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Urbanisme : quelques arrêts du Conseil d'État (janvier-février) le 11/03/2020

Consistance et délimitation du domaine public. CE 23 janv. 2020, n°430192, 430359, mentionné tables recueil Lebon

- Des locaux à usage de bureaux mis à la disposition, par la commune, de diverses associations à caractère social, sportif ou culturel pour recevoir leurs adhérents et les habitants de la commune intéressés par les activités proposées ne peuvent être regardés comme affectés à l’usage direct du public.

- Des locaux occupés par les services municipaux ayant pour objet l’accueil téléphonique, l’information et l’orientation des personnes ne peuvent être regardés comme un aménagement indispensable à l’exécution du service public

- Des locaux acquis par une personne publique dans un immeuble inclus dans le périmètre d’une AFUL, fût-ce pour les besoins d’un service public, ne peuvent constituer des dépendances de son domaine public.

Régime du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale : cas d’un projet ayant fait l’objet d’un permis de construire délivré avant le 15 février 2015. CE 27 janv. 2020, n°422287, mentionné tables recueil Lebon. Lorsqu’un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale a fait l’objet d’un permis de construire délivré avant le 15 février 2015, ni ce permis, ni les permis modificatifs délivrés après cette date ne tiennent lieu d’autorisation commerciale et n’ont donc pas à être soumis à l’avis de la CDAC ou CNAC. Pour un tel projet, toute décision de la CNAC revêt le caractère non d’un avis mais d’un acte faisant grief, susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

Régime du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale : caractère d’une décision de la CNAC sur un projet pour lequel une première décision antérieure au 15 février 2015 a été annulée. CE 27 janv. 2020, n°423529, mentionné tables recueil Lebon. « Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant (...) ". Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 18 juin 2014 relative à l'urbanisme commercial : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial./ Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale". En vertu des termes mêmes de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015. Toutefois, lorsqu'à la suite d'une annulation contentieuse d'une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial antérieure au 15 février 2015, celle-ci statue à nouveau sur la demande d'autorisation commerciale dont elle se retrouve saisie du fait de cette annulation, l'acte par lequel elle se prononce sur le projet d'équipement commercial a le caractère d'une décision, susceptible de recours pour excès de pouvoir, et non d'un avis, à la condition qu'il n'ait été apporté au projet aucune modification substantielle au regard des règles dont la commission nationale doit faire application. Il en va ainsi même si la Commission nationale d'aménagement commercial se prononce à nouveau après le 15 février 2015. »

Un lotissement peut comprendre des lots non destinés à être bâtis situés en zone inconstructible.  CE 30 janv. 2020, n°419837, Mentionné aux tables du recueil Lebon. Une opération d’aménagement ayant pour effet la division d’une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement au sens de l’article L.442-1 du code de l’urbanisme, s’il est prévu d’implanter des bâtiments sur au moins un de ces lots. Il appartient à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité lorsque le projet de lotissement prévoit l’implantation de constructions dont la conformité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Toutefois, la circonstance que certains lots ne soient pas destinés à accueillir des constructions ne fait pas obstacle, par elle-même, à la réalisation d’une opération de lotissement incluant ces lots, dès lors que leur inclusion est nécessaire à la cohérence d’ensemble de l’opération et que la réglementation qui leur est applicable est respectée.

Application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative. CE 30 janv. 2020, n°426346. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Le juge ne peut pas rendre d’ordonnance fixant un délai au-delà duquel les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux tant qu’aucun mémoire en défense n’a été produit.

PLU : conditions du recours à la modification simplifiée pour corriger une erreur matérielle. CE 31 janv. 2020, n°416364. (Mentionné axu tables du recueil Lebon). Il résulte de l’article L. 123-13-3 du code de l’urbanisme que le recours à la procédure de modification simplifiée pour la correction d’une erreur matérielle est légalement possible en cas de malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l’intitulé, la délimitation ou la règlementation d’une parcelle, d’un secteur ou d’une zone ou le choix d’un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d’urbanisme, telles qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du PLU, comme le rapport de présentation, les orientations d’aménagement ou le projet d’aménagement et de développement durable.

Interprétation des PLU : hauteur des constructions et combles. CE 30 janv. 2020, n°427521. Annulation d’un permis de construire pour méconnaissance des dispositions de l’article UA10 du PLU de Saint-Raphaël. Le Conseil d’État juge que les dispositions visées, relatives à la hauteur des constructions n’ont pas pour objet ni effet d’interdire l’aménagement d’espaces habitables dans les combles sous la toiture.

Conditions de prorogation d’un certificat d’urbanisme (art. R. 410-17 C. Urb.). CE 5 févr. 2020, n°426573 (mentionné aux tables du recueil Lebon). L’autorité administrative peut refuser de prolonger d’une année la durée de garantie d’un certificat d’urbanisme si les prescriptions d’urbanisme, servitudes administratives ou régime des taxes et participations ont changé depuis la date du certificat. En principe, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme constitue l’un des changements visés, à moins, pour la révision ou la modification, qu’elle ne porte que sur une partie du territoire dans laquelle le terrain objet du certificat ne se situe pas.

Retrait d’une décision de refus d’un permis de construire et délai de déféré préfectoral. CE 5 févr. 2020, n°426160 (mentionné aux tables du recueil Lebon). Le retrait par l’autorité compétente d’une décision refusant un permis de construire ne rend pas le pétitionnaire titulaire d’un permis de construire tacite. L’autorité administrative doit statuer à nouveau sur la demande, le délai de nature à faire naître une décision tacite ne courant qu’à compter de la confirmation de cette demande par le pétitionnaire. Dans une telle hypothèse, pour l’application des dispositions de l’article L. 2131-1 du CGCT, il appartient à la commune d’informer le préfet de la confirmation de sa demande par le pétitionnaire en lui indiquant sa date de réception.

Régime du permis de construire tacite non applicable aux permis de construire comprenant des démolitions d’une construction en site inscrit. CE 12 févr. 2020, n°421949, publié aux tables. Le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (art. L.451-1, R.424-1 et R. 424-2 C. urb.) vaut décision implicite de rejet lorsque la demande de permis de construire porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit, y compris lorsque cette demande porte également sur une construction. En jugeant que les dispositions de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme ne visent que les demandes de permis ou les déclarations préalables portant uniquement sur des travaux de démolition et en en déduisant que le projet de permis de construire litigieux, s'il comportait des démolitions en site inscrit nécessitant l'accord de l'architecte des bâtiments de France, n'était pas un projet "portant sur une démolition" au sens du i) de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. 

Titre habilitant à construire : obligations de l’autorité administrative en cas de contestation de la promesse de vente devant le juge judiciaire. CE 12 févr. 2020, n°424608. (mentionné tables recueil Lebon). Lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis d’aménager est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire a présenté sa demande, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité. Toutefois si le pétitionnaire est titulaire d’une promesse de vente qui n’a pas été remise en cause par le juge judiciaire à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce, l'attestation par laquelle il déclare remplir les conditions pour déposer la demande de permis ne peut, en l'absence de manœuvre frauduleuse, être écartée par l'autorité administrative pour refuser de délivrer le permis sollicité. En l’espèce, à la date de naissance du permis tacite, le juge judiciaire, qui était seulement saisi d'une action engagée pour contester la caducité de la promesse de vente, n'avait pas remis en cause la validité de cette promesse.

Compétence en matière de PLU après la loi ALUR. CE 12 févr. 2020, n°419439.(Mentionné dans les tables du recueil Lebon). Si à compter de l’entrée en vigueur de la loi ALUR du 24 mars 2014, la compétence en matière de PLU pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire devient une compétence obligatoire des communautés de communes, les communautés de communes préexistantes qui n’étaient pas compétentes en matière de PLU avant l’entrée en vigueur de cette loi ne le deviennent qu’à l’issue d’un délai de trois ans, et sauf opposition d’au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population.

Délai de retrait d’un permis de construire. CE 7 févr. 2020, n°432424. Demande de suspension d’un retrait de permis de construire portant réhabilitation et extension d’un bâtiment. 1. Erreur de droit du juge ayant soulevé d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public (fraude) et 2. suspension de la décision de retrait du permis tacite, décision intervenue au-delà du délai de trois mois, prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.

Référé suspension en matière de permis de construire– condition d’urgence. CE 7 févr. 2020, n°434785. L’engagement de budgets importants difficilement réversibles suffit à remplir la condition d’urgence exigée pour la suspension de l’exécution d’un acte administratif.

-  Si le préfet a eu connaissance de la confirmation de la demande avant la naissance du permis, le délai de déféré à compter de la date du permis tacite (sous réserve qu’il soit en possession de l’entier dossier de demande) ;

-  Si le préfet n’a pas eu connaissance de cette confirmation, le délai part à compter de la date à laquelle il est informé par la commune de l’existence du permis tacite (même réserve).