Procédure contentieuse : application dans le temps de l’article L. 600-3 modifié par la loi ELAN – Délai pour introduire une requête en référé suspension contre une autorisation d’urbanisme. CE 25 septembre 2019, n°429680. La possibilité d’assortir une requête en annulation d’une autorisation d’urbanisme d’une demande de suspension de l’exécution de cet acte a été limitée dans le temps par le premier alinéa de l’article L. 600-3 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi ELAN. « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut peut être assortie d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort ». Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019. Selon le Conseil d’État, elles se sont appliquées « lorsque la requête au fond était pendante devant le tribunal administratif au 1er janvier 2019, dans tous les cas où le délai commandant la cristallisation des moyens a commencé à courir postérieurement à cette date ».
Construction portant sur une dépendance du domaine public : l’obligation de joindre à la demande de permis de construire l’autorisation du gestionnaire ne s’applique pas aux câbles souterrains raccordant les éoliennes entre elles ou au poste de livraison. CE 25 sept. 2019, n°417870. Il résulte de l’article R. 421-4 du code de l’urbanisme que ces câbles ne sont pas une construction au sens de l’article R. 431-13 de ce code.
Pas de présomption d’urgence pour une demande de suspension de l’exécution d’une décision de refus de dresser un procès-verbal de constat d’infraction (article L. 480-1 du Code de l’urbanisme - commencement de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire). CE 23 sept. 2019, n°424270. En appréciant concrètement, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative était satisfaite, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit.
La règle de prescription quadriennale de l’action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement est une règle de prescription spéciale. CE 4oct. 2019, n°418224. La règle de prescription quadriennale fixée par l'article R. 332-21 du code de l’urbanisme en application de l'article L 421-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, doit ainsi être regardée comme une règle spéciale rendant inapplicable la règle de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil.
Exception d’illégalité d’un document d’urbanisme invoquée à l’encontre d’un permis de construire. CE 2 oct. 2019, n°420808, 420851. Il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d’urbanisme illégal. Cette règle s'applique que le document ait été illégal dès l'origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures. Le tribunal n'a donc pas commis d'erreur de droit en se plaçant à la date de délivrance du permis de construire attaqué pour apprécier la légalité du plan local d’urbanisme sous l'empire duquel il a été délivré.
Urbanisation en zone de montagne : appréciation de la notion de « groupe d’habitation » CE 2 oct. 2019, n°418666. L'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les "groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants" et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
Lotissement : pas de cristallisation pour les règles d’urbanisme remises en vigueur par l’effet d’une annulation contentieuse. CE 30 sept. 2019, n°421889. L'article L. 442-14 du code de l’urbanisme fait obstacle à ce que, dans le délai de cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, des dispositions d’urbanisme adoptées après l'autorisation du lotissement puissent fonder un refus de permis de construire au sein de ce lotissement. Ces dispositions ne s’appliquent pas face à un refus fondé sur des dispositions d’urbanisme qui auraient été seulement remises en vigueur, conformément aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l’urbanisme, devenu l'article L. 600-12 du même code, par l'effet d'une annulation contentieuse intervenue postérieurement à l'autorisation du lotissement.
Appréciation de l’intérêt pour agir à l’encontre d’un permis de construire modificatif. CE 4 oct. 2019, n°419820. Le Conseil d’État rappelle que « lorsque le requérant qui, sans avoir utilement contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé ». Dans cette espèce, le tribunal administratif de Montreuil avait retenu l’intérêt à agir des requérants au motif qu’ils étaient voisins immédiats du projet, celui-ci étant susceptible de priver en partie leur jardin de soleil et que la construction envisagée pouvait menacer la stabilité d’un immeuble avec lequel elle aurait un mur mitoyen. Pour le Conseil d’État, en ne recherchant pas si ces atteintes résultaient des modifications apportées au projet initial par le permis modificatif, le tribunal a commis une erreur de droit.