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Quelques arrêts du Conseil d'État (du 17 au 24 mars) le 26/03/2021

Les moyens fondés sur les vices de forme et de procédure dont un PLU serait entaché ne peuvent être utilement invoqués à l’occasion du recours dirigé contre le refus d’abroger ce PLU. CE 24 mars 2021, n°428462. Mentionné aux tables du recueil Lebon.Il résulte des termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, que les vices de forme et de procédure dont serait entaché un document d’urbanisme ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduite avant l’expiration du délai de recours contentieux.

Ces dispositions ne limitant ainsi que les moyens susceptibles d’être soulevés dans le cadre de la contestation d'un acte réglementaire intervenant après l'expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception, elles ne s’appliquent pas aux moyens dirigés contre un refus d’abrogation.

Sursis à statuer en vue d’une régularisation de permis de construire puis annulation partielle du permis de régularisation. CE 17 mars 2021, n°436073. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Un permis de régularisation, délivré après un sursis à statuer ordonné en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, peut être partiellement annulé et faire lui-même l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de sa régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code.

Quelles modifications peut-on apporter au PLU après enquête publique ? CE 17 mars 2021, n°430244. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Le projet de plan local d’urbanisme (PLU) ne peut subir de modifications après l’enquête publique qu'à la double condition (article L. 153-43 du code de l’urbanisme) que :

-       les modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet

-       les modifications procèdent de l'enquête.

Les modifications apportées à la suite d’une recommandation du commissaire enquêteur doivent être regardées comme procédant de l'enquête publique, alors même, d'une part, que cette recommandation n'avait pas donné lieu à des observations préalables du public et que, d'autre part, la modification apportée, sans être dépourvue de lien avec la recommandation faite, a été au-delà de ce qui avait été recommandé par le commissaire enquêteur.