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Autorisations d'urbanisme et OAP du PLU, aménagement commercial, taxes et participations d'urbanisme...quelques arrêts du Conseil d'Etat (22 déc. au 24 janvier) le 01/02/2022

 

  • Arrêts mentionnés au recueil Lebon

Aménagement commercial : question de l’intérêt pour agir de la commune d’implantation vis-à-vis de l’avis de la CDAC ou de la CNAC. CE 24 janv. 2022, n°440164. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Alors même qu'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 425-4 du code de l’urbanisme ne peut être légalement délivré par le maire, au nom de la commune, que sur avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) compétente ou, le cas échéant, sur avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) et qu'ainsi cet avis lie le maire s'agissant de l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée, la commune d'implantation du projet n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cet avis, qui a le caractère d'acte préparatoire à la décision prise sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

Elle est en revanche recevable à contester, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, la décision qu'elle prend sur cette demande en tant seulement qu'elle se prononce sur l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée, pour autant qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.

Compatibilité des autorisations d’urbanisme avec les OAP d'un PLU. CE 30 déc. 2021, n°446763 et 446766. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d’urbanisme (PLU) et, en particulier, en contrarient les objectifs. (art. L. 151-2 du code, de l’urbanisme, articles L. 123-1-4, L. 123-3 et L. 123-5 dans leur rédaction applicable au litige).

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la compatibilité de travaux exigeant une autorisation d’urbanisme avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d’urbanisme (PLU).

Cas d’une ZAC et d’une OAP prévoyant la localisation d'un équipement public précis. Il y a lieu de tenir compte, lorsque l'OAP porte sur une zone d'aménagement concerté (ZAC), de la localisation, prévue dans les documents graphiques, des principaux ouvrages publics, des installations d'intérêt général et des espaces verts. Dans l'hypothèse où l'OAP prévoit, comme élément de programmation d'une ZAC, la localisation d'un équipement public précis, la compatibilité de l'autorisation d’urbanisme portant sur cet équipement doit s'apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l'OAP, sans que les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux destinations des constructions, qui sont sans objet dans l'appréciation à porter sur ce point, aient à être prises en compte.

La contribution des constructeurs aux dépenses d’équipement public doit être limitée aux équipements propres au projet. CE 30 déc. 2021, n° 438832. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Il résulte des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l'autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d’urbanisme, d'affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction. Voie réalisée par le bénéficiaire de l'autorisation de construire desservant une route départementale et préfigurant une "voie primaire structurante", prévue dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme (PLU) pour permettre d'établir la liaison entre deux routes départementales. Alors même qu'elle avait été réalisée dans le but de desservir les seules constructions autorisées par le permis de construire, cette voie ne constitue pas, compte tenu de la destination que lui a affectée la commune dans le document d’urbanisme, un équipement propre au sens de l'article L. 332-15 du code de l’urbanisme.

  • Arrêts inédits au recueil Lebon

Permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale : application dans le temps de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme sur la compétence des cours administrative d’appel. CE 30 déc. 2021, n°431129. Les cours administratives d'appel ne sont compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu'il vaut autorisation de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Si un projet a fait l'objet d'une décision d'une commission départementale d'aménagement commercial ou de la Commission nationale d'aménagement commercial avant le 15 février 2015 (entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014) et d'un permis de construire délivré, au vu de cette décision, après le 14 février 2015, seule la décision de la commission départementale ou de la Commission nationale d'aménagement commercial est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale. En effet, l'autorisation d'exploitation commerciale ayant déjà été accordée, le permis de construire ne peut alors faire l'objet d'un recours qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire.

Également :

CE 30 déc. 2021, n°429542. Lorsque la décision prise sur la demande de permis de construire est intervenue avant le 15 février 2015 et dans le cas où, un projet a fait l'objet d'une décision de la Commission nationale d'aménagement commerciale avant le 15 février 2015 et d'un permis de construire délivré, au nom de cette décision, après le 14 janvier 2015, seul l'acte par lequel la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcé sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présente le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

Autorisations d’urbanisme ou déclarations préalables de travaux  : quid des décisions implicites en cas de retrait de la décision expresse ? CE 30 déc. 2021, n°430603. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative fait naître, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour statuer, une décision implicite d'acceptation, et que la décision expresse prise dans ce délai sur la demande ou sur la déclaration est, soit légalement rapportée par l'autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, cette décision expresse disparait rétroactivement.

Cette disparition ne rend pas le demandeur ou le déclarant titulaire d'une autorisation tacite. En revanche, elle oblige en principe l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité reste saisie. Mais un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé.

Lorsqu'il résulte des dispositions législatives ou réglementaires applicables que le silence gardé par l'autorité administrative fait naître, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour statuer, une décision implicite de rejet, le silence gardé par l'administration, à nouveau saisie de la demande par voie de conséquence du retrait ou de l'annulation de l'autorisation, fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration du délai prévu par les dispositions applicables, à compter de la notification de l'annulation au pétitionnaire. Toutefois, si l'intéressé confirme sa demande dans ce délai, un nouveau délai, de même durée, court à compter de cette confirmation, au terme duquel naît une décision implicite de rejet si l'administration ne s'est pas prononcée dans ce nouveau délai.  

Recouvrement de la taxe d’aménagement. CE 29 déc. 2021, n°440881. Applicabilité du délai de prescription de quatre ans institué par les dispositions de l'article L. 331-21 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2015 dès lors que lorsqu'une loi nouvelle allonge le délai de prescription d'un droit, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, le délai nouveau est immédiatement applicable aux délais en cours, compte tenu du délai déjà écoulé. 

Le jugement statuant sur une décision de retrait de non-opposition tacite à une déclaration préalable de travaux peut être contesté en appel. CE 28 déc. 2021, n°447118. Les recours tendant à l'annulation d'un arrêté retirant une décision de non-opposition à déclaration prévue par le code de l’urbanisme ne relèvent d'aucune des catégories de litiges, énumérées à l'article R. 811-1 sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Ils ne relèvent pas non plus des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative selon lesquelles : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ".

Raccordement aux réseaux : possibilité d’emprunter des voies ou emprises publiques. CE 28 déc. 2021, n°441204. Afin de pouvoir accorder un permis de construire ou d’aménager l’autorité compétente doit s’assurer, le cas échéant, de la réalisation des travaux nécessaires au raccordement du projet aux réseaux publics d’eau, d’assainissement ou d’électricité. (art. L. 111-11 C. de l’urbanisme.  L'article L. 322-15 du même code précise que l’autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures ".

Intérêt à agir : preuve d’une servitude. CE 23 déc. 2021, n°448001. Intérêt à agir du propriétaire d’une parcelle immédiatement voisine du projet ayant engagé une procédure judiciaire de désenclavement et affirmant que la construction projet nuirait à la réalisation du tracé de la servitude envisagée à cette fin et produisant à l’appui le tracé proposé par l’expert judiciaire (lequel traverse le terrain d'assiette du projet litigieux, et passe par le lieu d'implantation de celui-ci).

Urbanisme commercial : office du juge à l’égard de la CNAC. CE 22 déc. 2021, n°442095. La circonstance que la Commission nationale d'aménagement commercial soit chargée par l'article R. 752-36 du code de commerce d'instruire les recours dont elle est saisie ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif lui enjoigne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre une mesure dans un sens déterminé si les motifs de la décision juridictionnelle l'impliquent nécessairement.