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Quelques actualités : du 19 décembre au 3 janvier le 04/01/2018

Urbanisme, aménagement

Taxe d'aménagement : un champ d'exonération élargi pour les maisons de santé. C. urb., art. L. 331-9, 9°, mod. par L. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 98 : JO, 21 déc.  Source : Elnet.fr

Légère hausse du taux de la redevance d'archéologie préventive "filière culture". Arr. 22 déc. 2017, NOR : MICC1736288A : JO, 28 déc. Le tarif de la RAP "filière culture" perçue sur les travaux soumis à étude d'impact et sur les affouillements passe à 0,54 €/m² à compter du 1er janvier 2018 (contre 0,53 €/m² antérieurement). Source : Elnet.fr

"Taxe bureaux" - Arrêté du 19 décembre 2017 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs au mètre carré pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d'Ile-de-France (art. L. 520-1 et L. 520-8 du code de l'urbanisme). NOR:  TERL1733511A.

Dispositif SRU : Décret n° 2017-1810 du 28 décembre 2017 pris pour l'application du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.NOR:  TERL1732374D. La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a recentré ce dispositif sur les territoires où la pression sur la demande de logement social est avérée. Désormais, peuvent prétendre à l'exemption les communes se situant dans les agglomérations de plus de 30 000 habitants dont la tension sur la demande de logement social (demandes / attributions annuelles) est inférieure à 2, les communes se situant en dehors des agglomérations de plus de 30 000 habitant, et insuffisamment reliées aux bassins d'activité et d'emplois par les transports en commun, et les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité (plan d'exposition au bruit, plan de prévention des risques, …). Le décret fixe la liste de ces communes. Entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Source : Légifrance

Expropriation : fixation du prix d’acquisition. Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-20.150, F-P+B+I . Le juge de l’expropriation, qui est compétent pour déterminer si l’organisme qui exerce son droit de préemption est tenu de prendre en charge la rémunération de l’intermédiaire immobilier, ne l’est pas pour réduire ou supprimer cette rémunération en considération des fautes que celui-ci aurait commises dans l’exécution de sa mission. Source : Cour de cassation.

La loi Littoral reste soumise à l’épreuve des faits, rappelle la CAA de Douai. CAA Douai, 23 novembre 2017, n° 16DA00232.Par un arrêt récent, la cour administrative d’appel de Douai a jugé conforme à la loi Littoral la délivrance d’un permis de construire un bâtiment résidentiel de 20 appartements à 200 mètres de la mer, compte tenu des circonstances de l’espèce. Source : LE MONITEUR.FR

Au Conseil d’État :

Le 22 déc. 2017, n°395963Carte communale /défaut de consultation

- Dans le cas d’une consultation tardive, le juge a la faculté de prendre en compte l’avis, postérieur à l’acte administratif attaqué, pour apprécier le défaut de consultation au sens de la jurisprudence Danthony.

- Eu égard aux conséquences du projet de carte communale sur les réductions d'espaces agricoles et naturels au profit de l'urbanisation du bourg, notamment à proximité d'exploitations, l'omission de la consultation de la chambre d'agriculture avant l'adoption de la carte communale a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la délibération du conseil municipal.

- L'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, qui institue des règles de procédure qui ne concernent que les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, est, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours, y compris lorsque les actes attaqués ont été adoptés avant leur entrée en vigueur.

 Le 28 déc. 2017, n°402362 et 402429

- Sursis à statuer : Lorsque le juge du fond est saisi de conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 C. urb. (surseoir à statuer afin de permettre la régularisation d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai fixé par le juge), sa décision d’y faire droit ou de les rejeter relève de son appréciation souveraine, tant sur le caractère régularisable du vice dont est entaché le permis attaqué que sur l’exercice de cette faculté, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l’erreur de droit et de la dénaturation.

- Conformité aux prescriptions du PLU : La conformité d’un immeuble aux prescriptions d’un PLU subordonnant la constructibilité d’un terrain à l’existence de voies d’accès s’apprécie non par rapport à l’état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le PLU à l’égard de celles-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation, qui doit être certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation.

 Règles de construction

RT 2012 : prorogation de 2 ans du régime dérogatoire en faveur des bâtiments résidentiels collectifs. Arr. 21 déc. 2017, NOR : TERL1727764A : JO, 24 déc. L'arrêté prolongeant la limitation de l'exigence de performance énergétique des bâtiments neufs résidentiels collectifs a été publié. Cette prorogation est de 2 années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2019. Jusqu'à cette échéance, les constructeurs peuvent donc dépasser de 15 % le seuil réglementaire de consommation conventionnelle maximale d'énergie primaire (coefficient Cepmax), jusqu'à une limite de 57,5 kWhEP/m2/an. Source : elnet.fr

Aménagement de certaines règles de sécurité-incendie dans les commerces et les parkings couverts. Deux arrêtés modifient quelques dispositions du règlement de sécurité-incendie afin d'alléger les contraintes d'exploitation de certains ERP.Le premier texte (Arr. 19 déc. 2017, NOR : INTE1723835A : JO, 27 déc.) vise les matériels d'extinction des incendies obligatoires dans les établissements de type « M » (magasins de vente, centres commerciaux) de 1re, 2e et 3e catégories dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 m2. Il rétablit, à compter du 1er janvier 2018, les exigences qui s'appliquaient avant les changements opérés par un arrêté du 13 juin 2017.

Le second arrêté (Arr. 19 déc. 2017, NOR : INTE1722723A : JO, 27 déc.) simplifie, également à compter du 1er janvier 2018, certaines règles dans les parcs de stationnement couverts (établissements de type « PS ») afin de permettre la diversification des activités au sein de ces parkings tout en sécurisant les opérations de secours. Source : Elnet.fr

Environnement

Redevance « eau » : arrêté du 26 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte. NOR :  TREL1732674A.

Un  nouveau modèle d’imprimé pour l’établissement de l’état des risques naturels et technologiques. Arrêté du 18 déc. 2017. NOR : TREP1732116A. Cet imprimé concerne les vendeurs, bailleurs, acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques miniers, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat ou dans un secteur d'information sur les sols. Entrée en vigueur : 1er janvier 2018.

Gestion des milieux aquatiques : LOI n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (1) - NOR:  INTX1730876L. À compter du 1er janvier 2018 (en application de la loi Maptam), la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (Gemapi) est confiée à titre exclusif et obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles).

La loi du 30 décembre 2017propose quelques aménagements : « les départements et les régions qui assurent l’une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s’ils le souhaitent, en poursuivre l’exercice au-delà du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention » avec les EPCI ou communes compétentes. Les régions pourront également contribuer au financement de projets relevant de la Gemapi (projets d’intérêt régional). Source : Légifrance

Vers de nouvelles règles communautaires en matière de déchets. Le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire sur l'ensemble des quatre propositions composant le Paquet Économie circulaire. Des objectifs contraignants sont ainsi poursuivis : réduire la génération de déchets, assurer un meilleur contrôle de leur gestion, encourager la réutilisation des produits et améliorer le recyclage dans tous les pays de l'UE. Source : Elnet.fr

Communiqué de presse du Conseil de l'Union européenne, 18 déc. 2017

Communiqué de presse de Zero Waste France, 18 déc. 2017

 Contrats et marchés publics

Marchés inférieurs à 25 000 euros HT : la dispense de démat’ est totale, précise Bercy. Les petits marchés, même s’ils sont volontairement passés au terme d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, échapperont à l’obligation de dématérialisation au 1er octobre 2018. Source : LE MONITEUR.FR

De nouveaux seuils de passation pour les contrats publics

La Commission européenne a publié au JOUE du 19 décembre 2017 plusieurs règlements modifiant les montants au-delà desquels les contrats doivent faire l'objet d'une procédure formalisée.

Marchés publics de travaux et les contrats de concession : 5 548 000 € HT.

Marchés publics de fournitures et de services :

      - 144 000 € HT pour les marchés passés par les autorités publiques centrales (État et établissements publics nationaux autres qu'EPIC, etc.)

     -  221 000 € HT pour les marchés passés par les autres pouvoir adjudicateurs (collectivités territoriales et groupements, établissements publics locaux, etc.),

Régl. (UE) n°2017/2364, 18 déc. 2017 : JOUE n° L.337, 19 déc.

Règl. (UE) n° 2017/2365, 18 déc. 2017 : JOUE n° L. 337, 19 déc.

Règl. (UE), n° 2017/2366, 18 déc.2017 : JOUE n° L. 337, 19 déc.

Régl. (UE) n° 2017/2367, 18 déc. 2017 : JOUE n° L. 337, 19 déc.


Relations entre le public et l'administration

Mise en œuvre du procédé électronique pouvant se substituer à la lettre recommandée. D. n° 2017-1728, 21 déc. 2017 : JO 23 déc. 2017. Le public qui adresse un courrier recommandé à une administration peut recourir à un téléservice ou, lorsque l'administration lui offre cette possibilité, à un envoi recommandé électronique, ou au procédé électronique, accepté par cette administration. L'administration qui notifie un document au public par lettre recommandée, peut également procéder à un envoi recommandé électronique ou à un procédé électronique. Le décret n° 2017-1728 du 21 décembre 2017 fixe les modalités de mise en œuvre de ces procédés électroniques.