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Urbanisme : quelques arrêts du Conseil d'État du 6 au 15 décembre 2021 le 20/12/2021

  • Mentionnés aux tables du recueil Lebon

Un recours devant le tribunal administratif contre la mesure de régularisation d'un permis initial entièrement annulé par un jugement frappé d'appel doit être transmis au juge d’appel. CE 15 déc. 2021, n°453316, 453317, 453318. Mentionné aux tables du recueil Lebon.  Il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre ce permis, cette décision ou cette mesure devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative (CJA), à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le jugement relatif au permis initial.

Une résidence services senior ne peut pas être qualifiée de « logement » soumis aux obligations de mixité sociale instaurées par un PLU.CE 13 déc. 2021, n°443815-443817. Mentionné aux tables du recueil Lebon.  Un plan local d’urbanisme (PLU) peut, dans les zones urbaines ou à urbaniser, délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale (article L. 123-2 d) du code de l’urbanisme).

En vertu des articles L. 631-13, L. 631-15, L. 631-16 et D. 631-27 du code de la construction et de l'habitation (CCH), une résidence services permet à ses occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables, précisés dans le contrat de location.

Une résidence services seniors de 15 appartements T2, dont les 8 de l'étage sont transformables en une unité de vie de 16 lits rattachés à l'EHPAD mitoyen qui, uniquement destinée à des personnes âgées, assurera des services communs destinés à répondre aux besoins de cette catégorie de population relève d'une vocation d'hébergement et non de logement au sens du d) de l'article L. 123-2 du code de l’urbanisme.

Il est à noter que, le même arrêt précisant qu’« Un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes relève de la catégorie des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif », un projet consistant à construire un établissement dédié à l’hébergement de personnes âgées dépendantes relèvera d’une autre destination à savoir celle des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC).

La suppression de l’appel en zone tendue prévue par l’article R. 811-1 du CJA ne s’applique pas aux recours contre une décision de sursis à statuer, même si cette décision est requalifiée en retrait d’autorisation. CE 15 déc. 2021, n°451285. Mentionné aux tables du recueil Lebon. L'article R. 811-1 du CJA ne s'applique ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation, ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des décisions de sursis à statuer. Demande devant un tribunal administratif tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté par lequel le maire d'une commune située en zone tendue, a sursis à statuer sur la demande du permis d'aménager un lotissement. Le jugement ayant statué sur cette demande n'est pas rendu en dernier ressort, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le tribunal administratif ait jugé que l'arrêté attaqué a eu pour effet de procéder au retrait d'un permis d'aménager tacite.

L’intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme s’apprécie à la date de l’affichage de ce permis, sauf circonstances exceptionnelles (L. 600-1-3 C. urb.). Mentionné aux tables du recueil Lebon. CE 13 déc. 2021, n°450241. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Une société devenue, postérieurement à la délivrance du permis de construire dont elle demande l'annulation, propriétaire d'un terrain voisin soutenait, d'une part, que son recours n'avait pour seul but que de mener à bien son propre projet et de préserver ses intérêts, à l'exclusion de toute intention malveillante, et, d'autre part, que le pétitionnaire aurait entretenu la confusion en continuant à afficher sur son terrain des autorisations caduques ou retirées. La demande est jugée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ; ces circonstances ne sauraient avoir le caractère de circonstances particulières, au sens de l'article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, justifiant que l'intérêt pour agir contre le permis attaqué ne soit pas apprécié à la date d'affichage de la demande de permis de construire.

Taxe d’aménagement : procès-verbal d’infraction. CE 10 déc. 2021, n°431472. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Les articles L. 331-6, L. 331-20 et L. 331-22 du code de l’urbanisme impliquent que le procès-verbal d'infraction, nécessaire à l'établissement de la taxe d'aménagement, puisse être porté à la connaissance du contribuable pour lui permettre de faire valoir utilement ses observations. Il appartient à l'administration de communiquer cette pièce au contribuable qui en fait la demande ou, si elle n'en dispose pas, de l'inviter à présenter sa demande à l'autorité judiciaire.

Taxes d’aménagement – interruption de la prescription. CE 6 déc. 2021, n°438975. Mentionné aux tables du recueil Lebon.  Eu égard à l'objet de l'article L. 331-21 du code de l’urbanisme, et en l'absence de toute autre disposition applicable, le délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise est interrompu, notamment, à la date à laquelle le pli contenant un titre de perception émis sur le fondement de l'article L. 331-24 du même code en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement a été présenté à l'adresse du contribuable.

  • Inédit au recueil Lebon

Office de la commission nationale d’urbanisme commercial. CE 13 déc. 2021, n°437794Si, en application de l'article L. 752-20 du code de commerce, les décisions que la commission nationale d’urbanisme commercial prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la Commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.

Un permis de construire dont le dossier est incomplet n’est pas automatiquement entaché d’illégalité. CE 14 déc. 2021, n°439284. Le Conseil d’État rappelle que « la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ».

Obligation de participation pour le financement de l’assainissement collectif : conséquences d’une décharge postérieure à la délivrance du permis de construire. CE 14 déc. 2021, n°434026. La participation pour le financement de l'assainissement collectif, instituée par le I de l'article 30 de la loi du 14 mars 2012, n'est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints, par une prescription figurant dans un permis de construire relatif à ces immeubles, délivré à la suite d'une demande déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation pour raccordement à l'égout. Ne sont pas au nombre de ces propriétaires ceux qui, bien qu'initialement astreints à verser une telle participation par une prescription figurant dans un permis de construire, ont été entièrement déchargés de cette obligation postérieurement à la délivrance du permis. (articles L. 1331-7 du code de la santé publique, L. 332-28 et L. 332-6-1 du code de l’urbanisme).

Le Conseil d’État rappelle l’intérêt à agir présumé d’un voisin immédiat pour agir à l’encontre d’un permis de construire.  CE 8 déc. 2021, n°441893. : Est recevable à agir un voisin situé à proximité immédiate du projet et faisant état des nuisances sonores inhérentes au projet consistant à démolir une grange pour y construire une maison d'habitation et de ce qu'il entraînerait, pour eux, " une importante perte d'intimité " en tant, notamment, que les futurs occupants auraient une vue directe sur leurs propres habitations.

Litige relatif à l'appréciation portée par la Commission nationale d'aménagement commercial sur la caducité d'une autorisation d'exploitation commerciale : compétence de la Cour administratives d’appel. CE 8 déc. 2021, n°438150. Un tel litige doit être regardé comme un litige relatif à une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial prise en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, au sens de l'article R. 311-3 du code de justice administrative. Il en résulte qu'un tel litige, ainsi que celui, qui lui est connexe, dirigé contre la décision expresse du préfet rejetant pour incompétence la demande de déclaration de caducité, relèvent de la compétence des cours administratives d'appel.

Les recours contre les décisions de la CNDP relèvent de la compétence du tribunal administratif. CE 8 déc. 2021, n°446947. Le Conseil d’État juge que les décisions de la Commission nationale du débat public prises sur le fondement de l’article L. 121-9 du code de l’environnement (sur la nécessité de la tenue d’un débat public ou l’organisation d’une concertation préalable) ne revêtent pas un caractère réglementaire et n’entrent pas dans le champ du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative qui donne compétence au Conseil d’État pour connaître des recours dirigés contre les actes des ministres et autres autorités à compétence nationale.

Taxe d’aménagement majorée dans certains secteurs : éléments à prendre en compte pour le calcul. CE 6 déc. 2021, n° 439700. La légalité d'une délibération prise sur le fondement de l'article L. 331-15 du code de l’urbanisme afin d'instaurer dans certains secteurs d'une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d'aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût ou à la fraction du coût des travaux de voirie ou de création d'équipements publics non encore réalisés, rendus nécessaires afin de répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs.