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Quelques arrêts du Conseil d'État (11 au 17 juin) le 24/06/2021

L’institution d’un cône de vue ou d’un secteur, éventuellement assortis de prescriptions, doit être proportionnée à l’objectif recherché de protection du paysage. CE 14 juin 2021, n°439453. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme, issus de l'ancien article L. 123-1-5 de ce code, permettent l'un et l'autre au règlement d'un plan local d'urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.

Loi littoral : une antenne-relais ne peut être construite qu’en continuité d’une agglomération ou village existant. CE 11 juin 2021, n°449840. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Il résulte des articles L. 121-8, L. 121-10, L. 121-11 et du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l’urbanisme que le législateur a entendu ne permettre l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n'est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il en va de même dans la rédaction qu'a donnée la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 au premier alinéa de cet article, qui dispose depuis lors que : "L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants".

Sursis à statuer sur une demande d’annulation d’un permis de construire : conditions de la régularisation. CE 14 juin 2021, n°436732.Il résulte des dispositions de l’articles L. 600-5-1, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d’urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d’urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

Sursis à statuer sur une demande d’annulation d’une autorisation environnementale : que se passe-t-il une fois l’autorisation modificative accordée ? CE 14 juin 2021, n°434160. Lorsque les juges du fond, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, ont cependant retenu l'existence d'un ou de plusieurs vices entachant la légalité d'une autorisation environnementale dont l'annulation leur était demandée et ont alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour inviter l'administration à régulariser ce ou ces vices, l'auteur du recours formé contre le jugement ou l'arrêt avant dire droit peut contester ce jugement ou cet arrêt en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation environnementale initiale et également en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 181-18. Toutefois, à compter de la délivrance de l'autorisation modificative en vue de régulariser le ou les vices relevés, les conclusions dirigées contre le jugement ou l'arrêt avant dire droit, en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sont privées d'objet.

Refus de permis de construire au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et PPRI. CE, 14 juin 2021, n°433393. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d’urbanisme peut, si les particularités de la situation l’exigent, préciser dans l’autorisation les conditions d’application d’une prescription générale contenue dans le plan ou subordonner, en application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation demandée à d’autres prescriptions spéciales que celles résultant du plan. Elle peut aussi, si elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement dudit article R. 111-2 , de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables.

Sursis à statuer et défaut de régularisation à l’issue du délai. CE 14 juin, n°431374. Par une décision de sursis à statuer, le Conseil d’État avait octroyé un délai de 4 mois au bénéficiaire d’un permis de construire pour le régulariser. Le bénéficiaire ayant renoncé à ce permis, une décision de retrait a été prise par le maire de la commune. Toutefois, ce retrait n’étant pas définitif à l’issue du délai de 4 mois, le pétitionnaire doit être regardé comme ayant renoncé à la régularisation du permis de construire attaqué qui peut, dès lors, toujours être annulé.

Référé suspension : condition d’urgence. CE 17 juin 2021, n°444772. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, afin d'éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d’urbanisme en cours d'élaboration, ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation. Le sursis opposé à la demande de permis de construire d’une société, confrontée à d’importantes difficultés financières depuis l’incendie et la fermeture de l’unique établissement (une discothèque) qu’elle exploitait et compte réhabiliter en procédant à des travaux pour lesquels elle a sollicité le permis en cause, fait obstacle à la possibilité d’obtenir une autorisation et de lancer des travaux en vue de la réouverture de l’établissement. Elle est ainsi de nature à préjudicier de manière grave et immédiate aux intérêts de cette société.

Dérogation aux règles du PLU et changement de destination. CE 11 juin 2021, n°432457. Par les dispositions particulières de l’article UR3.1 du règlement de son plan local d’urbanisme, la commune a entendu promouvoir et faciliter l’implantation d’équipements d’intérêt collectif et de service public dans le secteur concerné. Dans ces conditions, doit être regardée comme une construction à destination d’équipement d’intérêt collectif et de service public au sens de ces dispositions une construction qui comporte même pour partie des éléments destinés à un tel usage. Par conséquent, le tribunal n’aurait pas dû se fonder sur la circonstance que la surface de plancher de l’ensemble de la construction destinée à l’habitation était majoritaire par rapport à celle destinée à l’accueil d’une crèche pour juger que cette construction n’entrait pas dans le champ d’application de l’article UR3.1.2. La construction devait être regardée comme une construction à destination d’équipement d’intérêt collectif et de service public.