URBANISME
Loi ELAN : et pourquoi ne pas innover dans les GOU et les ORT ? L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 5 : JO, 24 nov. Le permis d'innover expérimental, instauré en 2016 par la loi du 7 juillet 2016 dite « LCAP », est étendu aux grandes opérations d'urbanisme et aux opérations de revitalisation de territoire mises en place par la loi ELAN. Il permet aux maîtres d’ouvrage ou locateurs d’ouvrage des opérations réalisées dans les périmètres d’opérations d’intérêt national (OIN) de déroger aux règles applicables à leurs projets, sous réserve de respecter les objectifs sous-jacents aux normes réglementaires qui sont contournées.
La loi ELAN précise que le permis d’innover ne peut en aucun cas être demandé si le projet fait, par ailleurs, l’objet d’une demande de permis de faire expérimental au titre du I de l’article 88 de la loi LCAP, les deux dispositifs étant exclusifs l’un de l’autre. Source : Elnet.fr
Expérimentation du rescrit juridictionnel en matière d’urbanisme, d’expropriation et de santé publique : publication du décret. Décr. n° 2018-1082 du 4 décembre 2018 relatif à l'expérimentation des demandes en appréciation de régularité. Le décret précise les modalités prévues pour cette expérimentation qui devrait permettre au bénéficiaire d’une décision administrative non réglementaire de saisir le tribunal administratif d’une demande en appréciation de légalité externe de cette décision.
Tribunaux administratifs concernés : Bordeaux, Montpellier, Montreuil et Nancy.
Entrée en vigueur : 5 décembre.
Décisions concernées :
- Les arrêtés déclarant l'utilité publique
- Les arrêtés d'ouverture de l'enquête publique préalable à une déclaration d'utilité publique
- Les arrêtés d'ouverture d'une enquête parcellaire
- Les déclarations d'utilité publique en matière d'opérations de restauration immobilière
- Les arrêtés préfectoraux créant une zone d'aménagement concerté
- Les arrêtés déclarant insalubres des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation ;
- Les arrêtés déclarant un immeuble insalubre à titre irrémédiable sur le fondement
Procédure : la demande en appréciation de régularité est présentée dans un mémoire distinct et limité à cette demande, accompagnée de la décision et contenant l'exposé des éléments utiles à l'appréciation de la légalité externe de la décision en cause.
Publicité : l'auteur de la décision faisant l'objet d'une demande en appréciation de régularité procède à la publicité de cette demande dans un délai d'un mois à compter de son dépôt ou de la communication qui lui en est faite par le tribunal administratif.
Action des tiers : les tiers ne peuvent intervenir à la procédure que par mémoire distinct et limité à l'appréciation de la légalité externe de la décision en cause. Ce mémoire est présenté dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle la publicité a été effectuée.
Le tribunal administratif statue dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Source : Légifrance
Retrait de permis de construire et méconnaissance du principe du respect des droits de la défense. CE 30 nov. 2018, Cne de Perpignan, n°411729. La décision portant retrait de permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées (art. L. 211-1 Code des relations entre le public et l’administration) et respecter une procédure contradictoire (art. L. 121-1 et 122-1 du même code). En l’espèce, le courrier du maire, informant le titulaire du permis de construire modificatif délivré, du recours gracieux dont il avait été saisi par un tiers et de son intention de retirer ce permis ne mentionnait pas les motifs de ce retrait et n’était pas accompagné du recours gracieux. Source : site du Conseil d’État
Procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en ZAC : il faut tenir compte de l’aspect « programmatique de l’opération et du classement au PLU. CE 5 déc. 2018, n°412632 et 413380. Projet consistant à programmer la réalisation à terme d’un éco-quartier comprenant des logements sur des terrains classés en zone 2AU du PLU, laquelle permet l’urbanisation sous réserve d’une procédure de modification ou révision du document d’urbanisme. Absence d’incompatibilité de l’opération objet de la DUP avec le PLU tirée de la condition de modification ou révision du PLU. Source : site du Conseil d’État
Contentieux des autorisations d’urbanisme : champ d’application de la suppression de l’appel en zone tendue. CE 30 nov. 2018, n°420606, Cne du Cannet. Les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative « sont susceptibles de s’appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires.» Source : site du Conseil d’État
Bâtiments publics et exonération de taxe d’aménagement. CE 30 nov. 2018, n°406683, SIAAP. L’interprétation des termes du seul article 1382 du code général des impôts relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties n’est pas opposable à l’administration dans un litige en matière de taxe d’aménagement. Source : site du Conseil d’État
Redevance d’archéologie préventive – Autorisation de procéder à l’extraction des granulats des fonds marins. CE 3 déc. 2018, n°403028, Sablières de l’Atlantique. En jugeant que l’autorisation d’exploitation litigieuse n’était pas soumise à la réalisation d’une étude d’impact au titre du Code de l’environnement, seule susceptible de justifier l’assujettissement au paiement de la redevance d’archéologie préventive, mais en application de l’article 3 du décret du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, recherche, exploitation de substance minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, qui se borne à fixer le contenu des dossiers de demande d’autorisation de travaux, la cour commet une erreur de droit. Source : site du Conseil d’État
Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale : application dans le temps. CE, 5 déc. 2018, n°412438. Un permis de construire délivré le 28 juin 2015, mais pour un projet ayant obtenu une autorisation d’exploitation commerciale avant le 15 février 2015 ne peut être contesté qu’en tant qu’il vaut autorisation d’urbanisme. Source : site du Conseil d’État
Rejet du pourvoi d’un syndicat de copropriétaires à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant la demande tendant à l’annulation d’un permis de construire pour la construction de 4 bâtiments à usage d’habitation. CE 5 déc. 2018, n°410374. Le Conseil d’État rappelle notamment que l’administration n’a pas à vérifier l’exactitude de l’attestation fournie par le pétitionnaire qu’il a qualité pour déposer sa demande. Source : site du Conseil d’État
Retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable – fraude et zone rouge d’un PPRI. CE 7 déc. 2018, n°407847. Erreur de droit de la cour administrative d’appel qui s’est bornée à déduire l’absence de fraude de la circonstance de la présentation d’une déclaration préalable, pouvant permettre à l’administration d’apprécier la nature et l’importance des travaux en cause, sans rechercher si le comportement de la société n’était pas assimilable à une fraude. Source : site du Conseil d’État
Permis de construire deux bâtiments collectifs – dossier de demande – conformité au PLU – quartier urbain, comportant des immeubles collectifs qui ne présentent pas d'intérêt patrimonial ou architectural particulier - CE 7 déc. 2018, n° 410380. Site du Conseil d’État
Environnement
La rénovation énergétique du secteur tertiaire retrouve un second souffle. L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 175 : JO, 24 nov. La loi ELAN a fixé un nouveau calendrier de rénovation des bâtiments existants, selon des modalités qui devront être définies par décret au plus tard avant la fin 2019. L’article 175 (réécriture complète de l’article L. 111-10-3 du CCH) propose de fixer la première échéance à l'horizon 2030 tout en maintenant l'ambition globale de réduction de 40 % d'économie d'énergie (50 % en 2040 et 60 % en 2050) par rapport à 2010. Le législateur prévoit également de moduler l'objectif de performance selon la taille du bâtiment, voire de dispenser certains d'entre eux de toute obligation afin de ne pas imposer aux propriétaires des travaux qui seraient disproportionnés au vu de leur situation économique. Le décret en Conseil d’État, pris en application de l'article L. 111-10-3, devra être publié d’ici la fin 2019. Source : Elnet.fr
La loi ELAN prépare la réglementation environnementale 2020 des bâtiments neufs. L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018 : JO, 24 nov. La RE2020 va intégrer des exigences de performance énergétique mais aussi environnementale et sanitaire (critère carbone, qualité de l'air intérieur, recours à des matériaux renouvelables, etc.). Les fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) des produits de construction seront mieux encadrées. Source : Elnet.fr
Décision du 30 novembre 2018 consécutive au débat public sur la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie. JO 4 déc. NOR: TRER1832684S. Source : Légifrance
Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement. JO 1er déc. NOR: TREP1815959D. Pris en application de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale, ce décret modifie le droit applicable aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale, et apporte diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement. Entrée en vigueur : 2 décembre 2018. Le texte vise à améliorer le dispositif de l'autorisation environnementale au niveau réglementaire en apportant les corrections nécessaires à son bon fonctionnement. Il vise également à simplifier le droit et le contentieux applicables aux éoliennes terrestres.
Quelques dispositions :
- Contentieux de l’éolien : compétence en 1er et dernier ressort des cours administratives d’appel, cristallisation des moyens.
- Dispense de formalité au titre du code de l’urbanisme des projets d’installation d’éoliennes : l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme est complété pour étendre cette dispense aux travaux faisant l’objet d’un arrêté complémentaire.
- Autorisation environnementale : le préfet, doit désormais statuer sur la demande d'autorisation environnementale dans un délai de deux mois à compter de l’envoi du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au demandeur (et non plus de sa réception). Ce délai pourra être prorogé une fois par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois ou pour une durée supérieure si le demandeur donne son accord.
L'arrêté d'autorisation devra être publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant quatre mois (au lieu de un mois minimum). Source : Légifrance – Elnet.fr
CONSULTATION PUBLIQUE sur le projet de décret relatif à la révision des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, pris en application de l’article L.371-2 du code de l’environnement. Au vu des observations reçues, il n’est pas décidé de modifier la rédaction du document- cadre, ce dernier ayant déjà fait l’objet d’une consultation importante des parties prenantes. Source : consultations publiques du ministère de la transition écologique et solidaire
Contrats et marchés publics
Le Code de la commande publique est publié. L'ordonnance du 26 novembre 2018 portant la partie législative du code et le décret du 3 décembre 2018 portant la partie réglementaire sont publiés au "Journal officiel". Le code intègre l’ordonnance et le décret relatifs aux marchés publics et leurs homologues en matière de concessions, entrés en vigueur en avril 2016, le Code de la commande publique (CCP) mais également de nombreuses dispositions, relatives à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses relations avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP et ses décrets d’application), à la sous-traitance (loi du 31 décembre 1975), aux délais de paiement, à la facturation électronique. Il comporte également un certain nombre de règles issues de jurisprudence fermement établies telles que « la définition de l’offre anormalement basse ; le principe de modification unilatérale des contrats administratifs et le droit au maintien de l’équilibre financier ; le principe de résiliation unilatérale des contrats administratifs pour faute d’une gravité suffisante et pour motif d’intérêt général, ou encore la force majeure pour les contrats administratifs ». Source : le Moniteur.fr
Une commune est compétente pour passer un marché de mobilier urbain, non obstant le transfert de la compétence relative à la gestion du domaine public à la communauté urbaine. CE, 30 nov. 2018, n°414377. Le marché de mobilier urbain passé par la commune ne constitue ainsi ni une simple convention domaniale, ni une convention se rapportant à la gestion de la voirie. Par suite, si l'installation sur le domaine public routier des dispositifs de mobilier urbain nécessite la délivrance d'une autorisation de la part de la communauté urbaine, celle-ci n'est compétente ni pour prendre la décision de recourir à ce mode d'affichage, ni pour l'exploiter. Source : Légifrance
Motifs de résiliation d’un contrat administratif – contrôle de qualification juridique. CE 30 nov. 2018, n°416628. Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l’inexécution d’obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l’intérêt général et justifient qu’il soit mis fin à l’exécution d’un contrat. Source : site du Conseil d’État