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Urbanisme, environnement : quelques arrêts du Conseil d'État (28 mai au 8 juin) le 10/06/2021

URBANISME

Rejet d’une requête à l’encontre d’un permis de construire régularisé en cours d’instance : la régularisation ne doit pas conduire, à elle seule, le juge à mettre les frais irrépétibles à la charge du requérant. CE 28 mai, n°437429. Mentionné aux tables du recueil Lebon. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.

La régularisation d’un PLU ne nécessite pas obligatoirement de nouvelle délibération du conseil municipal. CE 31 mai 2021, n°433431. Un jugement avant-dire droit peut se borner à inviter une commune à procéder, dans un délai déterminé, à certaines consultations et à produire, le cas échéant, les avis correspondants. La production de ces éléments manquants (en l’espèce les avis favorables des personnes consultées) a alors pour effet de régulariser la procédure d’élaboration du PLU en l’absence même d’intervention d’une nouvelle délibération du conseil municipal, la nécessité d’une nouvelle délibération confirmant la délibération attaquée dépendant du sens et du contenu de ces avis manquants.

Conditions d’un sursis à exécution de la décision d’annulation d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (art. R. 821-5 du code de justice administrative). CE 31 mai 2021, n°450629. Le demandeur doit produire les éléments permettant d’apprécier les conséquences financières de la décision d’annulation de son permis afin d’établir le caractère difficilement réparable de ses conséquences.

Refus de permis de construire au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. CE 27 mai 2021, n°436391. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur ce fondement, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences s’ils se réalisent.

Règles d’alignement d’un PLU : notion de cheminement piétonnier ouvert au public. CE 28 mai 2021, n°441671. Un cheminement piétonnier intégré au rez-de-chaussée du projet de construction ne peut être regardé comme une nouvelle voie à prendre en considération pour l’application au même projet des règles d’alignement résultant des dispositions d’un PLU.

Quelle date prendre en compte pour l’appréciation de l’intérêt à agir contre un permis de construire. CE 8 juin 2021, n°437788.L'article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme précise que " sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". La personne devenue propriétaire d'un terrain immédiatement contigu à la parcelle d'assiette du permis litigieux, par voie successorale postérieurement à la date de délivrance de ce permis de construire, bénéficie de circonstances particulières justifiant que son intérêt pour agir contre ce permis ne soit pas apprécié à la date d'affichage de la demande de permis de construire mais à la date d'introduction de son recours.  

ENVIRONNEMENT

Contentieux des projet soumis à autorisation ICPE et dérogation aux interdictions de destruction et de perturbation des espèces protégées : office du juge. CE 31 mai 2021, n°434542. Mentionné dans les tables du recueil Lebon. Pour juger qu’un projet doit être regardé comme portant aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement des atteintes qu’aucune prescription additionnelle ne permettrait d’éviter, le juge doit préciser la teneur de ces atteintes et caractériser en quoi les prescriptions éventuellement prévues seraient insuffisantes pour les prévenir.