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Quelques actualités : du 2 au 16 novembre le 19/11/2018

URBANISME

LOI ÉLAN : le Conseil Constitutionnel valide l’essentiel du texte mais mentionne une non-conformité partielle. Décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018. Les articles 42, 43 et 45 de la loi dont les dispositions modifient les règles applicables en matière de construction dans les zones littorales sont déclarés conformes à la Constitution. Est également déclaré conforme l’article 64 portant sur l’assouplissement des normes d’accessibilité dans la construction des bâtiments d’habitation collectifs.

Le Conseil censure certains « cavaliers législatifs » au motif que : « Introduites en première lecture, les dispositions des articles 52, 53, 66, 72, 73, 76, 91, 101, 108, 121, 123, 135, 144, 147, 152, 155, 161, 184 et 200 ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires. ». Certains concernent le domaine de la construction : il en va ainsi de l’article 66 relatif au régime des obligations d’assurance en matière de construction ou encore de l’article 76 portant sur la cotraitance dans les marchés privés de travaux.

L’article 196 est censuré au nom du principe de séparation des pouvoirs. Cet article « prévoit qu'un décret en Conseil d'État, relatif à la salubrité des habitations traitée dans le titre II du règlement sanitaire départemental, est publié dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi déférée ». Pour le Conseil Constitutionnel, en prévoyant que le pouvoir réglementaires est tenu de prendre un décret relatif à des prescriptions relevant du règlement sanitaire départemental, il méconnaît ce principe et est donc contraire à la Constitution. Source : site du Conseil Constitutionnel

Report de la dématérialisation des autorisations d’urbanisme. Décret n° 2018-954 du 5 novembre 2018 modifiant le décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération intercommunale. Ce décret reporte l'échéance du droit de saisine par voie électronique pour les demandes d'autorisation d'urbanisme au 31 décembre 2021. Les collectivités qui souhaiteraient proposer un téléservice pour recevoir des demandes dématérialisées avant cette échéance pourront le faire. Source : Légifrance

Commission ministérielle des projets immobiliers. Arrêté du 7 novembre 2018 relatif à la commission ministérielle des projets immobiliers. NOR:  MICB1830460A. Placée auprès du ministre de la Culture, elle voit ses missions redéfinies par un arrêté publié au "JO" du 13 novembre. Ainsi, "elle examine les grands projets immobiliers de construction, d'extension ou de réhabilitation d'immeubles, ayant un impact sur le fonctionnement du service public et dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par le ministère chargé de la culture, par les opérateurs placés sous sa tutelle ou par un organisme extérieur dans le cadre d'un dispositif innovant tel qu'un marché de partenariat". Les opérations de restauration des monuments historiques n'entrent dans son périmètre, "sauf si elles ont un impact significatif sur le fonctionnement du service public". Source : le Moniteur.fr

Urbanisme commercial. CE 14 nov. 2018, n°408952. Dispositions relatives à l’urbanisme commercial de la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux TPE du 18 juin 2014. Entrée en vigueur au lendemain de la publication du décret du 12 février 2015. Source : site du Conseil d’État

Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale : compétence des cours administratives d’appel. CE 14 nov. 2018, n°413246, 413337. Les cours administratives d’appel sont compétentes en premier et dernier ressort pour statuer sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu’il vaut autorisation de construire qu’en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale à condition que ce permis tienne effectivement lieu d’autorisation commerciale et, donc, qu’il ait été soumis pour avis à une commission départementale d’aménagement commercial. Source : site du Conseil d’État

Extension d’un établissement public foncier local. CE, 14 nov. 2018, n°411804. Compétence exclusive du représentant de l’État dans la région pour décider sur le projet qui lui est soumis par les personnes publiques concernées de l’extension éventuelle d’un établissement public foncier local. Source : site du Conseil d’État

Recours contentieux contre une autorisation d’urbanisme : notion de « délai raisonnable ». CE, 9 nov. 2018, n°409872. Dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration préalable, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424.15 C. Urb., n’a pas fait courir le délai de deux mois, prévu à l’article R. 600-2 (faute de mentionner ce délai), un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier de cet affichage. Sauf circonstances particulières, ce délai ne saurait excéder un an. Par ailleurs, à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement, un recours en annulation de l’autorisation est irrecevable s’il est présenté postérieurement à l’expiration du délai de 6 mois prévu par l’article R. 600-3 du Code de l’urbanisme, quand bien même ce délai raisonnable d’un an à compter de l’affichage n’est pas encore expiré. Source : site du Conseil d’État

Dispositions régissant l’installation des résidences mobiles de loisirs et aires de stationnement de gens du voyage. CE 9 nov. 2018, n°411010. Les dispositions régissant l’installation des résidences mobiles de loisirs (art. R. 111-42 C. Urb.) et des caravanes (Art. R. 111-49 C. Urb.) ne s’appliquent pas à l’installation des résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage, celle-ci étant régie par des dispositions particulières. Source : site du Conseil d’État

Rétrocession d’un bien préempté – Exécution tardive ou partielle – office du juge. CE 9 nov. 2018, n°410697. La détermination du prix d’acquisition du bien illégalement préempté relevant de la compétence du juge judiciaire, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’en proposant la rétrocession du bien préempté à un prix à ses yeux justifié puis en saisissant le juge de l’expropriation en raison du désaccord sur ce prix, la commune avait pris les mesures nécessaires à l’exécution du jugement annulant la préemption. Source : site du Conseil d’État

Création d’un établissement public foncier de l’État. CE 14 nov. 2018, n°412131. L’accord de la communauté de communes n’était pas requis, en l’absence de superposition totale ou partielle des territoires. Source : site du Conseil d’État

Champ d’application du permis de construire. Référé suspension. CE 9 nov. 2018, n°415851. En jugeant que le moyen tiré de ce que le projet (réhaussement d’une maison) était soumis non à déclaration préalable mais à permis de construire, eu égard à la surface de plancher créée, n’était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de non-opposition, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier. Source : site du Conseil d’État.

Environnement

Synthèse de la consultation du public sur le projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme (6/11/18).Pour rappel, les principales évolutions sont la soumission à évaluation environnementale systématique des procédures d'élaboration et de révision des PLU et la mise en place d'un nouveau dispositif d'examen au cas par cas ad hoc pour les cartes communales et les procédures d'évolution des PLU et SCoT. Source : Ministère de la transition écologique        

Directive-cadre sur l'eau : les modalités de réalisation des synthèses intermédiaires explicitées. Note technique 4 sept. 2018, NOR : TREL1819231N : BO min. transition écologique n° 2018/10, 25 oct. Une note définit le cadre d'élaboration du rapport intermédiaire sur l'état d'avancement des programmes de mesures ainsi que les consignes relatives aux rapportages obligatoires en 2018. Source : Elnet.fr

Arrêté du 17 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement. NOR:  TREL1819387A. Source : Légifrance

Contrats et marches publics

Pays-de-la-Loire : l’Ordre régional des architectes obtient l’annulation de trois marchés de conception-réalisation. CAA Nantes, 9 nov. 2018, n°17NT01596. Le recours aux marchés de conception-réalisation doit être justifié. A défaut, ces contrats risquent la censure par le juge. Trois collèges de Loire-Atlantique, déjà livrés, viennent d’en faire les frais. Source : le Moniteur.fr

Contentieux de la passation : moyens invocables par le candidat évincé. CE 9 nov. 2018, n°420654 420663.

  1. Un candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres. Il ne saurait notamment soutenir que ces offres auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables, un tel moyen n'étant pas de ceux que le juge devrait relever d'office.
  2. Le contenu d'un contrat ne présente un caractère illicite que si l'objet même du contrat, tel qu'il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu'il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu'en s'engageant pour un tel objet le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement. Source : site du Conseil d’État

Passation – Sous-critère sans lien avec la valeur technique de l’offre. CE 9 nov. 2018, n°413533. Un sous-critère relatif au montant des pénalités à infliger en cas de retard dans l'exécution des prestations, qui n'a ni pour objet ni pour effet de différencier les offres au regard du délai d'exécution des travaux, ne permet pas de mesurer la capacité technique des entreprises candidates à respecter des délais d'exécution du marché ni d'évaluer la qualité technique de leur offre. Source : site du Conseil d’État