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Urbanisme : quelques arrêts du conseil d'État du 15 avril au 12 juillet le 12/08/2019

Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale : avis du Conseil d’État sur les décisions d’irrecevabilité de la CNAC. CE 15 avril 2019, n°425854, publié au recueil Lebon. Une décision d’irrecevabilité prise par la CNAC à la suite d’un recours contre l’avis favorable d’une CDAC constitue un acte préparatoire qui n’est pas susceptible de recours devant le juge administratif. Sa régularité peut toutefois être contestée dans le cadre d’un recours contre le permis de construire délivré sur ce fondement.

Par ailleurs, la juridiction administrative saisie d’un recours contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale doit s’assurer :

- De l’intérêt à agir du requérant à l’encontre de l’avis de la CDAC

- De la recevabilité du recours à l’encontre de cet avis (délai d’un mois et notification au bénéficiaire de l’avis)

Enfin, le Conseil d’État précise que cette irrégularité constitue un vice susceptible d’être susceptible d’être régularisé par un permis modificatif.

RNU - Précisions sur les exceptions à la règle de constructibilité limité (ancien art. L. 111-1-2 c. urb.) CE 29 mai 2019, n°419921, mentionné aux tables du recueil Lebon. La première exception autorise des projets qui peuvent être regardés comme ne procédant qu’à l’extension de constructions existantes mais n’impose aucunement que cette extension ne présente qu’un caractère « mesuré ». Ne s’applique d’ailleurs pas à ces possibles extensions la condition tenant au respect des traditions architecturales locales.

Au titre de la deuxième exception, la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation implantés à l’intérieur d’un périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole peut être autorisée. Les dispositions de cet article n’imposent pas que ce périmètre soit clos.

Cristallisation des moyens limitée à l’instance en cours (art. R. 600-4 du code de l’urbanisme). CE 24 avril 2019, n°417175 (publié aux tables du recueil Lebon). La portée de l’ordonnance de cristallisation des moyensne vaut que pour l'instance en cours. Elle perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit qu’une mesure de cristallisation posée par le juge avant cassation ne conditionne pas la recevabilité des moyens qui seront développés après cassation et renvoi par les parties.

Conditions de refus de permis de construire au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. CE 26 juin 2019, n°412429 (publié au recueil Lebon). En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime qu’il n’est pas légalement possSible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales. Ces prescriptions ne doivent pas conduire à des modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande.

Régularisation du permis de construire. (art. L. 600-5-1 du code de l’urbanisme). CE 27 mai 2019, n°420554 (mentionné aux tables du recueil Lebon).

L’article L. 600-5-1 permet au juge, lorsqu’il constate un vice entachant la légalité du permis de construire régularisable par une décision modificative, de fixer un délai pour la régularisation et de surseoir à statuer. Il peut préciser les modalités de la régularisation :

  1. Le vice de procédure doit être réparé selon les modalités prévues à la date de la décision attaquée (si elles sont légalement applicables)
  2. Le Conseil d’État, par une décision du 6 décembre 2017, a annulé le décret du 28 avril 2016 en ce qu’il maintient (R. 122-6 code de l’environnement) le préfet en qualité d’autorité compétente en matière d’environnement. À défaut de nouvelles dispositions réglementaires, le juge peut prévoir que l’avis sera rendu par la MRAE
  3. La régularisation de l’avis implique que la consultation du public soit reprise et que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public. Si le nouvel diffère substantiellement, une enquête publique complémentaire devra être     organisée. S’il ne diffère pas substantiellement alors : publication sur Internet
  4. Les mesures de régularisation doivent être notifiées au Conseil d'État dans un délai de trois mois, ou six mois si enquête publique, à compter de la décision.

Taxe d’aménagement dans le cas d’un permis délivré à plusieurs personnes. CE 19 juin 2019, n°413967 (Mentionné aux tables du recueil Lebon). Il résulte des articles L. 331-6 et L. 331-24 du code de l’urbanisme que, lorsqu'un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement des travaux conformément à l'article R. 431-24 de ce code, les redevables de la taxe d'aménagement sont les titulaires du permis de construire, chacun d'entre eux étant redevable de l'intégralité de la taxe due à raison de l'opération de construction autorisée. L'administration compétente peut mettre cette taxe à la charge soit de l'un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n'excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis.

Taxe d’aménagement.  CE 24 avril 2019, n°417980. (Mentionné aux tables du recueil Lebon). Dès lors que le conseil municipal a fait usage de la possibilité qui lui est offerte par le deuxième alinéa de l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme (dans sa rédaction applicable au litige) et qu’il a fixé un taux supérieur à 1 %, sa délibération, en l’absence de nouvelle délibération adoptée dans les conditions prévues au premier alinéa, est reconduite de plein droit chaque année.

Clôture d’instruction et office du juge administratif. CE 1er juill. 2019, n°418110 (mentionné tables recueil Lebon). Lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture d’instruction, le juge administratif doit en prendre connaissance. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au contradictoire les éléments de cette production, qu’il doit en outre analyser. Si cette production fait état d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de le faire avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.

Évaluation environnementale : annulation du décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 en tant qu’il ne prévoit pas la soumission de la création ou l’extension d’une UTN, dès lors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement, à évaluation environnementale. CE 26 juin 2019, n°414931(mentionné aux tables du recueil Lebon). Même si l’article R. 122-14 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue dudit décret, précise que pour la création d’UTN hors du cadre d’un SCoT ou d’un PLU, le dossier de demande d’autorisation comporte des éléments relatifs notamment à l’état des milieux naturels, aux caractéristiques principales du projet, à ses effets prévisibles sur les milieux naturels ainsi que sur les mesures pour éviter, réduire, compenser les incidences négatives notables sur l’environnement qui n’auront pu être évitées, ni réduites ainsi que l’estimation de leur coût, les dispositions de ce décret, qui ne prévoient notamment pas de consultation de l’autorité environnementale, ne peuvent être regardées comme instituant, pour ce type d’UTN, une procédure d’évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive du 27 juin 2001.

Construction en zone agricole : utilisation des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole (art. R. 123-7 du code de l’urbanisme). CE 12 juill. 2019, n°422542 (mentionné aux tables du recueil Lebon). La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée de ces constructions et installations.

Transfert de la « compétence PLU » à une métropole. CE 12 juill. 2019, n°418818 (mentionné aux tables du recueil Lebon). Quand bien même la compétence en matière de PLU a été transférée à une métropole par ses communes membres antérieurement au déféré préfectoral contre une délibération du conseil municipal d’une de ces communes modifiant son PLU, la commune a la qualité de partie à l’instance ouverte devant le juge administratif (le conseil municipal demeurant l’auteur de la décision attaquée).

Procédure contentieuse : conséquence de la communication d’un mémoire le jour d’une clôture d’instruction au titre de l’article R.611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. CE 20 mai 2019, n°419658. Lorsqu’une ordonnance est prise sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l’instruction à la date de son émission, sans précision d’heure, la clôture est réputée intervenue le jour même à 0h. Par suite, le président de la formation qui communique, le même jour un mémoire aux parties doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction. S’il ne prend pas de nouvelle ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant l’audience.

Intérêt pour agir à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme du propriétaire d’un terrain non construit. CE 17 mai 2019, n°416950. Le propriétaire d’un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l’occuperait ni ne l’exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménage s’il apparaît que la construction envisagée est de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.

Application de la réforme dans le temps de la réforme de l’urbanisme commercial : confirmation de la jurisprudence récente du Conseil d’État. CE 17 mai 2019, Rochette distribution, n°416158. Dans l’hypothèse où l’autorisation commerciale est en cours d’instruction au 15 février 2015, le PC, délivré lui aussi ultérieurement, vaut autorisation commerciale. En revanche (espèce), si l’autorisation commerciale a été délivrée avant le 15 février 2015 par la CNAC, le permis de construire délivré ultérieurement ne peut faire l’objet d’un recours qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire.

Reconstruction à l’identique d’un bâtiment démoli ou détruit depuis moins de dix ans : refus de renvoi au Conseil Constitutionnel d’une question portant sur l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme. CE 7 juin 2019, n°426966. Le Conseil d’État rappelle que les restrictions apportées par les règles d’urbanisme aux conditions d’exercice du droit de propriété sont justifiées par l’intérêt général. L’article L. 111-15 du code de l’urbanisme apporte à ces restrictions une dérogation favorable à l’exercice du droit de propriété. En subordonnant la mise en œuvre de cette dérogation, notamment à la condition que le bâtiment détruit ou démoli ait été régulièrement édifié le législateur, qui n’était pas tenu de réserver la situation du pétitionnaire de bonne foi ayant acquis un bien irrégulièrement édifié ou se trouvant dans l’impossibilité d’apporter la preuve de la régularité de la construction initiale n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de propriété.

Méconnaissance des exigences relatives au permis de démolir et régularisation. CE 24 avril 2019, n°420965. La demande de permis de construire pour un projet impliquant une démolition doit soit porter à la fois sur la démolition et la construction, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir. La circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants est insuffisante. Un tel vice est toutefois susceptible de faire l’objet d’une régularisation en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

PLU : office du juge des référés en cas d’illégalité partielle (méconnaissance de l’article L. 521-1 du CJA). CE, 29 mai 2019 n°426426, Association Aura Environnement & a. c/ Cne des Granges-Gontardes. Seul le moyen tiré de l’absence d’évaluation environnementale préalable la création d’une zone Ui ayant pour vocation de permettre l’extension de la partie « enfouissement » de la plateforme de tri, stockage, enfouissement et valorisation des déchets non dangereux situés dans la commune limitrophe permettait de créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération approuvant le PLU. Ce moyen ne pouvait légalement justifier la suspension de l’exécution de la délibération dans sa totalité.

Conditions de restitution de la taxe d’aménagement. CE 17 avril 2019, n°409018. Le redevable de la taxe d’aménagement peut obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle de la taxe d’aménagement notamment s’il justifie qu’il n’a pas été en mesure de donner suite à l’autorisation de construire. Il doit donc n’avoir entrepris aucun travail de construction, ce qui n’est pas le cas de celui qui a réalisé des « travaux de démolition, terrassement et fondations ».

Intérêt pour agir contre un permis de construire (art. L. 600-1-2 C. urb.). CE 30 avril 2019, n°420525. Un projet prévoyant notamment le déplacement, dans un camping, de deux des bâtiments existants, parmi lesquels figure celui qui accueille les sanitaires, l'agrandissement significatif de ces mêmes bâtiments et la création d'une vaste piscine, sont de nature, eu égard aux nuisances visuelles, sonores et olfactives qu'ils sont susceptibles d'engendrer, à avoir une incidence directe sur les conditions de jouissance de leur bien par les voisins immédiats du terrain d’assiette de ce projet. Leur intérêt pour agir est bien justifié pour demander l’annulation du permis de construire.

Permis de construire et démolir en site inscrit. CE 30 avril 2019, n°420427. Lorsque la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des bâtiments de France. Lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l'opération, l'avis de l'architecte des bâtiments de France doit être regardé comme portant sur l'ensemble de l'opération projetée, sans qu'il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition. 

Procédure contentieuse et copropriété : le mandat habilitant le syndic à agir en justice doit être suffisamment précis. CE 17 juin 2019, n°420488. Article 55 du décret du 17 mars 1967. Un mandat, se bornant à désigner l'auteur d'une « possible » demande de permis de construire à venir, ne pouvait être regardé comme précisant suffisamment l'objet du recours contentieux autorisé et habilitant ainsi le syndic à agir en justice au nom de la copropriété contre le permis de construire litigieux. 

Permis de construire : dispositions du PLU applicables (art. L. 123-15 C. urb. dans sa rédaction applicable). CE 28 juin 2019, n°418049. Erreur de droit du tribunal administratif qui, pour prononcer l’annulation pour excès de pouvoir d’un permis de construire, s’est fondé sur la méconnaissance des seules dispositions du préambule du règlement du PLU consacré à la zone UR.

Constructions autorisées dans les communes littorales. Art. L. 146-4 C. urb. alors applicable). CE 28juin 2019, n°417773. Les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En l’espèce le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en estimant que ce n’était pas le cas alors que le terrain d’assiette du projet se situait à proximité d’un village comprenant près de 200 constructions (forte densité au centre puis habitat de type pavillonnaire) et était bordé par des ensembles pavillonnaires sur deux de ses côtés, le reliant au centre du village sans discontinuité.

Construction en zone littorale : pouvoir d’appréciation du juge. CE 1er juill. 219, n°423400. Erreur de droit du tribunal administratif qui, pour statuer sur une demande d’annulation de permis de construire, a retenu que le secteur dans lequel était situé le terrain d’assiette du projet devait être regardé comme densément construit compte tenu des superficies nécessaires à l’assainissement individuel. Il lui appartenait seulement de rechercher si la construction projetée se trouvait en continuité avec une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, indépendamment des circonstances de droit ou de fait à l’origine de l’implantation des constructions dans la zone considérée.

Intérêt pour agir contre un permis de construire d’une association. Art. L. 600-1-2 C. urb.). CE 26 juin 2019, n°421785. La cour administrative d’appel avait jugé que les circonstances que l’association requérante ait occupé le bâtiment de 2002 à 2010 en vertu d’une convention de mise à disposition non renouvelée, qu’elle se soit maintenue, sans titre, dans les lieux jusqu’en 2013, et que la Cour de cassation ait annulé en 2016 la procédure d’expulsion, n’étaient pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire litigieux. Erreur de droit : la cour aurait dû rechercher si le caractère régulier de l’occupation du bien par l’association était sérieusement contesté devant le juge compétent.

Recours contre une autorisation d’urbanisme.Au-delà d’un délai d’un an excédant l’affichage du permis de construire ne mentionnant pas les dispositions de l’article A. 424-17 ne peut être regardé comme raisonnable.  CE 26 juin 2019, n°411602 « Dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain.  En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable. »

Orientations d’aménagement des PLU : dispositions applicables aux PLU approuvés avant le 1er juillet 2013. CE 8 juillet 2019, n°418292. Il résulte des dispositions de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme qu’une autorisation d’urbanisme ne peut légalement être délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement d’un PLU soumis aux dispositions antérieures à la loi du 12 juillet 2010, ou avec les OAP d’un plan soumis aux dispositions de cette loi et, en particulier, en contrarient les objectifs. Il en va ainsi, notamment, des dispositions portant sur l’habitat que comprend une telle orientation, alors même que le PLU aurait ainsi fait application sur ce point, en dépit de l’option choisie sur le fondement de l’article 19 de la loi du 12 juillet 2010, des dispositions issues de cette loi. Erreur de droit du tribunal administratif qui a jugé que les objectifs de l’orientation d’aménagement « habitat » de la commune de Marseille, au motif qu’ils ne sont pas des prescriptions, ne pouvaient pas être utilement invoqués par le requérant.

La circonstance que les travaux autorisés par le permis initial soient achevés ne dispense pas le juge administratif de mettre en oeuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai imparti pour régulariser le permis de construire). CE 10 juillet 2019, n°408232.

Pas d’obligation de compatibilité avec le DOO du SCoT pour les autorisations délivrées au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement. CE 12 juill. 2019, n°417177.Le Conseil d’État rappelle tout d’abord l’indépendance des polices de l’urbanisme et des installations classées. Il précise ensuite que la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions du SCoT, d’un PLU, POS ou carte communale s’apprécie à la date de l’autorisation, l’enregistrement ou la déclaration (art. L. 514-6 C. Env.) et écarte le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux(autorisation du 18 août 2011) serait incompatible avec le document d’orientations générales du SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné.

Appréciation de l’intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme. CE 18 juill. 2019, n°426451. Il appartenait au juge des référés de rechercher si l’association requérante justifiait, au regard de l'objet défini par ses statuts, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis d’aménager litigieux. En se bornant à rechercher si les commerçants qu'elle regroupait justifiaient d'atteintes aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens, le juge des référés a commis une erreur de droit.

Par ailleurs, en jugeant que les requérants (commerçants et particuliers voisins) ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre le permis d'aménagement en litige, alors qu'ils avaient, d'une part, établi pour la plupart d'entre eux être propriétaires ou occupants réguliers de locaux commerciaux situés le long de l'allée commerciale faisant l'objet du projet d'aménagement et, d'autre part, fait état de l'importance des travaux et des incidences de ce projet pour l'exploitation de ces locaux, en raison notamment de la forte diminution du nombre de places de stationnement prévues, le juge des référés a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

 COUR DE CASSATION

Art. L. 480-14 du code de l’urbanisme : l’action en démolition de la commune ne nécessite pas la démonstration d’un préjudice. Cass. 3e civ. 16 mai 2019, n°17-31.757 (publié au bulletin). Pour la Cour de cassation la volonté du législateur d'attribuer une action spécifique au profit de la commune, action dont elle rappelle que l’objectif est de faire cesser une situation illicite, « serait compromise si cette action obéissait à la même condition de preuve d'un préjudice que l'action de droit commun ouverte à tout tiers victime de la violation de règles d'urbanisme ».