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La Cour de cassation valide les clauses optionnelles unilatérales, sous réserve de prévisibilité le 15/01/2016

La Cour de cassation valide les clauses optionnelles unilatérales, sous réserve de prévisibilité

Les cahiers de l'arbitrage publient un commentaire de Jérôme Barbet concernant un arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 octobre 2015, dans une affaire eBizzcuss.com c/ Apple Sales International, Apple Inc. et Apple Retail France (Cass., Civ. 1ère, Cahiers de l'Arbitrage / Paris J. of Int'l Arb., p. 757).

La Cour de cassation a jugé, dans cet arrêt, qu'une clause d'élection de for qui imposait à une partie d'agir devant les juridictions irlandaises, tandis qu'était réservée à son cocontractant, de manière optionnelle, la faculté de saisir une autre juridiction, répondait à « l’impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d’élection de for », dès lors que ladite clause permettait d’identifier les juridictions éventuellement amenées à se saisir d’un litige (Cass., Civ. 1ère, 7 octobre 2015, n°14-16.898, eBizcuss.com c/ Apple Sales International).

Le premier intérêt de cet arrêt est de reconnaître clairement la validité en droit français des clauses d’élection de for « à option unilatérale », dès lors que le titulaire de l’option dispose d’un choix non pas indéfini, mais prévisible et donc objectivement limité. Pour ce faire, la Cour de cassation applique aux conventions attributives de juridiction, non pas la règle édictée par l’article 1174 du Code civil français (qui prohibe les obligations affectées d’une condition purement potestative de la part du débiteur) mais une règle matérielle spécifique de « prévisibilité ». Cette méthode n’est pas sans rappeler celle utilisée par la Cour de cassation en 2010, lorsqu’elle avait posé - dans une solution directement inspirée du droit de l’arbitrage et dérogatoire au droit commun des obligations - le principe d’autonomie de la convention attributive de juridiction par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère.

Le second intérêt de l’arrêt est de faire application de la jurisprudence « Cartel Damage Claims c/ Akzo Nobel » de la CJUE. La Cour de cassation juge en effet que l’article 23, paragraphe 1 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 doit être interprété en ce sens qu’il permet, dans le cas où des dommages-intérêts sont réclamés en justice en raison d’une infraction à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de prendre en compte les clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats de livraison, même si une telle prise en considération a pour effet de déroger aux règles de compétence internationale prévues aux articles 5, point 3, et/ou 6, point 1, du règlement, à la condition que ces clauses se réfèrent aux différends relatifs à la responsabilité du fait d’une infraction au droit de la concurrence.