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Urbanisme : quelques arrêts récents (Conseil d'État du 1er au 8 avril - Cour de cassation du 21 mars) le 18/04/2019

Portée de l’information sur les modalités prévisionnelles d’instruction. CE 1er avril 2019, n°422807, Cne d’Allauch, mentionné aux tables du Recueil Lebon. Même si le juge estime qu’il peut rejeter pour irrecevabilité manifeste une requête d’appel, le fait d’avoir indiqué une date prévisionnelle d’audience et de clôture d’instruction l’empêche de prendre une ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative avant la date prévisionnelle de clôture indiquée dans le courrier pris en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Déclaration d’utilité publique de travaux d’infrastructures : contenu de l’évaluation économique et sociale devant être jointe au dossier d’enquête publique. CE 1er avril 2019, n°419165. Lorsque le financement d’un grand projet d’infrastructure est intégralement pris en charge par une collectivité publique sur fonds propres, l’évaluation économique et sociale jointe au dossier d’enquête publique doit simplement mentionner l’intitulé de cette collectivité, sans autre précision.

Pas d’obligation de notifier l’appel contre une décision juridictionnelle qui annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation. CE 8 avril 2019, n°427729, mentionné aux tables du Recueil Lebon. Les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qui obligent de notifier son recours contre une décision d’autorisation d’urbanisme à l’auteur de cette décision ainsi qu’à son bénéficiaire s’applique également aux recours engagés contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation.

La décision juridictionnelle qui annule un refus d’autorisation d’urbanisme et prononce une mesure d’injonction à l’administration de délivrer l’autorisation n’a pas pour effet de rendre le bénéficiaire de cette décision titulaire d’une autorisation d’urbanisme.

L’appel contre cette décision juridictionnelle n’est pas soumis à l’obligation de notification de l’article R. 600-1.

Aspect extérieur des constructions : appréciation de la légalité du permis de construire au regard des dispositions du PLU. CE 5 avril 2019, n°420767. Lorsque Les dispositions du PLU sur l’aspect extérieur des constructions ont le même objet que l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, la légalité du permis de construire s’apprécie au regard de ces seules dispositions du règlement du PLU.

Changement d’usage des locaux destinés à l’habitation. Article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitationCE 5 avril 2019, n°410039, mentionné aux Tables du recueil Lebon. En application des dispositions du code de la construction et de l’habitation (CCH) relatives au  contrôle du changement d’usage des locaux d’habitation et pour l’application de cette réglementation spécifique, un local construit avant 1970 est aujourd’hui réputé être à usage d’habitation :

- si lors de la révision foncière de 1970, il a été répertorié comme affecté à cet usage, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cet usage était fondé en droit à cette date,

- et si depuis, il n’a fait l’objet d’aucune autorisation de changement d’usage ou d’autorisation d’urbanisme (changement de destination) mettant régulièrement fin à cet usage.

En revanche, le constat de l’affectation d’un local, en 1970, à un usage autre que d’habitation (en l’espèce commercial) d’un local initialement construit pour un usage d’habitation ne vaut pas preuve de cet usage commercial au titre de cette réglementation : ce n’est pas parce que, lors de la révision foncière de 1970, il a été constaté qu’un local d’habitation avait été transformé pour un usage commercial depuis 1963 et déclaré fiscalement en tant que tel, sans être réaffecté depuis à l’usage d’habitation, que son usage est aujourd’hui commercial au titre de la réglementation de changement d’usage. A la différence de l’usage d’habitation, l’usage commercial doit être fondé en droit pour pouvoir être pris en compte pour l’application de cette réglementation. Il en résulte que si la transformation irrégulière d’un local d’habitation en local commercial n’est pas ensuite régularisée, ce local conserve son usage initial d’habitation pour l’application de la réglementation de changement d’usage.

Conditions de l’action civile en démolition. Cass. Civ. 3ème 21 mars 2019, n°18-13.288. L’article L 480-13 du code de l’urbanisme issu de la loi MACRON interdisant la démolition d’une construction conforme à un permis de construire annulé par la juridiction administrative dans les zones autres que "celles à protéger" empêche toute action civile en démolition à l’encontre du propriétaire y compris sur le fondement délictuel dès lors qu’elle est exclusivement fondée sur la violation des règles d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique.