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Urbanisme et environnement : quelques actualités législatives et réglementaires en novembre le 05/12/2024

Obligations de procédés de production d’énergie renouvelables pour les parcs de stationnement de plus de 1 500 m2.

Décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Le décret n°2024-1023 du 13 nov. d’application de l’article 40 de la loi APER sur les modalités relatives aux obligations d’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergie renouvelable pour les parcs de stationnement, qui ne sont pas en infrastructure ou superstructure d’un bâtiment (au sens du 2° de l’art. L. 111-1 CCH), de plus de 1 500 m2 vient d’être publié.

  1. Il définit le calcul de la superficie assujettie à cette obligation.

II. - Leur superficie est calculée en intégrant :
1° Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
2° Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein du même périmètre.
III. - Ne sont pas compris dans le calcul de leur superficie :
1° Les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement ;
2° Des parties où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses, précisées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa du présent III ;
3° Les parties situées à moins de dix mètres d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant de rubriques de la nomenclature annexée à l'
article R. 511-9 du code de l'environnement, énumérées par le même arrêté ;
4° Des surfaces, précisées par le même arrêté, nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement. 
(arrêté ministériel à venir)

L’article 2 précise que les procédés de production d’énergies renouvelables dont l’installation dans le périmètre du parc de stationnement dispense de cette obligation figurent sur une liste établie par arrêté ministériel

L’article 3 traite des modalités en cas de mutualisation de l’obligation : attestation d’accord précisant les modalités techniques de la mutualisation. Il précise que pour l’application de cette mutualisation : « des parcs de stationnement appartenant à la même unité foncière, entendue comme un îlot d'un seul tenant composé d'une ou de plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, sont regardés comme adjacents. »

  1. Il définit les critères relatifs aux exonérations prévues par la loi et les modalités de démonstration de respect de ces critères. La charge de la justification pèse sur le gestionnaire ou, en l’absence, sur le propriétaire du parc de stationnement.

Article 4 : exonération pour : contrainte technique liée à la nature du sol ou sa composition, impossibilité technique liée au risque d’aggraver un risque naturel, parcs où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses et ceux constituant une ICPE ; parties de parcs non concernés par les exonérations précédentes, où stationnent des véhicules dont le poids total en charge dépasse 3,5 tonnes jusqu’à publication d’un arrêté « approuvant les prescriptions techniques de sécurité à mettre en œuvre pour rendre cette obligation compatible avec la présence d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques pour ces véhicules. » (au plus tard le 30 juin 2026 avec 2 ans de mise en conformité).

Article 5 : exonération pour les parcs implantés sur un terrain classé ou inscrit au titre des MH, dans les abords de ces MH ou dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ; dans un site inscrit au titre du code de l’environnement ou à l’intérieur du cœur d’un parc national, sur un terrain protégé au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme + parcs pour lesquels il est démontré une incompatibilité avec la préservation de l’environnement.

Article 6 : Exonération si contraintes techniques ou état de l’ensoleillement engendre des coûts d’investissement altérant la rentabilité de l’installation, c’est-à-dire lorsque « le coût actualisé de l'énergie produite sur une durée de vingt ans est supérieur à la valeur du tarif d'achat ou du tarif de référence utilisé pour le calcul des revenus pouvant être obtenus par la vente de l'électricité produite par l'installation, multiplié par un coefficient. La valeur de ce coefficient ainsi que le calcul du coût actualisé et des revenus sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie. »

Article 7 : exonération si coût des travaux compromet la viabilité économique du gestionnaire ou sa capacité de financement initial.

Article 8 : exonération si caractère excessif du coût des travaux (dépassement d’un rapport entre le coût des travaux de création ou rénovation du parc et la valeur vénale de ce parc au jour de la demande d’exonération – rapport précisé par arrêté). L’article donne ensuite des précisions relatives aux coûts.

Article 9 : exonération liée à la présence d’arbres à canopée large (1 arbre pour 3 emplacements de stationnement)

Article 10 : exemption temporaire 5 ans, prorogeable une fois pour 2 ans max.) possible pour :

  • les parcs de stationnement situés dans le périmètre d’une action ou opération d’aménagement visées aux 5e à 9e al. Du III de l’art. 40 de la loi – « opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : 

a) Faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement mentionné à l'article L. 312-1 du même code ; 

 b) Faisant l'objet d'une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ; 

 c) Nécessaire à la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme ; 

d) S'inscrivant dans une orientation d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme approuvé ou dont l'élaboration ou la révision est arrêtée avant les délais mentionnés au présent III. »

  • dans une ZAC dont « dont l'un des lots ou parcelles limitrophes est destiné à une construction susceptible, par son emprise et son gabarit, de relever de l'une des exonérations prévues par les articles 4 et 6 du présent décret. »
  1. Il précise les conditions d’applications des sanctions applicables en cas de manquement (art. 11, 12)
  2. Des ajustements sont apportés aux dispositions règlementaires prévues par le code de l’urbanisme pour l’application des articles L. 171-4 du CCH et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme (art. 13 à 15). 

Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux parcs de stationnement extérieurs, entrant dans le champ de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, existants au 1er juillet 2023 ou dont la demande d'autorisation d'urbanisme est déposée à compter du premier jour du mois suivant la publication du texte.

Délai dérogatoire. Décret n° 2024-1104 du 3 décembre 2024 relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l'échéance de l'obligation faite aux parcs de stationnement extérieurs d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés. Un décret établit les conditions en termes de performances techniques et environnementales et de résilience d'approvisionnement que les panneaux photovoltaïques doivent remplir pour permettre aux gestionnaires de parkings de bénéficier d'une extension de 18 mois du délai d'obligation d'équipement des parcs de plus de 10 000 m2.

Pour bénéficier de ce délai, les gestionnaires de parking doivent « justifier d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025, pour l'achat de panneaux photovoltaïques respectant les caractéristiques énoncées » dans le décret.

Autorisations d’urbanisme : transmission par voie électronique et lotissement. Décret n° 2024-1043 du 18 novembre 2024 portant diverses dispositions relatives aux autorisations d'urbanisme.

- Le décret crée une obligation de transmission par voie électronique, pour les personnes morales, des demandes d'autorisation d'urbanisme dans les communes de plus de 3 500 habitants. Demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025

-  Il crée également une nouvelle modalité du permis d'aménager, en permettant à celui-ci d'être réalisé et garanti financièrement par tranches en fonction de l'achèvement de ces dernières. Demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la publication du présent décret

Régulation des meublés de tourisme : publication de la loi. Loi n° 2024-1039 du 19 nov. 2024 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale. Le texte vise à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale afin de favoriser le logement permanent et de trouver un équilibre entre activités touristiques saisonnières et vie des territoires, avec notamment :

-  Réduction de l'abattement fiscal dit "niche fiscale AirBnB" pour les revenus locatifs des meublés de tourisme perçus à partir de 2025.

- Soumission des meublés de tourisme au diagnostic de performance énergétique (DPE) au même titre que les logements locatifs permanents.

-              Une compétence élargie pour les maires :

  • Généralisation de la procédure de déclaration avec enregistrement en mairie est généralisée à toutes les mises en location de meublés de tourisme" ;
  • Possibilité de "définir des quotas d’autorisations de meublés de tourisme et de délimiter, dans le PLU, des secteurs réservés à la construction de résidences principales",

Circulaire simplification de l'action publique et accompagnement des projets locaux. Dans une circulaire du 28 octobre 2024 adressée aux préfets, le Premier ministre a appelé à l’accélération de la mise en œuvre de certains projets locaux, dans le cadre de « contrats de simplification ». Il est demandé l’identification, dans chaque département, de 3 à 5 projets structurants pour le territoire et dont la réalisation est ralentie ou empêchée par la règlementation. Cette liste sera transmise aux services du Premier ministre, qui les instruira en lien avec les ministères concernés dans un délai maximal de deux mois afin de dégager des solutions aux ralentissements ou blocages : mise en œuvre du pouvoir de dérogation du préfet, modifications législatives ou règlementaires.

Taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France. Un arrêté modifie la délimitation de l'unité urbaine de Paris pour la fixation des tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, commerciaux, de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France.

Autorisation environnementale et consultation du public dite « parallélisée ». Arrêté du 18 novembre 2024 relatif aux caractéristiques techniques du site internet prévu à l'article R. 181-36 du code de l'environnement. Un arrêté fixe les caractéristiques du site internet permettant d'informer le public sur l'ouverture d'une consultation du public dite « parallélisée » dans le cadre de la mise en œuvre de l’autorisation environnementale réformée par la loi Industrie verte. Cette consultation a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de la décision.

Consultation du public par voie électronique en matière environnementale :   règles de dimensions et de présentation des affiches pour la nouvelle procédure.  Arrêté du 18 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 9 septembre 2021 relatif à l'affichage des avis d'enquête publique, de participation du public par voie électronique et de concertation préalable ainsi que des déclarations d'intention prévus par le code de l'environnement

Le format minimal visé est un A2 (42 x 59,4 cm) et les informations doivent figurer sur fond vert (celles de l'avis de participation du public devant être sur fond blanc).

Agrément des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation : 2 décrets et un arrêté.

  1. 1.      Décret n° 2024-1052 du 21 novembre 2024 relatif à la restauration de la biodiversité, à la renaturation et à la compensation des atteintes à la biodiversité. Ce décret précise les principales modalités d'agrément des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, il prévoit en ce sens la délivrance par les préfets de régions et l'instruction en DREAL ainsi que la consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel compétent, ou le cas échéant du conseil national de la protection de la nature. Il prévoit également une adaptation rédactionnelle du code de l'environnement, tirant les conséquences de la loi relative à l'industrie verte, concernant la notion de proximité fonctionnelle.
  1. 2.     Décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024 relatif à l'agrément des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivré l'agrément qui atteste de la pertinence des opérations effectuées sur les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation. Il définit les conditions d'utilisation des unités de compensation, de restauration et de renaturation ; il prévoit les modalités de délivrance de l'agrément par le préfet de région, le suivi de l'agrément, les conditions de modifications et de transfert de l'agrément. Il prévoit également les conditions de référencement et la géolocalisation des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation.
  1. 3.     Arrêté du 21 novembre 2024 définissant les conditions d'agrément d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, prévu à l'article L. 163-1-A du code de l'environnement, ainsi que la composition du dossier de demande d'agrément. Cet arrêté précise les pièces justificatives du dossier de demande d'agrément conformément aux exigences des articles D. 163-1 et suivants du code de l'environnement et précise en annexe les critères examinés dans le cadre de l'instruction de la demande. Il prévoit également la modalité électronique du dépôt du dossier de demande et enfin, il abroge le précédent arrêté du 10 avril 2017.