À retenir : une décision du Conseil d’État sur le champ du PCM et sur la procédure contentieuse administrative (clôture d’instruction sans mémoire en défense). CE 26 juillet 2022, n°437765 - Publié au recueil Lebon.
« (…) l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. »
Une clôture à effet immédiat (telle que prévue par l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative) peut être mise en œuvre par le juge administratif même en l’absence de mémoire en défense, à compter de la date fixée par la lettre d’information et à condition que soient expirés les délais de production de mémoire ou réplique laissés aux parties.
« En vertu de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative (CJA), lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut mettre en oeuvre la procédure d'information des parties définie par cet article en leur indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience, ainsi que la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close par une clôture à effet immédiat. 1) L'absence de production de mémoire par la partie en défense, que celle-ci ait été ou non mise en demeure de produire, ne fait pas obstacle à ce que le juge, s'il l'estime utile, mette en oeuvre cette procédure. 2) Cependant, la faculté de prendre une ordonnance de clôture d'instruction à effet immédiat n'est ouverte a) qu'à compter de la date fixée dans la lettre d'information b) et une fois expiré chacun des délais laissés aux parties pour produire un mémoire ou répliquer aux mémoires communiqués. »