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Taxe d'aménagement, expropriation, cristallisation des moyens, loi littoral, règles de prospect du PLU de Paris...quelques décisions juridictionnelles (depuis mars 2022) le 13/07/2022

Taxe d’aménagement : cas d’un terrain divisé avant la demande de permis de construire. CE 17 mars 2022, n°453610. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Lorsqu'un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales, et même si le terrain a fait l'objet d'une division avant la demande de permis et si l'administration dispose de la répartition des surfaces de plancher entre les bénéficiaires, l'administration peut mettre la taxe d'aménagement à la charge soit de l'un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires à la condition, alors, que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n'excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis.

Plus-value sur un bien exproprié revendu par l’expropriant : pas d’indemnisation de l’exproprié. Civ. 3e, 2 mars 2022, FS-B, n° 20-17.133. Pas d’obligation pour le juge de l’expropriation de contrôler l’atteinte disproportionnée au droit au respect des biens, résultant de la plus-value réalisée par l’expropriant lors de la revente des parcelles expropriées.

Le Conseil d’État précise le champ d’application de la suppression temporaire de l’appel pour les recours dirigés contre certaines autorisations d’urbanisme en zone tendue (art. R. 811-1-1CJA). CE 26 avr. 2022, n° 452695. Mentionné aux tables du recueil Lebon. L'article R. 811-1-1 du code de justice administrative doit être regardé comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits. Il en va de même des recours dirigés contre les refus de retraits. Ces dispositions ne sont en revanche pas applicables aux recours dirigés contre les certificats de conformité des travaux à l'autorisation délivrée.

Le requérant ne peut pas produire le titre ou l’acte justifiant sa qualité pour agir contre une décision relative à l’utilisation ou l’occupation du sol pour la première fois en appel, sauf en cas d’évocation. CE 22 avr. 2022, n°451156. Mentionné aux tables du recueil Lebon.

Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l’urbanisme le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux.

Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance.

Loi littoral : précisions du Conseil d’État sur l’extension de l’urbanisation. CE 22 avr. 2022, n°450229. Mentionné aux tables du recueil Lebon.

1. Extension de l’urbanisation possible ((L. 121-8 C. urb.)

- En agglomération ou village: secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.

- Dans les secteurs identifiés par le SCoT et délimités par le PLU (loi ELAN) à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié.

 2.     Extension de l’urbanisation impossible

aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages.

Différenciation secteurs déjà urbanisés/espaces d’urbanisation diffuse : densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.

 3.     Le III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 a autorisé, par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2021 et sous réserve de l'accord de l'État, les constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le SCoT ou non délimités par le PLU.

 4.     Le respect du principe de continuité (art. L. 121-8 C. Urb.) s’apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.

Défaut d’intérêt pour agir d’une association de protection de l’environnement à l’encontre d’un permis de construire une maison individuelle sur un terrain déjà construit en zone urbanisée. CE 12 avril 2022, n°451778. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Une association s'étant donné pour objet statutaire « d'assurer la protection de la nature et de l'environnement de l'île de Noirmoutier, de sauvegarder sa flore, sa faune, ses réserves naturelles, en tenant compte du milieu dont elles dépendent, de veiller au bon équilibre des intérêts humains, sociaux, culturels, scientifiques, économiques, sanitaires et touristiques » ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour introduire un recours contre un permis autorisant la construction d'une maison individuelle sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone elle-même urbanisée.

Délai de cristallisation des moyens : office du juge (article R. 600-5 C. urb.). CE 8 avril 2022, n°442700. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Lorsqu’un moyen nouveau est présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la présentation du premier moyen en défense, le juge a la possibilité de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens. Il y est obligé lorsque le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.

Le coloti a 30 ans pour demander la démolition d'une construction édifiée en violation du cahier des charges. Cass. 3e civ., 6 avr. 2022, n°21-13.891 FSP+B. Dictionnaire permanent. L’action en démolition fondée sur un cahier des charges de lotissement est une action réelle, et non personnelle, de sorte que la prescription trentenaire s’y applique. En revanche, la demande d’indemnisation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage dont la construction violant le cahier des charges est à l’origine est personnelle, et se prescrit donc par 5 ans à compter de la survenance du trouble.

PLU de Paris : appréciation des règles de prospect (art. UG7) aux loggias. CE 12 mai 2022, n°453787. Mentionné aux tables du recueil Lebon.

1) Il résulte des articles UG 7 et UG 11 du règlement du PLU de la Ville de Paris, ainsi que de la figure 4 inscrite à ce règlement, que, :

a) lorsqu'une façade ou une partie de façade comporte une loggia, celle-ci doit être regardée, au sens et pour l'application de ce règlement et à la différence d'un ouvrage en saillie par rapport à la façade tel qu'un balcon, comme un élément de la façade elle-même en faisant partie intégrante,

b) et l'ouverture extérieure de la loggia, qu'elle soit ou non dotée de fenêtres, constitue une baie au sens et pour l'application de ces dispositions.

2) Le respect des règles de prospect qu'elles définissent est dès lors apprécié au regard de la distance calculée entre cette baie et le point le plus proche de la façade en vis-à-vis.

Règles d’urbanisme des lotissements : pas de cristallisation des règles en l’absence de transfert de propriété ou jouissance. CE 13 juin 2022, n° 452457. Mentionné aux tables du recueil Lebon. En l'absence de tout transfert de propriété ou de jouissance du lot dont aurait résulté la division d'une parcelle, le bénéficiaire d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ne peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l’urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever. 

Rappels sur la preuve de la notification d’un recours (art. R. 600-1 C. urb). CE 24 févr. 2022, n°442835. La décision rappelle tout d’abord que la production, par l’auteur du recours, du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de l’obligation de notification, lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours.

Or, justement en l’espèce, la commune contestait l’existence et le contenu des envois. Le requérant avait produit les certificats de dépôt mais n’avait pas transmis à la juridiction copie des recours gracieux et contentieux qui auraient été adressés à la commune et au bénéficiaire de l’autorisation. Le Conseil d’État a confirmé l’arrêt d’appel jugeant que les formalités de l’article R. 600-1 n’avaient pas été accomplies.

L’arrêt confirme ensuite que les justifications les justifications de l’accomplissement de la notification d’un recours contentieux ne peuvent être produites pour la première fois en appel.

Changement de destination : ce sont les règles issues du décret du 28 décembre 2015 qui s’impose, même lorsque l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa version antérieure a été maintenu en vigueur. CE 7 juillet 2022, n°454789. Mentionné aux tables du recueil Lebon.

Le Conseil d’Etat confirme les décisions des juridictions parisiennes selon lesquelles le régime juridique des changements de destination et de sous-destination défini depuis le 1er janvier 2016 au regard de la nouvelle nomenclature des destinations et sous-destination du code de l’urbanisme (art. R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme) s’applique même quand les règles de fond du PLU applicables sont toujours définies au vu de l’ancienne nomenclature de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme (jusqu’à la prochaine révision du PLU).

Il en résulte, lorsque l’affectation de locaux change dans un bâtiment situé sur le territoire d’une commune dont le PLU encadre les anciennes destinations (à l’instar du PLU de Paris actuel) :

- Que pour apprécier si au titre de cette évolution de l’affectation des locaux, le projet conduit à modifier leur destination et/ou sous-destination et doit être soumis à ce titre à permis de construire (changement de destination ou de sous-destination modifiant également les structures porteuses ou la façade) ou à déclaration préalable (changement de destination sans modification de structure ou de façade), il est nécessaire de classer l’affectation initiale et projetée dans la nouvelle nomenclature des cinq destinations et vingt-et-une sous-destinations,

- Qu’en revanche, l’application des règles d’urbanisme de fond s’effectuera au regard de l’ancienne nomenclature des neuf destinations prises en compte par le PLU.