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Quelques actualités législatives et réglementaires (avril-juillet 2022) le 16/08/2022

Performance/rénovation énergétique

Audit énergétique des "passoires thermiques"

Un arrêté pour définir le contenu de l’audit énergétique. Arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation +Décret n° 2022-1143 du 9 août 2022 modifiant le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation. (et Arrêté du 9 août 2022 modifiant l'arrêté du 4 mai 2022 définissant le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation et applicable en France métropolitaine).

Les dispositions de cet arrêté s’adressent aux propriétaires de maisons individuelles ou bâtiments en monopropriété qui proposent à la vente (promesse de vente ou à défaut acte de vente) des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation qui comprennent un seul logement ou plusieurs logements ne relevant pas du régime de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G :

1° A compter du 1er avril 2023 pour les logements qui appartiennent aux classes F et G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° A compter du 1er janvier 2025 pour ceux qui appartiennent à la classe E

3° A compter du 1er janvier 2034 pour ceux qui appartiennent à la classe D

L’arrêté définit le contenu de l'audit notamment l'estimation de la performance énergétique du bâtiment et les propositions de travaux devant permettre une rénovation performante au sens du L. 111-1 du code de la construction et d'habitation.

Un décret précise les qualifications requises des professionnels auditeurs, les étapes de l’audit et son champ d’application. Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les qualifications requises diffèrent selon le type de bâtiments : un ou plusieurs logements. Le décret précise ensuite les missions de l’auditeur énergétique :

-       un état des lieux des performances énergétiques initiales du logement, notamment les déperditions thermiques,

-       un diagnostic des modes constructifs, des principales caractéristiques architecturales et thermiques, des équipements énergétiques ainsi que des éventuelles pathologies du bâtiment

-       des propositions de travaux permettant d'améliorer le confort thermique et la qualité d'air et de parvenir à une rénovation performante

-       Il effectue au moins une visite du logement, en présence du propriétaire ou de son mandataire, et rédige un rapport de synthèse

L'audit énergétique a une durée de validité de cinq ans.

Décret tertiaire : publication de l’arrêté modificatif fixant les valeurs absolues des niveaux d’exigence de consommation d’énergie des bâtiments à usage tertiaire. Arrêté du 13 avril 2022 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire. Cet arrêté modificatif apporte des précisions et des compléments à l'arrêté du 10 avril 2020. Il procède notamment à la définition des objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) de plusieurs catégories d'activités, et complète le contenu des annexes nécessaires à l'application du dispositif Eco Energie Tertiaire. 

Rénovation énergétique : la liste des travaux que le locataire peut effectuer avec l'accord tacite du bailleur est publiée. Décret n° 2022-1026 du 20 juillet 2022 relatif aux travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets étend le régime dérogatoire d'autorisation tacite du bailleur aux travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire. Le décret fixe la liste des travaux de rénovation énergétique concernés ainsi que les modalités de mise en œuvre. Ces travaux doivent faire l'objet d'une demande écrite du locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation.

Travaux autorisés

- isolation des planchers bas ;

- isolation des combles et des plafonds de combles ;

- remplacement des menuiseries extérieures ;

- protection solaire des parois vitrées ou opaques ;

- installation ou remplacement d'un système de ventilation ;

- installation ou remplacement d'un système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire et interfaces associées.

Les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques de ces équipements doivent être conformes aux prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

Construction

Réforme du contrôle des règles de construction. Ord. n° 2022-1076, 29 juill. 2022 : JO, 30 juill. Entrée en vigueur au plus tard le 1er janv. 2024.

L’ordonnance du 29 juillet 2022 renforce le régime de police administrative en la matière. Elle le complète sur le contrôle des règles de construction (art. 180-1 et s. du CCH) : les agents compétents peuvent visiter les bâtiments et se faire communiquer tous les documents techniques jusqu’à 6 ans après l’achèvement des travaux. Cette police administrative pourra fixer des sanctions proportionnées à la gravité de la non-conformité aux obligations constructives (mises en demeure de régulariser, amendes, suspensions de travaux, astreinte, publicité des sanctions…).

 Le régime des attestations à produire est modifié et précisé (articles L. 122-7 à L. 122-12).

Une nouvelle attestation est créée : l'attestation relative aux risques liés aux terrains argileux, dite « retrait gonflement des argiles » (RGA) et supprime l’attestation sur la réalisation de l'étude des solutions d'approvisionnement en énergie (exigée en matière de réglementation thermique et environnementale). Deux groupes sont distingués :

- celles délivrées au moment du dépôt de la demande de permis de construire (CCH, art. L. 122-7 à L. 122-8-1) et concernant :

-       Les réglementations environnementale et thermique (RE2020 et RT2012),

-       Les règles relatives aux risques sismiques ou cycloniques,

-       La réalisation d'une étude de conception d'une construction soumise aux risques définis par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers ;

- celles délivrées à l'achèvement des travaux (CCH, art. L. 122-9 à L. 122-12)

- respect de la RE2020 ou la RT2012,

- règles d'isolation acoustique,

- les prescriptions d'accessibilité aux personnes handicapées

- mesures de prévention des risques sismiques, cycloniques ou liés aux terrains argileux (retrait-gonflement des argiles).

Les nouvelles dispositions relatives aux attestations ne s'imposeront qu'à compter du 1er janvier 2024. Celles renforçant la police administrative n'entreront en vigueur qu'à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1er janvier 2024.

Règles de construction parasismique des bâtiments « à risque normal ». Arrêté du 17 juin 2022 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». Le texte rajoute un article 4 bis qui indique qu’il est possible, dans certaines communes de Martinique et de Guadeloupe, ainsi que dans la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, selon l’implantation de la construction envisagée, de déterminer le spectre de réponse élastique caractéristique du mouvement du sol dû au séisme en se référant aux études spécifiques de microzonage sismique (cartographies de microzonage disponibles sur le site Géorisques).

Délai de transmission par la commune du rapport établi à l'issue d'un contrôle de raccordement au réseau public d'assainissement. Le décret n° 2022-521 du 11 avril 2022 fixant le délai mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales pour la transmission du rapport établi à l'issue du contrôle de raccordement d'un immeuble au réseau public d'assainissement effectué sur demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. Le décret fixe le délai dans lequel la commune doit transmettre au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat, à sa demande, le rapport établi à l'issu d'un contrôle de raccordement au réseau public d'assainissement.

Sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos. Décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Ce décret précise les modalités d'application des articles L. 113-18 à L. 113-20 du code de la construction et de l'habitation. Il s'applique aux ensembles d'habitations et aux bâtiments à usage industriel ou tertiaire (lieux de travail) équipés de places de stationnement destinées aux salariés ; aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; aux ensembles commerciaux, cinémas et salles de spectacle équipés de places de stationnement destinées à la clientèle et aux bâtiments existants à usage tertiaire mentionnés à l'article L. 113-20, qu'ils soient en mono propriété ou en copropriété.

Il précise également la nature des dispositifs de sécurisation exigés et fixe les conditions de dérogation pour l'équipement des parcs annexes faisant l'objet de travaux et des bâtiments existants à usage tertiaire mentionnés aux articles L. 113-19 et L. 113-20. 

Urbanisme, aménagement, environnement

Littoral

Recul du trait de côte : liste des communes vulnérables qui vont devoir adapter leur action en matière d’urbanisme et d’aménagement. Décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 établissant la liste des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral. Le décret établit une liste de communes en application de l'article L. 321-15 du code de l'environnement. Ces communes ont été identifiées en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte.

Si les territoires identifiés ne sont pas couverts, à la date d'entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, les communes devront établir une carte locale d'exposition de au recul du trait de côte.

Le document graphique du règlement devra délimiter les zones exposées au recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans d’une part, et à l’horizon compris entre 30 et 100 ans. Le Rapport de présentation du PLU.

La constructibilité dans ces espaces est règlementée (réfection des existants autorisée etc…).

Évolution du régime de la zone des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et Martinique. Décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022 relatif aux espaces urbains et secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique

Pris en application de la loi Climat et résilience, ce décret tient compte du report de calendrier (de 2022 à 2025) de transfert de domanialité des parties urbanisées et secteurs d'urbanisation diffuse de la zone dite « des cinquante pas géométriques » aux Antilles au profit des collectivitésrégionales. Il instaure un nouveau système de décote sur les biens et définit les conditions de ressources, d'ancienneté d'occupation et de rapport entre le revenu et le nombre des membres du foyer fiscal qui permettront aux occupants d’en bénéficier.

Le décret prolonge de 10 ans la durée de vie des agences dites des cinquante pas géométriques et accroit leurs compétences en matière de préemption, aménagement et pouvoir de police. Il introduit entre autres la faculté pour les directeurs d’agence de saisir le tribunal administratif pour atteinte à l’intégrité de conservation

Urbanisme et aménagement

Transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à la direction générale des finances publiques. Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive

Au 1er janvier 2023, la gestion de la taxe d'aménagement et la composante "logement" de la redevance d'archéologie préventive sera entièrement de la responsabilité de la direction générale des finances publiques (DGFIP). L'ordonnance décale également la date d’exigibilité de la taxe d'aménagement à trois mois après l'achèvement des travaux, dès lors que le propriétaire aura satisfait aux obligations déclaratives en matière de fiscalité locale (aujourd’hui exigible au plus tôt dans les 12 mois de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme).

En revanche, les propriétaires de biens qui, à leur achèvement, auront une surface d'au moins 5.000 m2, devront payer deux acomptes : 50% du montant de la taxe, 9 mois après la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, puis 35% 18 mois après.

Règles de publicité des actes des collectivités : ce qui change au 1er juillet 2022. L’ordonnance n° 2021-1310 et le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 apportent d’importantes modifications aux règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales.

Publication électronique

Au 1er juillet 2022, la dématérialisation devient le mode de publicité de droit commun des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Plus d’obligation d’assurer l’affichage ou la publication papier des actes (sauf pour les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés qui peuvent choisir entre l’affichage, la publication papier et la publication électronique).

Les actes publiés sous format électronique doivent être mis à disposition du public :

- sur le site internet de la collectivité ou du groupement dans leur intégralité ;

- sous un format non modifiable ;

- dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement.

Le recueil des actes administratifs est supprimé ainsi que le compte-rendu des séances du conseil municipal ou de l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre, des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés. Il est remplacé par l’affichage d’une liste des délibérations examinées en séance.

À noter : les collectivités et leurs groupements restent tenues de fournir une version papier d'un acte ou d’un procès-verbal de séance d’une assemblée délibérante à quiconque en fait la demande.

Documents d’urbanisme

Tous les documents d’urbanisme devront être publiés sur le portail national de l’urbanisme à compter du 1er janvier 2023.

Cette publicité dématérialisée et la transmission au préfet confèreront à l’acte son caractère exécutoire (la plus tardive des deux dates).

Les PLU comportant des dispositions tenant lieu de PLH, ou dont le territoire n'est pas couvert par un SCOT, deviendront exécutoires un mois après leur transmission au préfet, sauf demande de modification adressée dans ce délai.

Procédure contentieuse : publication du décret étendant temporairement la suppression du degré d’appel. Décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme (parties réglementaires).

La suppression du degré d'appel pour certains contentieux en urbanisme concernant des permis de construire, de démolir ou d'aménager, lorsque le projet est situé dans une zone tendue au regard du besoin de logements est prolongée jusqu'au 31 décembre 2027 (limitée aux permis comportant trois logements et plus).

-       La suppression du degré d'appel est étendue aux contentieux liés : 

  • aux actes de création et d'approbation du programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté (ZAC) portant principalement sur la réalisation de logements et qui sont situées en tout ou partie en zone tendue ;
  • à des décisions prises en matière environnementale relatives à des actions ou opérations d'aménagement situées en tout ou partie en zone tendue et réalisées dans le cadre des grandes opérations d'urbanisme (GOU) ou d'opérations d'intérêt national (OIN).

Le texte modifie également les dispositions du code de l'urbanisme qui fixent à dix mois le délai de jugement des contentieux contre les permis de construire des logements collectifs (trois logements et plus) pour étendre le bénéfice de la mesure aux refus d'autorisation d'urbanisme. 

Un décret fixe les modalités d’exercice du droit de surplomb sur le fonds voisin pour l’isolation thermique par l’extérieur. Décret n°2022-926 du 23 juin 2022.Ce décret est pris en application de l’article 172 de la loi Climat et résilience – nouvel article L.113-5-1 du CCH). Ce droit de surplomb (35 cm max.) est instauré au bénéfice du propriétaire d’un bâtiment à isoler par l’extérieur situé en limite de propriété.

Condition d’exercice : « aucune autre solution ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs »

Par ailleurs, le propriétaire du fonds voisin peut s’opposer dans un délai de six mois à compter de la notification des travaux projetés s’il justifie d’un motif sérieux et légitime.

 L’ouvrage d’isolation ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, de l’héberge ou du sol.

Les modalités de mise en œuvre du droit de surplomb sont constatées par acte authentique ou décision de justice avec publication au fichier immobilier.

Le bénéficiaire du droit doit s’acquitter au préalable d’une indemnité.

Le droit de surplomb autorise également l’accès temporaire à l’immeuble voisin et la mise en place des installations provisoires nécessaires aux travaux, également contre indemnisation et signature d’une convention fixant les modalités de mise en œuvre.

Une opposition est possible, dans le même délai de 6 mois.

Le décret précise les modalités de mise en œuvre de ces droits, notamment les documents qui doivent être notifiés au propriétaire du fonds à surplomber, le contenu de la convention, les modalités de cette notification et la procédure d'opposition.

Le décret relatif à la lutte contre l’artificialisation des sols est publié. Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.

Pour la première tranche de dix années, le rythme de l'artificialisation des sols consiste à suivre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) doivent par ailleurs décliner leurs objectifs au niveau infrarégional.

Pour la première tranche, ils sont déterminés afin de ne pas dépasser la moitié de la consommation de ces espaces par rapport à celle observée lors des dix années précédant la promulgation de la loi.

Le décret exclut des calculs les projets d’intérêt national : pour les projets d'envergure nationale ou régionale identifiés comme pouvant répondre à des besoins et enjeux régionaux ou suprarégionaux, l'artificialisation induite sera décomptée au niveau régional et donc non décomptée directement au niveau des documents d'urbanisme infrarégionaux du territoire dans lequel ils se trouvent. Le décret prévoit de pouvoir en établir une liste et ainsi d'assurer une meilleure articulation entre le SRADDET et les documents d'urbanisme.  

Nomenclature de l’artificialisation des sols. Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme. En application de la loi « Climat et résilience », ce décret vient préciser le nouvel article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme.

Il détermine ainsi l’évaluation de la réduction de l'artificialisation nette comme correspondant au solde entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces désartificialisées sur le périmètre du document de planification ou d'urbanisme, et sur une période donnée.

Toutes les surfaces couvertes par ces documents sont classées comme artificialisées ou non artificialisées selon les catégories d'une nomenclature annexée au décret.

L’appréciation des surfaces artificialisées tient compte de l'occupation des sols observée (couverture et usage) et est réalisée en fonction de seuils de référence, définis par un arrêté du ministre en charge de l'urbanisme.

Selon la nomenclature :

-       Surfaces artificialisées :

  • sols imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement,
  • sols stabilisés et compactés
  • sols constitués de matériaux composites
  • surfaces végétalisées herbacées (c'est-à-dire non ligneuses) à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures, y compris lorsqu'elles sont en chantier ou à l'état d'abandon.

-       surfaces non artificialisées

  • surfaces naturelles, nues ou couvertes d'eau,
  • surfaces végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures (y compris les surfaces d'agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l'espace urbain).

Cette nomenclature ne s'applique pas pour les objectifs de la première tranche de dix ans prévue à l'article 194 de la loi : pendant cette période transitoire, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Cette nomenclature n'a pas non plus vocation à s'appliquer au niveau d'un projet, pour lequel l'artificialisation induite est appréciée au regard de l'altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol. 

Le décret précise enfin quels sont les documents de planification visés au niveau régional. 

Déconcentration des décisions d'attribution du foncier de l'État acquis en vue de grandes opérations d'urbanisme et d'aménagement et actualisation des dénominations des établissements publics d'aménagement de villes nouvelles. Décret n° 2022-797 du 11 mai 2022 relatif à la déconcentration des décisions d'attribution du foncier acquis par l'État en vue d'opérations d'aménagement. Ce foncier a désormais vocation principalement à être cédé soit aux établissements publics d'aménagement Marne/France ou Sénart, soit aux collectivités territoriales qui ont succédé aux villes nouvelles ou à leurs aménageurs, ce qui justifie le maintien d'un régime particulier. La compétence pour prendre les décisions d'attribution est transférée aux préfets de département, à l'exception de la région Ile-de-France où la compétence est transférée au préfet de région.

Évaluation environnementale

Les préfets disposent désormais d’un pouvoir délégué d’exemption d’urgence. Décret n° 2022-985 du 4 juillet 2022 modifiant l'article R. 122-14 du code de l'environnement, autorisant le ministre de l'intérieur à déléguer son pouvoir de décision dans les situations d'urgence à caractère civil. Arrêté du 4 juillet 2022 portant délégation de pouvoir du ministre de l'intérieur dans les situations d'urgence à caractère civil

En application des articles L. 122-3-4 et R. 122-14 du code de l'environnement, le ministre de l'intérieur peut caractériser une situation comme relevant d'« une situation d'urgence à caractère civil » et permettant, au cas par cas, d'identifier des projets d'installations, d'ouvrages, de travaux ou d'activités, ou parties de projets qui ont pour seul objet de répondre à cette situation d'urgence. Cette décision permet d'exempter tout ou partie de ces projets d'évaluation environnementale et de les rendre éligibles à la procédure d'autorisation environnementale adaptée prévue à l'article L. 181-23-1 du code de l'environnement. Dans ce cadre, le présent décret donne la possibilité au ministre de l'intérieur de déléguer au préfet de département, dans des conditions prévues par arrêté, cette faculté de reconnaître qu'un projet répond à une situation d'urgence à caractère civil. 

L’arrêté précise les modalités d’action du préfet qui s’appuie sur « l’ensemble des services déconcentrés » et transmet son projet de décision au ministre.

Parution du formulaire de saisine de l’autorité environnementale pour l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme. Arrêté du 26 avril 2022 fixant le contenu du formulaire de demande d'avis conforme à l'autorité environnementale sur l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale pour un document d'urbanisme ou une unité touristique nouvelle dans le cadre de l'examen au cas par cas défini aux articles R. 104-33 à R. 104-37 du code de l'urbanisme. Il s’agit de la saisine de l’autorité environnementale par la personne publique responsable du document d’urbanisme ou de l’extension de l’UTN  prévue dans le cadre de la nouvelle procédure d’examen au cas par cas par le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021.

Cet arrêté est annexé des quatre formulaires de demande d'avis conforme à l'Autorité environnementale pour les documents d'urbanisme (Scot, PLU et cartes communales) et les UTN et d’une notice explicative.

Il fixe également la liste des informations devant figurer dans l'exposé relatif à l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale que la personne publique responsable transmet à l'autorité environnementale. La personne publique devra effectuer une « auto-évaluation » des impacts environnementaux du document.

ICPE

Modification de la procédure de déclaration IOTA - Décret n° 2022-989 du 4 juillet 2022 relatif à la procédure de déclaration en matière de police de l'eau. Ce décret modifie la procédure de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau dans l'objectif d'introduire le dépôt en ligne par téléprocédure et d’en clarifier les modalités concernant notamment le dépôt du dossier, son instruction et sa publicité. Cette réforme clarifie également un certain nombre d'éléments liés aux déclarations : contenu et instruction du dossier, gestion des demandes de modification des prescriptions applicables ainsi que la caducité de la déclaration. Ainsi il est précisé que l’étude d’impact peut être jointe au dossier, si elle contient les informations demandées, mais qu’il ne s’agit plus d’une obligation. C’est de la responsabilité du maître d’ouvrage de déposer, le cas échéant, une autorisation supplétive lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale n’est soumis qu’à une déclaration Iota.

Installations photovoltaïques : simplification de la procédure d’évaluation environnementale.  Décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et aux installations de combustion moyennes.

Les seuils de soumission à évaluation environnementale sont réhaussés : examen au cas par cas pour les projets entre 300 kWc et 1 MWc et évaluation environnementale systématique au-delà.

Les installations photovoltaïques sur toitures ou sur ombrières de parking sont exclues du champ de l’évaluation environnementale.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux dossiers pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l’autorité chargée de l’examen au cas par cas sont saisies à compter du 2 juillet.

Autre modification : l'autorité environnementale compétente pour les plans de prévention des risques technologiques sera désormais la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe). Cette disposition est applicable aux dossiers de plans de prévention des risques pour lesquels l'autorité environnementale est saisie à compter de la date de publication du décret, à l'exception des saisines pour avis à la suite d'une décision de l'autorité environnementale compétente en application des dispositions en vigueur antérieurement à la publication du décret. 

ICPE bénéficiant d’une garantie de l’État et ICPE exploitées par l’État : alignement du régime applicable en matière de garanties financières. Décret n° 2022-563 du 15 avril 2022 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le décret procède également à une simplification procédurale.