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Quelques arrêts du Conseil d'État (du 3 au 10 mars) le 16/03/2021

Les décisions des tribunaux administratifs, relatives à la redevance d’archéologie préventive, sont susceptibles d’appel. CE 8 mars 2021, n°434643. Compte tenu des règles d'affectation de la redevance d’archéologie préventive (art. L. 524-11 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige), le litige concernant cette redevance ne saurait être regardé comme étant relatif à un impôt local au sens de l'article R. 222 13 du code de justice administrative, auquel renvoie l'article R. 811-1 définissant les matières dans lesquelles les tribunaux administratifs statuent en dernier ressort. Le jugement du tribunal administratif relatif rejetant la demande de réduction de la redevance d’archéologie préventive est donc susceptible d’appel. Les conclusions de pourvoi dirigées contre un tel jugement en tant qu'il se prononce sur la redevance d'archéologie préventive doivent être regardées comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel.

Référé suspension d’un permis de construire : conditions de l’appel. CE 5 mars 2021, n°445809. Lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension d’un permis de construire, présentée par le représentant de l'État en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, sa décision, qui n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 521-1 à L. 523-1 du code de justice administrative relatifs au juge des référés statuant en urgence, est susceptible de faire l'objet d'un appel.

Tel n’est pas le cas lorsque le projet est implanté sur le territoire de l’une des communes situées en zone tendues (art. 232 du code général des impôts). Dans ce cas l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort s’appliquera.

Le jugement statuant sur un recours formé contre un refus de permis de construire est susceptible d’appel, même s’il est assorti d’une injonction de délivrer ce permis. CE 3 mars 2021, n°441112. L'article R.811-1-1 du code ne vise que des jugements statuant sur des recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager et non les jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation. La circonstance qu'un jugement annulant un refus d'autorisation d’urbanisme enjoigne à l'autorité compétente de délivrer cette autorisation n'ayant ni pour objet ni pour effet de constater l'existence d'une telle autorisation non plus que, par elle-même, d'en rendre le requérant bénéficiaire, elle est sans incidence à cet égard.