• Enjea, avocats paris
  • Enjea, avocats paris
  • Enjea, avocats paris
  • Enjea, avocats paris
  • Enjea, avocats paris

Février 2022 construction/urbanisme et environnement : quelques actualités législatives et réglementaires le 15/04/2022

URBANISME/CONSTRUCTION

ERP : assouplissement du règlement de sécurité-incendie pour certains ERP (L et N). Arrêté du 7 février 2022 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). La réglementation applicable aux salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes définit des seuils d'assujettissement différents en fonction de l'activité exercée.  Cet arrêté prévoit le rehaussement de ce seuil pour certaines activités de type L (salles polyvalentes, à dominante sportive ou non) qui disposent, dans une grande majorité des cas d'une configuration architecturale simple (niveau unique de rez-de-chaussée), d'un nombre de dégagements souvent excédentaires par rapport à l'effectif du public accueilli et permettent une action des secours extérieurs (sapeurs-pompiers) aisée. 

Concernant les ERP de type N, cet arrêté complète la possibilité de déterminer l'effectif du public admis, pour les seules zones de restauration assise, par la déclaration du maitre d'ouvrage ou du chef d'établissement, du nombre de places assises dont dispose l'établissement. Cette mesure vise à permettre une meilleure adéquation avec l'effectif réellement accueilli qui peut varier d'une configuration de salle à une autre. 

Publication de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS)  - quelques dispositions :

 Expropriation : la loi 3DS reconnaît expressément le droit à acompte au locataire d’un immeuble cédé à l’amiable à l’expropriant après DUP. Loi n°2022-217 du 21 févr. 2022, art. 101, C. Expropriation pour cause d’utilité publique art. L. 323-3. L’article L. 323-3 octroie aux propriétaires expropriés occupant des locaux d’habitation ou à usage professionnel, et aux locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles le droit d’obtenir un acompte représentant 50 % du montant des offres de l’expropriant. Dans la version initiale de l’article, ce droit devait s’exercer « après la saisine du juge et sous réserve que l'ordonnance d'expropriation soit intervenue », ce qui excluait de fait les locataires d’un bien cédé à l’amiable après DUP.

La loi dite « 3 DS » a réécrit l’article L. 323-3 précise que « les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles d'un bien dont la propriété a été transférée en application d'une ordonnance d'expropriation ou d'une cession amiable postérieure à une DUP ou, lorsqu'il en a été donné acte par le juge, antérieure à cette déclaration peuvent obtenir le paiement d'un acompte dans les mêmes conditions.

Autorisations d’exploitation commerciale : une procédure unique expérimentale pour la délivrance des autorisations d'exploitation commerciale (art. 97). L’autorité compétente en matière d’urbanisme pourra examiner elle-même instruire la demande d’AEC, sans examen préalable par la CDAC. L’expérimentation est prévue pour une durée de 6 ans et sur le territoire des établissements intercommunaux signataires d’une convention ORT (sauf pour les communautés urbaines et métropoles). Cette expérimentation est limitée géographiquement (territoires couverts par une SCOT comportant un DOO, un document d’aménagement artisanal, commercial et logistique (DAAC), un PLUi exécutoire ou un PLU exécutoire pour chaque commune de l’EPCI).

Si le projet une autorisation d’urbanisme, celle-ci tiendra lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Elle ne pourra être délivrée qu’après consultation de l’autorité organisatrice de la mobilité.

Éoliennes : le règlement du PLU peut soumettre à conditions l'implantation d'éoliennes dans certains secteurs (article 35). Le nouvel article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme offre la possibilité pour le règlement du PLU de délimiter les secteurs dans lesquels l'implantation d'installations d’éoliennes est soumise à conditions si :

- elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ;

- elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant.

Une procédure dérogatoire est prévue pour permettre aux communes et EPCI compétents de modifier le règlement de leur PLU ou PLUI en ce sens (procédure de modification simplifiée mais avec enquête publique).

Régime des biens en état d'abandon manifeste : quelques changements.

- La procédure de déclaration en état d’abandon manifeste est élargie à tout le territoire communal (CGCT, art. L. 2243-1), y compris aux parcelles abandonnées isolées, se situant à l’entrée de certaines villes ou villages ou sur lesquelles sont implantés des corps de fermes en bordure des voies publiques.

- Un EPCI peut être désigné par le conseil municipal comme bénéficiaire de l’expropriation, au même titre que la commune ou un organisme ou un concessionnaire d’aménagement (CGCT, art. L. 2243-3).

-  Une procédure d’expropriation est désormais possible pour la création de réserves foncières en vue de la construction ou la réhabilitation aux fins d'habitat, ou de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement (CGCT, art. L. 2243-3).

Dispositif SRU (article 65) (art. L. 302-5 CCH). L’obligation de construction de logements sociaux est maintenue dans les communes concernées tant que l’objectif de 20 ou 25 % de logements sociaux n’est pas rempli.

Les mécanismes d’exemptions sont réécrits : sont distinguées les exemptions automatiques pour inconstructibilité (arrêté préfectoral) de celles prises par décret. Parmi les exemptions automatiques, deux nouvelles exemptions sont désormais automatisées : celle concernant les zones exposées au recul du trait de côte à l’horizon des 30 ans (art. L. 121-22-4 code de l’urbanisme) ainsi que les périmètres de captage d’eau potable (art. L. 1321-2 du code de la santé publique). Les exemptions prises par décret peuvent concerner des communes situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et faiblement attractives (décret à venir) ou des communes situées dans un territoire ayant en tension faible.

ENVIRONNEMENT

Modalités de certification dans le domaine de la cessation d’activités des ICPE. Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement. Cet arrêté vise à fixer les modalités de certification, ou équivalent, dans les domaines de la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement et des sites et sols pollués : 

- pour les bureaux d'études délivrant des attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception des projets de construction ou d'aménagement ;

- pour les entreprises délivrant des attestations garantissant la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité pour des installations mises à l'arrêt définitif ;

- pour les entreprises délivrant des attestations garantissant l'adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation d'installations mises à l'arrêt définitif ;

- pour les entreprises délivrant des attestations garantissant la conformité des travaux réalisés aux objectifs de réhabilitation pour des installations mises à l'arrêt définitif ;

- pour les entreprises délivrant des attestations garantissant la mise en œuvre des opérations de démantèlement des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

ICPE : socle minimal des dispositions générales en matière de prévention des risques accidentels. Arrêté du 28 février 2022 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement et l'arrêté du 5 février 2020 pris en application de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme. Cet arrêté intègre au sein de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié un ensemble de dispositions générales en matière de prévention des risques accidentels, qui constituent ainsi le socle minimal des dispositions applicables à l'ensemble des installations soumises à autorisation. Il vient également modifier l'arrêté du 5 février 2020 pour tenir compte de la loi dite « Climat et résilience ». En effet, cette loi abroge l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme à compter du 1er juillet 2023 et déplace ses dispositions dans l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation

ICPE : consommation d’eau et émissions.  Arrêté du 28 février 2022 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Ce texte vise à intégrer à l'arrêté du 2 février 1998 les prescriptions génériques applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation précédemment reprises via les arrêtés préfectoraux ainsi qu'à préciser certains articles existants.