Þ AUTORISATIONS D’URBANISME
La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec une OAP s’apprécie globalement, à l’échelle de la zone où s’applique l’OAP. CE 18 nov. 2024, n°489066. Mentionné aux tables du recueil Lebon. La compatibilité d'une autorisation d'urbanisme avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d'urbanisme (PLU) s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs d'une OAP, à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
PLU comportant une OAP, applicable dans le périmètre d'assiette du projet litigieux, qui prévoit, pour renforcer la mixité fonctionnelle à l'entrée du village et garantir la mise en œuvre du projet communal dans les dix années à venir, qu'une part importante des surfaces de plancher aménagées dans le cadre du renouvellement potentiel des parcelles de cette zone doit permettre l'accueil d'activités de services.
Tribunal ayant annulé un permis de construire en raison de son incompatibilité avec les dispositions d'une OAP du PLU au seul motif qu'il prévoit la création de dix-sept logements à usage d'habitation répartis dans trois bâtiments sans qu'une partie des surfaces de plancher créées en rez-de-chaussée ne permette l'accueil d'activités de services.
En jugeant que le permis litigieux n'était pas compatible avec cette OAP pour ce seul motif, sans rechercher si les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l'OAP à l'échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapportait, le tribunal a commis une erreur de droit.
Précisions sur la mention de la hauteur sur l’affichage des permis de construire sur le terrain. CE, 28 nov. 2024, n° 475461.Mentionné aux tables du recueil Lebon. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. L'affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur.
Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est affectée d'une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressort de la demande de permis de construire :
Le délai de cristallisation de 18 mois vaut jusqu’à la date de dépôt, même incomplet, du permis de construire. CE 18 nov. 2024, n°476298. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme n'imposent pas qu'une demande de permis de construire déposée dans les dix-huit mois suivant la délivrance d'un certificat d'urbanisme soit complétée exclusivement avant la fin de ce délai, sous peine de perdre le droit à ce que la demande soit examinée selon les règles d'urbanisme en vigueur à la date de ce certificat.
Par ailleurs, le demandeur d’un permis de construire peut se prévaloir de cette cristallisation dès lors qu'il dépose sa demande dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d'urbanisme, sans qu'ait d'incidence à cet égard le respect des conditions de publicité et de transmission au représentant de l'Etat (articles L. 2131-1 et L. 2131 2 du CGCT) pour qu'un tel acte devienne exécutoire
Þ PRÉEMPTION - EXPROPRIATION
Droit de préemption urbain : précision sur l’obligation d’information par voie de presse. CE 18 nov. 2024, n°487885. Mentionné aux tables du recueil Lebon. La délibération instituant un droit de préemption urbain est exécutoire si elle a fait l’objet d’un affichage pendant un mois et que mention en a été insérée dans deux journaux diffusés dans le département (art. L. 211-1 et R. 211-2 C. Urb.).
Le respect de cette durée d'affichage et celui de cette obligation d'information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date à laquelle cette délibération devient exécutoire.
L’obligation d’information par voie de presse est satisfaite lorsque l’information apparaît dans un journal figurant sur la liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales dans le département, fixée chaque année par le préfet.
Expropriation : le Conseil constitutionnel valide, sous réserve, l’article L. 421-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Décision n° 2024-1112 QPC du 22 novembre 2024. Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 10 septembre 2024 par la Cour de cassation (troisième chambre civile, arrêt n° 518 du 5 septembre 2024), d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 421-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Cet article prévoit : « À peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l’amiable, soit par décision de justice » et les requérants reprochaient à ces dispositions d’imposer un délai d’une durée insuffisante pour signer le contrat de rachat et payer le prix de la rétrocession, alors même que la méconnaissance de ce délai pourrait résulter du comportement de l’expropriant. Elles porteraient ainsi atteinte au droit de propriété en méconnaissance des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Pour le Conseil constitutionnel, d’une part, en imposant un délai d’un mois, à peine de déchéance, pour la signature du contrat de rachat ainsi que pour le paiement du prix, le législateur a entendu encadrer l’exercice du droit de rétrocession afin de prévenir l’inaction de son titulaire.
D’autre part, ce délai court, une fois que l’intéressé a fait valoir son droit de rétrocession, à compter de la fixation du prix. Or, cette dernière n’intervient qu’après que les parties se sont accordées à l’amiable sur ce prix ou, à défaut d’accord, qu’à la suite d’une décision de justice. Les dispositions contestées ne font ainsi pas obstacle, par elles-mêmes, à l’exercice du droit de rétrocession par l’ancien propriétaire ou ses ayants droit.
Le conseil constitutionnel émet une réserve à cette conformité : ces dispositions ne peuvent être interprétées comme permettant que la déchéance du droit de rétrocession soit opposée à l’ancien propriétaire ou à ses ayants droit lorsque le non-respect du délai qu’elles prévoient ne leur est pas imputable.
Þ DOCUMENTS D’URBANISME
Modification d’un PLU : point de départ du délai de neuf ans après la création d’une zone à urbaniser imposant une révision. CE 18 nov. 2024, n°470716. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Le point de départ du délai permettant d'ouvrir un secteur à l'urbanisation via la procédure de modification du PLU court à compter soit du classement initial comme zone à urbaniser, soit de la révision du PLU portant sur un projet d'aménagement du secteur.
Þ ENVIRONNEMENT
Une demande d’autorisation environnementale peut régulièrement être rejetée dès la phase d’examen sans être précédée d’une procédure contradictoire. CE 6 nov. 2024, n°478501. Mentionné aux tables du recueil Lebon. En vertu des articles L. 181-9, R. 181-34 et de l’article R. 181-40 du code de l’environnement le préfet peut rejeter la demande d’autorisation environnementale dès la phase d’examen lorsqu’il s’avère, à l’issue de celle-ci, que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, qui renvoie notamment aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du même code.
Si une telle décision de rejet intervient, le préfet n’est alors pas tenu, de recueillir préalablement les observations du pétitionnaire.
Atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et dérogations au titre des espèces protégées : le Conseil d’État précise l’articulation entre les deux régimes. CE, 6 novembre 2024, nos 477317, 478222. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Le juge peut prononcer l’annulation d’une autorisation environnementale au motif qu’elle porte atteinte à la conservation d’espèces protégées et à l’un des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sans permettre au pétitionnaire de solliciter une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, s’il résulte de l’instruction, et notamment des éléments relatifs aux atteintes portées à la conservation de ces espèces et des possibilités de les éviter, réduire ou compenser, qu’aucune prescription complémentaire n’est susceptible d’assurer la conformité de l’exploitation à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Þ CONTENTIEUX
Le tiers opposant peut demander qu’il soit sursis à exécution de la décision juridictionnelle qu’il conteste. CE 14 nov. 2024, n°486775. Mentionné dans les tables du recueil Lebon. En l’absence de dispositions législatives spéciales, la juridiction saisie d’un recours en tierce opposition recevable contre une décision juridictionnelles rendue en premier ressort ou en appel, peut, à la demande du tiers opposant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative (CJA).
Lorsqu'il est formé tierce opposition à une décision rendue en cassation, les conditions fixées à l’article R. 821-5 du CJA s’appliquent.
Notification des recours en matière d’urbanisme (art. R. 600-1 C. urb.) : la notification peut être faite à l’adresse mentionnée sur le panneau d’affichage. CE 28 nov. 2024, n° 488592. Mentionné aux tables du recueil Lebon. L'article R. 600-1 du code de justice permet au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Si, à l'égard du titulaire de l'autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l'adresse qui est mentionnée dans l'acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, le panneau d'affichage du permis de construire faisant apparaître, alors même que l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme ne l'impose pas, une adresse comme étant la sienne, la notification est faite à cette adresse.
Sursis à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation environnementale : le délai octroyé par le juge ne peut être contrôlé qu’au stade de la contestation du premier jugement. CE lundi 18 nov. 2024, n°474372. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Lorsque le juge administratif met en œuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, il est tenu, avant de surseoir à statuer, d'inviter les parties à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter aussi bien sur le caractère régularisable des vices identifiés que sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir. Il appartient alors au juge de fixer le délai dans lequel doit lui être notifiée l'autorisation modificative en tenant compte des mesures à prendre pour régulariser le vice retenu et des éventuelles contraintes dont l'ont informé les parties. Ce délai ne peut être utilement critiqué devant le juge de cassation,
1) qui contrôle que le délai qui a été fixé n'est pas manifestement insuffisant,
2) qu'au stade de la contestation de la décision avant-dire droit.
Þ INFRACTIONS
Le droit d’être informé du droit de se taire ne s’applique pas à la procédure de constatation de certaines infractions en matière d'urbanisme (art. L. 480-1 du code de l'urbanisme) – Rejet d’une QPC. CE 29 nov. 2024, n° 498358. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Le premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme a pour seul objet de déterminer les catégories d'agents publics habilités à procéder au constat matériel de certaines infractions en matière d'urbanisme, ainsi que de prévoir que les procès-verbaux qu'ils sont amenés à dresser font foi jusqu'à preuve du contraire.
Selon cet article une copie du procès-verbal constatant une infraction doit être transmise sans délai au ministère public, qui apprécie l'opportunité des poursuites. Si ces dispositions n'excluent pas que soit entendue toute personne présente à l'occasion du constat, y compris le cas échéant la personne susceptible de faire l'objet de poursuites, elles n'ont pas pour objet de prévoir et d'organiser une telle audition.