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Urbanisme août-septembre : quelques arrêts du Conseil d'Etat le 16/10/2020

I- Recueil Lebon

Construction irrégulière. Conditions du sursis à statuer en vue d’une régularisation. CE 2 oct. 2020, n°438318. Publié au recueil. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause à condition :

- que  les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation

-  que cette régularisation n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

Appel ou cassation à l’encontre d’un jugement de sursis à statuer (art. L.600-5-1 C. urb.) et du jugement validant la régularisation : office du juge. CE 25 septembre 2020 n°432511, n°436284, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lorsque le juge administratif, saisi de conclusions à fin d'annulation d'une autorisation d’urbanisme, estime par un premier jugement, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de l'acte attaqué est susceptible d'être régularisé et sursoit à statuer (art. L. 600-5-1 C.urb.) les motifs de ce premier jugement qui écartent les autres moyens sont au nombre des motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif du jugement qui clôt finalement l'instance, si ce second jugement rejette les conclusions à fin d'annulation en retenant que le vice relevé dans le premier jugement a été régularisé, dans le délai imparti, par la délivrance d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge d'appel ou de cassation, saisi de conclusions dirigées contre ces deux jugements, s'il annule le premier jugement, d'annuler en conséquence, le cas échéant d'office, le second jugement.

Nouvelle application de la jurisprudence « Czabaj » : extension du délai délai de recours raisonnable aux décision non règlementaires ne présentant pas le caractère de décisions individuelles. CE 25 sept. 2020, n°430945. Le délai raisonnable d’un an au-delà duquel il est impossible d'exercer un recours juridictionnel est opposable aux recours dirigés contre les décisions non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles (en l’espèce, un recours dirigé un arrêté emportant transfert des voies privées à une collectivité territoriale).

Annulation d’une décision de préemption : office du juge de l’exécution. CE 28 sept. 2020, n°436978 (publié aux recueil Lebon).Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l'ancien propriétaire ou par l'acquéreur évincé et après avoir mis en cause l'autre partie à la vente initialement projetée, d'exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative (CJA) afin d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu'implique l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, d'une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l'acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix. A ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s'il ne l'a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l'ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle.

Obligations du titulaire du droit de préemption après l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’une décision de préemption. CE 28 septembre 2020, n°432063. Si l'article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme fait obligation au titulaire du droit de préemption, en cas de renonciation des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause à l'acquisition du bien ayant fait l'objet d'une décision de préemption annulée ou déclarée illégale par le juge administratif après le transfert de propriété, de proposer cette acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom a été mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, il définit ainsi les mesures qu'il incombe à la collectivité titulaire du droit de préemption de prendre de sa propre initiative à la suite de la décision du juge administratif. Il n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le juge, saisi de conclusions en ce sens par l'acquéreur évincé, alors même que son nom ne figurait pas sur ce document, enjoigne à cette collectivité de lui proposer l'acquisition du bien.

Exécution de l’annulation d’une décision de préemption en zone sensible : office du juge administratif. CE 28 septembre 2020, n°430951. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l'ancien propriétaire ou par l'acquéreur évincé et après avoir mis en cause l'autre partie à la vente initialement projetée, d'exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu'implique l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, d'une décision de préemption prise sur le fondement des articles L. 113-14 et L. 215-1 et suivants du code de l’urbanisme. A ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général s'attachant à la préservation et à la mise en valeur de sites remarquables, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s'il ne l'a pas entre temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l'ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle.

Les travaux d’aménagement des aires de grand passage ne sont pas soumis à permis d’aménager ou déclaration préalable. CE 28 sept. 2020, n°430521. Il résulte de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de l'article L. 444-1 du code de l’urbanisme, éclairés par leurs travaux préparatoires, que si les "aires de grand passage" sont au nombre des emplacements, susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels, que les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage prévoient, elles ne sont destinées qu'à l'accueil temporaire et non à l'installation de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et, par suite, leur aménagement n'entre pas dans le champ des travaux soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable par l'article L. 444-1 du code de l’urbanisme.

Contrôle de la conformité des demandes d’autorisation du sol avec les dispositions d’urbanisme particulières au littoral. CE 28 septembre 2020, n° 423087 et 423156 (mentionné aux tables du recueil Lebon). Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, de la conformité du projet avec la loi Littoral. S'agissant d'un plan local d’urbanisme (PLU), il appartient à ses auteurs de s'assurer de sa compatibilité avec la loi Littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territorial (SCoT), cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.

Règles du PLU relatives aux constructions autorisées lors d’une « opération d’aménagement d’ensemble ». CE 28 sept. 2020, n°426961. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Il résulte de l'article R. 151-20 du code de l’urbanisme (R. 123-6 alors en vigueur), que le PLU peut prévoir que les autorisations de construction au sein d'une zone à urbaniser seront délivrées, dans les conditions qu'il précise, lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. Une telle opération peut ne porter que sur une partie seulement des terrains de la zone concernée, sauf si le règlement du PLU en dispose autrement ou si les conditions d'aménagement et d'équipement définies par ce règlement et par les orientations d'aménagement et de programmation du PLU impliquent nécessairement que l'opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée.

L’obligation de communication des actes de procédure au mandataire (hormis la décision) prévue par l’article R. 431-2 du CJA n’est applicable que lorsque le mandataire a été désigné. CE 28 sept. 2020, n°423129 (mentionné aux tables du recueil Lebon). En l’espèce, les requérants avaient interjeté appel d'un jugement et mandaté un avocat pour les représenter dans cette procédure. Le défendeur en première instance avait également interjeté appel du même jugement. La Cour a communiqué cette dernière requête aux requérants, en qualité de défendeurs en appel, et non à leur mandataire. Le caractère contradictoire n’a donc pas été méconnu par l'absence de communication de cette requête à l'avocat mandaté pour les représenter dans la procédure d'appel qu'ils avaient eux-mêmes diligentée, aucune disposition ni aucun principe ne prévoyant une telle communication, laquelle ne saurait relever, le cas échéant, que de l'initiative des intéressés.

II. Inédit au recueil Lebon

Élaboration des Directives territoriales d’aménagement et principe de libre administration des collectivités territoriales : refus de renvoi au Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité. CE 5 août 2020, n°439835. L’article 4 de la loi pour du 4 février 1995 pour d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, dont est issu l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel (décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995). Le Conseil d’État juge que les circonstances, d'une part, que cette décision ne s'est pas expressément prononcée sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article 72 de la Constitution et, d'autre part, que le régime juridique des directives territoriales d'aménagement a été ultérieurement modifié par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, ne constituent pas un changement des circonstances de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel.

Sursis à statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme lorsqu’un PLU est en cours d’élaboration : refus de renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. CE 5 août 2020, n°436940. Il était reproché à cet article de méconnaître le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que le droit à un recours effectif (article 16). Pour le Conseil d’État, si la mise en oeuvre d’un sursis à statuer est susceptible de porter atteinte à l'exercice du droit de propriété en retardant la date à laquelle il est statué sur la demande et, le cas échéant, en faisant obstacle à la délivrance d'une autorisation d’urbanisme en raison de l'élaboration en cours d'un nouveau plan local d’urbanisme, cette atteinte ne peut être considérée comme excessive au regard de l'objectif d'intérêt général que ces dispositions poursuivent et de son encadrement par la loi, notamment de sa limitation dans le temps. Concernant le droit à un recours effectif, il rappelle que le pétitionnaire à qui un sursis est opposé peut contester, par la voie de l'exception d'illégalité, la légalité du futur plan local d’urbanisme à l'occasion du recours formé contre la décision de sursis.

Preuve de l’accomplissement des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et office du juge. CE 5 août 2020, n° 432010. Dès lors que l'affichage du permis de construire n'a pas fait mention de l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la commune ayant délivré l’autorisation ne peut utilement soutenir que le pourvoi des requérants serait irrecevable au motif qu'ils ne l'auraient pas notifié. Pour justifier de l’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la production du certificat de dépôt des lettres recommandées suffit lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge que ces lettres auraient eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours. Erreur de droit du juge qui, pour rejeter la requête, s’est fondé sur la circonstance que les requérants n'avaient transmis au tribunal administratif que les certificats de dépôt des lettres recommandées qu'ils avaient envoyées à la commune et au bénéficiaire du permis de construire, sans les accompagner de la copie de ces lettres, alors que le contenu de la notification reçue n'avait pu être contesté par la commune et par le bénéficiaire de l'autorisation de construire auxquels la demande n'avait pas été communiquée.

Contentieux du permis de construire : office du juge saisi d’une demande en annulation d’un permis de construire alors que la demande de suspension de ce permis a été rejetée en référé. CE 5 août 2020, n° 431274. Eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés, la circonstance que ce juge, ou le Conseil d'Etat, réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée après avoir annulé une ordonnance du juge des référés, rejette une demande de suspension de l'exécution d'une décision au motif que la demande au principal paraît, en l'état de l'instruction, irrecevable, ne fait pas obstacle à ce que le tribunal administratif, statuant sur la demande d'annulation de la même décision, en admette la recevabilité. 

Annulation partielle : office du juge de cassation. CE 5 août 2020, n° 427553. Un tribunal administratif qui prononce à tort l'annulation partielle d'un permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l’urbanisme se méprend sur les pouvoirs qu'il tient de cet article et entache ainsi son jugement d'irrégularité. En revanche, lorsque le juge d'appel retient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a prononcé une annulation partielle sur le fondement de ces dispositions, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement sur ce point ne peut utilement être invoqué en cassation.

Contrôle de légalité de délibération approuvant le SCoT : refus de transmission d’une QPC au Conseil constitutionnel. CE 30 sept. 2020, n°428319.  Pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l'article L. 122-11 du code de l’urbanisme aux droits et libertés garantis par la Constitution, la commune de soutenait qu'en permettant que l'acte approuvant le schéma de cohérence territoriale ne devienne exécutoire que deux mois après sa transmission au préfet et, lorsque le préfet a demandé d'y apporter des modifications, à la date de publication et de transmission au préfet de la délibération apportant les modifications demandées, ces dispositions méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales (art. 72 de la Constitution).

Pour le Conseil d’Etat, ces dispositions poursuivent un objectif d'intérêt général, consistant à assurer la compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec les principes et documents d’urbanisme qu'elles mentionnent, les plans locaux d’urbanisme devant ensuite être compatibles avec le schéma. Par la faculté qu'elles ouvrent à cette fin au préfet, dont la décision peut être soumise au contrôle du juge, ces dispositions ne portent pas à la libre administration des collectivités territoriales une atteinte qui excèderait la réalisation de l'objectif d'intérêt général poursuivi.

Intérêt à agir devant la CNAC : la qualité de propriétaire de terrains situés à proximité du terrain d’assiette du projet ne suffit pas. CE 21 sept. 2020, n°427941.Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la cour administrative de Marseille ayant jugé que ni la qualité de propriétaire bailleur de locaux commerciaux, ni la qualité de propriétaires de terrains situés à proximité immédiate du projet ne suffisent, à elles seules, à conférer un intérêt personnel, direct et certain à contester une autorisation d'exploitation commerciale.

Pas d’appel pour les jugements relatifs aux résidences pour personnes âgées. CE 28 sept. 2020, n°430969. Le Conseil d’Etat rappelle qu’une résidence destinée à héberger de façon durable des personnes âgées doit être regardée comme ayant le caractère d'un bâtiment à usage principal d'habitation au sens des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. La Haute juridiction annule le jugement, celui n’ayant pas répondu à l’un des moyens des requérants, moyen qui n’était pas inopérant.

Appréciation de la comptabilité du PLU avec les documents supérieurs en zone de littoral.·CE 28 sept. 2020, n°423138, n°423137, n°423135, n°423133,·. S'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un SCOT, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.

Classement d’une seule parcelle d’un lotissement en zone naturelle CE 28 sept. 2020, n°423120·. Confirmation de l’arrêt de la cour d’appel de Marseille pour qui une parcelle vierge de toute construction et recouverte de végétation méditerranéenne, s'intégrant sur ses côtés sud-est et nord-ouest aux contreforts du massif des Maures, site exceptionnel et espace remarquable bénéficiant de la protection prévue par le premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l’urbanisme, avec lequel elle forme une unité paysagère bénéficie elle-même de cette protection. Par suite, le classement de cette parcelle en zone 1Nr, alors même que celle-ci fait partie d'un lotissement dont les quatre autres parcelles sont déjà construites et classées en zone UD ne méconnait pas le principe d’égalité.

Appréciation du caractère de site ou de paysage remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme. CE 28 sept. 2020, n°423088.· Pour apprécier si des parcelles présentent le caractère de site ou de paysage remarquable à protéger au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l’urbanisme, l'autorité compétente ne peut se fonder sur leur seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si, compte tenu de leurs caractéristiques propres, elles constituent avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver.

 Conseil constitutionnel

Constitutionnalité de l’action en démolition, pour les communes ou EPCI, d’un ouvrage irrégulièrement édifié ou installé. Conseil constitutionnel 31 juill. 2020, n°2020-853.Dans sa décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « la démolition » figurant à la première phrase de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement («La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8.»). Le Conseil constitutionnel a toutefois émis une réserve : la démolition de doit pas être ordonnée si une mise en conformité peut, à la place, être ordonnée par le juge, en application de l’article L. 480-14, et que celle-ci est acceptée par le propriétaire.

 



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