Publication de la loi DDADUE. LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
- Dérogations espèces protégées (article 23) (voir aussi le visuel sur LinkedIn) : la loi précise les conditions cumulatives d’exemption à cette dérogation - ArticleL411-2-1 C. Env. modifié : nouvel alinéa :
« La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. »
- Modification du régime de l’obligation de solarisation ou végétalisation des toitures et parcs de stationnement de l’article L. 171-4 du CCH (article 24) :
* seuil minimum de 500 m? pour l’application de l’article L.171-4 CCH
* l’obligation de couverture des revêtements de surface s’applique sur la moitié du parc de stationnement
* l’obligation de « préservation des fonctions écologiques des sols » n’apparaît plus
« 1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu'ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ;
* Suppression de l’obligation à la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou son renouvellement
« III.-Le second alinéa du V de l'article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé. »
* l’obligation de solarisation ou de végétalisation des bâtiments ne peut plus être satisfaite par la couverture de parcs de stationnement
« 4° A la première phrase du III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés. »
* l’obligation de couverture des parcs de stationnement pèse en principe sur leur propriétaire et non sur leur gestionnaire (art. 23 V) sauf s’il s’agit d’une concession, délégation de service public ou en application d’une autorisation d’occupation du domaine public.
* Il exclut les voies de poids lourds du calcul de la superficie des parcs devant être équipée d’ombrières.
« Les surfaces correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés spécifiquement par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes sont déduites de la superficie des parcs de stationnement extérieurs servant au calcul de la superficie qui doit être équipée d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables mentionnée au premier alinéa du présent I. » ;
* interdiction du cumul de sanctions pour défaut d’exécution de l’obligation de couverture des parcs de stationnement (article L.111-19-1 du code de l’urbanisme)
II.-L'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »
* Précisions sur l’entrée en vigueur de l’obligation de couverture
Gestion des compétences « eau » et « assainissement » : fin de l’obligation de transfert des compétences aux intercommunalités. LOI n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement ».
Modification des critères d'assujettissement des parcs de stationnements couverts aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). Arr. 18 mars 2025, NOR : INTE2508296A : JO, 26 mars. Le règlement de sécurité incendie des ERP tient désormais compte de la mise à disposition de places de parking à des usagers occasionnels.
Aménagement : un décret relatif aux EPA, EPF et EPFA. Décret n° 2025-242 du 17 mars 2025 relatif aux établissements publics fonciers de l'Etat, aux établissements publics d'aménagement et aux établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat.
Ce décret vient actualiser des dispositions applicables aux établissements publics fonciers de l'État (EPF), aux établissements publics d'aménagement de l'État (EPA) et aux établissements publics fonciers et d'aménagement de l'État (EPFA) au regard de dispositions législatives, pour lesquelles les mesures réglementaires n'avaient pas été prises.
Il supprime les références au projet stratégique et opérationnel (PSO) concernant les EPA en cohérence avec les évolutions résultant de la loi ELAN et procède à une adaptation rédactionnelle du 1° de l'article R. 102-3 du code de l'urbanisme pour tenir compte de la suppression des agglomérations nouvelles par la loi « NOTRE » du 7 août 2015.
Il introduit également des mesures de facilitation dans le fonctionnement de ces établissements.
Pour les EPF de l'État, le décret prévoit la réduction à un mois du délai au-delà duquel le programme pluriannuel d'intervention (PPI) devient exécutoire ainsi que la procédure simplifiée d'extension de périmètre lors d'un projet partenarial d'aménagement (PPA) ou d'une opération de revitalisation de territoire (ORT), faculté introduite par la loi dite « 3DS » du 21 février 2022.
Aménagement : modification de la liste des routes à grande circulation. Décret n° 2025-233 du 11 mars 2025 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation. La nouvelle liste tient compte des changements de noms de certaines voies, et des transferts de propriété réalisés notamment dans le cadre des lois 3DS et Notre.
Accélération de la production d’énergies renouvelables : un décret prolonge les dérogations procédurales. Décret n° 2025-219 du 7 mars 2025 prorogeant le délai d'application de l'article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Le texte prévoit de proroger pour deux années supplémentaires le délai pendant lequel certains projets industriels peuvent bénéficier des dérogations prévues par la loi « APER » du 10 mars 2024. Ces dérogations concernent les projets de raccordement au réseau public de transport d’électricité d’installations de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, et d’opérations de décarbonation susceptibles de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre d’un bassin industriel. Elles permettent notamment aux projets de raccordement de bénéficier d’une dispense d’évaluation environnementale (décret fixant la liste des sites) ou d’une concertation préalable simplifiée.
Expropriation pour une opération de requalification de copropriété dégradée : notification et affichage de l’arrêté permettant l’accès à l’immeuble. Décret n° 2025-228 du 10 mars 2025 relatif aux modalités d'affichage et de notification de l'arrêté mentionné à l'article L. 523-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'établissement de l'état des lieux et de leur occupation. Le décret précise les modalités d'affichage et de notification de l'arrêté préfectoral permettant l'accès à un immeuble des agents du maître de l'ouvrage, dans le cadre de la procédure de prise de possession anticipée prévue en matière d'expropriation pour la réalisation des opérations de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD). Il prévoit également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'état des lieux et de leur occupation auquel l'arrêté donne lieu.