• Enjea, avocats paris
  • Enjea, avocats paris
  • Enjea, avocats paris
  • Enjea, avocats paris
  • Enjea, avocats paris

Calcul de la taxe sur les surfaces commerciales, construction en surplomb du domaine public, refus de constater la péremption d'un permis de construire...quelques actualités jurisprudentielles le 05/12/2022

Cour de cassation

Application de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme : la démolition d’une construction édifiée illégalement se justifie par sa localisation dans le périmètre d’un PPR. Cass. 3e civ., 16 nov. 2022, n°21-24.473.  Publié au bulletin. Dans un arrêt publié au bulletin la Cour de cassation applique strictement les dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme régissant l’action en démolition. Le seul fait qu’un permis annulé soit situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques suffit à justifier de la démolition devant le juge judiciaire, peu importe que le plan ne limite pas l’implantation de constructions dans la zone objet du permis annulé.

« S'il en résulte que la démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé pour excès de pouvoir ne peut être ordonnée, lorsque la construction est située dans une zone figurant dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, que lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'urbanisme, il suffit que la construction soit située dans une zone comportant de telles limitations ou interdictions, sans qu'il soit nécessaire qu'elle contrevienne elle-même à ces prescriptions.

16. Pour rejeter la demande de démolition présentée par M. et Mme [Z], la cour d'appel, qui constate que la commune de Vence est soumise à un plan de prévention des risques incendie de forêt, retient que ce plan autorise sans condition les annexes dans la section B2 et que, la construction de M. et Mme [C]-[B], située dans cette section, ayant été qualifiée d'annexe par la juridiction administrative, elle ne fait pas l'objet d'une limitation ou d'une suppression du droit d'implantation au titre du plan de prévention.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé. »

Annulation d’une préemption : l’acquéreur évincé qui accepte l’acquisition ne peut demander l’annulation de la vente entre le vendeur et la commune ayant préempté. Cass. 3ème civ., 7 sept. 2022, n° 21-12.114.Publié au bulletin. Lorsque, après s’être acquitté, en application de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme, de son obligation de proposer l’acquisition du bien à l’ancien propriétaire, qui y a renoncé, le titulaire du droit de préemption propose cette acquisition à l’acquéreur évincé, qui l’accepte, cet acquéreur n’est plus recevable à demander l’annulation de la vente conclue avec l’ancien propriétaire à compter de la date de la conclusion de la promesse de vente.

 

 Conseil d’État

Demande d'autorisation d'exploitation commerciale (art. L. 752-1 du code de commerce) et calcul de la taxe sur les surfaces commerciales: le SAS d’entrée d’un magasin doit être intégré au calcul de la surface de vente. CE 16 nov. 2022, n°462720. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Un sas d'entrée affecté à la circulation de la clientèle, a, en dépit du fait qu'il n'accueille aucune marchandise, vocation à permettre aux clients de l'établissement de bénéficier de ses prestations commerciales. Cet espace doit, au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, être regardé comme affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats. Ainsi le sas d’entrée doit être intégré à la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales due. Cela singifie également qu’il doit être intégré à la surface de vente retenue pour la détermination des projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale.

Refus de constatation de péremption d’un permis de construire : le tribunal administratif est compétent en premier et dernier ressort. CE 22 nov. 2022, n°461869. Mentionné au recueil Lebon. L’article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA) doit être regardé comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées, les recours dirigés contre les décisions refusant de constater leur péremption.

L’affaire se situe à Paris. Un maire avait refusé de constater la péremption d’un permis de construire délivré en 2014 à une société pour la réalisation d’un bâtiment à usage d’habitation et de commerces en rez-de-chaussée. Le SDC d’un immeuble voisin a demandé, sans succès, au tribunal administratif d’annuler cette décision de refus. Le requérant a interjeté et appel, et la cour administrative d’appel a transmis le recours au Conseil d’État.

Vérification par le juge de la légalité d’un permis de construire au regard de la condition de desserte des terrains. CE 16 nov. 2022, n°452025. Si l'administration et, en cas de recours, le juge administratif doivent vérifier l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. Si en principe, le juge ne peut se fonder de sa propre initiative sur des informations non soumises au contradictoire, en l’espèce, les pièces du dossier lui permettait de déduire que la largeur de la voie de desserte était supérieure à la largeur minimale imposée par le règlement du PLU.

Les conditions dans lesquelles une personne publique décide de ne pas soumettre l’élaboration ou l’évolution d’un document d’urbanisme à la réalisation d’une évaluation environnementale apportent suffisamment de garanties au regard du droit de l’Union Europénnne. CE 23 nov. 2022, n°458455. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Dans tous les cas où elle estime que l'élaboration d'une carte communale, la création ou l'extension d'une UTN ou l'évolution d’un SCOT, d'un PLU ou d'une carte communale n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et, en conséquence, que la réalisation d'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire, la personne publique responsable doit saisir pour avis conforme l'autorité environnementale (dossier décrivant notamment les principales caractéristiques du documents d’urbanisme et les raisons pour lesquelles elle estime que ce document n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement).

Si l’autorité s’oppose à cette décision, l'évolution ou l'élaboration d'un document d’urbanisme ne pourra être dispensée d’évaluation environnementale.

Sans réponse au-delà du terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite à la solution envisagée par la personne publique responsable, cette dernière doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n'a pas été regardée comme nécessaire.

Eu égard aux garanties entourant ainsi les conditions dans lesquelles une personne publique responsable est susceptible de retenir qu'il n'y a pas lieu de soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d’urbanisme à la réalisation d'une évaluation environnementale, le 8° de l'article 13 du décret du 13 octobre 2021 ne saurait être regardé comme méconnaissant les exigences de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, ni le principe d'impartialité garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) et découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC).

Dossier de permis de construire d’un projet comportant des éléments en surplomb du domaine public : exigence d’une pièce exprimant l’accord du gestionnaire. CE 23 nov. 2022, n°450008. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Lorsqu'un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) de ce domaine. (art. 431-13 C. urb.).

Permis de construire incluant des aménagements sur le domaine public : le juge doit rechercher l’existence d’une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine. CE 23 nov. 2022, n°449443. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Il résulte de l'article R. 431-13 du code de l’urbanisme que, saisi d'un moyen tiré de ce que des pétitionnaires n'avaient pas qualité pour déposer une demande de permis de construire incluant des aménagements sur le domaine public, le juge administratif ne peut se fonder sur l'absence de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle concernée pour leur refuser cette qualité, mais doit uniquement rechercher si, à défaut de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle, le dossier joint à la demande comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public.

Pour annuler un sursis à statuer, le juge d’appel doit se prononcer sur tous les motifs. CE 7 nov. 2022, n°455195. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Un maire sursoit à statuer sur une demande de permis de construire un immeuble pour deux motifs : le projet risque de compromettre l’exécution du futur PLU de la commune, en cours de révision, en matière de création de logements sociaux et en matière de préservation des zones humides.

Le pétitionnaire demande l’annulation de cette décision. En première instance, seul le 2ème motif du sursis est retenu. En appel, le jugement est annulé, le juge estimant que le caractère humide des parcelles en cause n’est pas établi, sans réexaminer le premier motif du sursis à statuer.

« Statuant sur l'appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d'appel, s'il remet en cause le ou les motifs n'ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s'il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d'annulation. »
« En omettant (…) de se prononcer sur le moyen dirigé contre le premier motif de la décision attaquée, alors qu'il lui appartenait de le faire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel avant de déterminer si le rejet des conclusions à fin d'annulation prononcé par le tribunal administratif devait ou non être confirmé, la cour administrative d'appel a méconnu son office. 
»

Office du juge d’appel : annulation d’un jugement pour défaut de réponse à un moyen opérant lorsque l’irrégularité n’affecte qu’une partie du jugement. CE 7 nov. 2022, n°461418. Mentionné aux tables du recueil Lebon. En l’espèce, une délibération approuvant un plan local d’urbanisme a été annulée en tant qu’elle portait création d’une zone Np.

La cour d’appel a par la suite retenu que le tribunal administratif avait insuffisamment motivé son jugement en s’abstenant de répondre à un moyen opérant.

Elle en avait déduit que le jugement devait être annulé dans toute la mesure où il avait rejeté les conclusions à fin d’annulation présentées en première instance. Statuant sur l’ensemble de ces conclusions par la voie de l’évocation, la Cour d’appel a annulé la délibération en tant qu’elle approuvait la création d’une zone 1AU et d’une zone Ucg.

La commune s’est pourvue en cassation contre cet arrêt, et doit être regardée, eu égard aux moyens soulevés, comme demandant l’annulation de l’arrêt en tant qu’il statue sur la délibération précitée portant sur la création de ces deux zones et qui font l’objet de dispositions divisibles du reste de plan local d’urbanisme.

L’insuffisance de motivation retenue par la cour n’avait pas pour effet d’entacher d’irrégularité l’ensemble du jugement de 1ère instance mais n’affectait la régularité que de la seule partie divisible du jugement (conclusions au soutien desquelles un moyen est resté sans réponse).

Dès lors que cette insuffisante motivation était sans portée sur une partie de la décision attaquée, divisible du reste, la cour ne pouvait, pour ce motif, annuler comme irrégulier le jugement de 1ère instance en tant qu’il statuait sur cette partie de la décision.La cour ne pouvait par suite statuer sur cette partie par la voie de l’évocation.

L’arrêt du 14 décembre 2021 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est donc annulé en tant qu’il annule le jugement du 2 septembre 2020 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il avait statué sur la création de la zone UCg « secteur urbain du golf ».

 Tribunaux administratifs et Cours administratives d’appel

Permis de construire : appréciation de l’insertion du projet dans l’environnement urbain existant, subsitution de motif et injonction de délivrance. TA Strasbourg, 20 oct. 2022, n°2105597.

Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé un arrêté municipal s’opposant à la délivrance d’une autorisation de construire demandée par une société. Le permis portait sur la démolition de bâtiments existants et la construction d’un ensemble de seize logements et des bureaux, pour une surface plancher de 1 831 mètres carrés. Le terrain d’assiette du projet était situé à moins de 500 mètres d’un château classé monument historique.

La commune avait fondé son refus tout d’abord sur la méconnaissance du règlement du PLU au regard de l’insertion du projet dans l’environnement urbain existant (habitat pavillonnaire classique, toits en tuile), le projet prévoyant « un bâtiment de type R+5 sur sa façade ouest et R+2 sur sa façade est […], avec un toit plat et des façades composées de baies vitrées et d’un barreaudage vertical fait d’acier galvanisé ou de tôle ondulée d’aluminium brut ».

Le juge a relevé que la proximité avec le projet de trois immeubles collectifs de type R+6 et R+8 avec une architecture contemporaine et des toitures plates rompait déjà le style pavillonnaire du quartier et que « le fait que le projet en litige soit majoritairement composé d’une structure en verre et en acier ne suffit pas à caractériser une atteinte particulière à l’environnement bâti existant ».

La commune a alors tenté une substitution de motif en faisant valoir l’incomplétude du dossier au regard de l’article R. 431-14 du Code de l’urbanisme (pièces complémentaires lorsque le projet est situé dans les abords d’un monument historique) et le défaut d’avis de l’ABF. Pour le juge, en l’absence de covisibilité l’avis de l’ABF, s’il avait été consulté n’aurait été qu’un avis simple et n’aurait pas « affecté la compétence du maire de la commune ». Par ailleurs la notice descriptive est jugée suffisamment précise. Les deux motifs ne sauraient donc justifier le refus de permis de construire.

Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance du permis ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Il y a lieu dans ce cas, d’enjoindre la commune de délivrer le permis de construire dans un délai maximum de 2 mois à compter de la notification de la décision.

Élevage canin en zone agricole : la présence de l’habitation de l’exploitant n’est ni nécessaire ni directement liée aux besoins de l'exploitation. CAA Nantes, 18 oct. 2022, n° 21NT00706. Annulation du permis de construire un hangar de 464 m2 pour la reproduction de chiens de race et le logement de l’exploitant : le permis a été jugé non conforme au PLU, lequel interdit en zone agricole les habitations qui ne sont pas nécessaires ni directement liées aux besoins de l’exploitation.

Le document d’urbanisme avait subordonné la possibilité d’implanter des logements à la nécessité d’une présence permanente sur place au regard de la nature et de l’importance de l’exploitation. L’élevage canin était de taille réduite et ne devait occuper qu’une superficie modeste au sein du futur hangar. Par ailleurs, l’exploitant disposait déjà, à moins de 50 m du projet, d’une habitation de 72 m2 dans un bâtiment qui comportait quatre autres logements loués. Ainsi cette construction si elle peut faviliter la vie du pétitionnaire, n’est pas indispensable à la poursuite de son activité d’éleveur dès lors qu’elle se poursuit avec la nouvelle construction dans des conditions similaires à celles qu’il connaît actuellement et sans nouvel aménagement.

Par ailleurs, deux autres illégalités ont été soulevées. D’une part, l’existence de locations ne respectant pas la distance minimale de 50m avec l’exploitation agricole et les bâtiments d’habitation, imposée par le règlement sanitaire départemental. Et d’autre part, le non-respect de la loi littoral : ne constituant pas une installation nécessaire à l’activité agricole, le projet ne pouvait qu’être en continuité des agglomérations et des villages (C. urb., art. L. 121-8), ce qui n’était pas le cas.

Rejet d’un référé suspension pour défaut de moyen sérieux : le requérant doit expressément confirmer sa requête au fond sauf si… CAA Lyon, 1ère chambre – N° 20LY01383 – commune de Francheville – 11 octobre 2022 – C+. Dans le cas du rejet d’un référé suspension pour défaut de moyen sérieux, le requérant doit, dans le délai d’un mois, s’il ne veut pas se voir opposer un désistement d’office, expressément confirmer sa requête au fond sauf s’il a engagé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de rejet. La cour administrative d’appel de Lyon ajoute que l’acceptation par ce requérant, dans ce délai d’un mois, d’une médiation engagée par le juge sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du CJA… vaut elle aussi confirmation du maintien de la requête.