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Urbanisme : quelques arrêts récents du Conseil d’État (semaine du 11 mars) le 15/03/2019

Démolition judiciaire d’une construction réalisée sans permis de construire : quelles responsabilités en cas refus d’exécution d’office ? CE 13 mars 2019, n°408123, commune de Seclin.

Il résulte des articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-9 du Code de l’urbanisme que :

  1. Il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice (sauf refus justifié par des motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre ou de la sécurité publics). En cas de refus de l’administration, sa responsabilité pour faute peut être poursuivie.
  2. En cas de refus légal, la responsabilité sans faute de l’État peut être recherchée, sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques par un tiers qui se prévaut d’un préjudice revêtant un caractère grave et spécial.

Demande d’autorisation d’urbanisme aux fins de régularisation de travaux suite au jugement pénal ordonnant la démolition. CE 13 mars 2019, n°408123, commune de Seclin. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme visant à régulariser les travaux dont la démolition, la mise en conformité ou la remise en état a été ordonnée par le juge pénal (L. 480-5 C. urb.), l’autorité compétente n’est pas tenue de la rejeter. Il lui appartient d’apprécier l’opportunité de délivrer une telle autorisation au regard de la nature et de la gravité de l’infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet et des règles d’urbanisme applicables.

Recherche de la responsabilité de l’État par une commune suite à l’annulation de son PLU en raison d’irrégularités commises par le commissaire enquêteur : rejet. CE 13 mars 2019, n°418170, Cne de Villeneuve-le-Comte. Le maire, constatant une irrégularité dans le rapport ou les conclusions du commissaire enquêteur était tenu de ne pas donner suite à une procédure entachée d’irrégularités et d’en tirer les conséquences, soit en demandant la correction du rapport, soit en sollicitant la saisine d’un autre commissaire enquêteur. Absence de responsabilité de l’État.

Droit de préemption : appréciation de la réalité du projet et vérification de l’intérêt général. CE 13 mars 2019, n°419259.

  1. La réalité du projet (C. urb. L. 210-1) s’apprécie à la date de la décision de préemption et non à celle de la déclaration d’intention d’aliéner.
  2. L’intérêt général suffisant n’est pas subordonné à l’exigence que la collectivité ne puisse réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’exercice du droit de préemption.