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Notification des refus de retrait de permis, lotissement, autorisation environnementale, permis de construire valant AEC...quelques décisions récentes. le 13/10/2022

L’auteur d’un recours dirigé contre une décision de refus de retrait de permis de construire doit justifier, à peine d’irrecevabilité, de la notification de ce recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisationCE 27 sept. 2022, n°456071. Mentionné aux tables du recueil Lebon. La décision de refus de retirer un permis de construire constitue une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une telle décision est tenu d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

Le titulaire d’un certificat d’urbanisme opérationnel ne lui donne pas qualité pour former tierce opposition contre l’annulation du PLU. CE 27 sept. 2022, n°451013. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Le propriétaire de parcelles que l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions d'un plan local d’urbanisme aurait pour effet de rendre inconstructibles ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un droit auquel cette décision juridictionnelle aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition à cette décision. C’est le cas même s’il est titulaire d’un certificat d’urbanisme opérationnel, celui-ci lui donnant uniquement le droit de voir sa demande de permis de construire déposée dans les dix-huit mois qui suivent la délivrance de ce certificat, examinée au regard des dispositions applicables à la date de ce certificat.

Modalités d’application de la taxe pour construction de bureaux, de locaux commerciaux ou de stockage en Ile-de-France (art. L. 520-1 C. Urb., dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2016) pour des locaux utilisés pour une association. CE 23 sept. 2022, n°452256. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Les locaux utilisés par des associations sont imposables dans la catégorie dite des locaux à usage de bureaux, à l'exception de ceux qu'elles utilisent pour exercer, à titre lucratif, des activités de commerce ou de prestations de services et qui sont destinés à accueillir la clientèle, lesquels locaux sont imposables dans la catégorie dite des locaux commerciaux.

Sauvegarde de l’environnement naturel ou urbain d’un projet : l’autorité qui refuse un permis de construire ou l’assortit de prescriptions spéciales sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit, le cas échéant, prendre en compte la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations. CE 22 sept. 2022, n°455658. Mentionné aux tables du recueil Lebon. En application de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder un refus de permis de construire ou des prescriptions spéciales, l’autorité administrative doit apprécier « dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée » et « évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune ».

D’autre part, l’autorité administrative doit « prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations »

Erreur de droit de la cour administrative d’appel ayant jugé que « le critère de covisibilité avec des monuments historiques ne pouvait être utilement invoqué pour caractériser une atteinte contraire à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en raison de l'implantation du projet en dehors du périmètre de protection résultant des articles L. 621-30 et L. 621-31 du code du patrimoine, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. »

Annulation partielle d’une autorisation environnementale issue d’un permis de construire autorisant des projets d’éoliennes avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017 au motif qu’elle n’incorporait pas la dérogation espèces protégéesCE 22 sept. 2022, n°443458. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Depuis l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 les permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. 

Dès lors que cette autorisation environnementale tient notamment lieu de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées prévue à l'article L. 411-2, l'autorisation environnementale issue d'un permis de construire délivré avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017 est illégale au motif qu'elle n'incorpore pas, à la date à laquelle le juge statue, la dérogation requise. 

Un tel motif ne vicie cependant l'autorisation environnementale en litige qu'en tant qu'elle n'incorpore pas cette dérogation, ce qui est divisible du reste de l'autorisation et ne justifie donc pas son annulation dans son ensemble. 

L’intérêt pour agir contre un permis de construire s’apprécie à la date d’affichage de la demande en mairie et au vu des constructions environnantes dans leur état à cette date. CE 21 sept. 2022, n°461113. Mentionné aux tables du recueil Lebon. L’intérêt pour agir d'un requérant contre un permis de construire s'apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures (autres projets de construction), qu'elles aient pour effet de créer, d'augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l'aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance l'article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. L’appréciation s’opère au vu des constructions environnantes dans leur état à cette date.

La preuve de dépôt d'une déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement est constitutive d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours devant les juridictions administrativesConseil d’État - Avis n° 463612 du 15 septembre 2022.  À l’occasion d’un recours en annulation d’une preuve de dépôt de déclaration ICPE concernant une unité de méthanisation et une installation de combustion, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a soumis au Conseil d'État la question suivante : la preuve de dépôt d’une déclaration d’une installation classée est-elle une décision susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, au sens des articles L. 514‑6 et L. 512-8 du code de l'environnement ?

Pour le Conseil d’État :  « les nouvelles dispositions, issues du décret du 9 décembre 2015 qui accompagnent la dématérialisation de la procédure de déclaration des installations classées pour la protection de l'environnement, ne modifient ni la nature ni la portée de la déclaration d'une installation classée soumise à ce régime, de sorte que la preuve de dépôt d'une déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement prévue à l'article R. 512-48 du code de l'environnement est constitutive d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives par application des articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l'environnement. »

Conditions de présentation d’une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale sur un même terrain après avis défavorable de la CNAC pour un motif de fond. CE 7 oct. 2022, n°450615. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Lorsqu'un projet soumis à permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) pour un motif de fond, une nouvelle demande d'autorisation de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à raison d'un nouveau projet sur le même terrain ne peut être soumise, pour avis, à une commission d'aménagement commercial (CDAC) que pour autant que le pétitionnaire justifie que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l'avis antérieur de la CNAC. (Article L. 752-21 du code de commerce)

Il appartient à la CDAC saisie de ce nouveau projet de vérifier que cette condition préalable est satisfaite et, seulement dans l'hypothèse où elle l'est, de procéder au contrôle qui lui incombe du respect des autres exigences découlant du code de commerce, y compris, s'agissant des exigences de fond, de celles dont il avait été antérieurement estimé qu'elles avaient été méconnues ou dont il n'avait pas été fait mention dans l'avis de la CNAC.

Le recours préalable formé auprès de la CNAC à l’encontre de l’avis de la CDAC ne fait pas obstacle à l’introduction d'un recours gracieux formé contre la décision de l’autorité administrative de délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. CE 7 oct. 2022, n°452959. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Le recours formé auprès de la commission nationale d’aménagement commercial à l’encontre de l’avis émis par la commission départementale constitue un préalable obligatoire à l'introduction d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation commerciale (L. 752-17 du code de commerce et L. 425-4 du code de l’urbanisme).

Il ne peut cependant être regardé, dès lors qu'il est dirigé contre l'avis préalable de la commission départementale de l'aménagement commercial, et non contre la décision de l'autorité administrative, seule décision susceptible de recours contentieux, comme ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce qu'un recours gracieux formé contre cette décision devant l'autorité administrative qui l'a prise, pour autant qu'il est formé dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, interrompe le cours de ce délai. 

Un lotissement autorisé par une déclaration préalables ne peut être systématiquement assimilé à une opération d’aménagement et à ce titre être soumis à évaluation environnementale. CAA Bordeaux, 2e ch., 28 sept. 2022, n°20BX01551. Pour la Cour administrative d’appel de Bordeaux un lotissement ne peut être qualifié d’opération d’aménagement s’il ne prévoit pas la création de voies ou équipements collectifs.

En l’espèce deux arrêtés de non-opposition à déclarations préalables en vue de la création de lots à bâtir. Pour la CAA, l’opération visant à détacher deux parcelles d’une unité foncière en vue d’y réaliser des constructions constitue bien un lotissement (art. L. 422-1 C. Urb.) mais ne constitue pas forcément un aménagement.

Elle en conclut que les dispositions applicables à la rubrique 33 de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement (dans sa rédaction alors en vigueur), soumettant à étude d’impact les « travaux et aménagements situés dans un lotissement » si l’opération crée une surface de plancher au moins égale à 40 000 m2 ou que la superficie du terrain d’assiette est supérieure à 10ha ne s’appliquent pas à l’opération visée.

« Il ressort des pièces du dossier que l'opération déclarée, quand bien même elle est constitutive d'un lotissement, ne porte que sur la division foncière d'une propriété sans conduire, par elle-même, à la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs. Par suite, cette division foncière, qui relève du régime de la déclaration préalable, ne constitue pas un aménagement au sens des dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et de la rubrique 33 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Il s'ensuit que l'appelante ne peut utilement soutenir que les décisions en litige, par lesquelles le maire ne s'est pas opposé aux déclarations déposées, auraient été prises irrégulièrement faute d'avoir préalablement été soumises à une étude d'impact ». 

Suspension des décisions de mise en demeure de restitution des locaux prises par la Ville de Paris à l’encontre de deux dark-stores. TA Paris 5 octobre 2022 Société Frichti, Société Gorillas Technologies France, req. n°2219412/4 et suiv.La Ville de Paris, a mis en demeure les sociétés Frichti Gorillas Technologies France de « restituer » des locaux dans leur état d’origine dans un délai de trois mois, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.

Le juge des référé a ordonné la suspension de ces décisions. 

Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte le juge considère d’une part que « les décisions de mise en demeure se bornent à faire état de « travaux de changement de destination », sans préciser leur nature, et d’une « transformation en entrepôt de locaux existants », alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des travaux au sens des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de l’urbanisme aient été entrepris ou exécutés par les sociétés Frichti et Gorillas Technologies France dans ces locaux.  » La méconnaissance du champ d’application de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme est un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de toutes les décisions attaquée.

D’autre part, il considère effectivement que « l’entreposage des marchandises est voué à être temporaire, dès lors que la stratégie de vente des sociétés requérantes, qui répondent à une attente des consommateurs, repose notamment sur la fraicheur des produits et des plats proposés à la vente par la mise en œuvre de circuits courts. Ces locaux doivent donc être regardés comme ayant pour objet, à l’instar des espaces de logistique urbaine (…) et présentent ainsi un intérêt collectif ». Le moyen consistant a assimiler les locaux litigieux à des espaces de logistique urbaine autorisés par le règlement du PLU « est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées qui estiment que le changement de destination de ces locaux ne serait pas régularisable par la délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ».

En effet l’entreposage de marchandise est associé, par le juge des référés, à la définition d’espace de logistique urbaine au sens du PLU de la Ville de Paris, destination autorisée lors de transformations de locaux existants en rez-de-chaussée sur rue, contrairement à la destination entrepôt évoquée par la Ville qui, elle, est interdite dans ce cas de figure.

L’urgence est notamment justifiée par le fait les décisions de mises en demeure ne sont pas isolées que 9 autres mises en demeure sont en préparation et préjudicieront de manière grave à l’équilibre financier des deux entreprises.

Le « droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » érigé comme liberté fondamentale par le Conseil d’État. CE, 20 septembre 2022, n° 451129, publié au Recueil.

« (…) pour prévenir ou faire cesser une atteinte à l'environnement dont il n'est pas sérieusement contestable qu'elle trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique, le juge des référés peut, en cas d'urgence, être saisi soit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) ou, le cas échéant, sans qu'aucune condition d'urgence ne soit requise, sur le fondement des articles L. 122-2 et L. 123-16 du code de l'environnement, afin qu'il ordonne la suspension de la décision administrative, positive ou négative, à l'origine de cette atteinte, soit sur le fondement de l'article L. 521-3 du CJA, afin qu'il enjoigne à l'autorité publique, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à cette atteinte.

En outre, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du CJA. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises ».