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Quelques actualités : du 17 au 28 juillet le 01/08/2017

Quelques actualités : du 17 au 28 juillet

URBANISME

L’engagement de la procédure d’élaboration d’une carte communale n’est pas subordonné à une délibération du conseil municipal. Si l’approbation de la carte communale doit faire l’objet d’une délibération du conseil municipal, l’engagement de la procédure d’élaboration de ce document n’est pas subordonné à l’intervention d’une telle délibération. L’élaboration d’une carte communale est un acte préparatoire et ne comporte pas, en tant que tel d’effet juridique sur les personnes soumises à la police de l’urbanisme.

CE, 19 juill. 2017, n°403805

Source : Conseil d’État.

Permis de construire dans le cadre d’un lotissement : délai de non opposabilité des règles d’urbanisme postérieures à l’autorisation de lotir. Le document d’urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d’un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l’autorisation de lotir et ce, pendant un délai de cinq ans à compter de la réception, par l’administration, de la déclaration d’achèvement du lotissement (C. urb. art. L. 442-14 et R. 462-1). La circonstance que l’administration conteste la conformité des travaux ayant fait l’objet de la déclaration d’achèvement est sans incidence sur le déclenchement du délai.

CE, 19 juill. 2017, n°396775, 396776

Source : Conseil d’État

Servitude d’emplacement réservé : possibilité de fixer une destination future du terrain correspondant déjà à son usage actuel. Le dispositif prévu par le 8° de l’ancien article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, aujourd’hui repris à l’article L. 151-41 est généralement utilisé pour fixer la destination future des terrains concernés mais aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’il soit utilisé pour fixer une destination correspondant déjà à l’usage actuel du terrain, le propriétaire restant libre de l’utilisation de son terrain sous réserve qu’elle ne le rende pas incompatible avec la destination prévue par la réservation.

CE, 19 juill. 2017, n°397944.

Source : Conseil d’État

La décision par laquelle l’autorité administrative s’oppose illégalement à une opération de lotissement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. CE, 12 juill. 2017, n°394941.

Source : Conseil d’État

Pas de renvoi devant le Conseil constitutionnel des dispositions de la loi LCAP imposant le recours à un architecte à partir d’un certain seuil de surface.

Les requérants avaient saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation des décrets n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 et n° 2017-252 du 27 février 2017pris en application de la loi LCAP du 7 juillet 2016 et imposant, pour le premier, l’obligation de recourir à un architecte lorsque la surface de plancher est supérieure à 150 m2, et pour le second, de faire intervenir un tel professionnel pour les lotissements dont la surface de terrain à aménager est supérieure à 2 500 m2.

CE, 21 juillet 2017, n° 408059 ; CE, 21 juillet 2017, n° 408509

Source : Le Moniteur.fr

ENVIRONNEMENT

Adoption du projet de loi de ratification des ordonnances n° 2016-1058 et 2016-1060. L’Assemblée nationale a adopté le 18 juillet en 1ère lecture le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Les deux ordonnances, issues de la « loi Macron » de 2015, prévoient notamment le renforcement « en amont » de « la concertation » sur les projets susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement, « à un stade de leur élaboration où ils peuvent plus facilement évoluer pour prendre en compte les observations du public ». Le texte doit maintenant passer en première lecture au Sénat.

Source : Le Moniteur.fr

CONTRATS ET MARCHÉS PUBLICS

Pénalités de retard.

Les pénalités de retard prévues par un marché public sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté, même en l’absence de préjudice pour le pouvoir adjudicateur et même si le montant des pénalités prévues est supérieur au préjudice subi. Le juge peut, à la demande d’une des parties, modérer ou augmenter les pénalités de retard. Enfin, il appartient au titulaire du marché qui saisit le juge de conclusions tendant à la modération des pénalités mises à sa charge de lui fournir tous éléments relatifs de nature à établir le caractère manifestement excessif de celles-ci.

CE 19 juill. 2017, n°392707

Annulation d’un acte détachable d’un contrat administratif. Si le juge du contrat saisi par l’un des cocontractants sur injonction du juge de l’exécution prononce la résolution du contrat, les parties peuvent poursuivre le litige les opposant sur le terrain extracontractuel en invoquant des moyens tirés de l’enrichissement sans cause ou la faute alors même que ces moyens reposent sur des causes juridiques nouvelles.

CE, 19 juill. 2017, n°401426