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Urbanisme et aménagement novembre 2020 : quelques arrêts du Conseil d'Etat le 15/12/2020

  1. Décisions mentionnées aux tables ou publiées au recueil Lebon

Non-conformité des travaux achevés au permis de construire : impossibilité de régulariser par un permis de construire modificatif passé le délai de récolement de 3 mois, mais possibilité de déposer un nouveau permis pour régulariser une construction non conforme. CE 25 nov. 2020, n°429623, mentionné aux tables du recueil Lebon.  Il résulte des articles L. 462-2 et R. 462-6 du code de l’urbanisme qu’à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l’achèvement et la conformité des travaux, l’autorité compétente dispose (sauf récolement obligatoire), d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration.  Passé ce délai, elle ne peut plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur les éléments de la construction existante édifiés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.

Si la construction achevée n’est pas conforme au projet autorisé, le titulaire du permis de construire conserve la faculté, notamment si une action civile tendant à la démolition ou à la mise en conformité de la construction a été engagée, de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de construire destiné à la régulariser, qui doit porter sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé et respecter les règles d’urbanisme en vigueur à la date de son octroi.

Établissement recevant du public : information expresse par l’autorité délivrante de l’obligation d’une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public. CE 25 nov. 2020, n°430754. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Il résulte de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme que lorsque l’aménagement intérieur des locaux constitutifs d’un établissement recevant du public (ERP), qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation (CCH) n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir cette autorisation complémentaire avant l’ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.

Un arrêté de permis de construire ne peut se borner à mentionner l’obligation de respecter les prescriptions formulées dans l’avis de la commission communale d’accessibilité, même si l’avis fait état de cette obligation.

Une construction, plusieurs destinations : modalités de calcul du nombre de places de stationnement. CE 25 nov. 2020, n°430754. Mentionné aux tables du recueil Lebon Pour l’application des dispositions d’un règlement d’un plan local d’urbanisme déterminant les obligations en matière d’aires de stationnement, il convient, en cas de travaux donnant plusieurs destinations à une même construction, et sous réserve de dispositions particulières prévues dans ce cas par le règlement, de calculer distinctement puis de cumuler le nombre de places de stationnement exigées pour chacune des nouvelles destinations qu’aura la construction à l’issue des travaux autorisés. En cas de travaux sur une construction existante, il convient d’en retrancher ensuite le nombre de places existantes pour en déduire le nombre de nouvelles places à créer.

Permis de construire délivré en vue d’une division primaire et permis modificatif : appréciation des règles d’urbanisme.  Articles L. 442-1 et R. 442-1 du code de l’urbanisme. CE 12 nov. 2020, n°421590. Publié au recueil Lebon. Eu égard à l'objet de ce procédé permettant de combiner, pour les projets portant sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu'une maison individuelle destinés à occuper une partie de l'unité foncière existante, l'obtention de l'autorisation  d’urbanisme nécessaire au projet et la division de l'unité foncière existante, le respect des règles d’urbanisme doit être apprécié au regard de l'ensemble de l'unité foncière existant à la date à laquelle l'administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la division à venir.

Dans l'hypothèse où, postérieurement à la division du terrain mais avant l'achèvement des travaux, le pétitionnaire dépose une demande de permis modificatif, il y a lieu d'apprécier la légalité de cette demande sans tenir compte des effets, sur le terrain d'assiette, de la division intervenue.

Taxe d’aménagement : un taux majoré doit être proportionné au coût des travaux. CE 9 nov. 2020, n°438285. Mentionné aux tables du recueil Lebon. La légalité d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), prise en application de l'article L. 331-15 du code de  l’urbanisme, d'appliquer dans certains secteurs d'une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d'aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d'équipements publics rendus nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause, et ne peut se déduire de la seule absence de tout élément permettant de considérer que les équipements et aménagements prévus excèderaient les besoins du secteur.

 2. Décisions inédites au recueil Lebon

Annulation d’une ordonnance de référé suspension – office juge des référés. CE 25 nov. 2020, n°442155. Le juge des référés qui, s’étant fondé sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire d’une décision de préemption pour en suspendre l’exécution en précisant que cette suspension était prononcée « sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête », laissant ainsi entendre que d’autres moyens invoqués seraient susceptibles de fonder la requête, a méconnu les obligations imposées par les dispositions de l’article L. 600-4-1 de l’urbanisme.

Exonération de taxe d’aménagement en exploitation agricole – Conditions d’application de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme. CE 20 nov. 2020, n°427807. Pour accorder une décharge des cotisations de taxe d’aménagement dans le cadre d’une opération de construction d’une carrière couverte destinée à la rééducation de chevaux, le tribunal administratif avait relevé que la carrière couverte était « destinée à héberger des chevaux » et avait été « donnée en location à une société civile d’exploitation agricole ». En statuant ainsi sans rechercher si les conditions posées au 3° de l’article L.331-7 du code de l’urbanisme étaient remplies à la date de délivrance du permis de construire, le tribunal a commis une erreur de droit.

Sursis à statuer pour permettre la régularisation d’un vice susceptible d’entacher la légalité d’un permis de construire : office du juge. CE 18 nov. 2020, n°433382. Lorsque le juge d'appel estime que l'un des moyens retenu par le juge de première instance pour annuler le permis litigieux n'est pas fondé et que le permis est seulement entaché d'un vice susceptible d'être régularisé, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens ayant, le cas échéant, fondé le jugement d'annulation, ni aucun de ceux qui ont été écartés en première instance, ni aucun des moyens nouveaux et recevables présentés en appel, n'est fondé et d'indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. Dans cette affaire, la cour administrative d’appel ne s’était prononcé que sur un seul des moyens soulevés en première instance, alors que les autres n’avaient pas été abandonnés. Annulation de l’arrêt.

Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle d’un permis de construire doit être motivé. Art. L. 600-5 du Code de l’urbanisme. CE 18 nov. 2020, n°430602. Dans cette affaire, la demande d’annulation ne portait sur le permis et son modificatif qu’en tant que ceux-ci ne respectaient pas les obligations imposées aux constructeurs en matière de plantations par le règlement du PLU. Le juge avait annulé le permis (et par conséquent le permis modificatif) dans sa totalité, sans motiver son refus de faire droit à la demande d'annulation partielle dont il était saisi. 

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public prévues par le permis de construire : office du juge.CE 18 nov. 2020, n°429652.En annulant le permis de construire attaqué au motif que son bénéficiaire n'avait pas intégré au projet les travaux d'aménagement de voirie et les mesures de réglementation de la circulation publique envisagés pour assurer la desserte de la construction dans des conditions satisfaisant aux exigences du règlement du plan local d’urbanisme, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si la réalisation de ces travaux et l'adoption des mesures, par les autorités compétentes, étaient certaines dans leur principe comme dans leur échéance de réalisation à la date de la délivrance du permis de construire, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit. 

Recours à l’encontre d’un permis de construire : appréciation de la qualité de « voisin immédiat ». CE 18 nov. 2020, n°426585. D’une part le requérant ,dont la propriété est située en face du terrain d'assiette du projet litigieux, dont elle n'est séparée que par une route étroite et à sens unique, est, pour le Conseil d’État, un voisin immédiat de ce projet et, d'autre part, en faisant valoir que la construction litigieuse (surélévation d'un étage d’un bâtiment à proximité immédiate de sa propriété) était susceptible d'affecter directement les conditions de jouissance de sa propriété, notamment de permettre à ses voisins d'avoir une vue directe sur sa terrasse, il apportait des éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir son intérêt pour agir contre le permis de construire litigieux. Le tribunal administratif qui a jugé que celui-ci ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ce permis, voit son jugement annulé.

Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale : compétence des cours administratives d’appel pour statuer en premier et dernier ressort et office du juge. CE 18 nov. 2020, n°420857. Les cours administratives d'appel ne sont compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, aussi bien en tant qu'il vaut autorisation de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Il en va de même lorsqu'est contesté par la voie de l'excès de pouvoir le refus de délivrer un tel permis. Il résulte en outre des termes mêmes de l'article L. 425-4 du code de l’urbanisme qu'un permis, même délivré pour un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d'une telle autorisation lorsque le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire n'a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d'aménagement commercial et, le cas échéant, à la Commission nationale d'aménagement commercial. 

Motivation des décisions de non-opposition à déclaration préalable et injonction d’instruire à nouveau.CE. 16 nov. 2020, n°433370.

  1. L’autorité compétente peut s’opposer à une déclaration préalable sur le fondement de l’article R111-2 du code de l’urbanisme (risque d’atteinte à la santé ou la salubrité publique) même si le terrain d’assiette n’est pas classé en zone à risques par le PPRN, et même si ce PPRN n’a prévu aucune prescription particulière qui lui soit applicable.
  2. Avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 une décision de non-opposition à déclaration préalable n’était pas soumise à une obligation de motivation.L'annulation d'une telle opposition ne faisait donc pas obstacle à ce que la même décision puisse être légalement prise pour d'autres motifs

Notification d’un recours engagé à l’encontre d’un permis de construire : office du juge. CE 9 nov. 2020, n°428027. Le juge d’appel statue irrégulièrement s’il ne s’assure pas du respect de l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

Concertation préalable au classement d’un site au titre du code de l’environnement. CE 4 nov. 2020, n°416017. Ni l'article L. 341-1 du code de l'environnement, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent l'organisation d'une concertation préalable au classement d'un site. L'administration peut néanmoins engager une procédure de concertation préalable à un tel classement au titre l’article L. 121-16. En l’espèce, en choisissant d’organiser la concertation selon les modalités prévues au II de l’article L. 121-16, elle n’était pas tenue d’y inviter les propriétaires des parcelles incluses dans le classement.

Sur l’organisation de l’enquête publique, le Conseil d’État rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L. 123-9 du code de l’environnement que le président de la commission d’enquête n’est pas tenu d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public. Il rappelle également que, s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et d'assurer la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, leur méconnaissance n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

Avis d’audience emportant clôture de l’instruction à effet immédiat : conditions. CE 4 novembre 2020, n°432416. Le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou son délégué peut décider de clore l'instruction à la date d'émission de l'avis d'audience lorsqu'ayant fait usage des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il a précisé, à cette occasion, la date à partir de laquelle cette modalité de clôture de l'instruction pourra intervenir, et que cette date est échue. S'il fait usage de cette faculté, la décision de clore l'instruction à la date d'émission de l'avis d'audience doit être expressément mentionnée dans l'avis d'audience.