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Responsabilité décennale : le non-respect de la clause de conciliation préalable obligatoire n'est pas sanctionné par une irrecevabilité le 28/06/2019

La Cour de cassation sanctionne le non-respect des clauses de conciliation préalable obligatoire de la façon la plus sévère : outre qu’en présence d’une telle clause, l’absence d’accomplissement de diligences en vue de parvenir à une solution amiable est sanctionnée par une irrecevabilité[1], celle-ci n’est pas régularisable en cours d’instance[2].

En outre, il a été jugé que le préalable de conciliation constitue une condition de recevabilité, non seulement de la demande principale, mais également de la demande reconventionnelle : le défendeur ne saurait ainsi présenter une demande reconventionnelle en cours d’instance sans avoir, au préalable, tenté une conciliation, sous peine de voir sa demande reconventionnelle déclarée irrecevable[3](la fin de non-recevoir ne pouvant, ici encore, pas être régularisée en cours d’instance).

Compte tenu de l’importante limite ainsi posée au droit d’ester en justice, la Cour suprême n’a paradoxalement de cesse de dispenser certaines catégories de clauses ou de plaideurs de la redoutable sanction qu’elle a édicté.

La première Chambre civile a ainsi jugé que la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire.[4]Par ailleurs, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a circonscrit la sanction de l’irrecevabilité au seul non-respect des clauses de conciliation préalable obligatoires assorties de « conditions particulières de mise en œuvre »[5], c’est-à-dire suffisamment précises. Mais la troisième Chambre civile a pu, au contraire, reconnaître pleine efficacité à une clause pourtant dépourvue de conditions particulières de mise en œuvre[6].

La troisième Chambre civile serait-elle prête à adoucir quelque peu sa jurisprudence ? On se gardera bien de l’affirmer, mais on constatera tout de même qu’à l’instar de la première Chambre civile, elle a refusé de confondre, dans un arrêt en date du 20 avril 2017[7], la clause de conciliation préalable obligatoire avec celle prévoyant que les parties se consulteront, une fois le litige né, en vue de soumettre ce dernier à l’arbitrage. Une telle clause n’emporte pas consentement à l’arbitrage[8]. Elle n’a pas non plus pour objet, d’organiser un éventuel règlement amiable du litige. Aussi, elle n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande, ainsi que la première Chambre civile de la Cour de cassation l’avait déjà jugé en 2007[9].

En outre, la troisième Chambre civile considère qu'en matière de responsabilité décennale des constructeurs, l'action de la victime à l'encontre du constructeur est recevable, quand bien même la clause de conciliation préalable obligatoire n'aurait pas été respectée (v. Cass., Civ. 3, 23 mai 2007, n°06-15668 : "ayant relevé à bon droit que la clause de saisine préalable à toute action judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat de l'Ordre des architectes ne pouvait porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, la cour d'appel (...) en a exactement déduit qu'elle n'avait pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte était recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code"; v. également Cass., Civ. 3, 23 mai 2019, pourvoi n° 18-15.286).

Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2019, des particuliers avaient fait édifier une maison individuelle. Se plaignant de désordres apparus après la réception, ils avaient assigné l'entrepreneur et l'architecte en référé expertise puis, après dépôt du rapport, au fond. En réponse à cela, l'architecte avait soulevé l'irrecevabilité de la demande, au motif que le contrat d'architecte comportait une clause de conciliation préalable qui n'avait pas été respectée. Cette clause stipulait :  « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ». La Cour d'appel avait fait droit à ce moyen et déclaré la demande des maîtres d'ouvrage, irrecevable. L'arrêt est alors cassé, au motif "qu’en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d’office, si l’action, exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, en réparation de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, n’était pas fondée sur l’article 1792 du code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision".

Conclusion : en présence d'un désordre de type décennal (désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination), le maître d'ouvrage qui n'aura pas respecté la clause de conciliation préalable obligatoire prévue dans le contrat (contrat d'architecte bien souvent) ne pourra pas se voir opposer l'irrecevabilité de sa demande. En revanche, si la demande du maître d'ouvrage porte sur un autre fondement (la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur par exemple), sa demande devrait être considérée comme irrecevable, si la clause de conciliation n'a pas été respectée.

Jérôme Barbet, Avocat Associé, SCP Enjea Avocats.



[1]Cass., ch. mixte, 14 févr. 2003, Rev. arb., 2003.403, note Ch. Jarrosson ; Procédures2003.96, obs. H. Croze ; Contrats, conc. Consomm., 2003.84, obs. L. Leveneur. V. également Cass., com., 17 juin 2003, n°99-16.001, Procédures2003.213, obs. R. Perrot. Cass., com., 22 février 2005, n°02-11.519, Procédures2005.120, obs. R. Perrot.

[2]Cass., ch. mixte, 12 décembre 2014, n°13-19.684 ; N. Dissaux, Justice v. Justice imposée : une conciliation douteuseJCP G., 2015, 115. 

[3]Cass., com., 30 mai 2018, n°16-26403, à paraître au Bulletin, en somm. in Rev. arb., 2018.479, jugeant « qu’ayant relevé que le contrat de prestation de services, qui fondait la demande reconventionnelle de la société X, contenait, à la différence du contrat de cession faisant l’objet de la demande principale de la société Y, une clause de conciliation préalable, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande reconventionnelle devait être précédée d’une tentative de conciliation, laquelle ne pouvait être régularisée en cours d’instance ». La même Chambre avait pourtant jugé le contraire un an plus tôt : v. Cass., com., 24 mai 2017, n°15-25457 jugeant que « l’instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en œuvre d’une procédure  contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge ». 

[4]Cass., civ. 1ère, 16 mai 2018, n°17-16.197.

[5]Cass., com., 29 avril 2014, n°12-27.004, D., 2014.2541, obs. T. Clay ; ibid.2015.287, obs. N. Fricero ; RTD. civ., 2014.655, obs. H. Barbier.

[6]Cass., civ. 3ème, 19 mai 2016, RTD civ.,2016.621, note H. Barbier.

[7]Cass., civ. 3ème, 20 avril 2017,Rev. arb.,2018.607, note J. Barbet.

[8]En ce sens, v. Cass., civ. 1ère, 30 octobre 2006, Bull. civ.I, n°441.

[9]Cass., civ. 1re, 6 février 2007, Rev. arb., 2008.137, obs. J.-P. Tricoit ; Procédures2007.76, note R. Perrot ; JCP E, 2007 II 1640, note R. Perrot ; JCP, 2007 I §16, note J. Béguin.