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Urbanisme : panorama d'arrêts du Conseil d'Etat d'avril à juin 2020 le 06/07/2020

Droit de préemption urbain : le maire d’arrondissement doit seulement être informé des projets d'acquisition par voie de préemption de la ville.CE, 10 juin 2020, n° 428072, mentionné aux Tables du recueil Lebon. Si les dispositions de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicables à Paris, Marseille et Lyon, prévoient, de façon générale, que le maire d'arrondissement soit préalablement consulté pour avis sur les projets d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement, elles prévoient seulement, s'agissant spécialement des procédures de préemption, que le maire d'arrondissement soit informé des déclarations d'intention d'aliéner des biens situés dans cet arrondissement et soit informé, chaque mois, des suites qui leur ont été réservées.

Le recours d’un tiers contre un permis de construire modificatif suspend le délai de validité du permis de construire initial. CE 19 juin 2020, n°434671 et 434899. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Il résulte de la combinaison des articles R. 424-17 et R. 424-19 du code de l’urbanisme que, si la délivrance d'un permis de construire modificatif n'a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis de construire initial, le recours contentieux formé par un tiers à l'encontre de ce permis modificatif suspend ce délai jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable.

Conséquences de l’illégalité d’un document d’urbanisme sur les autorisations d’urbanisme : avis du Conseil d’État sur l’application dans le temps de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme issu de la loi ELAN du 23 novembre 2018. CE, 17 juin 2020, n° 437590. Mentionné aux tables du recueil Lebon. L'article L. 600-12-1 contribue à la définition des conditions dans lesquelles le juge apprécie, à l'occasion du recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d’urbanisme, l'opérance des moyens dirigés, par la voie de l'exception d'illégalité, contre un document d’urbanisme existant ou tirés de ce que l'annulation d'un tel document, sur le fondement duquel l'autorisation a été délivrée, entraîne par voie de conséquence l'annulation de cette dernière. Ces dispositions, sont, en l'absence de dispositions contraires expresses, immédiatement applicables aux instances en cours.

Référé et droit de préemption dans les espaces naturels sensibles : caractérisation de la condition d’urgence. CE 29 juin 2020, n°435502. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Lorsque le propriétaire du bien préempté renonce à son aliénation, l'urgence ne peut être regardée comme remplie au profit de l'acquéreur évincé que si celui-ci fait état de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de réaliser à très brève échéance le projet qu'il envisage sur les parcelles considérées.

Normes de stationnement : la production des justificatifs de l’obtention d’un prêt aidé n’est pas nécessaire pour la qualification de logement social. CE 10 juin 2020, n°426289. Annulation d’un refus de permis de construire au motif d’une insuffisance de places de stationnement au regard des dispositions du PLU, alors que, s’agissant de logements sociaux, lesdites dispositions n’étaient pas opposables au projet. Le projet respectait les dispositions de l’article L.123-1-13 du code de l’urbanisme, alors en vigueur, selon lesquelles " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l'État ".

Le Conseil d’État précise que les conditions d'acquisition des logements et, en cas de vente en l'état futur d'achèvement, les modalités de financement des travaux de construction des logements par le promoteur, sont sans incidence sur leur qualification de logements sociaux, de même que les modalités de leur gestion. Ainsi, aucune disposition du code de l’urbanisme n'impose au pétitionnaire de produire à l'appui de sa demande les justificatifs de l'obtention d'un prêt aidé.

Référé suspension d’une autorisation d’urbanisme : appréciation de l’urgence en cas de médiation engagée. CE 29 juin 2020, n° 435356. La seule circonstance que les sociétés requérantes soient engagées, à la date où la suspension du permis de construire est prononcée, dans une procédure de médiation ne suffit pas à renverser la présomption d’urgence. Le juge des référés a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce.

Construction irrégulière : terrain comportant plusieurs éléments. CE 19 juin 2020, n°424967. Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d'autres éléments bâtis sur le terrain d'assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l'objet de la demande d'extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique.

Obligation de l’accord de l’ABF pour délivrer un permis de construire en dehors du périmètre des cinq cents mètres d’un immeuble classé ou inscrit. CE 5 juin 2020, n°431994. Mentionné aux tables du Recueil Lebon. En l’absence de périmètre délimité, les permis de construire portant sur des immeubles situés à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu accessible au public  y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause (art.L. 621-30, L. 621-32, du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme).

Suspension de permis de construire : le juge des référés peut annuler une première ordonnance en ne censurant qu’un seul des moyens du pourvoi. CE 5 juin 2020, n°431994. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Lorsqu'un juge des référés, après avoir, par une première ordonnance, regardé deux moyens comme propres à créer un doute sérieux quant à la légalité d'un permis de construire, juge, par une seconde ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que l'un de ces moyens n'était plus de nature à justifier la suspension du permis litigieux, la censure de l'autre motif retenu par le juge des référés dans sa première ordonnance suffit à entraîner l'annulation de cette ordonnance, sans qu'il y ait lieu, pour le juge de cassation, de se prononcer sur le bien-fondé des moyens du pourvoi dirigés contre le motif ultérieurement abandonné par le juge des référés.

Action en démolition : renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel sur l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme. CE 29 mai 2020, n°436834. La question posée est relative aux dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dans sa version issue de la loi du 12 juillet portant engagement national pour l’environnement, qui donne aux communes ou EPCI la possibilité d’engager une action civile en démolition d’une construction illégale, action se prescrivant au bout de dix ans à compter de l’achèvement des travaux. Le Conseil constitutionnel devra s’interroger sur l’atteinte que peuvent porter ces dispositions au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Le maire peut, sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, délivrer un permis de construire sous condition de la transmission par le pétitionnaire de l’acte instaurant une servitude de passage sur le terrain garantissant un accès à la voie publique. CE 3 juin 2020, n° 427781, publié au recueil Lebon. Le Conseil d’État juge ainsi que si le terrain d’assiette d’un projet ne dispose pas d’un accès direct à la voie publique, le permis de construire portant sur ce projet peut être délivré à condition de régulariser la situation avant le début des travaux, et ne sera donc plus forcément refusé.

La réduction du périmètre d’une ZNIEFF n’est pas un acte susceptible de recours. CE 3 juin 2020, n°422182. Mentionné aux tables du recueil Lebon.  Les inventaires des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), constituent un outil d'inventaire scientifique du patrimoine naturel permettant d'apprécier l'intérêt environnemental d'un secteur pour l'application de législations environnementales et urbanistiques mais sont, par eux-mêmes, dépourvus de portée juridique et d'effets. Par suite, si les données portées à l'inventaire que constitue une ZNIEFF sont susceptibles d'être contestées à l'occasion du recours formé contre une décision prise au titre de ces législations, la constitution d'un inventaire en une zone n'est pas un acte faisant grief. Il en est de même, par voie de conséquence, du refus de modifier les ZNIEFF existantes.

Compatibilité d’une opération en cas d’annulation du PLU.CE 3 juin 2020, n°421970. Il résulte des dispositions de l'article L. 123-14 du code de l’urbanisme (aujourd’hui art. L. 153-54) dans sa version alors applicable, que la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du PLU alors en vigueur ne peut intervenir sans la mise en compatibilité du plan avec l'opération projetée (art. L.123-14 C. Urb.). Une telle mise en conformité emporte modification de ce plan. Si le PLU est annulé postérieurement à l'acte de déclaration d'utilité publique, celui-ci doit être regardé comme ayant mis en conformité le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur remis en vigueur.

Sursis à statuer en vue de la régularisation d’un permis de construire (art. L. 600-5-1 C. Urb.) : prise en compte du PLU opposable à la date du jugement. CE 3 juin 2020, n°420736.Mentionné aux Tables du recueil Lebon.  S'agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces dispositions, le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.

Classement de parcelles du PLU en zone agricole : appréciation d’ensemble de la zone et cohérence avec le PADD. CE 3 juin 2020, n°429515. Mentionné aux Tables du Recueil Lebon. Pour apprécier la légalité de ce classement des parcelles en zone A, la cour a pu, sans erreur de droit, ne pas rechercher si les parcelles en cause présentaient elles-mêmes un caractère de terres agricoles (en l’espèce les parcelles étaient historiquement affectées à un usage industriel), mais se fonder sur la vocation du secteur en bordure duquel ces parcelles se situent, dont le caractère agricole est avéré, sur le parti d’urbanisme de la commune (éviter l'étalement de la zone urbaine contiguë à ce secteur sur le territoire de la commune voisine), et sur la circonstance que les parcelles en cause ne supportent que des constructions légères et des aménagements d'ampleur limitée.

Intérêt pour agir des riverains à l’encontre d’un refus de transfert d’une voie privée ouverte à la circulation publique dans le domaine public. CE 27 mai 2020, n° 433608. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Le transfert d'une voie privée ouverte à la circulation publique dans le domaine public communal ayant notamment pour effet de ne plus faire dépendre le maintien de l'ouverture à la circulation publique de la voie du seul consentement de ses propriétaires et de mettre son entretien à la charge de la commune, les riverains de la voie justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de la transférer dans le domaine public de la commune sur le fondement de l'article L. 318-3 du code de l’urbanisme.