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Urbanisme et aménagement janvier 2021 : quelques arrêts du Conseil d'État le 09/02/2021

Étude d’impact jointe à la demande de permis de construire : cas de projets adjacents. CE 1er févr. 2021, n° 429790, Mentionné aux tables du recueil Lebon. L’article R. 431-16 du code de l’urbanisme prévoit de joindre au dossier de demande de permis de construire l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Pour l’application de ces dispositions, le projet de construction existant sur une parcelle adjacente au terrain d'assiette du projet pour lequel le permis de construire est sollicité ne peut être pris en compte que s'il existe entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique et non au seul motif qu'ils s'inscrivent dans le projet d'urbanisation de la zone tel qu'il ressort du plan local d’urbanisme.

Un sursis à statuer sur une demande de permis de construire ne peut être opposé lors d’une procédure de modification du PLU. CE 28 janv. 2021, n°433619. Mentionné aux tables du recueil Lebon. L'article L. 111 7 du code de l’urbanisme n'autorise à surseoir à statuer sur une demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations que lors de l'élaboration d'un plan local d’urbanisme (PLU). Si le renvoi à l'article L. 123-6 du code de l’urbanisme opéré par le II de l'article L. 123-13 du même code a pour effet d'étendre cette faculté à la procédure de révision du PLU, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du PLU, régie de façon distincte par l'article L. 123-13-1 de ce code.

Articulation des délégations relatives au droit de préemption urbain. CE 28 janvier 2021, n°429584. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Le conseil municipal peut déléguer au maire, pour la durée de son mandat, d'une part, l'exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire, et, d’autre part, le pouvoir de déléguer l'exercice de ces droits à certaines personnes publiques ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement à l'occasion de l'aliénation d'un bien particulier, pour permettre au délégataire de l'acquérir à son profit (articles L. 2122-22 et L.2122-23 du CGCT – articles L. 211-2 et L. 213-3 C. urb.). La circonstance que cette délibération soit antérieure à la décision du Président de la communauté d’agglomération, titulaire de la compétence, de déléguer à la commune le pouvoir de préempter deux parcelles est sans incidence sur la compétence que le maire tenait de ladite délibération pour exercer au nom de la commune ce droit de préemption.

Expropriation pour cause d’utilité publique : doute sérieux au regard de l’intérêt général. CE 27 janv. 2021, n°437237. Pourvoi en cassation contre une décision de référé ordonnant la suspension d’une déclaration d’utilité publique et de l’arrêté de cessibilité. L'opération en cause avait pour objet de rénover le centre-bourg d’une commune par la construction d'habitats collectifs, dont des logements locatifs sociaux, ainsi que des commerces. Le juge des référés avait retenu que l'inclusion dans le périmètre d'expropriation de la parcelle des requérants, sur laquelle ne sont prévus ni logements collectifs ni commerces mais la réalisation d'une impasse et la construction de quelques maisons, faisait naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux. Rejet du pourvoi