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Urbanisme : quelques arrêts du Conseil d'État depuis le 2 mars le 07/04/2020

 I. Décisions mentionnées aux tables du recueil Lebon

Appréciation des conditions d’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage. CE 11 mars 2020, n°419861. Une opération conduisant à une telle extension ne peut être autorisée qu’à condition d’avoir un caractère limité, et d’être justifiée et motivée dans le PLU selon les critères énumérés aux articles L. 121-13 et L. 131-1 du code de l’urbanisme.

Si le SCoT comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce schéma (art. L121-13 C.Urb).

Participation pour non-réalisation d’aires de stationnement. CE 11 mars 2020, n°421445. La participation pour non-réalisation d’aires de stationnement doit être affectée au financement de la réalisation d’un parc public de stationnement dans un délai de 5 ans à compter de son paiement. La preuve de l’obligation pour la commune de financer dans le délai imparti un parc public de stationnement pour un montant au moins égal aux participations perçues doit en principe être établie par ses documents budgétaires. Le Conseil d’État juge cependant que celle-ci peut en justifier par tout moyen.

Permis de construire et sauvegarde de l’environnement naturel ou urbain : la portée de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme se limite aux seules atteintes visibles. CE 13 mars 2020, n°427408, 427618. L'article R. 111-27 du code de l'urbanisme permet de rejeter ou d'assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain. Un permis de construire un immeuble ne peut légalement être annulé au motif que son implantation aurait comme conséquence une perte d’ensoleillement susceptible d'altérer les conditions de fonctionnement d’une maison implantée à proximité et réalisée selon des principes architecturaux dits bioclimatiques.

L’avis de la CNAC émis dans le cadre de l’instruction d’un PC valant AEC est un acte préparatoire. Il n’est pas susceptible de recours, qu’il soit favorable ou défavorable. CE 25 mars 2020, n°409675. Il résulte de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a désormais le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux. Il en va ainsi que l'avis de la CNAC soit favorable ou qu'il soit défavorable. Dans ce dernier cas, la décision susceptible de recours contentieux est la décision, le cas échéant implicite, de rejet de la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

Extension de l’urbanisation en zone littorale. CE 3 avril 2020, n°419139, 419142, 419144. Si, en adoptant le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme limitant l’extension de l’urbanisation en zone littorale à une extension réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (disposition aujourd’hui codifiée à l’article L. 121-8 du même code), le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d'une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions.

Une contestation de la qualité pour présenter une demande de permis de construire sur un terrain soumis au régime de la copropriété doit être portée devant le juge judiciaire. CE 3 avril 2020, n°422802. Il résulte des articles R. 423-1, R. 431-4 et R. 431-5 du code de l'urbanisme qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d'irrégularité la demande d'autorisation d'urbanisme.

II. Décisions inédites au recueil Lebon

Rejet d’une demande d’autorisation pour l’extension d’un ensemble commercial. CE 25 mars 2020, n°416731. Le Conseil d’État jugeant en l’espèce que, pour estimer que les projets litigieux compromettaient l’objectif d’aménagement du territoire fixé par l’article L752-6 du code de commerce, la CAA de Nantes, se fondant notamment sur la constatation du déclin démographique de la ville et de ses efforts pour revitaliser le centre-ville, ne s’était pas prononcée sur un critère purement économique étranger à ceux énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce et insusceptible de justifier une restriction à la liberté d'établissement garantie par l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Urbanisme commercial : le pouvoir de suspension du préfet en zone limitrophe d’une ORT ne méconnaît pas la liberté d’entreprendre. CE 16 mars 2020, n°434918. Le Conseil d’État refuse de transmettre une question relative aux dispositions de l'article L. 752-1-2 du code de commerce au Conseil constitutionnel. Il précise qu’il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

Il précise ensuite les limites de ce  pouvoir de suspension : le préfet peut suspendre l’examen d’un projet dont l'implantation est prévue sur le territoire d'une ou plusieurs communes signataires de cette convention mais hors des secteurs d'intervention de l'opération, mais uniquement sous le contrôle du juge, pour une durée limitée à trois ans et à condition que le projet soit de nature à compromettre les objectifs poursuivis par l’opération de revitalisation, au regard notamment du niveau et de l'évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres villes des territoires concernés par l'opération.

De même, lorsque le projet est situé dans une commune qui n'a pas signé de convention ORT mais qui est membre de l’EPCI signataire de cette convention ou d'un EPCI limitrophe de celui-ci, le représentant de l'État ne peut légalement le suspendre que si, compte tenu de ses caractéristiques et de l'analyse des données existantes sur sa zone de chalandise, il est de nature à compromettre gravement les objectifs de l'opération, au regard des éléments mentionnés précédemment.

Le Conseil d’État juge donc que, dans ces conditions, les dispositions litigieuses ne portent pas, au regard de l'objectif d'intérêt général qui s'attache à un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, à la lutte contre le déclin des centres-villes, une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Permis de construire une terrasse temporaire en zone littorale : un restaurant de plage peut être regardé comme une installation liée aux pratiques balnéaires au sens du PLU. CE 2 mars 2020, n°411056. Inexacte qualification des faits de la cour d’appel qui a jugé qu’un restaurant de plage qui depuis plus de cinquante ans, participe à l'animation de la plage du Bureau de la commune de Saint-Palais-sur-Mer ne devait pas être regardé comme " une installation liée aux pratiques balnéaires " au sens de l’article N2 du règlement du PLU.