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Les data center ne sont pas des entrepôts taxables au titre de la redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Ile-de-France, devenue taxe pour la création de bureau en Ile-de-France le 14/10/2022

Commentaire : CE, 11 octobre 2022, n°463134

Par un précédent jugement n° 2105668 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Cergy Pontoise avait affirmé que les « Data-center » ne constituaient pas des locaux de stockages au sens du III de l’article 231 ter du code général des impôts (CGI), dès lors qu’ils n’avaient pas pour fonction principale le stockage de données mais l’hébergement d’équipements informatiques destinés au traitement de ces données.

Par la décision susvisée, la haute juridiction administrative confirme en tous points ce jugement : elle considère d’une part que les données numériques traitées dans ces centres ne sont pas assimilables à des produits, des marchandises ou des biens qui y seraient « stockés », et d’autre part, que l’hébergement d’équipements informatiques ne relève pas davantage d’une activité d’entreposage. Un tel centre échappe par conséquent au champ d’application de la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France.

Ce raisonnement est transposable à la taxe pour la création de bureaux en Ile-de-France aujourd’hui prévue à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme, la définition des locaux de stockage visée au III de l’article 231 ter du code général des impôts n’ayant pas été modifiée lors du passage de la « redevance » à la « taxe » pour création de bureau en Ile-de-France par la loi de finances rectificative pour 2015, du 29 décembre 2015.

Cet arrêt pourrait en outre servir la cause des « Data-center » assimilés par l’État à la sous-destination « entrepôt » au sens du droit de l’urbanisme, via une « fiche technique » relative à la réforme des destinations des constructions.

En effet, seule cette fiche technique, dépourvue de portée juridique contraignante, mentionne une telle assimilation. L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant le contenu des destinations et sous-destinations applicables aux constructions, qui est opposable aux plans locaux d’urbanisme, affirme-lui que la sous-destination « entrepôt » renvoi aux « constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique » sans pour autant définir la notion « d’activité de stockage des biens ».