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Urbanisme, environnement : quelques arrêts du Conseil d'État (21 avril au 26 mai) le 31/05/2021

Éoliennes terrestres : compétence des cours administratives d’appel pour connaître des décisions d’autorisation d’occupation domaniales en premier et dernier ressort. CE 5 mai 2021, n°448036. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Il résulte des dispositions de l'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) que les CAA sont compétentes pour connaître des autorisations d'occupation du domaine public au sens de l'article R. 2122-1 du code général de propriété des personnes publiques (CG3P), de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l'occupation du domaine public dès lors que ces décisions sont relatives aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.

Procédure contentieuse : conséquences de la communication d’un mémoire après la clôture de l’instruction. CE 26 mai 2021, n°436902 et 436904. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Il résulte des articles L. 5, L. 522-1 et R. 522-8 du code de justice administrative (CJA) que lorsqu'il décide de communiquer après la clôture de l'instruction, un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le juge des référés doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Il lui appartient, en pareil cas, sauf à fixer une nouvelle audience, d'informer les parties de la date et, le cas échéant, de l'heure à laquelle l'instruction sera close. Il ne saurait, en toute hypothèse, rendre son ordonnance tant que l'instruction est en cours sans entacher la procédure d'irrégularité.

Substitution de motif : office du juge. CE 19 mai 2021, n°435109. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Dès lors que la cour avait apprécié la portée des écritures de la commune, comme il lui revenait de le faire, pour déterminer si celle-ci pouvait être regardée comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l'auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial, elle ne pouvait sans erreur de droit exiger de la commune qu'elle formule en outre une demande expresse de substitution de motifs.

L’assiette de calcul de la taxe d’aménagement en cas de démolition et reconstruction. CE 25 mars 2021, n°431603. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Il résulte des articles L. 331-1, L. 331-6 et L. 331-13 du code de l’urbanisme que la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée. 

Concession d'aménagement (art. L. 300-4 du code de l’urbanisme) - Requalification en marché public eu égard à l'absence de transfert du risque lié à l'exploitation. CE 18 mai 2021, n°443153, 443158. Mentionné aux tables du recueil Lebon.  Un contrat formellement conclu en qualité de concession d'aménagement soumis à l'article L 300-4 du code de l’urbanisme (dans sa rédaction alors applicable) doit être requalifié en marché public dès lors que la rémunération du cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'opération d'aménagement, la collectivité publique supportant seule les risques financiers.

Pas de suppression de l’appel pour les recours à l’encontre d’autorisation de travaux de réhabilitation et extension en l’absence de création de logements supplémentaires. CE 20 mai 2021, n°447150. Les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, supprimant l’appel dans les zones tendues pour les projets de construction de logements, ne s’appliquent aux permis de construire autorisant des travaux sur une construction existante que si ces travaux ont pour objet la réalisation de logements supplémentaires, étant précisé que le permis de construire modificatif suit en tout état de cause les règles de procédure contentieuse du permis de construire initial auquel il se rattache.

Exploitation de carrières : conditions d’autorisation des installations de première transformation. CE 3 mai 2021, n°433731. Pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel confirmant le jugement de première instance ayant annulé la révision allégée d’un plan local d’urbanisme en tant que cette révision autorise les « activités connexes » à l’exploitation de carrières dans le secteur Nc (dédié à l’exploitation de carrières).  Le conseil d’État a jugé qu’en excluant par principe des installations de première transformation (centrales d’enrobage à chaud et centrales à béton), alors que les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme autorisent les installations "nécessaires à la mise en valeur" des "ressources naturelles" et que la mise en œuvre de la délibération litigieuse suppose d'apprécier pour chaque projet, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'existence d'un rapport étroit entre les activités concernées, la cour avait entaché son arrêt d'une erreur de droit.

Quelle possibilité pour le bénéficiaire du permis de construire annulé par un jugement dans une instance dans laquelle il n’était pas partie ? CE 3 mai 2021, n°444889. La voie du recours en cassation est réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée.  Toutefois, une personne qui n'a été ni appelée ni représentée à l'instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits.  

Ainsi, le bénéficiaire d’un permis de construire, s’il n’a pas été partie dans l’instance devant le tribunal, doit, lorsqu’il se pourvoit en cassation contre le jugement ayant annulé son permis, être regardé comme formant une tierce opposition contre ce jugement puisque ce dernier préjudicie à ses droits.

Pas de décharge de redevance pour création de bureaux en Ile-de-France pour la construction d’un Data Center de la RATP. CE 27 avril 2021, n°441652.La société d'études et de développement patrimonial de la RATP a été assujettie à la redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Ile-de-France prévue par l'article L. 520-1 du code de l’urbanisme à raison d'un permis de construire délivré pour la construction d'un " data center " sur le territoire de la commune de Bagneux.

Erreur de droit du tribunal qui, pour prononcer la décharge, s’est fondé sur la seule circonstance que les locaux en question devaient être qualifiés d'établissement industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts relatives à la détermination de la valeur locative à retenir pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sans rechercher s'ils constituaient des locaux destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens non intégrés topographiquement à un établissement de production, au sens du 3° du III de l'article 231 ter du même code auquel renvoient les dispositions applicables du code de l’urbanisme.

Permis de construire : conditions du sursis à statuer. CE 21 avril 2021, n°437599. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu'il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Dans ce cas, un moyen tiré de l’illégalité des règles contenues dans le projet de plan local d’urbanisme applicable au terrain d’assiette du permis de construire peut être soulevé à l’appui d’un recours contre le sursis à statuer.

Annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme et sursis à statuer : articulation des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. CE 28 avril 2021, n°441402. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d’urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l’urbanisme (qui permettent de prononcer une annulation partielle de l’autorisation) sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d’urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

Projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement : le Conseil d’État rappelle la nécessité d’autonomie réelle de l’autorité chargée de la consultation environnementale. CE 28 avril 2021, n°437581. Erreur de droit de la cour d’appel qui, après avoir relevé que le préfet de région était à la fois l’auteur de l’avis rendu en qualité d’autorité environnementale et l’autorité compétente ayant délivré les permis et autorisations attaqués, a déduit que, dans les circonstances de l'espèce, l'avis versé au dossier d'enquête publique, qui n'avait pourtant pas été rendu par une autorité disposant d’une autonomie effective dans des conditions garantissant son objectivité en méconnaissance des exigences de la directive, avait permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération et que son irrégularité n'avait pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.