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Urbanisme et environnement : quelques arrêts récents du Conseil d'État : du 18 au 25 mars 2019 le 02/04/2019

Intérêt pour agir contre un permis de construire du voisin dans un secteur demeuré à l’état naturel : modalités d’applications de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. CE 18 mars 2019, n°422460 Cne de Montségur-sur-Lauzon (mentionné aux tables du recueil Lebon). Pour demander la suspension du permis de construire une maison d’habitation distante de la sienne de 200m, le requérant voisin se fondait notamment d’une part sur la circonstance que les boisements présents étaient insuffisants pour « occulter toute vue et tout bruit » entre le terrain d’assiette de la construction et sa propriété et, d’autre part, sur le fait qu’il avait acquis cette propriété en raison de l’absence de voisinage. En reconnaissant l’intérêt à agir du requérant, le juge des référés a commis une erreur de droit, les éléments sur lesquels il s’est fondé n’étant pas, « à eux seuls, de nature à établir une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ».

!! Changement d’usage de l’article L. 631-7 du CCH et changement de destination : question de l’opposabilité des dispositions de l’article UG 14.4 du règlement du PLU de Paris. CE 15 mars, 2019, n°414361, Ville de Paris. Dans cette affaire, les locaux concernés avaient dans un premier temps fait l’objet d’une autorisation de changement d’usage avec compensation. Le maire de Paris s’était ensuite opposé aux déclarations de changements de destination (de locaux d’habitation en bureaux) de régularisation au motif que les projets méconnaissaient les dispositions du PLU de Paris relatives aux changements de destination. Toutefois, ce même règlement prévoit, pour l’application de ces dispositions, la prise en compte des destinations correspondant à des droits réels, notamment « les décisions et actes administratifs résultant de la législation relative aux changements d’usage de locaux ».

 « 5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par ses arrêtés du 23 septembre 2013, confirmés sur recours gracieux le 28 janvier 2014, le maire de Paris s'est opposé aux changements de destination déclarés par la SAS Geciter au motif que les projets conduisaient à une diminution de la surface de plancher globalement destinée à l'habitation par rapport à la proportion de la surface de plancher totale, en méconnaissance de l'article UG.14.4 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, qui exige dans un tel cas que la proportion, dans la superficie hors oeuvre nette totale, de la superficie hors oeuvre nette destinée à l'habitation et aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne soit pas inférieure à la proportion initiale. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les dispositions de cet article doivent être appliquées en prenant en considération les destinations correspondant à des droits réels, pouvant résulter notamment de la législation relative aux changements d'usage de locaux. Dès lors, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la SAS Geciter se prévalait du bénéfice d'une autorisation de changement d'usage à caractère réel pour les locaux litigieux était sans incidence sur la légalité des décisions d'opposition attaquées. »

Annulation d’une concession d’aménagement arrivée à son terme. CE, 15 mars 2019, n°413584. Dans cette affaire, la gravité des vices, et l’absence de régularisation possible impliquaient l’annulation de la concession d’aménagement.

Dans un premier temps, le Conseil d’État avait annulé, par une décision du 12 novembre 2015, l’arrêt de la cour administrative de Marseille (n°386578) et considéré que la concession avait été attribuée illégalement. À l’occasion du deuxième pourvoi dont il est saisi, le Conseil d’État affirme cette fois-ci que cette annulation est possible car elle ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général :

- d’une part, cette annulation n’a pas « par elle-même pour effet d’anéantir rétrospectivement les actes passés pour son application » (baux emphytéotiques administratifs conclus entre la commune et l’aménageur pour la réalisation de biens locatifs, actes de droit privé conclus entre la commune et l’aménageur ou par l’aménageur avec des tiers en vue de l’acquisition, la vente ou la location de biens immobiliers sur le périmètre de l’opération).

- d’autre part, la circonstance que la concession soit arrivée à son terme en août 2017 et que les travaux soient achevés ne prive pas d’objet cette annulation ;

- enfin l’hypothèse qu’une indemnité serait due par la commune à la société dont l’offre avait été retenue ne fait pas obstacle à la mesure d’annulation du contrat.

Demande d'abrogation de dispositions d’un PLU au motif de la méconnaissance du principe d’égalité. CE, 20 mars 2019, n°416247, Cne de Sucy-en-Brie. Le moyen tiré de la méconnaissance par le règlement du PLU du principe d’égalité entre les propriétaires de parcelles uniquement desservies par un sentier peut être invoqué à l’appui d’une demande d’abrogation du PLU.

Responsabilité de la commune pour un certificat d’urbanisme erroné : montant de l’indemnité. CE 25 mars 2019, n°383428. En réparation du préjudice résultant de la faute commise par une commune ayant délivré un certificat d’urbanisme positif erroné quant au caractère constructible d’un terrain, le propriétaire du terrain a en principe droit à une indemnité égale à la différence entre le prix d’achat du terrain (frais annexes inclus) et la valeur vénale de ce terrain, appréciée à la date à laquelle il a été établi qu’il est inconstructible. Pour le Conseil d’État, ce principe devait s’appliquer en l’espèce, non obstant la circonstance que le certificat erroné mentionnait une inconstructibilité partielle du terrain.

Dans certaines circonstances, une servitude de passage réservée aux piétons le long du littoral peut permettre d’assurer la desserte d’une parcelle. CE 25 mars 2019, Île de Houat, n°412836. La servitude de passage instituée sur les propriétés riverains du domaine public maritime (article L. 121-31 du code de l’urbanisme) a pour objet d’instaurer un droit de passage réservé aux piétons. Elle peut cependant avoir pour effet, dans certaines circonstances, d’assurer la desserte d’une parcelle. C’est le cas en l’espèce au regard des caractéristiques spécifiques des conditions de circulation sur l’Île de Houat, prises en compte par des modalités de transport adaptées aux spécificités locales. Il en va de même pour l’accès aux services d’incendie et de secours, ces services disposant d’engins adaptés aux voies de circulation locales.

Autorisation environnementale – Juge de plein contentieux. CE 25 mars 2019, n°421935Application aux autorisations environnementales de l’article L. 181-27 du code de l’environnement issu de l’ordonnance du 26 janvier 2017.

- Date d’appréciation du respect des règles de forme et procédure : appréciation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation.

- Date d’appréciation du respect des règles de fond : appréciation par le juge à la date à laquelle il se prononce sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui, elles, s’apprécient à la date de l’autorisation.