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Urbanisme, environnement : quelques arrêts du Conseil d'État (et autre) du 9 au 21 juillet le 23/07/2021

Procédure de modification simplifiée du PLU pour rectification d’erreur matérielle : appréciation de l’erreur matérielle. CE 21 juillet 2021, n°434130. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Il résulte des articles L. 123-1, L. 123-13-2 et L. 123-13-3 du code de l’urbanisme que le recours à la procédure de modification simplifiée, quand elle vise à rectifier une erreur matérielle, est légalement possible afin de corriger une malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l'intitulé, la délimitation ou la règlementation d'une parcelle, d'un secteur ou d'une zone ou le choix d'un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du PLU telles qu'elles ressortent des différents documents constitutifs du PLU et, notamment, du rapport de présentation, des orientations d'aménagement ou du projet d'aménagement et de développement durable (PADD).

Elle ne peut, à ce titre, avoir pour objet d'autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation d'une zone ou d’un secteur défini par le PLU.

Annulation partielle d’un PLU : l’élaboration de nouvelles dispositions doit respecter les règles de procédure de révision, modification ou modification simplifiée du PLU. CE 16 juill. 2021, n°437562. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Le premier alinéa de l'article L. 153-7 du code de l’urbanisme oblige l'autorité compétente à élaborer, dans le respect de l'autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d’urbanisme (PLU), de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l'annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l'article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d'un PLU ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d'un plan d'occupation des sols (POS) qui ne méconnaîtraient pas l'autorité de la chose jugée par ce même jugement d'annulation. L'autorité compétente est alors tenue, pour l'édiction de ces nouvelles dispositions, de respecter les règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU prévues (articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45).

Pas de sursis à statuer dans l’attente d’un PLU pour les demandes d’autorisation environnementale. Avis CE 9 juill. 2021, n°450859. Mentionné aux tables du recueil Lebon.

Il n'est pas possible d'opposer un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l’urbanisme à une demande d'autorisation environnementale, laquelle n'étant pas régie par le livre IV du même code. En revanche, si la réalisation de l'activité autorisée par cette autorisation suppose également la délivrance d'un permis de construire, l'autorité compétente pourra, sur le fondement de l'article L. 153-11, opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire lorsque le projet objet de la demande est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU.

Les autorisations environnementales uniques expérimentales (ordonnance du 20 mars 2014) valaient permis de construire, mais la possibilité d’y opposer un sursis à statuer ne figurait pas parmi la liste limitative de dispositions du code de l’urbanisme énumérées à l'article 4 de l'ordonnance.

S'agissant du cas particulier des projets relatifs à des éoliennes terrestres, ceux qui ont été autorisés sur le fondement de l'ordonnance du 20 mars 2014 obéissent aux règles régissant les autorisations environnementales uniques expérimentales exposées ci-dessus. Les projets autorisés depuis l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 sont soumis à autorisation environnementale mais dispensés de permis de construire (art. R. 425-29-2 C.Urb) et ne peuvent donc pas se voir opposer un sursis à statuer, faute de donner lieu à une autorisation régie par le livre IV du code de l’urbanisme, bien qu’ils ne soient pas pour autant dispensés du respect des règles d’urbanisme qui leur sont applicables.

Le Conseil d’État précise enfin que la cohérence entre le projet d'éoliennes et le document d’urbanisme en cours d'élaboration pourra être assurée par l'obligation, posée à l'article L. 515-47 du code de l'environnement, de recueillir l'avis favorable de l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière de PLU ou du conseil municipal de la commune concernée, avant toute implantation d'éoliennes qui apparaîtrait incompatible avec le voisinage des zones habitées.

L’appréciation de la conformité d’un permis de construire soumis aux dispositions de la loi Littoral doit tenir compte du SCoT. CE 9 juill. 2021, n°445118. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles prévoyant que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d’urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.

Il est possible de régulariser une DUP emportant mise en compatibilité du PLU. Modalités. CE 9 juill. 2021, n°437634. Publié au recueil Lebon. Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d'utilité publique et urgents (DUP) des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols et de plans locaux  d’urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entaché l'arrêté attaqué.

L’appréciation du vice de procédure est faite au regard des règles applicables à la date de l’arrêté attaqué et doit être réparé selon les modalités prévues à cette même date, si elles sont légalement applicables. Dans le cas contraire, le juge recherche si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

L’espèce : DUP irrégulière car signée par le préfet de région en sa qualité de préfet du département du projet, alors qu'il a également signé l'avis de l'autorité environnementale instruit par la DREAL de cette région. Ce vice de procédure peut être réparé par la consultation, à titre de régularisation, d’une autorité présentant les garanties d’objectivité requises, soit un avis rendu par la MRAE (articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement).

Si le nouvel avis de la MRAE ne diffère pas substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'information du public sur ce nouvel avis prendra la forme d'une publication sur internet. En revanche, si ce nouvel avis diffère substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public, des consultations complémentaires devront être organisées à titre de régularisation.

Les mesures de régularisation devront être notifiées au Conseil d'État dans un délai de trois mois, ou de neuf mois en cas de nouvelles consultations, à compter de l’arrêt.

À noter également au Tribunal administratif de Paris :

TA Paris, 2 juillet 2021, n° 1920927-1921120 et n° 2004241

Par des jugements du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé les permis de construire de ces deux projets de construction, situés de part et d’autre de l’avenue de la Porte des Ternes dans le 17ème arrondissement, par-dessus le périphérique.

Les projets « Mille arbres » et « Ville multi-strates » prévoient la construction de bâtiments mixtes d’habitation, de bureaux, de commerces et de services, dont une crèche, sur des dalles recouvrant le boulevard périphérique, à proximité de la porte Maillot.

Saisi par plusieurs associations, le tribunal a estimé que ces deux projets étaient de nature à porter atteinte à la salubrité publique et a annulé les permis de construire accordés par la maire de Paris.

Après avoir observé que le site de construction était déjà surexposé à la pollution atmosphérique, le tribunal a constaté que le recouvrement de cet axe de circulation aurait pour effet d’accroître les concentrations de polluants aux entrées et sorties du futur tunnel, où se situent plusieurs zones d’habitation dans les rues adjacentes. Les mesures compensatoires prévues ont été jugées insuffisantes pour compenser les effets sur la santé humaine.

Le tribunal a annulé les deux permis de construire, après avoir estimé qu’aucune mesure de régularisation n’était possible au regard des caractéristiques des projets, de leur localisation et du niveau de pollution atmosphérique constaté à la date de délivrance des permis.