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Urbanisme Juillet 2020 : quelques arrêts du Conseil d'Etat le 10/08/2020

  1. Décisions mentionnées aux tables du recueil Lebon

Conditions du sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d’un vice entachant un document d’urbanisme. CE 29 juillet 2020, n°428158. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Pour la mise en œuvre de l'article L. 600 9 du code de l’urbanisme eu égard à son objet et à sa portée, il appartient à l'autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise.

En revanche, la compétence de l'autorité appelée à approuver la régularisation doit être appréciée au regard des dispositions en vigueur à la date de cette approbation.

Certificat d'urbanisme : conséquences d’un dossier incomplet sur la légalité du certificat. CE, 22 juill. 2020, n° 428023. Mentionné aux tables du recueil Lebon. La circonstance que les documents produits à l'appui d'un dossier de demande de certificat d'urbanisme seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le certificat d'urbanisme qui a été accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

Instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme dans les zones régies par un PPRN. CE 22 juill. 2020, n°426139.Mentionné aux tables du recueil Lebon.

1. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application.

 2. Si les particularités de la situation l'exigent l’autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s'ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

3. Ce n'est que dans le cas où l'autorité compétente estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions permettant d'assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.

Délimitation des zones de montagne : l’arrêté du 6 septembre 1985 est limitatif. CE 22 juill. 2020, n°428023, 428024. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Il résulte des articles L. 145-1 et L. 145-3 du code de l’urbanisme, de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 et de l'arrêté interministériel du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine ainsi que des articles D. 113-13 à D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que les arrêtés délimitant les zones de montagne pour l'application des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l’urbanisme sont visés, de façon limitative, par l'arrêté interministériel du 6 septembre 1985. Les arrêtés pris en application des dispositions de l'article D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime ou du seul décret n° 77-566 du 3 juin 1977 dont il est issu délimitent, à d'autres fins, les zones agricoles défavorisées en montagne et ne sauraient entraîner l’application de règles spécifiques en matière d’urbanisme.

Règles de stationnement des PLU – possibilité de stationnement en enfilade. CE 22 juill. 2020, n°427398, 427421. Mentionné aux tables du recueil Lebon. L’Article UC 12 du règlement PLU de la commune de Six-Fours-les-Plages fixe le nombre de places de stationnement devant être aménagées en fonction de la surface de plancher et du nombre de logements créés. Aucune des dispositions de cet article n'interdit que certaines places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles, dès lors que chacune d'elles, affectée au même logement que celle qui en commande l'accès, est effectivement utilisable.

Le principe de non-régression ne peut être invoqué à l’encontre d’aménagements légers dans les espaces et milieux protégés autorisés par décret. CE 10 juillet 2020, n°432944. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Le législateur a créé (art. L.121-24 du code de l’urbanisme) une réglementation spécifique permettant la réalisation d'aménagements légers dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, la liste des aménagements ainsi autorisés étant fixée par décret en Conseil d’État. La méconnaissance du principe de non-régression de la protection de l’environnement (9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement) ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'un décret fixant la liste des aménagements légers pouvant être implantés dans ces espaces et milieux.

Droit de préemption urbain : la commune doit justifier de la réalité d’un projet d’aménagement (art. L.300-1 C. Urb) CE 15 juillet 2020, n°432325. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Un projet de construction de logements, non envisagé dans le PLH, sur une parcelle soumise à de fortes contraintes s'opposant à sa réalisation et revendue par la commune 3 mois plus tard ne peut pas être regardé comme répondant aux objectifs fixés par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.

Procédure contentieuse : demande de pièces après la clôture d’instruction. CE 8 juillet 2020, n°420570. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Si les éléments relatifs à la publication de l'acte réglementaire portant délégation de signature, adressés au tribunal administratif par la commune et par le bénéficiaire du permis de construire, ont été produits après la clôture de l'instruction et alors même qu’ils étaient en mesure de les verser aux débats avant cette clôture, le tribunal administratif ne pouvait régulièrement s'abstenir de tenir compte de ces éléments, pour juger que le permis de construire litigieux avait été délivré par une autorité incompétente.

Intérêt pour agir : une requête ne peut pas être rejetée comme irrecevable si l’auteur n’a pas été invité à la régulariser. CE 3 juillet 2020, n°424293 et n°427249. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l’urbanisme, qui prévoient que sont irrecevables les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol qui ne seraient pas accompagnées des pièces justificatives nécessaires pour apprécier si les conditions de recevabilité fixées par les articles L. 600-1-1 et L. 600-1-2 de ce code sont remplies, ne peuvent être opposées sans que l'auteur de la requête soit invité à la régulariser en produisant les pièces requises.

Recours devant la CNAC contre l’avis favorable de la CDAC et instance portant sur le refus d’autorisation d’exploitation commerciale. CE 3 juillet 2020, n°420346. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Une personne ayant contesté un avis favorable de la CNAC a qualité de partie en défense dans l’instance concernant la décision du maire de refus de l’autorisation d’exploitation commerciale devant la cour administrative d’appel, et devant le Conseil d’État.

Un projet commercial d’une surface de plancher inférieure à 10 000 m2 est soumis à évaluation environnementale (cas par cas) s’il prévoit plus de 50 places de stationnements CE 1er juillet 2020, n°423076, avis. Mentionné aux tables du recueil Lebon. La cour a commis une erreur de droit en jugeant que les places de stationnement extérieures qui étaient prévues sur le terrain d'assiette de l'opération et qui étaient une composante de celle-ci ne pouvaient être regardées comme une aire de stationnement ouverte au public au sens des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement (rubrique 40 du tableau annexé), faute d'être réalisées " de manière isolée ".

Toutefois, la circonstance qu'elles faisaient partie d'une opération plus vaste et que le magasin projeté, du fait de sa superficie, ne relevait d'aucune des rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement n'était pas de nature à exonérer leur réalisation à l'obligation d'évaluation environnementale, dès lors qu'elles entraient dans l'une des rubriques de ce tableau.

 2. Décisions inédites au recueil Lebon

Un jugement relatif à une décision de refus de permis de construire, si le projet n’est pas situé dans une commune mentionnée à l’article 232 du CGI, est susceptible d’appel. CE 29 juill. 2020, n°433005.En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ". En l’espèce, le jugement rejetait une demande d’annulation d’un refus de permis de construire à Fontenay-le-Fleury.

Procédure contradictoire et délai de retrait de permis de construire modificatif. CE 29 juillet, n°432267. Aux termes des dispositions de L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, la décision ne devait intervenir qu’après que « la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». La société requérante avait présenté des observations écrites par courrier, en formant, dans ce courrier, le souhait que soit organisée une réunion en concertation avec le préfet. Pour le Conseil d’État, le juge des référés a pu estimer, au terme d'une appréciation souveraine, qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant ainsi demandé à présenter des observations orales.

Le Conseil d’État écarte également le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, limitant le délai de retrait d’une autorisant d’urbanisme à trois mois suivant la date de la décision. En effet, le demandeur n'ayant pas adressé pas à la commune l'ensemble des pièces manquantes dans le délai d’un mois suivant la demande de la mairie (art. R. 423-38 C. urb.), une décision tacite de rejet de la demande de permis de construire est née à l'expiration du délai d'instruction (art. L. 424-2).

Tour triangle : refus de renvoi d’une QPC au Conseil Constitutionnel. CE 29 juill. 2020 n°429235. Pour les requérants, plusieurs droits ou libertés que la Constitution garantit seraient méconnus par les dispositions de l'article 20 de la loi du 23 novembre 2018, qui rendent la procédure intégrée et celle de participation du public par voie électronique, applicables à certaines constructions et opérations d'aménagement situées à proximité immédiate des sites liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques.

Le Conseil d’État écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et précise que si les dispositions législatives contestées sont susceptibles de s'appliquer à des constructions et des opérations ayant déjà bénéficié d'une autorisation d’urbanisme dès lors qu'une évolution des documents d’urbanisme serait devenue nécessaire, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les autorisations délivrées ni de porter atteinte à une situation légalement acquise ou aux procédures juridictionnelles en cours.

Le Conseil d’État précise également le décret auquel renvoie l'article 20 de la loi du 23 novembre 2018 a pour objet de fixer la liste des constructions et opérations d'aménagement situées à proximité immédiate d'un site lié aux Jeux Olympiques et Paralympiques, auxquelles deviennent ainsi applicables les procédures particulières de mise en compatibilité et d'adaptation des documents d’urbanisme et de participation du public prévues par l'article 12 de la loi du 26 mars 2018. Il n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les autorisations délivrées ou d'autoriser par lui-même la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

Régularisation du permis de construire – office du juge. CE 29 juill.2020,  n° 424803.Dans le cas où l'administration lui transmet spontanément une mesure, tel un permis modificatif, visant à la régularisation d'un vice de nature à entraîner l'annulation du permis attaqué, le juge peut se fonder sur cette mesure sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu'il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si cette mesure permet une régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. À cette occasion, il appartient à la partie qui demande l'annulation du permis initial, si elle s'y croit fondée, de contester la légalité de la mesure de régularisation, ce qu'elle peut faire utilement par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable. En l’espèce, le juge avait écarté un moyen critiquant la légalité du permis modificatif au motif que les requérants ne demandaient que l'annulation du permis initial. Annulation du jugement.

Application de la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 600-13 du Code de l’urbanisme. CE 29 juill.2020, n°424146. Aux termes de l'article L. 600-13 du code de l’urbanisme " La requête introductive d'instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l'affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge. / La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'a pas été en mesure d'invoquer en temps utile ".

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2019-777 du 19 avril 2019, a déclaré les dispositions de l'article L. 600-13 du code de l’urbanisme contraires à la Constitution. Il résulte des termes du point 12 de cette décision que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de sa publication.

Champ d’application du droit de préemption en zones sensibles (art. L. 215). Avis CE 29 juillet 2020, n°439801. L'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme ratifiée par l'article 156 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, a recodifié les dispositions relatives au droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, aux articles L. 215-1 et suivants. Cette ordonnance a abrogé, à compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l'article L. 142-12. Il en résulte que, depuis cette date, le droit de préemption prévu aux articles L. 215-1 et suivants du code de l’urbanisme n'est plus applicable dans les zones de préemption créées par les préfets au titre de la législation sur les périmètres sensibles avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985, sauf à ce que le département les ait incluses dans les zones de préemption qu'il a lui-même créées au titre des espaces naturels sensibles.

Instances pendantes relatives à la contestation d’actes de vente ne justifiant pas l’intérêt à agir du requérant à l’encontre d’une décision de non-opposition à travaux. CE 29 juill. 2020, n°433876. Le requérant n'avait jamais eu la qualité de propriétaire ou d'occupant du bien et les procédures engagées n’étaient pas susceptibles de lui conférer de plein droit cette qualité. En se fondant sur la circonstance que ces éléments étaient de nature à établir le caractère sérieux de la contestation, devant le juge judiciaire, de la propriété du bien, pour en déduire que ce dernier justifiait d'un intérêt pour agir à l'encontre de la décision de non-opposition de travaux attaquée, le juge des référés a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

Cristallisation des moyens (art. L. 600-3 du code de l’urbanisme) : refus de transmettre une QPC au Conseil Constitutionnel. CE 22 juill.2020, n°440681.La question est posée par le requérant à l’occasion du rejet de sa demande de suspension de l’exécution d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux, demande déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l’urbanisme, faute pour celle-ci d'avoir été présentée avant l'expiration du délai fixé par l'article R. 600-5 du même code pour la cristallisation des moyens. Le requérant soutenait que ces dispositions méconnaissent le droit des personnes à exercer un recours effectif devant une juridiction garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

Pour le Conseil d’État, la question n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux : « Les dispositions contestées se bornent, sans affecter la substance du droit au recours, à enserrer dans des délais particuliers la possibilité d'assortir une requête en annulation de certaines autorisations d’urbanisme d'une demande de suspension de l'exécution de ces actes. »

Règlement des PLU : possibilité de définir les activités autorisées dans certaines zones (règlementation en vigueur en mai 2015). CE 22 juill.2020 n°431540.   En application des dispositions alors en vigueur les règlements des plans locaux d’urbanisme pouvaient fixer, au titre de l'affectation des sols, la nature des activités susceptibles d'être exercées dans certaines zones, sans que soit opposable à la définition des activités ainsi autorisées ou interdites le caractère limitatif des destinations énumérées à l'antépénultième alinéa de l'article R. 123-9 du code de l’urbanisme lesquelles n'avaient vocation à régir que les règles applicables aux constructions autorisées dans une zone donnée à raison de la nature des activités qui peuvent y être exercées. 

Opposition à déclaration préalable pour une antennes relais CE 22 juill.2020, n°431419. Pour estimer qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l’urbanisme, le juge des référés a pris en considération la distance entre l'installation et le réseau, que le maire avait au demeurant retenue en tant que telle comme motif d'opposition, ainsi que l'ensemble des autres circonstances de l'espèce, pour déduire que les travaux de raccordement n'étaient pas des travaux d'extension du réseau. Il n'a ainsi commis aucune erreur de droit.

Notification d’un recours contre un permis de construire (art. R.600-1 C. Urb.). CE 15 juillet 2020, n°433332. Lorsque le permis est délivré aux membres d'une indivision, la notification doit être faite à ceux des co-indivisaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom comme l'adresse, figure dans l'acte attaqué ou, lorsque les co-indivisaires ont désigné un mandataire, à ce dernier à l'adresse figurant dans l'acte attaqué.  Erreur de droit du tribunal administratif qui a jugé irrégulières les notifications de deux recours au seul motif qu'elles ont été adressées aux deux bénéficiaires sous un même pli, alors qu'il incombe seulement à l'auteur du recours de justifier de l'envoi des notifications aux bénéficiaires de l'autorisation d’urbanisme désignés par celle-ci, à l'adresse qu'elle mentionne.

Construction sur un terrain issu d’une division postérieure à l’approbation du PLU. Règles d’implantation. CE 10 juillet 2020, n°427991. Selon les dispositions du règlement du PLU concerné, lorsqu'une construction est envisagée sur un terrain issu d'une division postérieure à la date d'approbation de ce règlement, celle-ci ne peut, si elle n'est pas implantée en retrait de toutes les limites séparatives, être implantée que sur une unique limite séparative, qui doit être une limite séparative latérale aboutissant aux voies. En jugeant que ces dispositions ne sauraient être lues comme autorisant, dans ce cas particulier, une implantation sur une limite séparative aboutissant à une voie ainsi que sur une autre limite séparative, le tribunal administratif de Montreuil n'a pas commis d'erreur de droit.

Contentieux de l’urbanisme : champ d’application de la suppression de l’appel. CE 9 juillet 2020, n°440384. Le Conseil d’État rappelle que les recours tendant à l'annulation d'une décision d'opposition ou de non-opposition à déclaration prévue par le code de l’urbanisme ne relèvent d'aucune des catégories de litiges, énumérées à l'article R. 811-1, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. 

Conséquence du retrait d’un permis de construire sur les permis modificatifs ultérieurement délivrés. CE 8 juillet 2020, n°422574. Si le retrait d'un permis de construire entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité des permis modificatifs ultérieurement délivrés pour la même construction, ces permis modificatifs constituent toutefois des actes distincts du permis de construire initial. Par suite, en se fondant, pour estimer qu'il n'était pas tenu de juger que les conclusions tendant à l'annulation du permis du 24 février 2014 étaient devenues sans objet, sur ce que le retrait du permis de construire du 16 octobre 2013 n'entraînait pas, par lui-même, le retrait du permis délivré le 24 février 2014, si ce dernier devait être regardé comme un permis modificatif du précédent, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit.

Procédure contentieuse : la cour n’est pas tenue de répondre à chaque argument de la requête à l’appui des moyens soulevés. CE 3 juillet 2020, n° 429834. L'article R 111-15 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que le permis de construire doit respecter les préoccupations d'environnement définies par l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui se réfère au principe de précaution

La circonstance que la cour, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet contesté serait susceptible de porter une atteinte grave et irrévocable à l’environnement, n'ait pas répondu à l'argumentation qui était développée sur les risques que les éoliennes feraient courir aux animaux d'élevage, n'a pas entaché l'arrêt attaqué d'une insuffisance de motivation.

Conséquences d’une erreur dans les mentions du panneau d’affichage du permis de construire. CE 2 juillet 2020, n°427712. Si les mentions prévues par l'article A. 424-16 du code de l’urbanisme doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. La circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d'incidence à cet égard, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire.