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Urbanisme : quelques arrêts du Conseil d'État (25 septembre au 14 octobre 2021) le 22/10/2021

  • Mentionnés ou publiés recueil Lebon

Conditions du rejet par ordonnance d’une requête manifestement irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir. CE 14 oct. 2021, n°441415. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ne peut être rejeté comme manifestement irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), sans que le requérant ait été au préalable invité à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et sans l'avoir informé des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti (Art. R. 612-1 du CJA).

Reprise de la taxe d’aménagement : application de l’allongement du délai de prescription (loi de finances rectificative du 29 déc. 2015). CE 13 oct. 2021, n°434551. Mentionné aux tables du recueil Lebon. « Lorsqu'une loi nouvelle allonge le délai de prescription d'un droit, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, le délai nouveau est immédiatement applicable aux délais en cours, compte tenu du délai déjà écoulé. » 

Référé suspension d’un permis de construire : point de départ du délai de cristallisation des moyens. CE 6 oct. 2021, n°445733. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Selon les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés dans le cadre du recours au fond dirigé contre un permis de construire a pour effet de rendre irrecevable l'introduction d'une demande en référé tendant à la suspension de l'exécution de ce permis. La cristallisation des moyens prévue par l'article R. 600-5 du même code intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs. Il peut ainsi s’agir tant du mémoire en défense produit par la collectivité signataire du permis que celui du bénéficiaire du permis attaqué.

Construction irrégulièrement édifiée ou transformée : office de l’administration. CE 6 oct. 2021, n°442182. Publié au recueil Lebon. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation, il appartient au propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment (CE, 9 juillet 1986, Thalamy, n°51172).

Lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d’urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation.

Si l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.

Lorsque l'autorité administrative, saisie d'une demande ne portant pas sur l'ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l'autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l'ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible régularisable en application de l'article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou susceptible de faire l’objet d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code.

Compatibilité du PLU d’une commune avec le SDRIF : modalités d’appréciation (art. L. 123-1, L. 123-3 et L. 123-5 du code de l’urbanisme).CE 6 oct. 2021, n°441847. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Pour apprécier la compatibilité des schémas de cohérence territoriale (SCoT) et, en leur absence, des plans locaux d’urbanisme (PLU), documents en tenant lieu et cartes communales avec le schéma directeur d’Ile-de-France (SDRIF), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le SCoT ou, en son absence, le PLU, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d'aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.

  • Inédits au recueil Lebon

Recevabilité d’une requête à l’encontre d’une décision de la CNAC. CE 13 oct. 2021, n°44289 L'acte par lequel la Commission nationale d'aménagement commercial se prononce sur un projet qui ne nécessite pas de permis de construire a le caractère non d'un avis, mais d'un acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

Une demande d'indemnisation des préjudices subis à l'occasion d'une opération d’urbanisme ne peut faire l'objet d'une dispense de conclusions du rapporteur public. CE 8 oct. 2021, n°437046.

Établissements recevant du public : autorisation administrative et stationnement. CE 7 oct. 2021, n°448134.

Autorisation ERP - Lorsque l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (aujourd’hui article L122-3), n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.

Stationnement - En cas de travaux donnant plusieurs destinations à une même construction, et sous réserve de dispositions particulières prévues dans ce cas par le règlement du PLU, il faut calculer distinctement puis cumuler le nombre de places de stationnement exigées pour chacune des nouvelles destinations qu'aura la construction à l'issue des travaux autorisés. En cas de travaux sur une construction existante, il convient d'en retrancher ensuite le nombre de places existantes pour calculer le nombre de nouvelles places à créer. 

Référé suspension dirigé contre un permis de construire : l’appréciation de la condition d’urgence doit être globale au vu des circonstances soumises au juge. CE 6 oct. 2021, n°445737 (dans le même sens n°445735). Erreur de droit du juge des référés qui, pour renverser la présomption d’urgence prévue par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour les requêtes en référé suspension relatives aux décisions de non-opposition à déclaration préalable, permis de construire, d'aménager ou de démolir, s’est fondé sur la seule absence de diligence des requérants pour le saisir (plusieurs mois s’étant écoulés depuis l’enregistrement de leur recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire). Les requérants avaient fait valoir que la préparation du chantier avait commencé et que le début des travaux était imminent. Toutefois, le Conseil d’État rejette également le pourvoi, la requête ayant été déposée postérieurement au délai de cristallisation des moyens prévu par l’article R. 600-5 (deux mois après la présentation du 1er mémoire en défense).

Fondement légal d’un retrait de permis de construire valant permis de démolir et protection du patrimoine architectural– office du juge. CE 6 oct. 2021, n°439913. Selon les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, le permis de construire « peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ». Erreur de droit du juge ayant jugé que l’autorisation accordée méconnaissait les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et que la décision de retrait était légalement fondée alors que d’une part le bâtiment dont la démolition avait été autorisée n'était pas répertorié par le règlement du plan local d’urbanisme  comme remarquable à un titre quelconque et ne fait l'objet d'aucune autre protection particulière, et que, d'autre part, que l'arrêté litigieux se bornait à déplorer le caractère " regrettable " de sa démolition dans des termes généraux sans identifier de caractéristique particulière de nature à justifier la préservation du bâtiment, dont la démolition n'a au demeurant fait l'objet d'aucune observation par l'architecte des bâtiments de France.

Compétence  pour délivrer les autorisations d’urbanisme. CE 4 oct. 2021, n°441505. Erreur de droit du juge des référés ayant jugé que le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire était de nature à faire naître un doute sérieux quant à l’arrêté en se fondant sur une délibération délégant à la communauté d’agglomération l’instruction des demandes d’autorisation. Cette délibération ne constituait pas une délégation de compétence pour accorder ou refuser les autorisations d’urbanisme.

Désistement d’office résultant du défaut de maintien de la requête dans le délai d’un mois après rejet d’une requête en référé suspension : les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ne s’appliquent qu’aux requêtes à fin d'annulation ou de réformation enregistrées à compter du 1er octobre 2018. CE 4 oct. 2021, n°438256

Les personnes justifiant d’un intérêt pour agir contre un permis de construire n’ont pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce opposition contre le jugement annulant la décision de refus de ce permis de construire. CE 29 sept. 2021, n°438525. Les personnes qui, en application des dispositions de l'article L.600-1-2 du code de l’urbanisme, peuvent justifier d'un intérêt pour agir contre une décision accordant un permis de construire n'ont pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce-opposition contre le jugement par lequel un tribunal administratif annule la décision qui refuse d'accorder ce permis de construire. D'une part, en effet, le dispositif d'une annulation juridictionnelle, qui ne conduit pas le demandeur à être titulaire d'un permis de construire, ne saurait être regardé comme préjudiciant à leurs droits. D'autre part, les motifs de ce jugement ne sauraient davantage préjudicier à leurs droits, alors même que, s'agissant de ceux de ces motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif d'annulation, l'autorité absolue de la chose jugée fait obstacle à ce qu'en l'absence de changement de circonstance de droit ou de fait, l'administration fonde un nouveau refus sur l'un d'entre eux.