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Urbanisme et environnement : quelques arrêts du Conseil d'État (21 juin au 7 juillet) le 12/07/2021

Conformité aux règles du PLU : le permis de construire doit prendre en compte les prescriptions dont est assorti le permis. CE 5 juill. 2021, n°437849. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Permis de construire assorti d'une réserve technique relative à la rétrocession à la métropole d'une partie de la parcelle, d'une superficie de 164 m², aux fins de la création d'un cheminement piétonnier ouvert à la circulation du public. La conformité de l'autorisation de construire aux règles du plan local d’urbanisme (PLU) relatives à l'implantation des constructions doit être appréciée en prenant en considération cette prescription, ainsi que la division foncière en résultant nécessairement. Par suite, les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues à l’article 7 du règlement du PLU ne trouvaient pas à s'appliquer.

Aménagement de l’obligation de réaliser des logements sociaux justifié par des « raisons objectives » : contrôle normal du juge (art. L. 302-9-1-1 CCH). CE 2 juillet 2021, n°433733. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Le ministre chargé du logement apprécie, au vu des circonstances ayant prévalu au cours de la période triennale en question et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si des raisons objectives justifient que la commune n'ait pas respecté l'obligation résultant des objectifs fixés pour cette période. Il peut alors modifier, compte tenu des circonstances qui prévalent à la date de sa décision, les objectifs de la période triennale qui est en cours à la date à laquelle il se prononce ou, s'ils sont déjà fixés, ceux d'une période ultérieure.

En l’espèce, les obstacles invoqués par la commune, liés à l'absence de foncier disponible et au coût extrêmement élevé du foncier, ne pouvaient pas, dès lors qu'ils résultaient en grande partie de la faiblesse des instruments dont elle s'était, à l'époque, dotée pour les combattre, être regardés comme revêtant le caractère d'une raison objective au sens des dispositions de l'article L. 302-9-1-1 du CCH. La commune s’était, en effet, borné à adopter la faculté légale de majoration du coefficient d’occupation des sols pour la construction de logements sociaux, sans évolution de son document d’urbanisme pour favoriser le logement social via des emplacements réservé ou des quotas minimum de logements sociaux dans les programmes immobiliers.

L’autorisation d’urbanisme vaut octroi de la dérogation d’abattre des arbres bordant les voies de communication. CE 21 juin 2021, n°446662. Publié au recueil Lebon. Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable porte sur un projet de construction impliquant l'atteinte ou l'abattage d'un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d'une voie de communication, l'autorisation d’urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement.

L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation ou statuer sur la déclaration préalable s’assure de la nécessité de l'abattage ou de l'atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction s’assure de la nécessité de l’abattage ainsi que de l'existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage (dans le même sens voir CE, 7 juillet 2021, n° 445431).

Conséquences de l’annulation du PLU et de la caducité du document d’urbanisme antérieur sur les demandes d’autorisation d’urbanisme. CE 7 juill. 2021, n°435493. À la suite de l’annulation de la délibération approuvant son PLU, une commune engage la révision de son POS automatiquement remis en vigueur par l’effet de l’annulation. Cette révision n’ayant pas été achevée le 26 mars 2017, le POS remis en vigueur est devenu caduc en vertu des dispositions de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme. En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 422-6 du même code, le maire ne peut pas faire droit à une demande de permis de construire sans recueillir au préalable l'avis conforme du préfet. 

Procédure contentieuse : le juge peut rouvrir l’instruction s’il est saisi d’une production après la clôture. CE 7 juillet 2021, n°432933. Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Si cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

Demande de permis de construire : des omissions au dossier qui n’emportent pas forcément l’illégalité du permis de construire (article R. 451-1 C. Urb.). CE 7 juill. 2021, n°432909. Les plans joints au dossier de demande de permis de construire ne comportaient ni la mention de la destination et de la surface de plancher de constructions comprises sur le terrain d'assiette du projet, ni la date approximative de construction des bâtiments dont la démolition était projetée, mais « c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le tribunal administratif a estimé que les indications que comportait le dossier de demande s'agissant de l'état initial du terrain et de ses abords, de la destination actuelle et projetée des constructions présentes sur le terrain d'assiette du projet, de leur aspect et de leur emprise au sol étaient suffisamment éclairantes pour que les omissions du dossier de demande de permis de construire n'aient pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ». 

Adaptations mineures au PLU et absence de justification dans le dossier de demande : office du juge. CE 1ER juillet 2021, n°439121. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. A l'appui de sa contestation devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande, le pétitionnaire peut se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de la nécessité de telles adaptations. 

Élaboration des PPRNP : modalités d’association des collectivités territoriales. CE 1er juill.2021, n°436132. Il appartient au préfet de fixer, dans l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles, les modalités de l'association des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'élaboration de ce plan ainsi que de la concertation avec le public. Dans tous les cas, cette association ou cette concertation doit porter sur la nature et les options essentielles du projet de plan avant qu'il ne soit arrêté. 

Pas de suspension partielle de l’exécution d’un permis de construire en référé. CE 24 juin 2021, n°450048. Même dans l'hypothèse où le moyen de nature à créer un doute sérieux est relatif à une illégalité qui serait susceptible d'être régularisée en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il n'appartient pas au juge des référés qui statue en urgence, eu égard à son office, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l'article L. 600-5 du code de l’urbanisme pour permettre au bénéficiaire de régulariser l'autorisation contestée. Par conséquent, en présence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué et dès lors que la condition d’urgence est remplie, le juge des référés ne peut que faire droit à la demande de suspension d’exécution dont il est saisie, sans limiter cette suspension au vice régularisable.

L’évaluation environnementale du classement en zone Uy du terrain d’assiette d’un projet de construction n’exonère pas ce projet de l’examen au cas par cas. CE 24 juin 2021, n°442316. Erreur de droit du juge des référés qui a déduit l'absence de nécessité de soumettre à un examen au cas par cas le projet de construction de la circonstance que le classement en zone Uy du terrain d’assiette de ce projet avait d'ores et déjà fait l'objet d'une étude environnementale. Le projet comprenait en effet la réalisation d'une aire de stationnement ouverte au public de 122 places et la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement prévoit un tel examen dès lors que les travaux de construction portent sur la réalisation d'une aire de stationnement ouverte au public de plus de 50 unités.

Sursis à exécution de l’annulation d’une autorisation d’exploitation d’un parc éolien. CE, 21 juin 2021, n°450203. En vertu de l’article L. 181-30 du code de l’environnement (dans sa rédaction alors en vigueur) reprises à l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme, les permis de construire et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale. Une autorisation d’exploiter délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement doit être assimilée à une autorisation environnementale pour l’application de ces dispositions (1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017). 

L'annulation des arrêtés autorisant l’exploitation d’un parc éolien a donc pour effet de suspendre non seulement l'exploitation du parc éolien mais aussi l'exécution des permis de construire délivrés pour la réalisation des constructions nécessaires au parc éolien en cause.