ouvre la possibilité d'un recours contre la décision imposant la réalisation d'une étude d'impact, il devrait en être de même contre la décision de dispense, est critiquable.

La décision imposant la réalisation d'une étude d'impact fait grief au demandeur puisqu'elle allonge le coût et la durée de l'instruction de sa demande d'autorisation.

Tel n'est pas le cas de la décision de dispense d'étude d'impact.

Ainsi cette décision paraît cohérente. En effet, la décision de dispense n'est rien si le projet qu'elle prépare n'est pas mis en œuvre. Elle a, en outre, le mérite de simplifier la procédure d’instruction des projets qui ne sont pas soumis à étude d’impact.

Il reste désormais à savoir si la solution retenue par le juge administratif d’Amiens sera confirmée.

Antoine COTILLON, Avocat associé 

 

 

 

 


contatContrats22/01/2015

Les contrats administratifs dans la loi de programmation de finances pour les années 2014-2019 : restriction pour les établissements publics nationaux et les établissements publics hospitaliers ; nouvelle obligation pour les collectivités

Les établissements publics nationaux ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale ne peuvent plus conclure les contrats suivants :

-   contrats de partenariats

-   les autorisations d’occupation temporaire du domaine public

-   les baux emphytéotiques administratifs

-   les baux emphytéotiques hospitaliers

-   les contrats de crédit-bail ayant pour objet la réalisation, modification ou rénovation d’ouvrages, équipements ou bien immatériels répondant à un besoin de la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.

 C’est l’État qui, depuis 1er janvier 2015 peut conclure ce type de contrat pour leur compte.

 Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements ont désormais l’obligation, lorsqu’elles concluent un contrat de partenariat avec une personne privée, de solliciter l’avis des services de l’État compétents sur l’évaluation préalable du projet (MAPP Mission d’Appui aux Partenariats Publics Privés). 

Loi n°2014-1653 du 29 décembre 2014, JO 30 déc. (art. 34)


urbanismeUrbanisme15/01/2015

Le délai de validité des autorisations d'urbanisme passe de 2 à 3 ans : décret du 29 décembre 2014

Le décret n°2014-1661 du 29 décembre 2014, publié au journal officiel le 30 décembre 2014 prolonge le délai de validité des permis de construire, permis d’aménager, des permis de démolir et des décisions de non opposition à une déclaration préalable. Celui-ci est désormais de 3 ans.

 Cet allongement s’applique à toutes les autorisations en cours de validité au 30 décembre 2014 et à toutes celles intervenues au plus tard le 31 décembre 2015. Ces mêmes autorisations pourront toujours faire l’objet d’une demande de prorogation dans les conditions définies aux articles R.*421-21 à R*.424-23 du Code de l’urbanisme.

Le délai de validité d’autorisations ayant déjà fait l’objet d’une prorogation est prolongé d’un an. 


urbanismeUrbanisme04/12/2014

Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique réécrit. (ordonnance n°2014-1345 du 6 novembre 2014, JO du 11 nov.)

Le régime de l’expropriation pour cause d’utilité publique a connu d’importantes évolutions depuis sa première codification, notamment en raison de l’importance croissante du droit de l’environnement. Une ordonnance du 6 novembre 2011 actualise la partie législative de ce code. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2015 ;

Le plan du code est remanié et structuré en 6 livres :

-       utilité publique (I),

-       juridiction de l’expropriation, transfert judiciaire de propriété et prise de possession (II),

-       indemnisation (III),

-       suites de l’expropriation (IV),

-       procédures spéciales (V),

-       dispositions relatives à l’outre-mer (VI).

 

Le 1er livre est précédé d’un article L1 qui définit l’expropriation :

« L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité. »

Les trois types d’enquête publique sont clairement distinguées :

- Celles préalables à une déclaration d’utilité publique relative à des opérations relevant du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,

- Celles préalables à une déclaration d’utilité publique relative à des opérations relevant du code de l’environnement (opérations ayant une incidence sur l’environnement ou le patrimoine culturel)

-   Celles prévues par d’autres textes.

Les articles L.121-1 à L. 122-2 sont consacrés au régime de la déclaration d’utilité publique :

- Un décret en Conseil d’Etat déterminera les catégories de travaux et opérations ne pouvant être déclarés d’utilité publique que par décret en Conseil d’Etat.

- L’acte refusant ou déclarant l’utilité publique devra intervenir dans un délai d’un an après clôture de l’enquête (+ 6 mois si décret en Conseil d’Etat).

Les conditions d’application de l’extrême urgence sont précisées (L. 522-1).

Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant à deux exceptions près :

- extension du code à Mayotte

- la compétence en appel en matière d’indemnisation est donnée à la cour d’appel de droit commun (L. 211-3)

Des dispositions transitoires sont prévues pour les contentieux engagés sur le fondement de l’ancien code. 


urbanismeUrbanisme24/11/2014

Après ALUR, une nouvelle loi réforme les documents d'urbanisme : la loi d'avenir pour l'agriculture

Votée le 13 octobre 2014, la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014, JO 14 oct. consacre un titre à la préservation des terres agricoles : « titre II : protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et renouvellement des générations ». L’objectif, tout comme pour la loi ALUR étant de renforcer la limitation de la consommation excessive des surfaces agricoles.

 1.     La consommation des terres agricoles et des espaces naturels davantage contrôlée.

Création des observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. Article 25 de la loi – Article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime.  Ces observatoires coopèreront avec l’ observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers pour évaluer la consommation de ces espaces et apporteront un appui méthodologique aux collectivité territoriales et commissions prévues dans leur analyse.

Création des CDPENAF (commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) : article 25 de la loi, art. L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (anciennes CDCEA).

Elles peuvent être consultées sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces.

Les CDPENAF donnent un avis sur l’opportunité de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. Elle peuvent s’autosaisir, excepté pour les PLU des communes comprises dans un périmètre couvert par un SCOT approuvé après la promulgation de la loi.

 En cas d’enquête publique, l’avis est joint au dossier d’enquête.

L’avis de la commission doit être conforme en cas de réduction des surfaces bénéficiant d’une AOP (réduction substantielle ou atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation selon l’appréciation du préfet).

 L’avis conforme n’est pas requis pour :

  • La révision « accélérée » lorsque la réduction des espaces naturels, agricoles ou forestiers prévue par un PLU ne porte pas atteinte au PADD
  • La mise en compatibilité via une DUP ou une déclaration de projet prévue par l’article L. 123-14 C. Urb.
  • La mise en compatibilité avec une DTA, les lois Montagne et Littoral ou pour permettre la réalisation d’un Projet d'Intérêt Général en application de l’article L. 123-14-1 C. Urb.

Quand un avis simple est requis, l’autorité administrative peut passer outre un avis défavorable mais elle est tenue de se justifier.

 2.     Les nouvelles obligations pour les SCOT et les PLU

DOO (document d'orientations et d'objectifs) du SCOT : description géographique. Les objectifs chiffrés de consommation économe doivent être arrêtés géographiquement. Les enjeux propres à chaque secteur géographiques devront être décrits. Article 25 de la loi et Art. L. 122-1-5 C. Urb.

Diagnostics du SCOT : les besoins en matière d’agriculture et de préservation du potentiel agronomique doivent être répertoriés (C. Urb. art. L.122-1-2).

Rapport de présentation du PLU : le diagnostic doit également être établi au regard des besoins en matière de développement agricole (et non plus seulement en matière de surfaces agricoles). C. Urb. Art. L. 123-1-2

3. Évolution du bâti en zone A et N

Changement de destination

En dehors des STECAL (secteurs de taille et de constructibilité limitées) ou pastillages, la loi autorise expressément (C. Urb. art. L. 123-1-5), en zone agricole et naturelle, le changement de destination des bâtiments désignés par le règlement, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF en zone agricole et à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Extension des bâtiments

La loi autorise également l’extension des bâtiments d’habitation dès lors qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement doit préciser les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces extensions.

5. Mesures transitoires

La loi précise également quelques mesures transitoires relatives à la loi ALUR. Ces mesures concernent :

-       les modifications introduites à l’article L. 122-1-9 C. Urb. relatives au DOO du SCOT

-       le contenu du rapport de présentation du SCOT (besoins en matière de biodiversité répertoriés dans le diagnostic et analyse de la capacité de densification)

-       le rapport de présentation du PLU (biodiversité, capacité de densification, inventaire des capacités de stationnement) et du PADD(orientations paysagères, objectifs chiffrés de modération de la consommation des espaces naturels et agricoles).

Pour les SCOT et PLU élaborés ou révisés avant le 26 mars 2014, et ceux dont la procédure d’élaboration, modification ou révision est achevée postérieurement, le régime antérieur peut s’appliquer, la mise en conformité sera effectuée lors de la prochaine révision.

6. Conséquences de l’annulation ou de la déclaration d’illégalité d’un PLU

La caducité des POS après le 31 décembre 2015 ne fait pas obstacle au rétablissement d’un ancien POS en cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité du PLU.


contatContrats12/11/2014

Contrats publics : Admission de la résiliation unilatérale du contrat à l’initiative du cocontractant de l’Administration

Dans un arrêt en date du 8 octobre 2014, le Conseil d’Etat admet que le cocontractant de l’Administration puisse résilier unilatéralement le contrat. Cette faculté est toutefois strictement encadrée. 

En l’espèce, le Musée des civilisations de l’Europe et de la méditerranée (Mucem) et la société Grenke location avaient conclu un contrat par lequel la société Grenke location s’engageait à acheter auprès d’un fournisseur désigné cinq photocopieurs pour les donner ensuite en location au Mucem pour une durée de soixante-trois mois. 

Le Mucem a rapidement manqué à ses engagements contractuels en cessant de régler le montant du loyer prévu par le contrat. 

La société Grenke location a alors pris l’initiative de résilier unilatéralement le contrat en application d’une clause prévue à cet effet. En outre, elle a demandé le versement de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue ainsi que la restitution des matériels.

Le Mucem ayant refusé de faire droit aux demandes de la société Grenke location, l’affaire a été portée devant le juge administratif.

En première instance, la société Grenke location a obtenu gain de cause. L’Etat s’est vu condamner à lui payer la somme de 101 042,39 euros majorée des intérêts aux taux légaux. Cette condamnation a été ensuite annulée par la Cour administrative d’appel de Nancy.

La société Grenke location a donc saisi le Conseil d’Etat.

 Dans un premier temps, la Haute Juridiction rappelle l’interdiction de principe de la résiliation unilatérale à l’initiative du cocontractant de l’Administration :

« Considérant que le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'Administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat ; »

Dans un second temps, la Haute Juridiction consacre l’exception :

Le cocontractant de l’Administration peut, en cas de méconnaissance de ses obligations contractuelles par celle-ci, résilier unilatéralement le contrat.

Cette faculté est enserrée dans un cadre strict.

Ainsi, dans l’hypothèse où l’Administration méconnaît ses obligations contractuelles, son cocontractant pourra désormais résilier le contrat sous les conditions suivantes : 

1. Le contrat ne doit pas avoir pour l’objet l’exécution même d’un service public 

2. La faculté de résiliation unilatérale du contrat au profit du cocontractant de l’Administration doit avoir été prévue expressément par le contrat 

3. Le cocontractant de l’Administration doit avoir, au préalable, mis à même l’Administration de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général 

Lorsque le cocontractant de l’Administration se voit opposer un motif d’intérêt général – qui pourra notamment être tiré des exigences du service public – il devra poursuivre l’exécution du contrat.

Le cocontractant qui manque à cette obligation de « mise en demeure préalable » s’expose à la résiliation à ses torts exclusifs du contrat.

«  […] qu'il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles ; que, cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public ; que lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat ; qu'un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ; qu'il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d'intérêt général qui lui est opposé afin d'obtenir la résiliation du contrat ; […] ; »

 CE, 8 octobre 2014, 370644.   

 Par Adeyinka BELLOW, Avocat. 


environnementEnvironnement08/10/2014

Installations classées : l'insuffisance de motivation de l'avis du commissaire enquêteur est de nature à priver les intéressés d'une garantie.

Par un arrêt du 10 juillet 2014, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que l’insuffisance de motivation de l’avis du Commissaire enquêteur était de nature à priver les intéressés d’une garantie et justifiait l’annulation d’une autorisation d’installation classée (CAA Bordeaux, 10 juillet 2014, req. n° 12BX02495).

 Les exploitants avaient tenté d’invoquer la jurisprudence Danthony (CE, 23 décembre 2011, req.n°335033) en faisant valoir que l’insuffisance de l’avis du Commissaire enquêteur n’avait pas pu influencer l’autorité publique, ni priver le public d’une garantie. Par conséquent, selon eux, cette irrégularité de la procédure administrative préalable n’était pas de nature à entacher d’illégalité l’autorisation d’exploitation délivrée.  

 Il existe en effet aujourd’hui plusieurs exemples d’application de la jurisprudence Danthony en matière d’installation classée. N’ont ainsi pas été jugées comme étant entachées d’illégalité des autorisations d’installations classées issues d’une procédure viciée : ainsi, en cas d’irrégularité dans le contenu de l’avis d’enquête (CE 25 septembre 2013, Sté Carrière de Bayssan, req. n°359756), dans le contenu de l’étude d’impact (CE 14 octobre 2011, req. n°323257, Sté Ocreal), dans la convocation du CODERST (CAA Lyon 28 mai 2013, req. n°11LY03034, MEDDLT, CAA Marseille, 5 novembre 2013, req. n°11MA00547, SARL Granulats Gontero).

Cependant, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a considéré qu’en l’espèce l’insuffisance de l’avis du Commissaire enquêteur avait entaché d’illégalité l’autorisation d’exploitation délivrée.

Elle a ainsi suivi les conclusions du Rapporteur public qui avait attiré l’attention de la Cour sur le fait : « qu’en application de l’article R. 512-7 du code de l’environnement, cet avis est mis, à la préfecture et à la mairie de la commune du lieu d’implantation, à la disposition de toute personne qui en fait la demande ; en outre, les personnes intéressées disposent d’un délai de 4 ans à compter de la mise en activité pour contester l’autorisation délivrée. La motivation de l’avis du commissaire-enquêteur présente alors le caractère d’une garantie d’information complète du public qui disposera ainsi de l’analyse objective du projet par un tiers. L’absence ou l’insuffisance de motivation de l’avis du commissaire-enquêteur est ainsi de nature à priver les intéressés d’une garantie. Le vice est donc bien de nature à justifier l’annulation ».

La Cour administrative de Bordeaux confirme ainsi la jurisprudence de la Cour administrative de Nantes en date du 14 décembre 2012 (req. n°11NT01377).

Au vu de cette jurisprudence, il est fondamental que, pour sécuriser leur projet, les pétitionnaires identifient les risques d’insuffisance de l’avis du Commissaire enquêteur.

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 offre en effet la possibilité de demander au Président du Tribunal d’ordonner au Commissaire enquêteur de compléter son rapport.

L’article R.123-20 du Code de l’environnement, tel que modifié par l’article 3 du décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 prévoit que : « A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation.

Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours.

(…)

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai d'un mois ».

Ainsi, dès que l’avis du Commissaire enquêteur a été transmis à l’autorité compétente, le pétionnaire doit contrôler que cet avis ne présente aucun risque d’insuffisance, à défaut de quoi, il ne doit pas hésiter à alerter l’autorité compétente. L’autorité compétente pourra en informer le Président du Tribunal administratif dans un délai de 15 jours suivant la notification des conclusions du Commissaire enquêteur. Si le Président du Tribunal estime que l’insuffisance est avérée, le Commissaire enquêteur pourra être tenu de compléter ses conclusions.

Il est toutefois à noter que la décision de l’administration ou du Président du Tribunal ne permet pas de certifier de la régularité des conclusions du Commissaire enquêteur.

Fanny Vellin, Avocate


contatContrats29/09/2014

Contrats publics : Le « choc de simplification » dans les marchés publics – Décret n°2014-1097 du 26 septembre 2014

Par un décret n°2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics, le Gouvernement a transposé de façon accélérée les mesures de simplification favorables aux PME issues des nouvelles directives européennes « marchés publics » (directives n°2014/24/UE et n°2004/25/UE du 26 février 2014).

Ces mesures de simplification ont pour objet de :

-  faciliter l’accès des PME aux marchés par le plafonnement des exigences des acheteurs publics en termes de capacité financière des candidats ;

-  alléger les dossiers de candidatures des entreprises ;

-   créer un nouveau type de marché public : les partenariats d’innovation. 

1°) Le plafonnement du chiffre d’affaire annuel exigible

Dans le cadre de l’appréciation des capacités financières du candidat, lorsque les acheteurs publics exigent un niveau minimal pour le chiffre d’affaire annuel, ce niveau minimal ne pourra être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot (sauf justifications liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution).

Cette mesure vise à favoriser l’accès des TPE-PME, notamment de création récente, aux marchés publics.

2°) L’allègement du dossier de candidature 

Le décret prévoit deux mesures en faveur de l’allègement des dossiers de candidature :

-   les candidats ne seront plus tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir en ligne ; 

-    le pouvoir adjudicateur peut dispenser les candidats de la remise de documents ou renseignements déjà fournis dans le cadre d’une précédente consultation. 

3°) Le partenariat d’innovation

 La création du partenariat d’innovation a pour objectif « de faciliter la passation de marchés publics à visée innovante et d’aider les acheteurs publics à faire une meilleure utilisation stratégique de leurs marchés pour stimuler l’innovation »[1].

 Il s’agit de « mettre en place un partenariat structuré de long terme couvrant à la fois la R&D et l’achat des produits, services ou travaux innovants sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mise en concurrence »[2]

Ces dispositions ont été intégrées dans le code des marchés publics et dans les décrets d’application de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Elles entrent en vigueur le 1er octobre 2014.

Décret n°2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics.

Fiche « Décret portant mesures de simplification applicables aux marchés publics ».

 

 

 



[1] Fiche explicative DAJ

[2] Idem


urbanismeUrbanisme07/07/2014

Contentieux de l'urbanisme : application dans le temps des règles de procédure issus de l'ordonnance du 18 juillet 2013

Deux avis récents du Conseil d’Etat clarifient les modalités d’application dans le temps des dispositions issues de l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013, relative au contentieux de l’urbanisme (JO 19 juillet 2013).

Les dispositions des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, qui réglementent la reconnaissance d’un intérêt à agir contre certaines autorisations d’urbanisme des personnes autres que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association, affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative.

Elles sont donc applicables aux seuls recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur.

 L’article L. 600-1-2 précise les conditions de la reconnaissance d’un intérêt pour agir : le projet doit affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de l’auteur du recours.

L’article L. 600-1-3 précise, quant à lui, que cet intérêt pour agir s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

Les dispositions des articles L. 600-5, L. 600-5-1 et L. 600-7 sont, en revanche, d’application immédiate aux instances en cours, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la décision administrative contestée, et y compris pour la première fois en appel.

Le juge administratif saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut, après avoir écarté les autres moyens, prononcer une annulation partielle de ce permis s’il estime qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif (L. 600-5 C. Urb.).

Il peut également, lorsque le vice entache la totalité du permis, surseoir à statuer (après avoir invité les parties à présenter leurs observations) jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation (L.600-5-1 C. Urb.).

Le nouvel article L. 600-7 permet au juge administratif d’allouer des dommages et intérêts au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, en cas de recours abusif.

 

Conseil d’Etat, 18 juin 2014, n°376760

Conseil d’Etat, 18 juin 2014, n°376113


contatContrats25/06/2014

Marchés publics : Seuls les renseignements et les documents listés dans l’arrêté du 28 août 2006 peuvent être exigés des candidats au stade de la sélection des candidatures.

Par un arrêt du 11 avril 2014, le Conseil d’Etat rappelle que pour la sélection des candidatures, seuls les renseignements et documents prévus par l’arrêté du 28 août 2006 peuvent être exigés des candidats.

En l’espèce, était en cause un appel d’offres restreint lancé par le Ministère de la Défense en vue de l’attribution d’un marché de conception, construction, aménagement, et entretien et maintenance d’un « cercle mess » à l’école nationale des sous-officiers d’active de Saint-Maixent-l’Ecole.

Le Ministère de la Défense avait exigé, pour procéder à la sélection des candidatures, la production d’une note présentant la composition de l’équipe dédiée au projet ainsi que l’organisation mise en place pendant les différentes phases d’exécution du marché, avec la définition des rôles et responsabilités des membres de ces équipes et leur méthodologie de travail.

Le Conseil d’Etat retient que tels « renseignements et documents ne sont pas au nombre de ceux qui sont limitativement prévus par l’arrêté du 28 août 2006 ».

Ces manquements étant de nature à léser le requérant, la Haute Juridiction considère que celui-ci est fondé à demander l’annulation de la procédure de passation du marché dans son intégralité.

CE, 11 avril 2014, Ministère de la Défense c/ Société Legrand Bâtisseurs, 375245

 


contatContrats25/06/2014

Marchés de maîtrise d'oeuvre : Manquements dans la mission de direction et de surveillance

Dans cet arrêt du 22 mai 2014, la Cour administrative d’appel de Bordeaux énonce que le maître d’œuvre est tenu d’assurer le suivi du chantier ainsi que la surveillance des travaux effectués par l’entreprise titulaire du marché de travaux et cela, même dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage aurait imposé le choix d’un nouveau matériau.

 Etait en cause dans cette affaire le marché de maîtrise d’œuvre pour la mise en conformité de la piscine municipale de la commune de La Couronne. A la réception des travaux, des réserves ont été émises par le maître d’ouvrage concernant des fissurations affectant l’ensemble des plages de béton de la piscine.

 Le cahier des clauses techniques élaboré par le maître d’œuvre prévoyait pour la réalisation des plages de la piscine municipale une finition en béton armé désactivé. Toutefois, un avenant au marché de travaux est venu remplacer le béton armé désactivé par un béton blanc armé bouchardé.

 Une planche d’essai en béton bouchardé a été réalisée. Cependant, pour la pose du béton, c’est un autre type de béton bouchardé qui a été utilisé, l’entreprise n’étant pas qualifiée pour poser le type de béton ayant servi pour la planche d’essai.

Les juges retiennent ici que le maître d’œuvre était tenu « d’assurer le suivi du chantier ainsi qu’une surveillance des travaux effectués par l’entreprise BTPS Atlantique et ce, nonobstant la circonstance que le maître d’ouvrage aurait imposé le choix d’un nouveau matériau ».

La Cour administrative d’appel de Bordeaux ajoute « qu’une surveillance attentive était d’autant plus nécessaire que la formulation du béton utilisé pour la réalisation des plages de béton n’était pas identique à celle ayant servi à réaliser la planche d’essai ».

En conséquence, les juges considèrent que le maître d’œuvre a « manqué à sa mission de direction et de surveillance des travaux en ne vérifiant pas les conditions de pose du béton décoratif par la société BTPS Atlantique »

 CAA Bordeaux, 22 mai 2014, Commune de La Couronne, 12BX00302

 

 


environnementEnvironnement12/06/2014

Annulation de l’autorisation d’exploiter pour insuffisance de l’étude d’impact : de la nécessité d’une nouvelle mise à disposition du public pour régulariser.

Le projet litigieux  (poursuite et extension de l’exploitation d’une carrière de sable et graviers alluvionnaires à ciel ouvert)  se trouvait dans une ZNIEFF et, pour partie, en zone Natura 2000. L’analyse de la faune et de la flore dans l’étude d’impact accompagnant la demande d’autorisation étant insuffisante, compte tenu de la nature et de l’ampleur du projet, le préfet du Lot avait donc prescrit une étude écologique complémentaire, puis fixé des prescriptions complémentaires visant à limiter l’incidence de l’exploitation sur les habitats et espèces d’intérêt patrimonial recensés.

Pourtant, ce complément d’étude, destiné à combler les lacunes de l’étude d’impact, ne peut être utilement invoqué tant qu’une nouvelle consultation du public n’a pas été mise en œuvre.

 

CAA Bordeaux, 6 mai 2014, n°13BX02649. 


urbanismeUrbanisme12/06/2014

Le recours contre un permis de construire modificatif suspend le délai de validité du permis initial.

La délivrance d’un permis de construire modificatif ne fait pas courir à nouveau le délai de validité du permis initial, mais le recours contre ledit permis de construire modificatif suspend le délai du permis initial, les deux formant un tout, et ce jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive.

 

CAA Marseille,  15 mai 2014, n°13MA01848.


contatContrats30/05/2014

Recours Tropic II : Refonte des règles encadrant le recours des tiers contre les contrats administratifs

Par un arrêt du 4 avril 2014, le Conseil d’Etat, dans sa formation la plus solennelle, est venu opérer une refonte des règles encadrant la contestation de la validité des contrats administratifs par les tiers.

La voie du recours en contestation de validité des contrats administratifs est désormais ouverte à tous les tiers.

Le Conseil d’Etat énonce que « tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ».

 La Haute Juridiction élargit ainsi le précédent recours Tropic – réservé aux seuls candidats évincés - à l’ensemble des tiers. Cependant, s’il est ouvert plus largement que le recours Tropic, ce nouveau recours dit Tropic II, est aussi plus encadré.

 Seuls les tiers justifiant d’un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine seront recevables. Par ailleurs, ces tiers ne seront fondés à invoquer « que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office ».

 Le Conseil d’Etat ferme la voie historique du recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables (choix du cocontractant, délibération autorisant la conclusion du contrat, décision de signer), offerte auparavant aux tiers pour agir indirectement contre le contrat. Exception faite du Préfet qui sera toujours recevable à contester la légalité de ces actes détachables devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat. 

 Le recours Tropic II est enserré dans un délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées. De telles mesures pourront notamment consister en la publication d’un « avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation ».

 Saisi de ce nouveau recours, le juge du contrat, dans un premier temps, vérifie que l’auteur du recours « se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer ».

Ensuite, eu égard à l’importance et aux conséquences des vices qui entacheraient la validité du contrat, le juge du contrat a la possibilité de prendre les mesures suivantes :

 -  décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible ;

-   inviter les parties à régulariser le contrat dans le délai qu’il fixe.

 Au cas où les irrégularités en cause ne pourraient faire l’objet d’une mesure de régularisation, le juge du contrat, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général,  devra prononcer, le cas échéant avec effet différé :  

 - soit, la résiliation du contrat ;

-  soit, l’annulation totale ou partielle du contrat, dans l’hypothèse où celui-ci aurait un contenu illicite, ou se trouverait affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge devrait relever d’office.

 En outre, dans le cadre de ce recours Tropic II, les tiers pourront présenter des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte aux droits lésés.

 Le recours en contestation de validité du contrat des tiers peut être assorti d’un référé-suspension.

Notons que le Conseil d’Etat distingue les tiers particuliers qui relèveront d’un régime spécifique. Il s’agit des membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concernées ainsi que du représentant de l’Etat dans le département.

 Ceux-ci pourront invoquer tout moyen à l’appui de leur recours en contestation de la validité du contrat.

 Le recours Tropic II ne pourra être exercé qu’à l’encontre des contrats signés à compter du 4avril 2014.

 CE, ass., 4 avril 2014, Département du Tarn-et-Garonne, 358994


urbanismeUrbanisme02/05/2014

11 avril 2014 - Les dispositions d’un POS interdisant les affouillements et exhaussements du sol ne sont pas applicables aux constructions faisant l’objet d’un permis de construire.

Ces dispositions doivent s’entendre comme concernant les « installations et travaux divers » non soumis à réglementation du permis de construire, et dont la réalisation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable (art. R422-1 et s. du code de l’urbanisme dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur du décret n°2007-18 du 5 janvier 2007).

Elles ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d’assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l’objet d’un permis de construire, délivré conformément à d’autres dispositions de ce code, tenant compte elles-mêmes de ces affouillements et exhaussements du sol.

Le litige concernait un arrêté en date du 5 juillet 2001, de permis de construire une maison individuelle et un tunnel à demi enterré servant de voie d’accès à l’habitation, ainsi qu’un arrêté en date du 16 février 2004 de permis de construire modificatif réduisant les dimensions de ce tunnel. Un jugement du Tribunal administratif de Besançon avait déclaré illégaux les deux permis en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l’article UB2 du POS. 

CE, 11 avril 2014  n°356428.


urbanismeUrbanisme02/05/2014

30 avril 2014 - L’obligation de motiver une décision de préemption prise dans une zone de protection des espaces naturels sensibles n’impose pas, d’apporter des précisions sur la sensibilité du site.

La Commune avait le 3 avril 2009, en se substituant au département des Bouches-du-Rhône et au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, exercé le droit de préemption sur quatre parcelles incluses dans une zone créée au titre des espaces naturels sensibles du Département. Un jugement du Tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2010 avait annulé cette décision pour motivation insuffisante en droit et en fait. Ce jugement est confirmé par la Cour administrative d’appel de Marseille le 7 mai 2012.

La Cour administrative d’appel avait estimé que la décision litigieuse aurait dû préciser la sensibilité du milieu naturel ou la qualité du site, ce que conteste le Conseil d’Etat, l’inclusion des parcelles dans une telle zone de préemption étant nécessairement subordonnée à leur intérêt écologique. 

CE, 30 avril 2014, n°360794, Cne Stes-Marie-de-la-Mer


urbanismeUrbanisme02/05/2014

30 avril 2014 : Les juges du fond portent une appréciation souveraine sur le point de savoir si un projet est de nature à justifier un sursis à statuer

Le maire de la commune de Ramatuelle avait opposé un sursis à statuer à une demande de permis de construire une villa avec piscine, motivant cette décision par la perspective de classement en zone naturelle inconstructible du terrain d’assiette par le futur plan local d’urbanisme.

La Cour administrative d’appel de Marseille avait annulé le jugement du Tribunal administratif de Nice ayant rejeté la demande, tendant à l’annulation de la décision de sursis à statuer du maire de Ramatuelle, jugeant que le projet litigieux n’était pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme.

Le Conseil d’Etat, rappelant l’objectif du futur PLU de protection des espaces naturels de la zone considérée, en raison de la qualité des sites et paysages a considéré que la CAA avait dénaturé les pièces du dossier. 

CE, 30 avril 2014 n°356730, Cne de Ramatuelle


urbanismeUrbanisme02/05/2014

28 avril - Un arrêt du Conseil d'Etat très intéressant sur la dissociabilité sol et sous-sol du domaine public

En vertu de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, le sous-sol des terrains d’assiette des pistes de ski fait partie du domaine public de la commune s’il comporte lui-même des aménagements ou des ouvrages qui en font un accessoire indissociable de celles-ci.

La Cour administrative d’appel de Lyon, pour annuler le permis de construire un bar-restaurant-discothèque partiellement enterré et deux permis modificatifs s’était bornée à relever la proximité d’aménagements « spécialement adaptés » en vue d’une affectation au service public. 

Pour le Conseil d'Etat, elle aurait dû rechercher, sur le fondement de l'article L. 2111-2 du CGPPP si le sous-sol de la parcelle avait lui-même fait l'objet d'aménagements de nature à entraîner son appartenance au domaine public ou s'il comprenait des ouvrages concourant à l'activité de service public exercée sur le sol (en l'espèce la piste de ski) et en faisait un accessoire indissociable de celle-ci. 

En l'espèce, la partie du sous-sol située sous la piste de ski n'ayant pas fait l'objet d'aménagements permettant de la regarder comme accessoire indissociable de celle-ci, elle appartient au domaine privé de la commune

CE, 28 avril 2014, n°349420, Cne de Val d'Isère


environnementEnvironnement04/04/2014

Simplification : certificat de projet et autorisations environnementales uniques : deux ordonnances et un décret publiés, consultation publique pour les IOTA soumis à autorisation loi sur l’eau.

1) La loi n°2014-1 du 2 janvier 2014  habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises propose notamment (dans son article 14) d’expérimenter, un système d’autorisation unique pour accélérer les procédures ICPE. Expérimentation mise en œuvre au 1er mars 2014, conduite sur une durée de 3 ans.

Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014, JO 21 mars

  1. Éoliennes et installations de méthanisation (article 14 1°)

Le préfet de département pourra délivrer (pour 3 ans maximum) aux porteurs de projets ICPE une décision unique valant :

-       dérogation faune/flore

-       permis de construire

-       autorisation de défrichement

-       autorisation d’exploiter.

Régions : Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardennes, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie

 

  1. Installations classées soumises à autorisation (article 14 2°)

Le préfet de département pourra délivrer (pour 3 ans maximum) aux porteurs de projets ICPE une décision unique valant :

-       dérogation faune/flore

-       autorisation ICPE

-       autorisation de défrichement

Régions : Champagne-Ardennes, Franche-Comté

 

  1. IOTA (article 15) (projet de décret - consultation publique 28/03 au 21/04/14)

Le préfet pourrait, dans un nombre limité de départements et pour une durée de 3 ans, délivrer une décision unique aux porteurs de projets pour l’ensemble des IOTA soumis à autorisation au titre de la police de l’eau. L’autorisation comprend :

-       l’autorisation IOTA

-       les autorisations spécifiques aux différents types de réserves et parcs naturels ;

-       l’autorisation spécifique aux sites classés ou inscrits

-       la dérogation faune/flore

-       l’autorisation de défrichement.

Régions : Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes, mise en œuvre prévue pour mai 2014.

2) La Loi n°2014-1 du 2 janv. comporte également une habilitation législative pouvant permettre au gouvernement l’expérimentation d’une nouvelle procédure, du « certificat de projet », certificat énumérant de manière exhaustive les différentes législations applicables à une demande et qui aurait pour effet de les « cristalliser ».

 

Ordonnance n°2014-356 du 20 mars 2014, JO 21 mars - Décret n°2014-358 du 20 mars 2014 relatif à l’expérimentation d’un certificat de projet.

 À la demande du porteur de projet, et sur la base des informations fournies par celui-ci, le préfet, dans un délai de deux mois, délivre un certificat de projet.

 Éléments pouvant composer le certificat de projet :

-   un engagement de l’État sur la procédure d’instruction de la demande

-   la décision de soumission à étude d’impact résultant de l’examen au cas par cas par l’autorité administrative compétente en matière d’environnement

-    un engagement de l’État sur le délai d’instruction des autorisations sollicitées relevant de sa compétence.

 Effets possibles du certificat de projet :

-  avoir valeur de certificat d’urbanisme

-  mentionner le cas échéant les éléments (juridiques ou techniques) susceptibles de faire obstacle au projet.

 Régions d’expérimentation : jusqu’au 31 janvier 2017

-       Aquitaine, Champagne-Ardennes et Franche-Comté à compter du 1er/04/2014

-       Bretagne à compter du 1er/09/2014

« Cristallisation » pendant une durée maximale de deux ans.


contatContrats31/03/2014

Marchés publics : modification du CCAG Travaux - Arrêté du 3 mars 2014

Un arrêté du 3 mars 2014, qui entrera en vigueur le 1er avril 2014 , est venu modifier le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. 

Cette modification a pour objet de réduire et de mieux encadrer les délais contractuels de production du décompte général définitif et, en conséquence de réduire les délais de paiement des marchés publics de travaux.

Désormais, le titulaire du marché dispose d’un délai de 30 jours (contre 45 jours précédemment) pour transmettre son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (article 13.3.2).

Le décompte général est notifié au titulaire dans un délai de 30 jours (contre 40 jours précédemment) à compter de la réception par le maître d’œuvre, ou à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur, de la demande de paiement final (article 13.4.2). La computation du délai se faisant à partir de la plus tardive de ces deux dates.

Dans un délai de 30 jours (contre 45 jours précédemment), le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, le décompte général signé, avec ou sans réserves (article 13.4.3).

Le délai de recours contre le décompte général est réduit : le titulaire dispose d’un délai de 30 jours (contre 45 jours précédemment) pour transmettre son mémoire en réclamation.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation (contre 45 jours précédemment).

Par ailleurs, le nouveau texte prévoit, en cas d’inaction du pouvoir adjudicateur, la possibilité d’établir un décompte général définitif tacite sur la base des demandes formulées par le titulaire du marché (article 13.4.4). 


contatContrats31/03/2014

Marchés publics : Une offre incomplète est une offre irrégulière !

Par un arrêt du 12 mars 2014, le Conseil d’Etat rappelle qu’une offre incomplète est une offre irrégulière, en application de l’article 35 du code des marchés publics. 

En l’espèce, la commune de Saint-Denis a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de la passation d’un marché à bons de commande ayant pour objet la fourniture et la pose de modules sur différents sites.

La société Jipé Réunion s’était dispensée de remplir l’une des rubriques du bordereau de prix unitaires considérant celle-ci comme sans objet. 

Le Conseil d’Etat réfute l’analyse de la société Jipé Réunion et retient en conséquence que son offre devait être regardée comme incomplète et donc irrégulière.

« 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Jipé Réunion, en méconnaissance du règlement de la consultation, s'est abstenue de remplir plusieurs rubriques figurant dans le " bordereau des prix unitaires " ; qu'il résulte notamment tant du cahier des clauses techniques particulières que de la réponse apportée aux interrogations de la société Jipé Réunion dans un message électronique du 26 juin 2013, que les modules, objets du marché, bien que ne devant pas être regardés comme des bâtiments recevant du public, soumis à ce titre aux prescriptions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, devaient toutefois être accessibles, le cas échéant, à une personne dont la mobilité serait réduite et prévoir à ce titre les aménagements adaptés et la possibilité d'installer une rampe d'accès ; qu'ainsi la société Jipé Réunion n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la rubrique du bordereau de prix unitaires intitulée " rampe d'accès Personnes à mobilité réduite " était nécessairement " sans objet " et qu'elle pouvait en conséquence se dispenser de la renseigner sans que son offre puisse être regardée comme incomplète et donc irrecevable ; »

CE, 12 mars 2014, Commune de Saint-Denis, 373718


environnementEnvironnement14/03/2014

loi ALUR : des changements importants en matière de sites et sols pollués

La loi ALUR définitivement adoptée par le Parlement le 20 février dernier mais non encore promulguée apporte des changements importants en matière de sites et sols pollués.

 Ces changements répondent à l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols naturels et d’étalement urbain dans un contexte où le nombre de sites potentiellement pollués est particulièrement important. Il s’agit d’encourager la reconversion de friche industrielle.

Les principaux apports du nouveau texte sont les suivants :

Þ Renforcement de l’information liée à l’existence de sites et sols pollués 

  • Obligation d’information à la charge de l’Etat

L’Etat doit élaborer des « secteurs d’information sur les sols ».

 Ces zones de vigilance comprendront les terrains où la connaissance de la pollution justifiera que soit requise la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution.

 Ces secteurs figureront dans les documents graphiques annexés aux plans locaux d’urbanisme.

 L’Etat doit également publier une « carte des anciens sites industriels et activités de service ».

 Lorsqu’un terrain est situé sur ou à proximité d’un site industriel, soit répertorié sur cette carte, soit dont le service instructeur a connaissance, le certificat d’urbanisme doit en faire état.

  • Obligation d’information à la charge des vendeurs et bailleurs

Lorsque le terrain est situé en « secteur d’information sur les sols », le vendeur ou le bailleur doit en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. L’acte de vente ou de location doit attester de l’accomplissement de cette formalité.

A défaut, si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, l’acquéreur ou le locataire peut demander, dans un délai de deux ans à compter de cette découverte, soit la résolution du contrat, soit de se faire restituer une partie du prix de vente ou d’obtenir une réduction du loyer, soit d’obtenir la réhabilitation du terrain.  

 Þ Substitution d’un tiers dans l’obligation de remise en état d’une ICPE

Jusqu’à maintenant, il était possible de transférer contractuellement l’obligation de remise en état à un tiers. Cependant, ce transfert n’était pas opposable à l’administration.

Désormais le transfert à un tiers est opposable à l’administration sous certaines conditions :

-       Le tiers doit recueillir :

  • l’accord de l’exploitant et du préfet
  • et  l’accord du maire et du propriétaire lorsqu’il envisage de remettre le site à un usage autre que celui fixé par les textes applicables en matière de remise en état d’une installation classée.

-       Le tiers doit communiquer au préfet un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la comptabilité entre l’usage futur envisagé et l’état des sols

-       Le tiers doit justifier de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux, garanties qui sont exigibles à première demande et qui pourront être réévaluées en cas de modification substantielles des mesures initialement prévues.

Toutefois, en cas de défaillance matérielle et financière du tiers dans son engagement de remise en état, la responsabilité du dernier exploitant pourra être recherchée.

 

 Þ Obligations nouvelles en cas d’opération de construction

-       en cas de changement d’usage :

En cas de modification de l’usage d’un site ayant accueilli une installation classée régulièrement remise en état, le maîtrise d’ouvrage doit définir et mettre en œuvre des mesures de gestion de la pollution des sols afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté. La réalisation effective de ces mesures doit être attestée par un bureau d’étude certifié. Cette attestation devra être jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager.

-       en cas de travaux au sein d’un « secteur d’information sur les sols »

Dans les secteurs d’information sur les sols, les projets de construction donnent lieu à une étude de sol réalisée par un bureau d’étude certifié afin de déterminer les mesures de dépollution à mettre en œuvre. L’attestation de cette étude doit être jointe au dossier de permis de construire ou permis d’aménager.

 

Þ Hiérarchisation des responsables d’une pollution

 La loi hiérarchise les responsables en cas de pollution des sols. 

Reprenant les principes en matière d’installation classée et de déchets, sont désignés responsable de premier rang : le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution ou le producteur ou détenteur des déchets ayant contribué à l’origine de la pollution des sols selon que cela concerne ou non le terrain d’une ancienne ICPE.

En l’absence de responsable avéré d’une pollution des sols, le propriétaire du terrain peut voir sa responsabilité engagée s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution.

loi ALUR (texte adopté par le Sénat le 20 février 2014)


urbanismeUrbanisme12/03/2014

27 février 2014 - Régime des autorisations d’urbanisme : des corrections nombreuses et diverses englobées dans un même décret.

 

Ce nouveau décret s’applique aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er avril 2014. Décret n°2014-253 du 27 février 2014

Des dispositions d’ordre « technique »

Il opère des ajustements techniques nécessaires pour sécuriser la définition de l’emprise au sol et apporte des corrections à certains effets induits par la réforme de la surface de plancher.

Il soumet à déclaration préalable la transformation en un local constituant de la surface de plancher des surfaces closes et couvertes supérieures à 5 m2.

Sont précisés les équipements dont la création ou l’aménagement dans le cadre d’un lotissement a pour effet de soumettre l’opération de division foncière à un permis d’aménager : il s’agit des « équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ». 

Champ d'application 

Sont désormais dispensés de toute formalité :

-       Les plates-formes nécessaires à l’activité agricole, quelle que soit leur superficie (sauf secteur sauvegardé ou site classé ou en instance de classement)

-       Les fosses nécessaires à l’activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10m2

-       Les travaux de ravalement des constructions (sauf ceux situés dans un secteur à protéger du PLU, dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans une ZPPAUP ou une AVAP, dans une réserve naturelle ou dans le cœur d’un parc national, un site inscrit, classé ou en instance de classement, ou sur choix de l’autorité compétente en matière d’urbanisme (C. Urb. R*421-17-1)

-       Régime spécifique pour les ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire (C. Urb. R*421-3)

 Des dispositions intégrant les préoccupations environnementales dans les procédures d’urbanisme : extension des dispositions concernant les sites classés aux sites en instance de classement. De nouveaux aménagements sont soumis à déclaration préalable dans les sites classés ou en instance de classement (C. Urb. R.421-11) 

Instruction des demandes

-       Le décret permet à l’ensemble des syndicats mixtes (ouverts ou fermés) d’assurer l’instruction des demandes de certificats d’urbanisme et d’autorisations d’urbanisme

-       Attestations à joindre aux demandes et achèvement et conformité des travaux : le rôle des autorités compétentes est précisé

-       Les certificats d’urbanisme relèvent bien de la compétence du préfet en cas de désaccord entre le maire et le service instructeur

 Dossiers de demande de permis de construire

  1. Afin de vérifier la conformité du projet avec les dispositions de l’article L111-3 du code de l’urbanisme (obligation de 30 % de logements locatifs sociaux hors PLS dans toute opération de plus de 12 logements ou de plus de 800m2 de surface de plancher dans les communes en état de carence), une nouvelle pièce est exigée : tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements correspondant à des logements locatifs sociaux (hors prêt locatif social). R*431-16-3
  2. Cadre d’une opération d’intérêt national : attestation de prise en charge de l’intégralité des travaux par l’aménageur (R*431-23-1)
  3. Cadre d’un projet urbain partenarial : extrait de la convention (R*431-23-2)
  4. Secteur avec seuil minimal de densité : valeur du terrain (R*431-23-3)

Dossiers de demande de permis d'aménager

Il doit comprendre soit une étude d’impact lorsqu’elle est exigée par le code de l’environnement, soit la décision de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement dispensant le demandeur de réaliser cette étude. (R*441-5)

Dossiers de demande de permis de démolir

En cas d’évaluation des incidences sur un site Natura 2000, joindre le dossier d’évaluation des incidences. (R*431-36 et R*441-10) 

Mise en œuvre de la réforme de la fiscalité de l’urbanisme :

Annexer au PLU de nouveaux documents graphiques (périmètres des secteurs relatifs à la taxe d’aménagement et périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité). R*123-13


contatContrats11/03/2014

Marchés publics : Nul besoin d'un avenant pour ouvrir droit à une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre en cas de modification de programme décidée par le maître d'ouvrage

Par un arrêt en date du 10 février 2014, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions d’ouverture du droit à augmentation de sa rémunération du maître d’œuvre en cas de modification de programme ou de prestations décidée par le maître de l’ouvrage.

 En ce qui concerne les missions de maîtrise d’œuvre confiées par les maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé,  l’article 30 du décret n°93-1268 du 29 décembre 1993 prévoit qu’en cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, le contrat de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel.

 Le Conseil d’Etat énonce ici qu’en ces hypothèses, le droit à l’augmentation de sa rémunération pour le maître d’œuvre n’est subordonné ni à l’intervention d’un avenant, ni même, à défaut d’avenant, à celle d’une décision par laquelle le maître d’ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d’oeuvre.

 « 4. Considérant que, dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'oeuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage ; qu'en revanche, ce droit n'est subordonné, ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'oeuvre ; »

 CE, 10 février 2014, Pas-de-Calais Habitat, 365828.


contatContrats11/03/2014

Contrats publics : Adoption définitive des nouvelles directives Marchés et Concessions

Le 11 février 2014, les Etats membres de l’Union Européenne ont définitivement adopté trois nouvelles directives en matière de marchés publics et concessions. Ce paquet « Commande publique » devra faire l’objet d’une transposition dans un délai de 2 ans à compter de sa publication au Journal Officiel de l’Union Européenne.

S’inspirant des règles existantes en droit français, ces textes ont notamment pour objectif de faciliter l’accès des PME aux marchés publics par la simplification des dossiers de candidature et la réduction des délais de procédure.

Par ailleurs, ces textes introduisent une nouvelle procédure dite de « partenariat d’innovation ». Cette procédure ouvrira la possibilité pour un acheteur de s’allier à une entreprise pour un projet de recherche et développement et d’acquérir par la suite des produits, des services ou des travaux innovants.

Le Conseil indique dans son communiqué que ces textes « visent à offrir davantage de possibilités d'inclure dans les procédures de passation des marchés public des objectifs sociétaux communs tels que la protection de l'environnement, la responsabilité sociale, l'innovation, la lutte contre le changement climatique, l'emploi, la santé publique et d'autres considérations sociales et environnementales ».

 


urbanismeUrbanisme30/01/2014

27 janvier 2014 loi de création des métropoles

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014. Cette loi acte la création, au 1er janvier 2016, des métropoles suivantes : Grand Paris, Lyon, Aix-Marseille-Provence.

Focus sur la métropole du Grand Paris

Il s’agit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier qui regroupe

-   la commune de Paris,

-   les communes des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne

-   certaines communes rattachées à un EPCI comprenant au moins une commune de ces départements et dont le Conseil Municipal a délibéré favorablement avant le 30 déc. 2014

-   toute commune en continuité avec au moins une commune des départements visés, sous conditions de non opposition du conseil municipal.

Objectifs :

-  amélioration du cadre de vie

-  réduction des inégalités entre les territoires

-   développement d’un modèle urbain, social et économique durable afin d’accroître l’attractivité et la compétitivité du territoire

 Moyens :

-    élaboration d’un projet métropolitain : orientations générales de la politique, mise en œuvre du schéma directeur de la région Ile-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaire.

Domaines de compétences :

  1. aménagement de l’espace métropolitain
  2. politique locale de l’habitat
  3. politique de la ville
  4. développement et aménagement économique, social et culturel
  5. protection, mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie.

La métropole du Grand Paris est organisée en territoires d’au moins 300 000 habitants.

Un conseil de territoire composé de délégués des communes est créé dans chaque territoire. Le périmètre du territoire et le siège du conseil du territoire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La métropole du Grand Paris élabore un plan local d’urbanisme dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’urbanisme. Le plan regroupe les plans de territoire élaborés par les conseils de territoire qui tiennent lieu de plans de secteur au sens de l’article L.123-1-1-1 du code de l’urbanisme.

Il est compatible avec le SDRIF et le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, et il prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Ile-de-France.

Le conseil de la métropole élabore le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables. Les conseils de territoire élaborent dans un délai de 24 mois un plan de territoire sur leur périmètre, qui précise les orientations d’aménagement et d’orientation ainsi que le règlement spécifiques à ce territoire.

La métropole du Grand Paris élabore son premier SCOT et son premier plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement au regard des schémas de cohérence territoriale et des PLU ainsi que des PLH approuvés, avant la date de la création de la métropole, par les communes et EPCI du périmètre de la métropole. (Article 14)

Une mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris (EPCI à fiscalité propre) est créée : chargée de préparer les conditions juridiques et budgétaires, rapport au plus tard le 31/12/14.

Le gouvernement est autorisé, dans les 18 mois suivant la publication de la loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative afin de préciser le financement et le fonctionnement de la métropole.

 Des dispositions relatives au site de La Défense et à l’Etablissement public d’aménagement de Paris-Saclay.

 

 

 


environnementEnvironnement23/01/2014

Mise en oeuvre des trames vertes et bleues : deux nouveaux décrets

Le décret du 27 décembre 2013 (NOR : DEVL1135258D) permet la mise en œuvre effective des trames vertes et bleues telles que créées par la loi Grenelle 2 en précisant un certain nombre d’éléments, codifiés dans le code de l’environnement :

-  Définition et objectifs des trames vertes et bleues : articles R 371-16 à R 371-21 du code de l’environnement

Au sein de ces articles sont définis les notions de trame verte et bleue, de continuité écologique, de réservoir de biodiversité, de corridor écologique, de remise en bon état des milieux.

Ces notions n’avaient pas été définies à l’article L 371-1.

La trame verte et bleue est définie comme « un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ».

Des critères sont également fixés pour permettre d’évaluer la fonctionnalité des continuités écologiques.

-  Précisions sur la valeur juridique des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques : articles R 371-22 et R 371-23 du code de l’environnement

 Il s’agit de préciser les critères d’appréciation du rapport de compatibilité des documents de planification nationaux avec les orientations nationales.

-  Précisions sur l’élaboration et la mise en œuvre des schémas de cohérence écologique : articles R 371-24 à R 371-34 du code de l’environnement

Ces articles précisent le contenu des schémas de cohérence écologique ainsi que leur procédure d’élaboration.

-  Dispositions transitoires et absence de définition du principe de prise en compte des schémas de cohérence écologique : article 3 du décret du 27 décembre 2012

L’article 3 du décret met en place des dispositions transitoires pour l’application du principe de prise en compte des schémas en excluant les documents et projets en cours d’élaboration.

 

En revanche, les critères de cette exigence de prise en compte ne sont pas définis. Il faudra dès lors se reporter à la jurisprudence pour permettre d’éclaircir la question de l’opposabilité de ces schémas.           

 

Un décret du 20 janvier 2014 (NOR : DEVL1135290D) a permis la publication des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

Le Ministère a souligné dans son communiqué de presse qu’il s’agissait du « quatrième et dernier décret attendu pour finaliser le socle réglementaire de la trame verte et bleue ». Il s’agit donc de l’ultime décret permettant de rendre effectives les trames vertes et bleues.

Le Ministère a ainsi déclaré que cette publication « vient appuyer l’élaboration et l’adoption des schémas régionaux de cohérence écologique en cours dans la totalité des régions métropolitaines ».

Comme le prévoit l’article L 371-2 du code de l’environnement, les documents de planification et les projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l’Etat et ses établissements publics, doivent être compatibles avec ces orientations nationales.

L’article 2 du décret met en place des dispositions transitoires pour l’application du principe de compatibilité (principe défini à l’article R 371-22 du code de l’environnement) en excluant les documents et projets en cours d’élaboration.

Ces orientations nationales sont divisées en deux parties :

-       une première intitulée « choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités » précise les définitions des différentes notions, détaille les objectifs de la trame verte et bleue et les dix grandes lignes directrices pour sa mise en œuvre.

-       Une deuxième intitulée « guide méthodologique » précise les grands enjeux nationaux et transfrontaliers permettant une cohérence écologique de la trame verte et bleue à l’échelle nationale et donne des indications quant à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique.


urbanismeUrbanisme13/01/2014

Construction de logements : les nouvelles possibilités de dérogation

Des possibilités de déroger aux règles d’urbanisme (PLU ou document en tenant lieu) et/ou aux règles de construction sont désormais ouvertes dans le cadre d’opérations de construction de logements dans certaines communes (obligations en matière d’aires de stationnement, règles de densité et de gabarit).

Les communes concernées doivent figurer sur la liste de l’article 232 du code général des impôts (zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, soumises à la taxe sur les logements vacants) ou faire partie des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique et pour lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales (art. L.302-5 alinéa 7 du code de la construction et de l’habitat).

L’obtention d’une dérogation passe par l’obtention du permis de construire mais la procédure sera différente selon la nature de la dérogation demandée :

-     la possibilité de déroger au PLU est ouverte à l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire

-     procédure particulière pour les dérogations aux règles de constructions qui, quant à elles, sont autorisées     par le préfet.

 Ordonnance 2013-889 du 3 oct. 2013 ; Décret 2013-891 du 3 oct. 2013, JO 4 oct. 2013

R.111-1-2 ; L.111-4-1 ; L.111-7-1 ; L.111-11 du code de la construction et de l’habitation

R.423-13-1 code de l’urbanisme 


urbanismeUrbanisme13/01/2014

Réduire les délais de réalisation des projets de construction de logements : la PIL

Entrée en vigueur le 1er janvier 2014, la PIL (Procédure Intégrée pour le Logement) mise en place par l'ordonnance n°2013-888 du 3 octobre 2013 (nouvel article L.300-6-1 du Code de l'Urbanisme) permet, pour certains projets de construction présentant un caractère d'intérêt général, d'adapter les documents de planification.

Cette nouvelle procédure est proche de la déclaration de projets mais son champ d'application est plus restreint :

- les projets concernés doivent comporter principalement des logements et permettre de répondre aux objectifs de mixité sociale ;

- ils doivent être situés dans une unité urbaine au sens de l'INSEE (zone de bâti continu d'au moins 2 000 habitants).

En permettant la mise en compatibilité des documents de planification (PLU, SCOT, ZPAUPP, schémas directeurs, certains plans de prévention des risques ...), elle rend possible l'adaptation des règlements et servitudes applicables afin de tenir compte de nouveaux projets (sans remettre en cause les objectifs fixés par les documents). Là encore la PIL se rapproche de la déclaration de projet, mais elle concerne un ensemble plus important de documents.

À l'instar de la déclaration de projet, la PIL peut être engagée à l'initiative de l'Etat, des collectivités territoriales, d'établissements publics, mais également "de toute personne compétente pour autoriser ou réaliser l'opération d'aménagement ou de construction".

La PIL est une procédure qui se déroule parallèlement à l'instruction des permis de construire.

Ordonnance 2013-888 DU 3 OCT. 2013, JO 4 oct. 2013

entrée en vigueur : 1er janvier 2014

Code de l'urbanisme : nouvel article L.300-6-1


urbanismeUrbanisme09/01/2014

Le nouveau SDRIF approuvé par l'Etat le 27 décembre 2013

Par Décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, publié au journal officiel (et entré en vigueur) le 28 décembre, le gouvernement a approuvé le schéma directeur de la région d'Ile-de-France. 

Composé de six fascicules, le SDRIF "Horizon 2030" remplace donc le SDRIF 1994, en vigueur jusqu'alors. Il est consultable au ministère de l'égalité des territoires et du logement, à la Préfecture d'Ile-de-France et dans les préfectures des départements concernés ainsi qu'au siège de la région Ile-de-France.

A partir du 1er février 2014, la version définitive sera mise à disposition sur le site Internet de la région.

Les documents d'urbanisme, programmes locaux de l'habitat, schémas de développement et opérations d'aménagement des collectivités de la région doivent donc désormais respecter les nouvelles orientations du SDRIF. Les SCOT et PLU approuvés avant ce décret d'approbation devront être rendus compatibles avec le nouveau SDRIF dans un délai de 3 ans (article L.111-1-1 du code de l'urbanisme).


environnementEnvironnement27/11/2013

14/11/2013 - Nouveau décret relatif aux études d’impact des projets de défrichement.

Le décret n°2013-1030 du 14 novembre 2013 modifie les règles applicables aux  projets de défrichement soumis à autorisation au titre du code forestier et d’une superficie inférieure à 25 hectares (relevant de l’examen au cas par cas).

Seuls les projets d'une superficie comprise entre 0,5 et 25 hectares pourront, dans le cadre de l’examen au cas par cas, se voir imposer l’étude d’impact. 


urbanismeUrbanisme13/11/2013

L’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie sera obligatoire pour tous les bâtiments d’une surface de plancher supérieure ou égale à 50 m2

Deux textes adoptés le 30 octobre 2013 (Décret n°2013-979 et arrêté n°0256 du 3 nov. 2013) s’appliqueront aux permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2014. L’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie, préalable au dépôt d’une demande de permis de construire, concernait la construction de tout bâtiment nouveau ou partie nouvelle de bâtiment ou toute opération de construction de bâtiments dont la surface de plancher totale nouvelle était supérieure à 1000 m2. Elle sera obligatoire, pour toute demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014 pour tout bâtiment nouveau dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 50 m2.

 Sont donc exemptés de cette obligation les parties nouvelles de bâtiments et les bâtiments neufs auxquels la réglementation thermique impose le recours à une source d’énergie renouvelable.

 Par ailleurs, l’arrêté limite le nombre de variantes à étudier obligatoirement dans ce cadre (pour une surface de plancher comprise entre 50 et 1000 m2) : le système pressenti doit être comparé à 4 variantes dont au moins 3 figurent aux 4ème et 12ème alinéas du I de l’article 2 (liste de 12 variantes comprenant notamment les systèmes solaires thermiques, pompes à chaleur, éoliens, chaudières à condensation…).

 Décret n°2013-979 du 30 octobre 2013, JO 3 nov. 2013

Arrêté du 30 octobre 2013 modifiant l’arrêté du 18 décembre 2007, JO 3 nov. 2013


urbanismeUrbanisme03/10/2013

1er octobre : un décret modifie certaines règles relatives aux contentieux des permis de construire, aménager, démolir des logements

Le décret n°2013-879 du 1er octobre 2013, paru au journal officiel le 2 octobre (JORF n°0229 du 2/10/2013, p. 16355) introduit un nouvel article R.811-1 accordant une compétence de premier et dernier ressort aux tribunaux administratifs pour connaître de ces recours dans les communes siutées en zone "tendue" (mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et à son décret d'application). Cette disposition est provisoire et s'applique aux recours enregistrés entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018.

Ce même décret crée un nouvel article R. 600-4 qui permet au juge de fixer une date limite pour invoquer de nouveaux moyens s'il est saisi en ce sens. Cette disposition entre en vigueur le 1er décembre 2013. Il semble qu'elle pourra s'appliquer aux contentieux en cours à cette date.


environnementEnvironnement13/09/2013

Inscription dans la loi de l'obligation d'utilisation du bois dans les constructions nouvelles.

Inscription dans la loi de l'obligation d'utilisation du bois dans les constructions nouvelles (Réponse ministérielle du 10/09/13)

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, répondant à une question sur les engagements du gouvernement en faveur de la filière bois, a indiqué l’intention du gouvernement de proposer au Parlement des dispositions permettant l’établissement des « règles législatives claires et non contestables » sur l’obligation du bois matériau dans la loi, fondant cette inscription sur l’intérêt général. Ces propositions seront faites à l’occasion de la présentation du projet de loi d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt.

Question publiée au JO le 16/07/13 (p. 7331) - Réponse  ministérielle publiée au JO le 10/09/13 (p.9439)


environnementEnvironnement11/09/2013

Nouveau projet de loi pour la modernisation du droit de l'environnement : certificat de projet et permis environnemental unique

Un nouveau projet de loi, déposé le 4 septembre 2013, vise à permettre l'expérimentation de procédures simplifiées dans le but de faciliter la réalisation de projets sans diminuer les exigences de protection de l'environnement.

L’Article 13 prévoit la délivrance aux porteurs de projet d’un document dénommé «certificat de projet » listant les différentes législations applicables à une demande qui aurait pour effet de les « cristalliser » et contenant :

- la liste des autorisations nécessaires (C. Urb., C. Env. C. Forestier)

-  la décision résultant de l’examen au cas par cas déterminant l’obligation ou non d’une étude d’impact

-   un engagement sur le délai d’instruction

-   la date à partir de laquelle et la durée d’application des dispositions au projet

-   les servitudes, données et contraintes particulières éventuelles

-   les avis et consultations nécessaires

-   le cadrage des éléments devant figurer dans le dossier de demande d’autorisation (éléments constitutifs de l’étude d’impact, enquête publique).

Une expérimentation devrait être conduite dans quelques régions. Dans au moins l’une d’elles, le certificat de projet pourrait :

- valoir certificat d’urbanisme pour une opération déterminée

- comporter la notification de la décision de « cas par cas » délivrée par l’autorité environnementale

- mentionner le cas échéant les éléments susceptibles de faire obstacle au projet.

 L’Article 14 prévoit des mesures permettant d’expérimenter, pour les ICPE soumises à autorisation, une procédure unique intégrée, un « permis environnemental unique ».

Pour les parcs éoliens et les installations de méthanisation, l’expérimentation envisagée permettra la mise en place d’une procédure et d’une décision d’autorisation unique qui sera construite autour de la procédure d’autorisation ICPE, au besoin complétée pour y introduire l’ensemble des éléments permettant de garantir la prise en compte des enjeux des autres procédures.

Pour les autres installations classées soumises à autorisation : expérimentation consistant à mettre en place un interlocuteur unique et une décision unique. Avec le certificat de projet, le préfet de département pourra délivrer une autorisation unique regroupant l’ensemble des décisions relevant de l’État au titre du code de l’environnement et du code forestier (défrichement). Les autres autorisations (urbanisme par exemple) seront harmonisées avec la nouvelle procédure d’autorisation unique environnementale. 


urbanismeUrbanisme23/08/2013

Modulation des effets de l'annulation d'un permis de construire illégal

Impossible de différer les effets de l'annulation d'un permis de construire illégal afin de permettre une régularisation fondée sur la dérogation prévue à l'article R 111-20 du code de l'urbanisme lorsque la commune n'est pas dotée d'un PLU. 

Le Tribunal administratif de Bordeaux avait prononcé l'annulation partielle d'un arrêté de permis de construire pour l'extension d'un EHPAD et refusé de différer les effets de cette annulation, la gravité des conséquences de son effet rétroactif n'étant pas caractérisée. Le bénéficiaire du permis a soutenu qu'il pouvait obtenir une dérogation en vertu des dispositions de l'article R 111-20. Or, cette dérogation ne pouvait être accordée qu'au moment de la délivrance du permis initlal. Elle ne pouvait permettre la régularisation de la situation de fait née de l'édification d'un immeuble en vertu d'un permis de construire illégal, quand bien même une dérogation a pu, par la suite, être obtenue à l'occasion d'un nouvel arrêté. 

 

CAA Bordeaux, 11 juillet 2013, n°11BX02706, SCI Les Chevêches 


urbanismeUrbanisme23/08/2013

PLU : irrégularité de la procédure suite aux interventions du maire demandant des modifications;

La sollicitation du maire, en cours d'enquête publique, demandant des modifications au plan local d'urbanisme (création et modifications d'emplacements réservés, changement de zonage de certaines parcelles) qui n'ont pu être soumises à l'enquête publique, ni arrêtées au préalable par le conseil municipal, a entaché la procédure d'une irrégularité susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Annulation de la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme.

CAA Bordeaux, 11 juillet 2013, n°11BX03249, Association Qualité de vie sanilhacoise c/Cne Notre-Dame de Sanilhac.


urbanismeUrbanisme04/07/2013

Le 26 juin 2013, Cécile DUFLOT présente le projet de loi ALUR pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

Le volet urbanisme de ce projet, objet du titre IV : « moderniser l’urbanisme dans une perspective de transition écologique des territoires », se donne pour objectif de moderniser les documents de planification et d’urbanisme et de mieux les articuler entre eux dans le cadre d’une lutte contre l’étalement urbain et d’une densification de l’offre de logement.

Cette volonté de modernisation est développée selon 5 axes majeurs :

Chapitres

Exemples de mesures

Renforcer la couverture du territoire par les ScoT 

 

- Réduction du délai de prise en compte du SCoT par le PLU ou la carte communale : un an au lieu de trois actuellement.

- À compter du 1er juillet 2014, le SCoT inclut le périmètre d’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Moderniser des documents de planification à l’échelle communale et intercommunale.

 

- Obligation de prendre en compte l’ensemble des modes d’habitat dans les documents d’urbanisme (dispositions relatives à l’installation des résidences mobiles).

- Les POS qui n’auront pas été révisés et mis en forme de PLU avant le 31 décembre 2014 deviendront caducs.

- Élaboration de PLU intercommunaux : les communautés d'agglomération et les communautés de communes seront de plein droit compétentes en matière de carte communale, PLU ou document d'urbanisme en tenant lieu (des dispositons transitoires sont prévues).

 

Lutter contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers.

 

- Le rapport de présentation du SCOT devra intégrer une analyse de la capacité de densification et de renouvellement urbain.

- Suppression de la possibilité d’une dérogation au principe d’inconstructibilité posé dans les communes non couvertes par un document d’urbanisme.

Renforcer les outils au service de la politique foncière des collectivités et favoriser le renouveau des villes à l’intérieur de leur périmètre actuel.

 

-Attribution d’une compétence de principe aux EPCI en matière de droit de préemption.

- Modification de la présentation et du contenu des règles du PLU : plus de référence au COS, suppression de la possibilité de fixer des superficies minimales de terrains constructibles dans le règlement.

- Mesures prévoyant de faire évoluer les quartiers de lotissement

 


environnementEnvironnement01/07/2013

Limitation de l'éclairage nocturne : entrée en vigueur le 1er juillet 2013 de l'arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie.

L’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels entre en vigueur le 1er juillet 2013. Cet arrêté procède d’une double volonté : limiter les effets négatifs de ces éclairages sur la santé humaine et les espèces, mais également réduire la consommation d’énergie.

 

Une circulaire du Ministère de l’Écologie et du développement durable (5 juin 2013) détaille le champ d’application de cet arrêté (éclairages et bâtiments concernés). Ne sont pas concernés :

-       les éclairages publics

-       la publicité et les enseignes lumineuses (régis par le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012)

-       les éclairages destinés à assurer la sécurité des bâtiments

-       les sites classés ICPE (Installations Classées pour l’Environnement)

 Pour ces derniers, les préfets sont invités à décliner les principes de l’arrêté dans le cadre des arrêtés préfectoraux pris au titre de la législation des installations classées.

La circulaire indique également les modalités d’application concernant les Installations Classées Pour l’Environnement.

 Il interdit l’illumination des vitrines de magasin et commerces entre 1h et 7h du matin. Les éclairages de locaux à usage professionnel doivent être éteint une heure après la fin de leur occupation. Les éclairages des façades sont éteints au plus tard à 1h et ne peuvent être allumés avant le lever du soleil.

Une information est ensuite donnée sur les dérogations à cette nouvelle réglementation : veille des jours fériés et chômés, durant la période des illuminations de Noël, lors d’évènements exceptionnels ainsi que dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente.  Ces dérogations sont accordées par le préfet selon des modalités précisées dans cette circulaire.

Le contrôle de l’application de cette nouvelle réglementation est assuré par le Maire en ce qui concerne les installations communales ou le Préfet lorsque celles-ci relèvent du contrôle de l’État et pour les équipements soumis à un contrôle de l’État au titre d’une police administrative spéciale.

En cas d’infraction, la procédure applicable est celle issue de l’ordonnance du 11 janvier 2012 (articles L. 171-6 et L. 171-8 du code de l’environnement).

Arrêté du 25 janvier 2013, JORF n°0025 du 30 janvier 2013, p. 1810, texte n°28

Circulaire du 5 juin 2013, Min. de l'Écologie, du développement durable et de l'énergie,

NOR : DEVP1314507C 


urbanismeUrbanisme14/06/2013

Divisibilité d'un projet : le critère fonctionnel doit également être pris en compte.

À l'occasion d'un recours contre un arrêté préfectoral autorisant l'édification d'éoliennes, le Conseil d'État confirme l'application en l'espèce des dispositions de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme. Celles-ci autorisent le juge administratif à procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme s'il constate une illégalité affectant une partie de ce projet, si elle est divisible du reste du projet, et à condition que cette illégalité puisse être régularisée pour une autorisation modificative.

Toutefois, le Conseil d'État apporte une précision sur la notion de divisibilité et juge que la Cour d'Appel a commis une erreur de droit en se basant sur le seul critère matériel (deux éléments distincts en termes constructifs). 

Le critère fonctionnel rendait "indivisible" le poste de livraison nécessaire au fonctionnement de l'éolienne et l'éolienne elle-même.

Conseil d'État, 1er mars 2013, n°350306


environnementEnvironnement10/06/2013

Intérêt à agir insuffisant contre l'autorisation d'exploitation d'une ICPE

Rejet d'un recours contre l'autorisation du préfet de poursuivre l'exploitation d'un centre de stockage de déchets ménagers et d'installations de valorisation du biogaz. Le requérant, pour déterminer son intérêt à agir, avançait la proximité de son lieu de résidence avec l'ICPE et sa charge de président de quartier.

La Cour administrative de Marseille a jugé ces circonstances insuffisantes car le requérant ne démontrait pas que l'ICPE pouvait être à l'origine d'inconvénients et de dangers à son encontre.

CAA Marseille, 7 mai 2013, n°11MA3672


urbanismeUrbanisme31/05/2013

Les dispositions "bois" de l'article L.224-1 du code de l'environnement déclarées inconstitutionnelles. Décision du 24 mai 2013

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 18 mars 2013 par le Conseil d'État (décision n°361866) d'une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) par le Syndicat français de l'industrie cimentière et la Fédération de l'industrie du béton, portant sur le paragraphe V de l'article L.224-1 du code de l'environnement.

Dans sa décision n°2013-317 du 24 mai 2013, le Conseil constitutionnel a considéré que la loi était contraire à la liberté d'entreprendre en ce qu'elle laissait au pouvoir réglementaire le soin de fixer les normes techniques d'utilisation du bois sans en encadrer les conditions.

Le Conseil n'a en revanche pas censuré ces dispositions au regard des exigences de la Charte de l'Environnement de participation du public, jugeant que la fixation de telles normes techniques n'était susceptible d'avoir que des incidences indirectes sur l'environnement. 


urbanismeUrbanisme21/05/2013

Lotissements : coût des équipements à la charge du bénéficiaire de l'autorisation

Il résulte des dispositions du 3° de l'article L.332-6 et de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de lotir le coût des équipements propres à son lotissement. Dès lors que des équipements excèdent (caractéristiques, dimensions) les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs lotissements et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L.332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le lotisseur.

conseil d'Etat, 17 mai 2013, n°337120


urbanismeUrbanisme21/05/2013

Justification de la notification des recours

La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification d'une copie du recours contentieux prescrite à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours.

Conseil d'Etat, 15 mai 2013, n°352308


urbanismeUrbanisme26/04/2013

Dénonciation des recours

Dénonciation des recours contre un permis ayant été délivré à plusieurs personnes morales distinctes.

"Eu égard notamment à la volonté qui a justifié l'institution de l'article R600-1 d'assurer une meilleure sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations d'occupation du sol, lorsqu'un permis de construire est délivré à plusieurs personnes morales distinctes, la notification qu'elles prescrivent doit être effectuée à l'égard de chacune desdites personnes. La circonstance que le permis visé par la demande d'annulation soit délivré sur le fondement de l'article R.431-24 du code de l'urbanisme concernant les projets devant faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance est sans incidence sur l'étendue de l'obligation de notification en cas de pluralité des bénéficiaires."

CAA Lyon, 9 avril 2013, n°13LY00066


urbanismeUrbanisme22/04/2013

Prescription des PLU et concertation

Si, en principe la délibération de prescription du PLU doit, avant d'engager la concertation, préciser les modalités de celle-ci, cette prescription peut prendre la forme de deux délibérations successives notifiées conformément à l'article L.123-6 du code de l'urbanisme, pourvu que cette circonstance n'ait pas pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du PLU.

La deuxième délibération sur les objectifs peut légalement être prise alors même que certaines réunions ont déjà eu lieu, dès lors qu'une concertation effective s'est déroulée postérieurement à cette délibération.

Conseil d'Etat, 17 avril 2013, req.n° 348311, à paraître au Recueil Lebon


environnementEnvironnement22/04/2013

Droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable

Présentation en conseil des ministres le 6 mars 2013 d'un projet de loi portant diverses dispositions d'adaption au droit de l'Union européenne. Transposition en droit interne de six directives européennes, adaptation du droit français et ajustement de mesures d'application de directives transposées.

Directives transposées en matière d'environnement :

Directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 (Seveso 3) relative aux accidents majeurs liés aux substances dangereuses : modification de la liste, renforcement des mesures de sécurité, d'information et de participation du public.

Directive 2011/76/UE du 27 septembre 2011 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ("Eurovignette"). Mise en place et calcul de la vignette.

2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique : audit énergétique obligatoire dans les grandes entreprises, le premier devant être réalisé avant le mois de décembre 2015.

 


environnementEnvironnement22/04/2013

Remise en état d'un site pollué : prescription trentenaire

L'administration ne peut invoquer la prescription trentenaire de l'exploitant pour justifier du non-exercice de ses pouvoirs de police. Un arrêt du Conseil d'Etat, le 12 avril 2013 rappelle que la prescription trentenaire qui peut affecter l'oblgation de remise en état du site pesant sur l'exploitant d'une installation classée est sans incidence  sur l'exercice par l'autorité administrative des pouvoirs de police spéciale en cas de dangers ou inconvénients manifestes sur ce site. Elle n'en a pas davantage sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat.

Conseil d'État, 12 avril 2013, req. n°363282


environnementEnvironnement22/04/2013

Principe de précaution

Contrôle du respect du principe de précaution par les actes déclaratifs d'utilité publique.

Saisi d'un recours contre la DUP des travaux nécessaires à la réalisation de la ligne électrique à très haute tension dite "Cotentin-Maine", le Conseil d'État a défini les modalités de son contrôle du respect de l'article 5 de la Charte de l'environnement. Rejet des requêtes. En cas de litige lié au respect du principe de précaution par une opération visant à être déclarée d'utilité publique, le juge administratif doit tout d'abord vérifier que cette opération présente bien un risque grave et irréversible pour l'environnement ou un risque d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé. Il doit ensuite :

- vérifier que la mise en oeuvre de ce principe est justifiée

- s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en oeuvre

- vérifier l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution prévues.

Si cette première étape du contrôle s'avère satisfaisante, lorsqu'il évalue les avantages et inconvénients  pour l'utilité publique, il lui appartient alors de prendre en compte le risque tel qu'il est prévenu par les mesures de précaution, les inconvénients d'ordre social pouvant résulter de ces mesures, et leur coût financier.

Dans le cas d'espèce, l'existence d'un risque accru de leucémie chez l'enfant en cas d'exposition à des champs  électromagnétiques de très basse fréquence constituait une hypothèse suffisamment plausible pour justifier l'application du principe de précaution.

Le Conseil d'Etat a cependant estimé que des procédures d'évaluation du risque adéquates ont été mises en oeuvre et que les mesures de précaution retenues ne sont manifestement pas insuffisantes au regard de ce risque. Enfin, une fois ces mesures mises en oeuvre, l'ensemble des inconvénients (projet + mesures) ne sont de nature à priver le projet de son utilité publique.

Conseil d'État, 12 avril 2013, n°342409, 342569, 342689, 342740, 342748, 342821. 


urbanismeUrbanisme19/04/2013

Un permis de construire est toujours délivré sous réserve du droit des tiers

Réponse ministérielle à une question sur la règle selon laquelle le pétitionnaire n'a plus à prouver à quel titre il formule une demande d'autorisation. Cette règle s'applique depuis la réforme des autorisations d'urbanisme entrée en vigueur au 1er octobre 2007. Elle implique également que le service instructeur n'a plus obligation de vérification, la personne élaborant et signant la déclaration étant responsable des informations y figurant. Toutefois, le permis de construire n'est garant que du respect des règles d'urbanisme, il est donc toujours délivré sous réserve du droit des tiers. Ainsi, un syndicat des copropriétaires (copropriété relevant de la loi du 10 juillet 1965) pourra toujours, même si le permis a été accordé, prendre une décision mandatant le syndic pour une procédure judiciaire à l'encontre du copropriétaire qui réaliserait des travaux sans accord préalable de la copropriété. 

Q. n°12194, JO AN du 27/11/12 – Réponse du 12/03/2013.


urbanismeUrbanisme24/04/2013

Un dossier d'enquête publique incomplet seulement au début de l'enquête

Un dossier d'enquête publique sur un projet de PLU incomplet au début de la consultation ne constitue pas une irrégularité de procédure de nature à entacher d'illégalité la délibération approuvant ce PLU. Manquaient au dossier, lors de l'ouverture de l'enquête publique, l'avis de synthèse des services de l'Etat, ceux de la chambre d'agriculture de la Gironde, du service départemental d'incendie et de secours ainsi que les avis de certaines collectivités territoriales. Mais le dossier avait été complété avant la première permanence du commissaire enquêteur et une seuie personne avait consulté le dossier avant cette permanence. Il n'est pas établi que, dans les circonstances de l'espèce, les personnes intéressées aient été privées des garanties auxquelles elles ont droit. Légalité de la délibération d'approbation du PLU.

CAA Bordeaux, 10 janvier 2013; M. Saint-Marc, req. n°12BX00047