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Urbanisme : quelques arrêts du Conseil d'Etat (du 3 au 16 février) le 26/02/2021

La mesure de régularisation d’une autorisation d’urbanisme, permise par un jugement avant dire droit (art. L. 600-5-1 du code de l’urbanisme), ne peut être contestée que dans le cadre de l’instance dans laquelle le jugement avant-dire droit est intervenu, et ce malgré l’appel formé contre ledit jugement avant-dire droit (art. L. 600-5-2 du code de l’urbanisme). CE 5 févr. 2021, n°430990, mentionné aux tables du recueil Lebon. Il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que les requérants partie à l'instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle le tribunal administratif (TA) les a invités à présenter des observations, que dans le cadre de la même instance. La circonstance qu'ils aient formé appel contre le jugement avant dire droit est sans incidence à cet égard.

Recouvrement de la taxe bureaux en Ile-de-France lorsque les travaux ne sont pas achevés. CE 16 févr. 2021, n°432264. Aux termes des dispositions de l’article L. 520-2 du code de l’urbanisme, le redevable de la redevance est le propriétaire du local faisant l'objet de l'autorisation d’urbanisme dont la délivrance est le fait générateur de l'imposition. Toutefois, lorsqu'à la date de la mise en recouvrement de la redevance, les travaux n'ont pas été achevés, l'administration fiscale peut également en réclamer le paiement au maître de l'ouvrage qui pourra demander le remboursement de son montant au propriétaire.

Référé suspension d’une décision de sursis à statuer sur une déclaration préalable de travaux d’installation d’une antenne relais : prise en compte de l'intérêt public s'attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile. CE 11 févr. 2021, n°441895. Le Conseil d’État juge que la condition d’urgence à suspendre une décision de sursis à statuer sur une déclaration préalable de travaux d’installation d’une antenne relais est remplie eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société requérante qui est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment un taux de couverture de la population métropolitaine de 98 % au 1er janvier 2027, et en particulier à la circonstance que le territoire de la commune en cause n'est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile de la société requérante.

Champ d’application de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative : la dispense d’appel peut concerner des travaux sur existant s’il y a création de logements supplémentaires. CE 4 févr. 2021, n°439255. Pour le Conseil d’État, ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante à condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires. Il ne peut en aller différemment que lorsque les travaux sur une construction existante ont fait l'objet d'un permis de construire modificatif, lequel, pour l'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, obéit aux mêmes règles de procédure contentieuse que le permis de construire initial auquel il se rattache.En l’espèce, ces dispositions ne s’appliquent pas, les travaux d’extension et de surélévation d'une villa n'ayant pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires.

Annulation par voie juridictionnelle d’un document d’urbanisme ou constatation de son illégalité sans remise en vigueur d’un document antérieur : pouvoirs du maire. CE 3 févr. 2021, n°434335. En application des dispositions de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme, le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire en cas d'avis défavorable du préfet, il n'est en revanche pas tenu de suivre un avis favorable de ce même préfet et peut, lorsqu'il estime disposer d'un motif légal de le faire au titre d'autres dispositions que celles ayant donné lieu à cet avis, refuser d'accorder le permis de construire sollicité.

Pas de dérogation au paiement de la taxe d’aménagement en cas de changement de destination d’un bâtiment à destination agricole. CE 4 février 2021, n°436578. En application de l’article R. 331-1 du code de l’urbanisme des opérations de reconstruction nécessitant une autorisation d’urbanisme, ayant pour effet un changement de destination de surfaces de plancher agricoles, donnent lieu à la taxe d'aménagement.