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Quelques arrêts du Conseil d'État (du 31 mars au 15 avril) le 23/04/2021

Soumission à évaluation environnementale : annulation du décret n°2018-435 du 4 juin 2018. CE 15 avril 2021, n°425424. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Le Conseil d’État annule, à la demande de l’association France Environnement, le Décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 en tant qu'il ne prévoit pas de dispositions permettant qu'un projet susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement pour d'autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale. La Haute juridiction enjoint égalementau Premier ministre de prendre, dans un délai de 9 mois les dispositions permettant qu'un projet susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement ou la santé humaine pour d'autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale. 

Parcelle formant une unité paysagère avec un espace remarquable : contrôle du juge de cassation. CE 7 avril 2021, n° 428233. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le point de savoir si une parcelle forme avec un espace remarquable une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver pour l'application de l'article L. 146-6 du code de l’urbanisme.

Application des règles de prospect de l’article UG7 du PLU de Paris. CE 7 avril 2021, n°433609. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Pour l'application des règles de prospect prévues par l'article UG 7 du règlement du PLU de la ville de Paris, qui sont seulement définies en fonction de la présence et de la nature des baies que comporte la façade ou partie de façade à édifier et sont indépendantes de la hauteur des constructions, des travaux tendant à la surélévation au droit d'un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article UG 7.1 doivent être regardés comme n'aggravant pas cette non-conformité, au sens du 1° du VI du règlement relatif à son application aux constructions existantes, si la façade des niveaux créés ne comporte pas de baie constituant une vue.

Refus de permis de construire demandé par plusieurs personnes : conditions de naissance d’un permis tacite. CE 2 avril 2021, n°427931. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Il résulte des articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 423-1 du code de l’urbanisme que, lorsqu'une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes et que l'autorité administrative compétente prend une décision de rejet fondée sur l'impossibilité de réaliser légalement la construction envisagée, la notification de ce refus exprès à l'un des demandeurs avant l'expiration du délai d'instruction fait obstacle à la naissance d'un permis de construire tacite au terme de ce délai, y compris à l'égard des demandeurs auxquels ce refus n'a pas été notifié avant l'expiration du délai.

Il ne peut en aller autrement que lorsque la décision expresse de refus, notifiée avant l'expiration du délai d'instruction à l'un des demandeurs, ne rejette la demande de permis qu'en tant qu'elle émane de cette personne et pour des motifs propres à son projet de construction, notamment pour le motif qu'elle ne dispose pas d'un titre l'habilitant à construire, une telle décision ne faisant alors, par elle-même, pas obstacle à la naissance éventuelle d'un permis tacite à l'issue du délai d'instruction au profit des autres demandeurs pour leur propre projet de construction.

Territoires couverts par un SCoT : pas d’incidence du non-respect de la durée d’affichage de la délibération sur l’entrée en vigueur du PLU. CE 2 avril 2021, n° 427736. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) approuvé, la délibération approuvant un plan local d’urbanisme (PLU) entre en vigueur dès lors qu'elle a été publiée et transmise au représentant de l'État dans le département (art. L. 123-12 C. urb. Et L. 2131 CGCT). Elle est ainsi exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la date de publication et la date de transmission au représentant de l'État.

Cette délibération doit faire l'objet d'un affichage pendant un mois et l’affichage doit être mentionné de manière apparente dans un journal diffusé dans le département (Art. R. 123-24 et 123-25 C. urb.) mais le respect de cette durée d'affichage et celui de cette obligation d'information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date d'entrée en vigueur du PLU.

Refus de permis de construire et responsabilité de l’État : exigence d’un lien de causalité directe entre le préjudice et l’acte administratif. CE 9 avril 2021, n°431195. Rejet du pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la CAA de Marseille refusant de faire droit aux conclusions indemnitaires, présentées par une société d’aménagement, fondées sur les préjudices résultant des pertes de bénéfices et dépenses inutilement exposées en lien avec un arrêté préfectoral s’opposant, au titre de la loi sur l’eau, aux travaux de réalisation d’un lotissement déclarés par la commune.

La commune a, quant à elle et au vu d’avis défavorables de certaines personnes publiques refusé d’accorder des permis de construire aux deux sociétés ayant conclu des promesses de vente avec l’aménageur. Le Conseil d’État confirme l’argumentaire de la CAA selon lequel il n’y a pas de lien de causalité directe entre le préjudice et l’arrêté préfectoral, le manque à gagner dont se prévaut l’aménageur trouvant son fondement dans les refus de permis de construire dont le fondement légal était la méconnaissance de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, alors même que ces refus visent l’arrêté préfectoral en cause.

Littoral : notion de parcelles en continuité avec un espace remarquable. CE 7 avril 2021, n°433923. Des parcelles ne constituant pas par elles-mêmes un espace remarquable, présentant un boisement en continuité sur une longueur d’environ 250 mètres avec un bois classé en raison de son caractère pittoresque, dès lors qu’elles ne sont pas visibles du littoral ne sont pas nécessaires à la préservation de l’espace remarquable pittoresque du bois et par suite ne constituent pas une unité paysagère avec celui-ci.

Permis de construire et desserte suffisante de la parcelle : office du juge administratif. CE 7 avril 2021, n°432708. « Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l'administration et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, lorsque celle-ci est ouverte à la circulation publique. »

Le juge administratif doit tenir compte de la production d’un élément attestant du caractère exécutoire d’un acte réglementaire, même après la clôture de l’instruction. CE 1er avril 2021, n°435629. Lorsque les éléments attestant du caractère exécutoire d'un acte réglementaire ont été produits après la clôture de l'instruction, et alors même que les défendeurs étaient en mesure de les verser aux débats avant cette clôture, le juge administratif ne peut régulièrement s'abstenir de tenir compte de ces éléments et retenir que l'acte réglementaire n'était pas opposable au motif de son absence de caractère exécutoire. 

Notification des recours contre les permis de construire : le défaut d'affichage régulier du permis litigieux fait obstacle à ce que soit opposée à l’auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du code de l’urbanisme. CE 31 mars 2021, n°443876. Si l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre une autorisation d’urbanisme montre qu'il a connaissance de cette décision et fait courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par le code de l’urbanisme, un tel recours ne permet pas, en revanche, de considérer que celui qui l'exerce a eu connaissance de l'obligation de le notifier à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis prévue, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 600-1 du code l’urbanisme

La régularisation du permis après un jugement prononçant un sursis à statuer ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre ce permis. CE 14 avril 2021, n°438890.. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non-fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, dont l'annulation lui était demandée et a sursis à statuer (art. L. 600-5-1 C. urb.) pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L 600-5-1.

D'autre part, lorsqu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable.

Enfin, si, à compter de la délivrance du permis modificatif les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d'objet, il n'en va pas de même du surplus des conclusions dirigées contre ce premier jugement, qui conservent leur objet.