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Urbanisme : quelques arrêts du Conseil d'État (22 juillet au 24 septembre 2021) le 13/10/2021

  • Décisions mentionnées au recueil Lebon

Contestation de la délibération approuvant le PLU : la méconnaissance formalités de publicité ne peut être utilement invoquée à l’appui du recours.  CE 24 sept. 2021, n°444673. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Selon les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, des irrégularités dans le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du document d’urbanisme peuvent être invoquées à l'occasion d'un recours contre PLU approuvé.

Toutefois, eu égard à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU et définissant les modalités de la concertation, le moyen tiré de ce que, faute qu'il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération prescrivant l'élaboration du PLU n'aurait pas été exécutoire ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la délibération qui a approuvé le plan.

La légalité d’un PLU n’a pas être appréciée au regard des dispositions d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). CE 24 sept. 2021, n°444673. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Les dispositions de la ZPPAUP doivent être annexées au PLU comme servitudes d’utilité publique (art. L. 126-1 C. Urb. & L. 642-2 et L. 642-8 du code du patrimoine). Elles sont donc opposables aux autorisations du sol mais ne peuvent être invoquées à l’encontre de la délibération approuvant le PLU.

La légalité du PLU s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu. CE 30 juill. 2021, n°437709. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Il appartient à l'autorité locale de définir les partis d’urbanisme que traduit le plan local d’urbanisme (PLU) dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme. Dès lors, la légalité des prescriptions d'un PLU ayant pour effet d'interdire dans une zone U la plupart des constructions nouvelles s'apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD).

Le PLU peut comporter des prescriptions précisant les conditions d’accès des riverains d’une voie publique à leur propriété. CE 22 juill. 2021, n°442334. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété. L'autorité domaniale ne peut refuser d'accorder un tel accès que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Le PLU peut toutefois, en vertu de l'article L. 151-39 du code de l’urbanisme, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements, en précisant, dans le respect du principe de libre accès à leur propriété, les conditions de l'accès à ces terrains par les voies publiques.

Plan de sauvegarde et de mise en valeur : pas d’interdiction absolue de modification sur un immeuble identifié. CE 22 juill. 2021, n°438247. Mentionné aux tables du recueil Lebon Il résulte du III de l'article L. 313-1 du code de l’urbanisme  tel que modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, éclairée par ses travaux préparatoires, que si les plans de sauvegarde et de mise en valeur peuvent identifier les immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, ils ne peuvent désormais en interdire toute modification de façon générale et absolue.

Autorisation de restauration d’un bâtiment sans demande du pétitionnaire. CE 4 août 2021, n°433761. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Il résulte de l'article L. 111-23 du code de l’urbanisme (ancien L. 111-3), que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l'abandon mais dont demeure l'essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d’urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés. Lorsqu'un projet répond aux conditions définies au point précédent, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de l'autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s'est pas expressément prévalu de ces dispositions au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d'autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.

Expropriation pour cause d’utilité publique : un vice de forme ou de procédure peut être invoqué à l’appui d’un recours contre l’arrêté de cessibilité. CE 4 août 2021, n°429800. Mentionné aux tables du recueil Lebon. L'arrêté de cessibilité, l'acte déclaratif d'utilité publique (DUP) sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l'objet constituent les éléments d'une même opération complexe. Dès lors, à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la DUP ou de l'acte la prorogeant, y compris des vices de forme et de procédure dont ils seraient entachés, quand bien même le requérant aurait vu son recours en excès de pouvoir contre la DUP ou l'acte la prorogeant, être rejeté.

  • Décisions inédites au recueil Lebon

Appréciation des règles d’accessibilité des PLU : statut des chemins d’exploitation (Art. L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime). CE 23 sept. 2021, n°435616. Erreur de droit du tribunal administratif ayant jugé que les pétitionnaires ne justifiaient d'aucun titre créant une servitude ou un quelconque droit de passage sur une voie de desserte, sans tirer la conséquence de leur qualité de propriétaires riverains de ce chemin. La voie en litige est une allée privée sur laquelle un portail a été érigé, et pour laquelle les pétitionnaires ont fait valoir, sans être sérieusement contestés, qu'elle constituait un chemin d'exploitation, dont l'usage est commun à tous les propriétaires riverains, au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime).

Une servitude relative à la conservation du patrimoine qui n’a pas été annexée au PLU peut être opposable aux demandes d’autorisation du sol. CE 23 sept. 2021, n°432650.Lorsque le propriétaire d'un immeuble classé ou inscrit aux monuments historiques s'est vu notifier cette inscription, cette servitude lui est opposable alors même qu'elle ne serait pas annexée au plan local d’urbanisme  et sa demande de permis de construire, de démolir ou d'aménager portant sur cet immeuble relève en conséquence, conformément à l'article R.* 424-2 du code de l’urbanisme, de la procédure dérogatoire prévue pour ces demandes (art. L. 621-27 C. Patrimoine), d'où il résulte que le silence gardé par l'administration à l'issue du délai d'instruction fait naître une décision implicite de rejet de la demande.

Appréciation de la notion de toiture-terrasse. CE 6 août 2021, n°439715. Le Conseil d’État juge que c'est par une appréciation souveraine que le tribunal a relevé que la construction projetée comportait, en sa partie centrale, deux terrasses de 48 et 50 mètres carrés chacune, accessibles depuis deux des logements aménagés au dernier niveau et qualifiées par la notice explicative du projet architectural de toitures terrasses, et en a déduit que, dès lors que ces terrasses couvraient des espaces habitables des logements situés aux étages inférieurs, elles devaient être regardées, quand bien même elles seraient situées en contrebas des éléments principaux de la toiture, comme des toitures terrasses, prohibées par les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme.

Appréciation de la notion d’ensemble immobilier unique. CE 6 août 2021, n°432947. Le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions sont indivisibles, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée. Une construction constituée de plusieurs éléments formant un ensemble immobilier unique doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire (art. L. 421-6 du code de l’urbanisme).

Lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l'une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l'autre, au regard de considérations d'ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique. 

Pour estimer que la décision du préfet présentait un caractère indivisible, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'ensemble du projet a fait l'objet d'une instruction globale. En se fondant sur ce seul élément pour en déduire que la décision de refus présentait un caractère indivisible, la cour a commis une erreur de droit.

L’absence de raccordement au réseau d’eau ou de desserte autonome réglementaire justifie la suspension du permis de construire. CE 3 août 2021, n°448466.Annulation du jugement du tribunal administratif ayant estimé qu’une construction sans raccordement au réseau d’eau ou sans desserte autonome réglementaire (hangars agricoles) ne méconnaissait pas les dispositions de l’article A4 du PLU. De plus, la présomption d’urgence prévue à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme étant remplie, la suspension est ordonnée.

Référé suspension – office du juge. CE 3 août 2021, n°440965. Lorsque, au vu de la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure de l'article L. 522-1 du même code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. 

Aménagement commercial : le Conseil d’État confirme que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue n’a pas à être jointe au formulaire de certificat de conformité.CE 2 août 2021, n°436437. Annulation de l'arrêté du 1er octobre 2019 fixant le contenu du formulaire intitulé " certificat de conformité " prévu par le premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce en tant qu'il dispose, au 1° du III de l'article A. 752-3 créé par son article 1er, que la liste des pièces mentionnées à l'article R. 752-44-1, à joindre au certificat de conformité, comprend " la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l’urbanisme (CERFA n° 13408-04) ". 

La faculté de suspension de la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale à proximité des ORT est validée. CE 2 août 2021, n°434918.

Régularisation du permis de construire : office du juge. CE 29 juill. 2021, n°439704. Erreur de droit du tribunal administratif qui a considéré que la délivrance d’un permis de construire modificatif nécessiterait d’apporter au projet des modifications qui remettraient en cause sa conception générale alors qu’il lui incombait seulement de rechercher si la mesure de régularisation apportait au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

L’intérêt pour agir peut être justifié par l’atteinte d’une construction à l’approvisionnement d’une source. CE 22 juill. 2021, n°441942. Requérant bénéficiant d'une servitude leur permettant de capter l'eau de la source qui se trouve sur le terrain d'assiette du projet en litige et constituant la seule alimentation en eau potable de leur maison. Ceux-ci avaient fait valoir que la construction augmenterait fortement l'artificialisation et l'imperméabilisation des sols dans des conditions portant atteinte à l'approvisionnement de cette source et avaient invoqué les risques d'amoindrissement du débit de la source voire de tarissement induits par le projet. En ne se prononçant pas sur ces considérations opérantes de nature à justifier l'intérêt pour agir des requérants, la cour administrative d'appel de Bordeaux a insuffisamment motivé son arrêt.

Demande de déféré préfectoral sur un refus de permis de construire modificatif. CE 22 juill. 2021, n°436105. Erreur de droit de la cour d’appel qui n’a pas donné d’effet utile à une demande de déféré préfectoral en se fondant uniquement sur l’intitulé du courrier adressé au préfet (recours hiérarchique) et au fait que son auteur du courrier ne mentionnait pas explicitement une demande de saisine du juge alors qu’il disait bien qu’il souhaitait l’annulation de la décision (et donc manifestait implicitement son souhait de voir déférer celle-ci devant le juge).