Délai de validité du permis de construire : Suspension du délai de péremption du permis de construire en cas de recours jusqu’à la date à laquelle la décision rendue devient irrévocable. CE 21 févr. 2025, n° 493902. Mentionné aux tables du recueil Lebon. « Il résulte des dispositions de l'article R.* 424-19 du code de l'urbanisme citées au point précédent en cas de recours contentieux contre un permis de construire, le délai à l'issue duquel ce permis de construire est périmé en l'absence d'engagement des travaux dans le délai prévu à l'article R.* 424-17 du même code, prorogé le cas échéant dans les conditions prévues aux articles R.* 424-21 et R.* 424-23 de ce code, est suspendu jusqu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle rendue sur ce recours devient irrévocable ».
Obligation de mixité sociale dans les communes carencées : la proportion de 30 % s’applique au nombre de logements sans considération de la surface représentée. CE 11 févr. 2025, n°491009. Mentionné aux tables du recueil Lebon. L’article L. 111-24 du code de l’urbanisme impose aux opérations de constructions d’immeubles collectifs, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence en logement social, de prévoir une part de 30 % de logements locatifs sociaux, dès lors qu’un immeuble comporte plus de douze logements, ou consacre plus de 800 mètres carrés de surface de plancher à un usage d'habitation. Cette proportion s'applique au nombre de logements familiaux figurant dans le projet, sans considération de la part que représente leur surface au sein de la surface totale dédiée à l'habitation dans l'immeuble.
Refus de permis de construire : Une demande de pièce partiellement illégale interrompt le délai d’instruction CE 4 févr. 2025, n°494180. Mentionné aux tables du recueil Lebon.
Exemple d’un sursis à exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation d’un PLU en raison des conséquences difficilement réparables causées par la remise en vigueur du PLU antérieur. CE, 10 févr. 2025, n° 498134. Cette annulation aurait, du fait de la remise en vigueur du document d’urbanisme antérieur, rendu plusieurs parcelles classées en zone naturelle dans le PLU litigieux de nouveau classées en zone d'habitation et donc constructibles.
La contestation de l’élaboration ou la révision d’un PLU ne peut se fonder sur l’illégalité de la délibération arrêtant le projet soumis à enquête publique. CE 27 janv. 2025, n°490508. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Dans cette décision le Conseil d’État juge inopérant le moyen tiré de l’illégalité de la délibération arrêtant le projet de PLU lors d’un recours contre la délibération approuvant la révision du PLU. Cette intéressante décision s’inscrit dans la droite ligne de la décision de Section Commune de Saint-Bon-Tarentaise (5 mai 2017, n° 388902) par laquelle la Haute Juridiction avait écarté, pour le même motif, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du PLU contre la délibération approuvant le PLU, revenant ainsi sur sa décision Commune de Saint-Lunaire (10 février 2010, n° 327149).
La seule qualité d’héritier ne suffit pas à justifier d’un intérêt à agir à l’encontre d’un permis de construire CE 27 déc. 2024, n°489830. Mentionné aux tables du recueil Lebon. La seule qualité d'héritier de la personne, décédée depuis, qui, à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, était l'usufruitière d'un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet, ne suffit pas à donner intérêt pour agir contre le permis de construire résultant de cette demande par application de l'article 724 du code civil, l'intérêt pour agir contre un tel permis s'appréciant sur le seul fondement des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme.
Sites patrimoniaux remarquables : précisions sur le recours administratif préalable (RAPO). Compétence liée du maire en cas de transmission d’un recours dirigé contre l’avis de l’ABF au mauvais destinataire CAA Marseille, 1re ch., 12 déc. 2024, n°24MA00340. L’administration est tenue (art. L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration) lorsqu’elle est destinataire d’une demande adressée à une autorité incompétente, de la transmettre à l’autorité compétente (en l’espèce, à la suite d’un refus de permis de construire, demande adressée au maire et non au préfet). Par ailleurs, le préfet est, quant à lui, tenu de donner suite à une demande de médiation exercée dans le cadre d’un RAPO (art. L. 632-2, III, C. Patrimoine).
Pas d’obligation de notification au titre de l’article R. 600-1 du code l’urbanisme des recours en matière d’urbanisme si le litige ne porte que sur les frais non compris dans les dépens (art. L761-1CJA). CAA Lyon, 9 janv. 2025, n°24LY02463. L'article R. 600-1 du code de justice administrative (CJA) vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. La requête d'appel qui tend à l'annulation du seul article 2 de l'ordonnance du tribunal administratif se prononçant sur les frais non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est, par suite, pas soumise aux formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Recours en matière d’urbanisme : notion de partie perdante. CAA Lyon, 9 janv. 2025, n°24LY02463.Selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA) le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel.
La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont la requérante était fondée à soutenir qu'elle était illégale et dont elle est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'elle présente à ce titre. Il en est ainsi si cette régularisation intervient après un sursis à statuer prononcé par la juridiction sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative. Il en est également ainsi si un permis intervient spontanément en cours d'instance et qu'il ressort d'une lecture combinée des pièces du dossiers et de la chronologie dans laquelle s'inscrivait la demande de permis modificatif que les modifications qu'il apporte au projet avaient notamment pour objectif de répondre aux insuffisances, omissions et méconnaissances de dispositions d'urbanisme invoquées dans la demande tendant à l'annulation du permis de construire initial.
Taxes pour création de bureaux (TCB) : la régularisation d’une transformation intervenue précédemment sans les autorisations d’urbanisme requises n’ouvre pas un nouveau délai de reprise pour l’administration. CE 20 déc. 2024, n°470275. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Pour l’application des articles L. 520-1 et suivants du code de l’urbanisme, dans leur version antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 comme dans celle qui en résulte, la délivrance, expresse ou tacite, de l'autorisation de construire ou d'aménager mentionnée à l’article L. 520-2 ancien ou au nouvel article L. 520-4 du code de l’urbanisme, lorsqu’elle régularise une transformation précédemment intervenue en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, ne constitue pas un nouveau fait générateur de la taxe prévue à l’article L. 520-1 de ce code, ouvrant à l’administration un nouveau délai de reprise.
Occupation temporaire du domaine public maritime : conditions de la délivrance amiable d’un titre à un établissement public national portant sur la création d’une zone de mouillage. CE 5 févr. 2025, n°491584. Mentionné aux tables du recueil Lebon.
1) Une autorité compétente peut légalement se fonder sur le 2° de l'article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour délivrer à l'amiable une autorisation d'occupation du domaine public sollicitée par un établissement public national qui assure la gestion et l'aménagement d'un parc national en vue de créer une zone de mouillage et d'équipement léger (ZMEL) au sens et pour l'application de l'article L. 2124-5 du même code, dès lors que ce dernier est placé sous la tutelle de l'Etat et soumis à sa surveillance directe.
2) Toute autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime accordée pour l'aménagement, l'organisation et la gestion d'une ZMEL doit respecter, outre les règles et conditions fixées par l'article L. 2124-5 du CG3P et les dispositions règlementaires prises pour son application, les impératifs mentionnés à l'article L. 2124-1 de ce code. Une telle autorisation ayant la nature d'une décision relative à l'occupation et à l'utilisation du sol au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, elle doit en outre, lorsque la zone de mouillages et d'équipements légers est comprise dans l'un des espaces et milieux à préserver mentionnés par cet article, respecter les dispositions du code de l'urbanisme applicables à ces décisions.
Dérogations espèces protégées : un projet de 78 logements répond à une raison impérative d’intérêt public majeur selon le Conseil d’État. CE 29 janv. 2025, n°489718. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, un projet de construction de soixante logements locatifs sociaux et dix-huit logements en accession sociale à la propriété, dès lors que, d'une part, la construction de ces logements est destinée soit à permettre à une population modeste d'accéder à la propriété, soit à assurer le logement des populations les plus fragiles et, d'autre part, le taux de logements sociaux de la commune où est situé ce projet, observé sur une période significative de dix ans est structurellement inférieur à l'objectif de 20 % fixé par le législateur est l'un des plus faibles de la métropole concernée, les objectifs fixés par la loi en termes de logements locatifs sociaux constituant au demeurant des seuils à atteindre et non des plafonds.
Autorisation environnementale : après un sursis à statuer, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation, ou fondés par des éléments révélés par cette régularisation peuvent être invoqués. CE 29 janv. 2025, n°484783. Mentionné aux tables du recueil Lebon. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Des moyens tirés de l'insuffisance de l'étude relative aux chiroptères et celui tiré de la nécessité de solliciter, pour ces chiroptères, une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, qui ont été écartés par une cour dans un premier arrêt avant de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 181-18 pour régulariser l'avis de l'autorité environnementale, ne portent ni sur les vices que la mesure de régularisation a eu pour objet de régulariser, ni sur des vices propres à cette mesure. La circonstance que l'autorité environnementale ait elle-même, dans son nouvel avis, estimé que l'étude d'impact comprenait des lacunes de la nature de celles qui fondent les moyens formulés à nouveau par les requérants, ne suffit pas à considérer que ces moyens ont été révélés par la procédure de régularisation.
Revirement de jurisprudence en matière d’expropriation : l’éventuelle annulation de la DUP ou de l’arrêté de cessibilité ne donne plus lieu à ouverture de la cassation. Cass. 3e civ. 16 janv. 2025. n°23-21.174. Publié au bulletin. Les articles L. 223-2 et R. 223-1 à R. 223-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ouvrant à tout exproprié, en cas d'annulation, par une décision définitive du juge administratif, de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, un recours effectif garantissant pleinement ses droits aux fins de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et d'en tirer toutes les conséquences de droit, il convient désormais de juger que l'éventuelle annulation à intervenir de la déclaration d'utilité publique ne donne plus lieu à ouverture à cassation de l'ordonnance d'expropriation pour perte de fondement légal.
Expropriation : le dépôt tardif des pièces n’entraîne plus la caducité de la déclaration d’appel. Cass. 3e civ. 16 janvier 2025, n° 23-20.925. Publié au Bulletin. Si l'obligation de communication simultanée des conclusions et des pièces dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, prévue à l'article R. 311-26, poursuit l'objectif d'intérêt général de célérité de la procédure d'appel en matière d'expropriation, la caducité de la déclaration d'appel, qui s'attache à la production tardive des pièces lorsque les conclusions ont été communiquées dans le délai, apparaît disproportionnée au regard du droit d'accès au juge garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La caducité de la déclaration d'appel n'est, désormais, encourue que lorsque l'appelant n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti, le défaut de communication des pièces dans ce délai n'étant sanctionné que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile.
De même, l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé n'est encourue que lorsque celui-ci n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti, le défaut de communication des pièces dans ce délai n'étant sanctionné que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile. Ces règles sont d'application immédiate.
Suspension de l'exécution d’une décision d’exercice du droit de priorité prévu par l'article L. 240-1 du code de l’urbanisme. L’aliénation de parcelles appartenant à la SNCF pour la réalisation d’une opération d’intérêt national n’entre pas dans le champ du droit de priorité fixé à l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme CE 4 févr. 2025, n°493747. Mentionné aux tables du recueil Lebon.