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Recours entre constructeurs : revirement de jurisprudence en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription de 5 ans (Cass., Civ. 3ème, 14 décembre 2022, n°21-21.305), par Jérôme Barbet le 15/12/2022

Recours entre constructeurs : revirement de jurisprudence en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription de 5 ans (Cass., Civ. 3ème, 14 décembre 2022, n°21-21.305), par Jérôme Barbet

 La Cour de cassation vient de juger, dans un arrêt du 14 décembre 2022, que le point de départ du délai de recours du constructeur à l’encontre d’un autre constructeur court à compter de l’assignation au fond délivrée par le maître d’ouvrage ou l’acquéreur, et non à compter de l’assignation en référé-expertise.

 Par un arrêt rendu le 16 janvier 2020 (Cass. Civ. 3ème, 16 janvier 2020, pourvoi no 18-25.915), la troisième chambre civile avait déjà jugé, d’une part, que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relevait des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et, d’autre part, que tel était le cas d'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, laquelle mettait en cause la responsabilité de ce dernier.

 Cette dernière règle obligeait cependant les constructeurs, dans certains cas, à introduire un recours en garantie contre d'autres intervenants avant même d'avoir été assignés en paiement par le maître ou l'acquéreur de l’ouvrage, dans le seul but d'interrompre la prescription. En effet, même lorsqu'ils avaient interrompu la prescription en formant eux-mêmes une demande d'expertise contre les autres intervenants à l'opération de construction, le délai de cinq ans qui, après la suspension prévue par l'article 2239 du code civil, recommençait à courir à compter du jour où la mesure d'expertise avait été exécutée, pouvait expirer avant le délai de dix ans courant à compter de la désignation de l'expert, pendant lequel le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage peuvent agir en réparation de leurs préjudices.

La Cour de cassation a changé de jurisprudence et jugé, dans l’arrêt ci-dessus rapporté (Cass., Civ. 3ème, 14 décembre 2022, n°21-21.305) que le constructeur ne peut agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, et qu’il ne peut dès lors être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales.

Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

En d’autres termes, seule l’assignation au fond (ou l’assignation en référé-provision, mais pas l’assignation en référé-expertise) est susceptible de faire courir le délai de prescription de l’action du constructeur à l’encontre d’un autre constructeur.