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Urbanisme et aménagement octobre 2020 : quelques arrêts du Conseil d'Etat le 15/12/2020

  1. Décisions mentionnées aux tables ou publiées au recueil Lebon

Autorisation de travaux en copropriété : l’existence d'une contestation relative à l'autorisation des travaux par l'assemblée générale ne suffit pas à caractériser une fraude au sens du code de l’urbanisme. CE 23 octobre 2020, n°425457. Mentionné aux tables du recueil Lebon.Le demandeur ayant, sous réserve de fraude, fourni l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.

Dans le cadre de travaux sur un terrain soumis au régime juridique de la copropriété, la demande peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire.

Une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d’urbanisme, l'absence d'une telle autorisation comme un refus d'autorisation des travaux envisagés par l'assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d’urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée.

Un affichage du permis de construire sur le terrain ne mentionnant pas l’adresse de la mairie où il peut être consulté n’est pas irrégulier. CE 20 oct. 2020, n°429357. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Une telle omission n'entache pas d'irrégularité l'affichage du permis dès lors qu'en mentionnant la mairie, le panneau d'affichage renseignait les tiers sur l'administration à laquelle s'adresser. Par suite, cette omission ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard des tiers.

Le Conseil d’État détaille les conséquences de l’annulation d’un PLU sur les autorisations d’urbanisme dans un avis du 2 octobre 2020. CE 2 oct. 2020, n°436934. publié au recueil Lebon.L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d’urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause (art. L. 600-12-1 C. urb.)

Le juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme doit vérifier en premier lieu si l’un au moins des motifs d’illégalité est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation.

- Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles applicables au projet.

- Un vice de légalité interne ne leur est pas étranger, sauf s’il concerne des règles non applicables au projet.

En cas d’annulation ou d’illégalité du document local d’urbanisme sous l'empire duquel a été délivrée l'autorisation contestée pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l'article L. 600-12 du code de l’urbanisme, aux règles suivantes :

- S’il s’agit de motifs affectant la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée doit être appréciée au regard de l'ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ;

- S’il s’agit de motifs n’affectant qu’une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, seules les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique sont remises en vigueur ;

- S’il s’agit de motifs n’affectant que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée n'est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document.

Notion de règle divisible dans les PLU : une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent.

Le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d’urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

 2Décisions inédites au recueil Lebon

Recours gracieux à l’encontre d’un permis de construire : une décision expresse de rejet fait à nouveau courir le délai de recours contentieux. CE 20 oct. 2020, n°430747. Lorsque le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur un recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire fait naître, conformément à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, une décision implicite de rejet de ce recours, le nouveau délai ouvert à l'auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite. Dans le cas où une décision expresse de rejet est notifiée à l'auteur du recours administratif avant l'expiration du délai au terme duquel une décision implicite est susceptible de naître, le nouveau délai pour se pourvoir court à compter de cette notification. Dans l'hypothèse où une décision explicite de rejet est notifiée après la naissance d'une décision implicite de rejet mais avant l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de cette décision tacite, cette décision explicite fait à nouveau courir le délai de recours. 

Présomption d’urgence pour les référés suspension. Application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. CE 20 octobre 2020, n°430729 et n°430724. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l’urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (...) ". En l’espèce, aucune circonstance particulière n’étant de nature à écarter cette présomption, la condition d’urgence devait donc être regardée comme remplie.

Recouvrement de la taxe d’aménagement : en cas de constructions illicites, quelles sont les personnes responsables de la construction. CE 19 oct. 2020, n°428534. Le propriétaire n’était pas responsable des personnes qui s’étaient illicitement appropriées son terrain et avaient réalisé les travaux. Il ne devait pas être regardé comme responsable de la construction.

Opposabilité des normes d’un SCoT pour un lotissement d’une surface de plancher inférieure à 5000 m2. CE 16 oct. 2020, n°433792. Si les schémas de cohérence territoriale déterminent en principe des orientations et des objectifs avec lesquels les documents, opérations et autorisations mentionnés à l'article L. 142-1 du code de l’urbanisme doivent être compatibles, il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 141-18 du même code (" Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère. / Il peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu ".), éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dont il est issu, que le législateur a entendu permettre aux documents d'orientation et d'objectifs de fixer, par secteur, des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère directement opposables aux tiers, indépendamment de l'énumération de l'article L. 142-1, dans les communes relevant du périmètre du schéma non dotées d'un plan local d’urbanisme ou d'un document en tenant lieu.

Erreur de droit de la cour administrative d’appel de Lyon qui a jugé que le lotissement pour lequel avait été déposée une déclaration préalable ne figurant pas, eu égard à sa surface de plancher, parmi les opérations énoncées aux articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de l’urbanisme, le préfet de la Côte-d'Or ne pouvait légalement opposer à cette déclaration un motif tiré de la méconnaissance des normes fixées par le schéma de cohérence territoriale des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. 

Délai de recours des tiers à l’encontre d’un deuxième permis de construire se substituant au 1erCE 16 oct. 2020, n°424775. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'une décision d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée identique, soit modifiée dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu'à compter de la notification qui lui est faite de cet acte.

Les conclusions tendant à l'annulation d'un permis de construire qui a été retiré par un second permis ne deviennent sans objet du fait de ce nouveau permis qu'à la condition que le retrait qu'il a opéré ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif. Tel n'est pas le cas lorsque le nouveau permis de construire a fait l'objet d'un recours en annulation, quand bien même aucune conclusion expresse n'aurait été dirigée contre le retrait qu'il opère.

Pourvoi en cassation : le défendeur en première instance n’est pas recevable à se pourvoir en cassation s’il n’a pas fait appel de la décision de 1ère instance, quand bien même l’appel d’une autre partie lui a été communiqué par la cour. CE 7 oct. 2020, n°438889. Conformément aux dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, cette communication confère à ces personnes la qualité de parties en défense qui les rend recevables à faire appel du jugement annulant l'autorisation, alors même qu'elles n'auraient produit aucune défense en première instance. Lorsque l'une d'elles fait seule régulièrement appel dans le délai, le juge d'appel peut communiquer pour observations cet appel aux autres parties au litige en première instance, au nombre desquelles figure la personne défenderesse en première instance qui s'est abstenue de faire appel. Toutefois, cette communication ne confère pas à celle-ci la qualité de partie à l'instance d'appel et ne la rend, par suite, pas recevable à se pourvoir en cassation contre la décision rendue à l'issue de cette instance.

Extension de l’urbanisation en zone littoral : notion de « hameau nouveau intégré à l’environnement » (Art. L. 146-4 C. Urb.). CE 7 oct. 2020, n°427701. Annulation de l’arrêt de la cour administrative de Marseille qui, pour estimer qu’un projet ne pouvait être regardé comme un hameau intégré à l’environnement, s'est fondée sur l'importance physique du projet en litige et le nombre de logements qu'il prévoit pour estimer qu'il ne présente pas les caractéristiques d'un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens des dispositions précitées, sans répondre aux arguments tirés de ce que le site a été choisi pour permettre une bonne intégration du projet dans le paysage et que la taille du programme et l'organisation des bâtiments s'inspirent des traditions locales, et sans tenir compte de ces éléments pour apprécier le projet.

La délivrance d’un permis modificatif ne peut constituer le fait générateur d’une nouvelle participation pour non-réalisation d'aires de stationnement que si la modification est substantielle. CE 7 oct. 2020, n°426477. Le fait générateur de la participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement est la délivrance du permis de construire. Cette participation doit, en conséquence, être déterminée selon les règles applicables à la date à laquelle ce permis a été accordé. La délivrance d'un permis modificatif ne peut constituer le fait générateur d'une nouvelle participation se substituant à la précédente que dans le cas où ce nouveau permis emporte une modification substantielle du projet initial. Dans cette hypothèse, le permis modificatif est regardé comme se substituant au permis initial, cette substitution emportant retrait du premier permis au sens du b de l'article R. 332-22 du code de l’urbanisme.

En l’espèce, le permis de construire modificatif comportait le nombre de places de stationnement exigé par les nouvelles prescriptions du PLU alors en vigueur. En jugeant que ce permis modificatif n'était pas de nature à lui permettre d'obtenir, sur le fondement de l'article permis initial, la cour, qui a nécessairement estimé que ce permis modificatif ne se substituait pas au permis initial, n'a pas commis d'erreur de droit. 

Intérêt à agir à l’encontre d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (art. L. 752-17 C. com.). CE 7 oct. 2020, n°420493. Pas d’intérêt pour agir à l’encontre d’un permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale d’une société ne se prévalant que de sa qualité de professionnel, sans que son activité soit exercée dans la zone de chalandise du projet ayant donné lieu au permis de construire valant autorisation commercial litigieux.

Conditions de l’opposabilité du délai de notification au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme d’un recours gracieux. CE 2 oct. 2020, n°429484.   L'absence de mention dans l'affichage de l'obligation de notification du recours n'empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 600-2 du code de l’urbanisme. En revanche, elle a pour effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du même code.