• Enjea, avocats paris
  • Enjea, avocats paris
  • Enjea, avocats paris
  • Enjea, avocats paris
  • Enjea, avocats paris

La loi Montagne 2 : urbanisme et aménagement le 16/01/2017


Publiée au journal officiel du 29 décembre 2016, la loi n°2016-1888 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, « acte II » de la loi montagne de 1985 s'est donnée pour ambition de s'adapter aux mutations de ces territoires, économiques et environnementales.

Parmi les dispositions de la loi :

Unités touristiques nouvelles : la procédure modifiée

La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle seront prévues par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) pour les "UTN structurantes" ou par le plan local d’urbanisme (PLU) pour les UTN "locales" (C. urb., art. L. 122-17 et L. 122-18).

Pour les communes non couvertes par un SCOT ou un PLU, elles seront soumises à autorisation de l’autorité administrative (modalités définies par décret en Conseil d’État (C. urb., art. L. 122-20 et L. 122-21).Cette autorisation aura une durée de validité de 5 ans (C. urb., art. L. 122-24).

En l’absence de SCOT, les autorisations d’occupation des sols nécessaires aux UTN structurantes ne peuvent être délivrées que dans les communes couvertes par un PLU, celles nécessaires aux UTN locales ne peuvent l’être que dans celles couvertes par un PLU ou par une carte communale (C. urb., art. L. 122-25).

Deux principes complétés :

l'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante

Une nouvelle exception est ajoutée à celles prévues par le code de l'urbanisme ("l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées") : "les constructions d'annexes, de taille limitée, à ces constructions" (C. urb., art. L. 122-5).

le principe d'urbanisation en continuité : les critères précisés

L'article L122-5-1 du code de l'urbanisme précise que la "continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux".

L'article L. 122-6 précise que ces critères sont pris en compte :

a) Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels le plan local d'urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l'urbanisation ;

b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale.

  L. n° 2016-1888, 28 déc. 2016 : JO, 29 déc.