La Revue de l'arbitrage publie un commentaire de Jérôme Barbet au sujet d'un arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 23 février 2024 statuant sur renvoi de l'Assemblée de la Cour de cassation dans la fameuse affaire Sucrerie de Bois Rouge (Revue de l'arbitrage 2024, n°3).
La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant sur renvoi après cassation s’incline, dans cet arrêt, devant la décision de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation qui avait rappelé en 2020 (dans la continuité de son arrêt Boot shop de 2006 que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » et précisé que ledit tiers n’était pas « tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement » (arrêt Sucrerie de Bois Rouge).
Bien que le régime de responsabilité du contractant vis-à-vis d’un tiers soit sans conteste de nature extracontractuelle, la définition de la faute a suscité d’importants débats en doctrine, ainsi que des hésitations en jurisprudence. Deux thèses se sont opposées : celle de l’autonomie de la faute extracontractuelle, qui soutient que la faute doit être appréciée indépendamment de toute considération contractuelle, et la thèse de l’assimilation, selon laquelle la faute contractuelle se confond avec tout manquement quel qu’il soit aux obligations contractuelles (y compris le manquement à une obligation de résultat).
Dans son arrêt Sucrerie de Bois Rouge, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a opté, en 2020, pour la thèse de l’assimilation puisqu’elle a jugé que tout manquement contractuel, même celui à une obligation de résultat, caractérise une inexécution dont le tiers peut se prévaloir lorsqu’elle lui a causé un dommage et ce, sans avoir à apporter d’autre preuve que l’existence d’un lien de causalité avec son préjudice ; ce faisant, l’Assemblée plénière a pris le contrepied, notamment, d’un arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation – dans le sillage duquel la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion s’était placée – qui avait jugé en 2017 que « des motifs […] tirés du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices, sont impropres à caractériser une faute délictuelle ».
Sauf une éventuelle réforme de la responsabilité civile par le législateur, la question (qui a fait l’objet d’une vive controverse en doctrine) ne se pose plus, sur le fond, de savoir si le tiers au contrat est en droit d’invoquer le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles et si oui lequel : la réponse est que le tiers est en droit d’invoquer tout manquement quel qu’il soit, dès lors que celui-ci lui cause un dommage ; la faute contractuelle s’identifie, dans un tel cas, à la faute délictuelle (selon l’arrêt Sucrerie de Bois Rouge rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en 2020, les deux fautes ne sont pas distinctes).
Mais maintenant que la question de fond a été tranchée par la Cour de cassation, celle de la compétence refait étonnamment surface dans la présente affaire (elle avait déjà été soulevée en première instance puis en appel, mais pas devant la Cour de cassation) : dès lors que le tiers est en droit d’invoquer tout manquement d’une partie à ses obligations contractuelles, peut-il se voir opposer certaines stipulations du contrat, telles que la clause compromissoire ? « Non » rétorque la Cour d’appel de Saint- Denis en 2024 (répondant ainsi de la même manière qu’en 2017) : le tiers victime est « étranger » au contrat (re)dit-elle, de sorte que le juge étatique est compétent.
Si la Cour de cassation était à nouveau saisie d’un pourvoi, accepteraitelle de se prononcer sur la question de la compétence ? Rien n’est moins sûr. En attendant le prochain épisode (ou, plus probablement, une autre affaire), que faut-il penser de l’idée selon laquelle la clause compromissoire est (comme la Cour d’appel de Saint-Denis l’a dit à deux reprises maintenant) « inopposable » au tiers qui invoque, sur le terrain délictuel, un manquement contractuel ?
La suite est à lire dans la Revue de l'arbitage...